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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.07.2023 502 2022 229

5 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,892 parole·~19 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 229 Arrêt du 5 juillet 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laïla Batou, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement – indemnité (art. 429 CPP) Recours du 19 septembre 2022 contre l'ordonnance de classement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.1. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2020, plusieurs agents de sécurité, dont B.________, ont réveillé le résident A.________ alors qu’il dormait dans la pièce commune du Foyer de C.________. L’un des agents a braqué sa lampe de poche dans les yeux du résident précité. Le 15 juin 2020, vers 22h50, une altercation a opposé au Foyer de C.________ le résident A.________ à l’agent de sécurité B.________. Il est reproché à ce dernier d’avoir frappé le résident et de l’avoir fait chuter à terre; il est par ailleurs reproché à A.________ de s’en être pris verbalement à l’agent de sécurité par des injures et des menaces. A.________ a déposé plainte pénale le 17 juillet 2020 alors que B.________ l’a fait le 9 octobre 2020. A.2. Le 16 juin 2020, vers 12h08, une altercation a opposé au Foyer de C.________ le résident A.________ aux agents de sécurité D.________ et E.________. Il est opposé aux agents précités d’avoir emmené de force A.________ dans la cuisine et, dans ce lieu, de lui avoir donné des coups ainsi que de l’avoir mordu. Il est par ailleurs fait grief à A.________ de s’en être pris verbalement aux deux agents et de les avoir menacés, ainsi que d’avoir voulu frapper E.________ et d’avoir mordu D.________. A.________ a déposé des plaintes pénales les 24 juin et 17 juillet 2020 contre les deux agents. Ces derniers ont pour leur part déposé plainte pénale contre A.________ le 19 juin 2020. B. Par ordonnance du 29 juillet 2020 du Ministère public, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________, en sa qualité de partie plaignante, et Me Laïla Batou lui a été désignée mandataire gratuite. Par décision du 19 mai 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police), faisant suite à la requête de A.________ du 18 mai 2022, lui a octroyé l’assistance judiciaire et lui a désigné Me Laïla Batou en qualité de défenseure d’office pour défendre ses intérêts en qualité de prévenu, ce dès le 18 mai 2022. Par arrêt du 23 mai 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre dite décision (502 2023 65). Dans son pourvoi, le recourant contestait le refus de l’effet rétroactif à sa demande d’assistance judiciaire. La Chambre l’a déclaré irrecevable dès lors que l’ordonnance attaquée n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant puisque cette question peut être attaquée avec la décision finale. C. Par acte d’accusation du 10 août 2021, le Ministère public a renvoyé en jugement D.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et abus d’autorité, E.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, B.________ pour voies de fait et abus d’autorité et A.________ pour lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le Ministère public a alors précisé que B.________ a déposé sa plainte au-delà du délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP, de sorte que l’infraction d’injure reprochée à A.________ ne devrait pas être retenue.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Par citation du 22 novembre 2021, A.________ a été cité à comparaître aux débats du Juge de police des 23, 24 et 25 mai 2022 comme prévenu selon l’acte d’accusation du 10 août 2021 et comme partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, selon ses plaintes pénales des 24 juin 2020 et 17 juillet 2020. En tant que prévenu, il s’est notamment vu impartir un délai de 10 jours pour déposer par écrit ses conclusions chiffrées et motivées pour le cas où il demanderait une indemnité au sens de l’art. 429 CPP; ledit délai a été prolongé d’office jusqu’au 25 février 2022, puis sur requête jusqu’au 4 avril 2022. Par courrier du 28 avril 2022 du Juge de police, Me Laïla Batou, comme les autres mandataires, a été informée que les débats du 23 mai 2022 auront lieu selon l’ordre de l’acte d’accusation, soit épisode par épisode, que les plaidoiries se feront selon cet ordre, qu’à la fin des plaidoiries les conclusions écrites pour chaque épisode devront être remises et, que, si une indemnité au sens de l’art. 429 CPP devait être réclamée, une liste par mandant doit être produite, sans toutefois qu’un délai ne soit fixé. E. Lors de l’audience du 23 mai 2022, le Juge de police a informé les parties que, en relation avec l’infraction d’injure reprochée à A.________, il entendait prononcer un classement en raison de la tardiveté de la plainte de B.________. Ayant obtenu l’accord des mandataires des parties, ledit juge, statuant sur le siège, a prononcé le classement de la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour injure (épisode du 15 juin 2020) et a précisé que cette décision sera attaquable avec le jugement au fond. Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge de police a constaté que la plainte pénale pour injure déposée le 9 octobre 2020 par B.________ à l’encontre de A.________ était tardive, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure, a rejeté toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a renoncé à percevoir des frais. F. Par mémoire du 19 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 23 mai 2022. Il a conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance s’agissant du rejet de toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 5'379.85, à la mise des frais à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure de recours. G. Invité à se déterminer, le Juge de police a, par courrier du 29 septembre 2022, conclu au rejet du recours, sous suite de frais. H. