Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.05.2023 502 2022 237

3 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,192 parole·~26 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 237 Arrêt du 3 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, représentée par B.________ et C.________, partie plaignante et recourante et D.________ SA, avec siège c/o A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par E.________ toutes les deux assistées de Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et F.________, prévenu et intimé, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 3 octobre 2022 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 22 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 11 janvier 2017, dans le cadre d’une instruction ouverte contre F.________ depuis 2016, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la société G.________ SA, société dont il était coadministrateur avec H.________. Il en est ressorti que la société était surendettée et qu’elle ne fonctionnait que grâce à des emprunts importants obtenus de divers investisseurs. Le Ministère public a alors étendu l’instruction pénale pour gestion déloyale de G.________ SA. F.________ a été incarcéré du 16 janvier 2017 au 24 mars 2017. B.1. Le 2 février 2017, A.________ SA et D.________ SA (représentées par C.________ et B.________), de même que C.________ et B.________ à titre personnel, ont porté plainte contre F.________ pour escroquerie, subsidiairement ou alternativement pour faux dans les titres, abus de confiance et gestion déloyale (DO 294000/classeur 6). Ils ont en substance exposé les faits suivants. F.________ est à l’origine d’un concept de création et de distribution d’énergie dont les brevets sont actuellement disputés ; ses activités étaient à l’époque regroupées au sein de la société G.________ SA, société qu’il coadministrait avec H.________. A la recherche d’investisseurs, F.________ aurait approché les plaignants, actifs dans le développement de projets immobiliers, et les aurait convaincus de travailler ensemble. Une convention de partenariat a été conclue le 13 mai 2016 entre F.________, D.________ SA et I.________ Sàrl, laquelle prévoyait la fondation d’un groupe de sociétés (J.________ SA ; pour intégrer le savoir-faire de F.________ en matière énergétique dans des projets immobiliers. Selon cette convention, J.________ SA, société mère, devait détenir toutes les participations des sociétés du groupe et « la propriété intellectuelle » ; elle devait ainsi acquérir l’entier des actions de G.________ SA « détenue majoritairement par F.________ » et cette société deviendrait une des filiales du groupe ; la convention prévoyait que F.________ s’engageait à acquérir le 100% des actions de G.________ SA et à les transférer, « avec toutes les propriétés intellectuelles » à J.________ SA, pour une valeur de CHF 100'000.- contre inscription d’une créance en sa faveur de ce montant, étant précisé que cette transaction ferait l’objet d’une convention de vente d’actions spécifique ; quant à A.________ SA, elle devait s’occuper de la gestion administrative et financière de la holding, sur la base d’un mandat. J.________ SA a été constituée le 10 juin 2016, D.________ SA ayant souscrit 600 actions à CHF 1'000.-, les autres actionnaires étant F.________ et I.________ Sàrl. G.________ SA est devenue une des trois filiales de ce groupe. Le même jour, F.________ a conclu un contrat de vente d’actions avec J.________ SA, qui prévoyait qu’il s’engageait à lui transférer les 100 actions de G.________ SA à CHF 1000.-/action détenues par lui, le transfert des actions étant soumis à approbation du conseil d’administration de la société. Les plaignants reprochent notamment à F.________ d’avoir embelli la situation financière de G.________ SA, alors surendettée, en présentant des états financiers qui ne correspondaient pas à la réalité, passant sous silence certains passifs, dans le but de mettre en place cette opération. D.________ SA indique que, pour concrétiser cette opération et sur la base des éléments trompeurs qui lui ont été présentés, elle a injecté un montant de CHF 60'000.- le 18 mai 2016 afin d’acquérir une participation dans J.________ SA. Elle prétend que, si elle avait connu la situation financière réelle de G.________ SA, elle n’aurait pas investi. A.________ SA expose qu’elle a consenti à des prêts importants en faveur de G.________ SA pour cette opération (CHF 225'000.-). Les plaignants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 reprochent également à F.________ d’avoir vendu le capital-actions de G.________ SA à J.