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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.11.2022 502 2022 226

28 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,000 parole·~5 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 226 Arrêt du 28 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par sa curatrice B.________ contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assistance judiciaire pour la partie plaignante Recours du 9 septembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instaurée le 15 novembre 2019 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine en faveur de A.________. Elle est actuellement confiée à B.________ 2. A.________ a déposé une plainte pénale le 5 mars 2021 contre sa mère C.________, son beau-père D.________ et sa sœur E.________, affirmant avoir été victime d’abus sexuels de leur part le soir du 31 décembre 2020. Ces faits avaient déjà donné lieu à une dénonciation du Service de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale du 18 janvier 2021. Le 14 avril 2022, A.________ a déposé une seconde plainte pénale contre sa mère et son beau-père, déclarant avoir été victime d’abus sexuels de leur part le soir du 31 décembre 2021. Le 2 mai 2022, A.________, agissant par le ministère de Me Laurence Brand Corsani, a indiqué qu’elle se constituait partie plaignante tant sous l’angle civil que pénal. L’avocate a dans le même écrit requis d’être désignée défenseure d’office de A.________, laquelle est indigente. Le 5 juillet 2022, Me Laurence Brand Corsani a indiqué au Ministère public que A.________, qui souhaite se réconcilier avec sa famille, se désistait de la procédure et retirait sa plainte pénale du 14 avril 2022. 3. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation du 18 janvier 2021. Il a mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 4. Par décision du 1er septembre 2022, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 2 mai 2022, sans frais. Il a noté que l’assistance judiciaire ne pouvait être accordée à la partie plaignante que pour lui permettre de faire valoir des prétentions civiles. Or, A.________ ayant retiré la plainte pénale du 14 avril 2022, elle ne peut plus faire valoir de prétentions civiles de sorte qu’elle n’a pas droit à l’assistance judiciaire. 5. A.________, agissant par sa curatrice, a adressé un courrier au Ministère public le 9 septembre 2022 dans lequel elle demande le maintien de l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée, son indigence étant établie, de sorte qu’elle entend former un recours. Ce courrier a été transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 31 octobre 2022, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac a autorisé la curatrice à procéder devant la Chambre de céans. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 8 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 6. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 7. 7.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence constante de la Chambre pénale, une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (not. arrêt TC FR 502 2022 202 du 29 septembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées). 7.2. En l’espèce, A.________ n’aborde pas, même en quelques mots, le motif qui a conduit le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire, soit le fait que le retrait de la plainte pénale du 14 avril 2022 empêche la recourante de faire valoir des conclusions civiles, condition sine qua non pour que l’assistance judiciaire lui soit accordée conformément à l’art. 136 al. 1 let. b CPP. Son recours doit être déclaré irrecevable sans procédure de régularisation. 8. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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