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 26 septembre 2022, conclu au rejet du recours, pour autant que recevable, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, que la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 classement, dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 5'000.-, en l’occurrence CHF 5'379.85. Aussi, la compétence de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 19 septembre 2022, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 23 mai 2022 ayant été notifiée le 7 septembre 2022. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, le recourant ne requiert la réformation de l’ordonnance attaquée qu’en ce qu’elle concerne le refus de lui allouer une indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aussi, seul cet élément sera abordé dans le présent arrêt. 2.1. Selon l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit. En d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP); deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Ainsi, en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient, sans autre examen, l’intervention d’un avocat. S’agissant de ces dernières, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas trop se monter exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé, lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas, si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire, si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile ou encore si elle concerne des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31 et les références). Autrement dit, dans le cadre de l’examen raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 références). Il n’appartient pas à l’Etat de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraires et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées, au titre d’honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (CR CPP- MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 33 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l’« accompagnement social » (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assurance sociale …) de son client doit être indemnisé (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 34 et les références). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a rejeté toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP au vu du caractère bagatelle du classement prononcé. Dans sa détermination du 29 septembre 2022, il a notamment relevé que, bien que rendu attentif à son droit de demander une indemnité selon l’art. 429 CPP, A.________ n’y a donné aucune suite, y compris, lors des débats du 23 mai 2022, au cours desquels, alors assisté de son conseil, il a accepté qu’un classement soit rendu sans requérir une éventuelle indemnité. Il a ajouté qu’il ressort de l’acte d’accusation du 10 août 2021 que le Ministère public avait déjà relevé la tardiveté de la plainte pénale déposée par B.________. Le Juge de police a terminé en soulignant que le travail relatif à l’infraction d’injure est insignifiant et est absorbé par les autres infractions reprochées au recourant. 2.3. Dans son recours, A.________ reproche au Juge de police de ne pas l’avoir interpellé sur une éventuelle indemnité lors de l’audience du 23 mai 2022. L’autorité avait d’ailleurs indiqué que la décision de classement des faits reprochés par B.________ en lien avec l’infraction d’injure serait attaquable avec la décision finale, sous-entendant que la décision formelle de classement serait rendue lors de l’audience de jugement, lors de laquelle il pourrait faire valoir des conclusions en indemnisation. Le recourant ajoute que le Juge de police savait qu’il était assisté d’une défenseure et que celle-ci n’était nommée d’office qu’à partir du 18 mai 2022; l’autorité pouvait ainsi s’attendre à ce qu’il formule des conclusions en indemnisation relatives à ses frais de défense antérieurs au 18 mai 2022. Le recourant souligne encore que l’on ne saurait suivre l’autorité précédente lorsqu’elle soutient qu’il s’agit d’une affaire bagatelle. En effet, la plainte concernait un délit qui aurait figuré sur son casier judiciaire s’il avait été condamné. Le recourant estime que, vu le stress post-traumatique dont il souffre, lequel a été ravivé par la présente procédure, il avait besoin de l’assistance d’un avocat. De même, il relève que sa condamnation pour injure était susceptible d’affaiblir sa propre plainte pénale à l’encontre d’agents de sécurité et ses conclusions civiles y relatives. L’enjeu présentait ainsi une certaine importance pour lui. Le recourant conclut que, en rejetant d’office toute éventuelle requête, le Juge de police a violé l’art. 429 CPP et commis un déni de justice de sorte que l’ordonnance querellée doit être partiellement annulée. Il estime qu’il convient de lui allouer une indemnité ex aequo bono pour le quart de ses frais de défense non couverts par l’assistance judiciaire, soit CHF 5'379.85, dans la mesure où le classement ne concerne qu’un des deux complexes de faits reprochés et qu’il est également plaignant. 2.4. Dans sa détermination, le Ministère public relève d’abord que Me Laïla Batou a été désignée mandataire gratuite de A.________ à compter du 29 juillet 2020 et que la défense de celui-ci en qualité de prévenu se confond avec celle en qualité de plaignant de sorte qu’il n’y a pas de démarche