________ SA sans en être le détenteur, le soupçonnant d’avoir falsifié la signature de H.________, coadministrateur de G.________ SA, sur certains documents dont le contrat de vente d’actions, et d’avoir également violé ses devoirs d’administrateur et lésé les intérêts de G.________ SA, en particulier lorsqu’il a fait virer sur son compte personnel un prêt dont la société est demeurée débitrice. Cette plainte s’inscrit dans un contexte où les différents protagonistes se sont mutuellement dénoncés. G.________ SA a été déclarée en faillite le 25 septembre 2017. Dans le cadre de la faillite, D.________ SA s’est fait céder certains droits de la société faillie. B.2. La qualité de partie plaignante n’a été reconnue qu’aux personnes morales à l’exclusion des personnes physiques dans cette procédure (DO 9855/classeur 21). Par arrêt du 8 janvier 2021 (502 2020 216), la Chambre de céans a admis la qualité de partie plaignante de D.________ SA en tant qu’elle se plaignait d’avoir subi un dommage de CHF 60'000.- lié à sa prise de participation dans le capital-actions de J.________ SA ; pour le surplus, la décision du Ministère public du 16 octobre 2020 lui déniant la qualité de partie plaignante en lien avec les cessions de créances n’était pas remise en cause en recours. C. Le 19 mai 2017, la société K.________ Sàrl en constitution, représentée par B.________, a porté plainte contre F.________ pour escroquerie (DO 294000/classeur 6). Elle lui reproche les faits suivants. Par convention conclue le 1er février 2017, intitulée « contrat de cession de brevets », G.________ SA, alors représentée par son administrateur unique H.________, a cédé la pleine et entière titularité des demandes de brevet à la cessionnaire « K.________ Sàrl en constitution », moyennant la reprise par cette dernière de plusieurs dettes contractées par G.________ SA pour un montant d'environ CHF 800'000.-. Le 5 mai 2017, F.________, au bénéfice d'une procuration générale délivrée le 1er mai 2017 par H.________ visant à lui permettre d'accomplir toutes opérations pour le compte de G.________ SA, a avisé l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) que cette dernière avait cédé les six demandes de brevet litigieuses au dénommé L.________ et à lui-même. Par la suite, l'IPI a inscrit F.________ et L.________ au registre des brevets en tant que titulaires des six demandes de brevet litigieuses. La société K.________ Sàrl en constitution reproche ainsi à F.________ de s’être fait céder gratuitement les demandes de brevets de G.________ SA alors que celle-ci avait déjà conclu une convention de transfert à leur sujet avec elle, à titre onéreux. Sous l’angle civil, la société K.________ Sàrl a introduit une action en constatation de la titularité de demandes de brevet devant le Tribunal fédéral des brevets, qui l’a débouté de toutes ses conclusions, notamment en raison du fait qu’elle était une entité juridique différente de la partie contractante soit la société K.________ Sàrl en constitution. Son recours au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 septembre 2021 (4A_403/2021). Par décision du 26 avril 2022, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à K.________ Sàrl, décision confirmée par arrêt cantonal du 13 juin 2022 (502 2022 115). D. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public a prononcé le classement d’une partie des accusations d’escroquerie, de faux dans les titres, d’abus de confiance et de gestion déloyale formulées par les plaignantes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par ordonnance du même jour, il a condamné F.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, pour des faits commis entre le 16 mai 2016 et le 5 mai 2017 (ne pas faire apparaître certaines dettes au bilan de G.________ SA ce qui a poussé les plaignantes à investir dans l’opération ; se faire verser de l’argent sur son compte personnel obtenu sur la base d’un prêt consenti à G.________ SA tout en omettant d’inscrire cette dette dans les passifs de dite société ; se faire céder à titre gratuit des demandes de brevets déposées au nom de G.________ SA alors qu’il était administrateur de cette dernière). Cette ordonnance pénale est complémentaire à celle prononcée le 22 août 2018. Le prévenu y a formé opposition le 27 septembre 2022. E. Le 3 octobre 2022, A.________ SA et D.________ SA ont interjeté recours contre cette ordonnance de classement, concluant notamment à son annulation et à la mise en accusation du prévenu « pour tous les faits décrits dans l’ordonnance et en particulier ceux du chiffre 1.4 page 10 de l'ordonnance ». Le 19 octobre 2022, les recourantes ont versé CHF 1'000.- à titre de sûretés. Le 14 novembre 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à titre principal à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Les recourantes ont répliqué le 25 novembre 2022 et le Ministère public a dupliqué le 30 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, les recourantes ont déposé leurs ultimes déterminations. Le 26 avril 2023, F.________ a déposé ses déterminations. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). 1.2. 1.2.1.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). 1.2.2.La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; 139 IV 78 consid. 3.1). La partie plaignante notamment a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie ; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lors d’infractions contre des biens patrimoniaux, le détenteur de ces biens est considéré comme la personne lésée (ATF 140 IV 155/JdT 2015 IV 81 consid. 3.3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés. En effet, seule la personne morale est alors propriétaire de ce patrimoine, et non par exemple les actionnaires, lesquels sont propriétaire des actions qu’ils détiennent, mais non du patrimoine de la personne morale. En cas d’infractions contre le patrimoine au détriment de cette dernière, les actionnaires ne sont alors qu’indirectement lésés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ;140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent (ATF 148 IV 170 ; ég. arrêt TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023), le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas d’infractions contre le patrimoine au détriment d’une société anonyme, ni les actionnaires, ni les créanciers de celle-ci ne sont directement lésés (consid. 3.3.1). Il a en outre rappelé que lorsque la société lésée est mise en faillite, respectivement est liquidée selon les disposition sur la faillite, ses droits passent à la masse de la faillite. La qualité de lésé en cas d’infractions dans la faillite doit être distinguée de celle en cas d’infractions contre le patrimoine. En effet, en cas de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), ce n’est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais bien celui des créanciers du failli (consid. 3.3.2) ; dans ce cas, les actionnaires ne sont pas lésés, sauf s’ils sont également créanciers du failli (consid. 3.4.1). La jurisprudence a également précisé que la cession selon l'art. 260 LP n'a pas pour conséquence de faire passer la position de lésé du failli au créancier cessionnaire. Le créancier cessionnaire n'agit pas pour le failli, mais en son nom propre. Il n'est lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP que s'il est luimême directement touché dans ses droits (ATF 140 IV 155/JdT 2015 IV 81 consid. 3.4.4.). 1.2.3.Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.6 ; 137 IV 280 consid. 2.2.1). 1.2.4.A titre préliminaire, il convient de souligner que le recours est principalement dirigé contre le classement des faits suivants (ordonnance de classement ch. 1.4) : les recourantes se plaignaient d’avoir été trompées par F.________ lorsqu’il a affirmé être le détenteur de l’entier du capital-actions de G.________ SA alors que tel n’était pas le cas, et qu’il s’est engagé à le transférer à J.________ SA. Elles n’auraient dès lors pas investi dans l’opération si elles l’avaient su, et elles ont déclaré nul le contrat de vente des actions passé entre F.________ et J.________ SA le 10 juin 2016 ; elles craignaient que F.________ ait imité la signature de H.________. Leur qualité pour recourir s’examine ainsi à l’aune de ce complexe de faits reproché au prévenu. Les recourantes s’en prennent également à l’entier de l’ordonnance de classement en invoquant un grief d’opportunité ; comme le prévenu a fait opposition à son ordonnance pénale, il se justifie selon elles qu’il soit renvoyé pour l’entier des faits qui lui sont reprochés, y compris ceux qui ont été classés. Pour formuler valablement une telle critique portant sur l’entier de l’ordonnance de classement, les recourantes doivent démontrer qu’elles disposent de la qualité pour recourir sur chaque complexe de faits reproché au prévenu qui a été classé dans cette ordonnance. 1.2.5.Le Ministère public soutient que le recours est irrecevable car les recourantes se sont abstenues de motiver leur qualité pour recourir (déterminations du 14 novembre 2022). Il leur appartient en effet d’alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée (cf. arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). Il est vrai que, dans la partie recevabilité de leur recours, les recourantes n’effectuent aucune démonstration pour motiver leur qualité pour recourir. Néanmoins, en page 8 de leur recours, elles indiquent succinctement qu’elles s’estiment lésées par la « tromperie globale » dont elles se sont plaintes. Elles ont en outre été invitées, lors de l’instruction de leur recours, à justifier leur qualité pour recourir, ce qui sera examiné ci-après. 