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 spécifique ne pouvant concerner que l’une de ses qualités, prévenu ou partie plaignante. Il a ensuite relevé que l’épisode 2.4 de l’acte d’accusation [soit celui du 13 au 14 et du 15 juin 2020] doit être analysé tant sous l’angle de l’art. 177 CP que de l’art. 285 CP. Or, le classement prononcé ne porte que sur la tardiveté de la plainte pénale au regard de l’injure de l’art. 177 CP, ce qui avait déjà été relevé dans l’acte d’accusation. Il ajoute que le Juge de police a rejeté toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dès lors qu’il a considéré le grief comme un cas bagatelle. Le Ministère public a alors précisé que le recourant ne dit pas en quoi le classement partiel ne porterait pas sur un cas bagatelle. Enfin, le Ministère public termine en notant que venir réclamer CHF 5'379.85 comme indemnité, plus CHF 2'000.- pour les frais de recours, est totalement hors de propos pour une infraction d’injure. 2.5. En l’espèce, il appert que l’infraction qui a amené à l’ordonnance de classement, soit une injure, était un délit et non pas une simple contravention de sorte que le principe à l’allocation d’une indemnité doit être admis; le simple recours à un avocat ne peut qu’exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de partie (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Cela étant, il doit, d’abord, être constaté que, pour les événements de la nuit du 13 au 14 juin 2020 et de la soirée du 15 juin 2020 retenus dans l’acte d’accusation (ch. 2.4/DO 10007 ss), le recourant était tant partie plaignante que prévenu. En effet, il ressort dudit acte d’accusation que, s’agissant de B.________, les faits paraissent être constitutifs de voies de fait et d’abus d’autorité, au sens des art. 126 al. 1 et 312 CP, et que, s’agissant de A.________, les faits paraissent être constitutifs d’injure ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens des art. 177 al.1 et 285 ch. 1 CP; indication étant faite que B.________ ayant déposé sa plainte au-delà du délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP, l’infraction d’injure ne devrait pas être retenue. Ensuite, par décision du 19 mai 2022, le Juge de police, faisant suite à la requête de A.________ du 18 mai 2022, lui a octroyé l’assistance judiciaire et lui a désigné Me Laïla Batou comme défenseure d’office pour défendre ses intérêts en qualité de prévenu. A cet égard, il importe de souligner que dite décision a fait l’objet d’un recours qui, par arrêt du 23 mai 2023 de la Chambre, a été déclaré irrecevable dès lors que l’ordonnance attaquée n’est pas susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable et que celle-ci pouvait être attaquée avec la décision finale. Ainsi, la question de l’effet rétroactif de l’assistance judiciaire octroyée au recourant en sa qualité de prévenu n’est pas définitivement résolue. En revanche, Me Laïla Batou lui a bien été désignée mandataire gratuite, pour sa qualité de partie plaignante, par ordonnance du 29 juillet 2020 du Ministère public. S’il est vrai que la défense du recourant en qualité de prévenu peut se confondre avec celle en qualité de plaignant, il n’en demeure pas moins que quelques démarches spécifiques ont dû être effectuées uniquement en lien avec la qualité de prévenu. A cet égard, il convient cependant de relever que, au plus tard au moment de la notification de l’acte d’accusation, le recourant, assisté par une mandataire professionnelle, devait savoir qu’un classement interviendrait s’agissant de la plainte pénale déposée par B.________, ce en raison de sa tardiveté. En outre, s’il est vrai que le recourant a bien été rendu attentif à son droit de demander une indemnité selon l’art. 429 CPP dans la citation à comparaître du 22 novembre 2021, en revanche tant le courrier du 28 avril 2022, qui répétait dite information, sans qu’un délai ne soit fixé, et indiquait l’ordre des plaidoiries que le déroulement de la séance du 23 mai 2022 lors de laquelle aucune plaidoirie n’a été prononcée - la cause étant renvoyée à une date ultérieure - et le classement de la procédure ouverte à l’encontre du recourant pour injure prononcé avec la précision que dite décision sera attaquable avec le jugement au fond (DO/13400) ne permettent pas, selon le respect du principe de la bonne foi, de retenir que Me Laïla Batou n’a pas donné suite à l’interpellation et que partant le recourant n’a droit à aucune indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a bien violé l’art. 429 CPP. Toutefois, dans la mesure où la question de l’effet rétroactif de l’assistance judiciaire octroyée au recourant en sa qualité de prévenu n’est pas définitivement résolue - puisqu’attaquable avec le jugement au fond - et que la réponse à cette question pourrait ne pas ouvrir la voie à une indemnisation selon l’art. 429 CPP (supra consid. 2.1), la Chambre ne peut qu’admettre partiellement le recours, annuler le ch. 3 de l’ordonnance de classement du Juge de police du 23 mai 2022 et lui renvoyer la cause pour fixation de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le jugement au fond. 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ : RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Si aucune liste d’honoraires n’a été produite, en revanche Me Laïla Batou a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- pour la procédure de recours. Pour la rédaction du recours et l’examen du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps raisonnable y relatif peut être estimé à environ 4 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixées à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ). A noter que, compte tenu de l’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie, celleci ne concernant qu’un défenseur choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 3.2. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 RJ). Ils sont arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense : CHF 861.60). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 3 de l’ordonnance de classement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2022 est annulé et la cause est renvoyée au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour fixation de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le jugement au fond. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laïla Batou en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense : CHF 861.60) sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 juillet 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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