1.2.6.On peut d’emblée contredire les recourantes qui estiment disposer de la qualité pour recourir en tant que destinataires de l’ordonnance de classement (déterminations du 25 novembre 2022). Comme exposé précédemment (consid. 1.2.1), la qualité pour recourir ne dépend nullement du fait de se voir notifier la décision litigieuse, mais bien de celui de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à voir dite décision modifiée ou annulée. Elles ne peuvent ainsi rien déduire de leur qualité de destinataire de la décision litigieuse ; cet élément ne fonde en l’espèce pas un intérêt juridique, ni ne démontre leur qualité de lésée. Sur le principe, il n’est pas exclu que certains des comportements qu’elles ont reprochés au prévenu ne les lésaient pas directement et que leur plainte n’est en définitive qu’une simple dénonciation à leur égard. Il n’y a ainsi aucune contradiction dans le comportement procédural du Ministère public qui leur a notifié l’ordonnance de classement et qui a conclu par la suite à l’irrecevabilité de leur recours. 1.2.7.Les recourantes se considèrent lésées par la « tromperie globale » dont elles se sont plaintes (recours p. 8). Dans leur plainte du 2 février 2017, elles reprochaient au prévenu de les avoir trompées pour qu’elles investissent dans l’opération, en leur présentant des éléments comptables

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 faussés et en leur affirmant qu’il détenait le 100% du capital-actions de G.________ SA alors que tel n’était pas le cas, quand il l’a vendu à J.________ SA. D.________ SA a alors investi CHF 60'000.- pour devenir actionnaire de la société mère et A.________ SA a prêté CHF 225'000.à G.________ SA. Elles formulent à nouveau cela dans leur détermination du 25 novembre 2022, sans chiffrer leur dommage, se référant « aux investissements faits par [elles] sur des bases erronées (voir ordonnance page 6 et ss, notamment page 10 s’agissant des actions G.________ SA) » et à l’absence des brevets dans la masse en faillite de G.________ SA (détermination du 25 novembre 2022 p. 2 et 3). Elles soutiennent que leur qualité de partie plaignante – et par conséquent leur qualité pour recourir –, a été tranchée sur ce point par décision de la Chambre de céans du 8 janvier 2021 en tout cas à l’égard de D.________ SA (502 2020 2016). D’après le Ministère public (déterminations du 14 novembre 2022), les recourantes, qui n’étaient du reste pas parties au contrat de vente des actions, n’ont pas été directement lésées par le comportement du prévenu qu’elles dénoncent et il relève qu’elles ne s’en expliquent toujours pas en procédure de recours. S’agissant de la présentation d’éléments comptables tronqués, le Ministère public considère que les recourantes ont obtenu la condamnation du prévenu dans l’ordonnance pénale. En l’occurrence, par arrêt du 8 janvier 2021 cité par les recourantes, l’autorité de céans a considéré que D.________ SA pouvait être lésée dans son patrimoine en lien avec l’investissement de CHF 60'000.- qu’elle a consenti pour acquérir une participation dans la société mère, comme conséquence des actes reprochés au prévenu (éléments comptables trompeurs). Elle a par contre confirmé, bien que la société ne s’en plaignît pas, que cette dernière n’était pas directement lésée en sa qualité d’actionnaire de J.________ SA, ni en sa qualité de cessionnaire (légale ou contractuelle), ne pouvant ainsi se prévaloir du dommage lié aux créances qui lui ont été cédées et qu’elle a produites dans la faillite de G.________ SA (cf. consid. 2.10 p. 7). On retient de cet arrêt qu’en principe, les recourantes peuvent être considérées comme lésées dans leur patrimoine – lorsqu’elles ont procédé aux investissements financiers – par la tromperie orchestrée par le prévenu qu’elles dénoncent (présentation d’éléments comptables faussés et mensonge sur la détention du capital-actions qu’il a transféré à la holding). Dans leur plainte pénale, les recourantes faisaient état d’investissements à hauteur de CHF 60'000.- pour D.________ SA et de CHF 225'000.- pour A.________ SA. Leurs accusations d’escroquerie en lien avec les investissements précités ont fait l’objet tant de l’ordonnance pénale que de l’ordonnance de classement. Le Ministère public a en effet condamné le prévenu pour escroquerie pour avoir dissimulé des passifs de G.________ SA aux recourantes, ce qui les a incitées à procéder à des investissements, établis à hauteur de CHF 60'000.- pour D.________ SA et à hauteur de CHF 170'000.- pour A.________ SA (cf. ordonnance pénale du 22 septembre 2022, ch. 4) ; cette ordonnance pénale est actuellement frappée d’opposition. Il a par contre classé le reproche d’escroquerie pour le solde de CHF 50'000.- du dommage total allégué par A.________ SA (ch. 1.1. de l’ordonnance de classement). Egalement, il a classé les faits reprochés selon lesquels leurs investissements avaient aussi été induits par le mensonge du prévenu sur sa détention du capital-actions qu’il allait vendre à la société mère dans l’opération (ch. 1.4 de l’ordonnance de classement). Il s’ensuit que A.________ SA est légitimée à contester le classement des faits figurant au considérant 1.1 « En droit » de l’ordonnance de classement, qui concerne une partie de son dommage allégué en lien avec ses accusations d’escroquerie. S’agissant de ceux figurant au considérant 1.4 « En droit » de l’ordonnance de classement, le Ministère public a en fait classé des faits allégués par les recourantes comme constituant une partie de l’astuce globale dont elles auraient été victimes, l’autre partie (leur présenter des éléments comptables faussés) faisant l’objet

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de l’ordonnance pénale. En tant qu’elles soutiennent que la tromperie aurait été échafaudée à deux niveaux et qu’elle aurait abouti à une diminution de leur patrimoine par les investissements qu’elles ont consentis dans l’opération, elles disposent également de la qualité pour recourir sur cette partie du classement (ch. 1.4). 1.2.8.Les recourantes cherchent également à faire réintégrer les demandes de brevets dans la masse en faillite de G.________ SA (cf. déterminations du 25 novembre 2022 p. 3) et reprochent au Ministère public d’avoir omis de prononcer leur restitution « à qui de droit » s’agissant de produits d’une infraction (recours p. 9). A cet égard, elles se disent lésées comme créancières, et comme créancière cessionnaire pour D.________ SA, car « les agissements du prévenu ont notamment eu pour conséquence qu’un actif ne se trouve pas à l’inventaire des actifs de G.________ en liquidation par voie de faillite : les demandes de brevets » (déterminations du 25 novembre 2022 p. 3). Dans le cadre des infractions contre le patrimoine concernées par l’ordonnance de classement, les recourantes ne peuvent se fonder sur leur qualité de créancière de la société pour justifier d’une atteinte à leur patrimoine. La jurisprudence est très claire à ce sujet : en présence d’infractions contre le patrimoine, c’est le titulaire du patrimoine atteint qui est le lésé ; ainsi, lorsqu’une infraction est commise au détriment d’une société anonyme, ni ses actionnaires ni ses créanciers ne sont directement lésés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Le fait que des actifs de la société (ici des brevets) aient été soustraits de manière prétendument illicite constitue un dommage direct de la société, et pas de ses créanciers et actionnaires. En outre, D.________ SA ne peut se prévaloir de sa qualité de créancière cessionnaire dans le cadre des infractions contre le patrimoine classées dans l’ordonnance litigieuse. En effet, selon la jurisprudence, la qualité de partie plaignante n’est pas reconnue au créancier cessionnaire s’il agit au nom du failli, puisque la cession selon l'art. 260 LP n'a pas pour conséquence de faire passer la position de lésé du failli au cessionnaire (ATF 140 IV 155) ; il n’est lésé que s’il est lui-même directement touché dans ses droits. L’autorité de céans l’a encore rappelé à D.________ SA dans son arrêt du 8 janvier 2021 (502 2020 216). Autre est la question de leur qualité de lésée comme créancières et créancière cessionnaire dans le cadre d’infractions dans la faillite. De telles infractions ne sont pas concernées par l’ordonnance de classement. Le prévenu a par contre été condamné par ordonnance pénale du 22 septembre 2022 pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, soit une infraction ayant pour but de protéger le patrimoine des créanciers du débiteur, pour s’être fait transférer à titre gratuit les brevets. Il semble que c’est plutôt dans le cadre de cette décision que les recourantes auraient dû agir, pour autant qu’elles soient directement lésées par ces faits, ce qui ne sera pas examiné ici. En tout cas, dans le cadre de leur recours contre l’ordonnance de classement, elles n’ont aucun intérêt à demander au Ministère public la réintégration des actifs dans la masse en faillite (recours p. 9) et en leur qualité de créancière et cessionnaire elles ne sont pas directement lésées par leurs accusations d’escroquerie, d’abus de confiance et de gestion déloyale, faisant l’objet de l’ordonnance de classement. 1.2.9.En résumé, les recourantes ne peuvent être considérées comme lésées – et par conséquent disposer de la qualité pour recourir – que par les accusations d’escroquerie en lien avec la tromperie globale (dissimulation de passifs et mensonge sur la détention du capital-actions) dont elles se prétendent victimes qui les a selon elles conduit à procéder à des investissements. Pour le surplus, leur recours est irrecevable faute pour elles d’être directement lésées ou d’avoir allégué et démontré en quoi consiste leur atteinte.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 2. 2.1. S’agissant du classement de leur reproche d’escroquerie sous l’angle du mensonge du prévenu sur sa réelle détention du capital-actions ayant conduit aux investissements (ch. 1.4 « En droit » de l’ordonnance litigieuse), il ne paraît pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de leur grief ici. En effet, le même dommage aurait été engendré selon les recourantes par une tromperie globale portant sur des éléments comptables faussés et sur un mensonge concernant la détention du capital-actions à transférer. Une partie de la tromperie alléguée a été traitée dans l’ordonnance pénale laquelle a été frappée d’opposition. Dans ces conditions, il se justifie que le juge du fond statue sur l’entier du reproche d’escroquerie en lien avec les investissements faits par les recourantes, et en particulier sur l’astuce alléguée. 2.2. Contre le classement du reproche d’escroquerie sous l’angle de la dissimulation de passifs ayant conduit A.________ SA à investir CHF 50'000.- (ch. 1.1 « En droit » de l’ordonnance litigieuse), celle-ci n’invoque qu’un grief d’opportunité. Selon elle, une saine administration de la justice justifierait que le prévenu soit renvoyé en jugement pour l’entier des faits retenus dans les deux ordonnances, dès lors qu’il a déjà fait opposition à l’ordonnance pénale (recours p. 8-9). Cet argument n’est à lui seul pas décisif, tant il est possible au niveau procédural que l’instruction se termine par ces deux types de décision sans y voir un dysfonctionnement du système pénal. Le grief doit ainsi être écarté. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance de classement est partant annulée en tant qu’elle classe les faits fondant les accusations d’escroquerie figurant au consid. 1.4 « En droit » de l’ordonnance (mensonge sur la détention du capital-actions qui aurait incité les recourantes à investir dans l’opération). 4. 4.1. Les recourantes n’ayant été suivies qu’en partie sur leurs conclusions, il se justifie qu’elles supportent solidairement la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-). Le montant de CHF 500.- dû est prélevé sur les sûretés versées. 4.2. L’indemnité de partie suit la clé de répartition des frais arrêtée ci-dessus. Les recourantes requièrent une indemnité de partie de CHF 2'357.70. Elles indiquent que leur mandataire a consacré 5 heures à la rédaction du recours, 40 minutes à l’analyse des deux ordonnances et 15 minutes à de la correspondance, le tout au tarif horaire de CHF 350.-. L’indemnité de partie octroyée dans cette procédure de recours n’a pas pour but d’indemniser l’analyse de l’ordonnance pénale. Cela étant, l’indemnité de partie requise ne tient pas compte d’opérations postérieures comme la prise de connaissance du présent arrêt et son explication aux clients. Ainsi, elle paraît justifiée dans son montant. Au vu de la clé de répartition, l’indemnité de partie est fixée à CHF 1’178.85. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 22 septembre 2022 est annulée uniquement en tant qu’elle classe les faits fondant les accusations d’escroquerie figurant au consid. 1.4 « En droit » de l’ordonnance. La cause est renvoyée sur ce point au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, l’ordonnance de classement du 22 septembre 2022 est confirmée. II. La moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), est mise solidairement à la charge de A.________ SA et de D.________ SA. Le montant dû de CHF 500.- est ainsi prélevé sur les sûretés versées, le solde par CHF 500.- leur étant restitué. III. L’indemnité de partie partielle due à A.________ SA et à D.________ SA à charge de l’Etat est fixée à CHF 1’178.85. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/cfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

502 2022 237 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.05.2023 502 2022 237 — Swissrulings