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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2022 502 2022 225

26 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·949 parole·~5 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 225 Arrêt du 26 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante et défenseur d’office, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité du défenseur d'office Recours du 12 septembre 2022 contre la décision ultérieure indépendante du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par ordonnance du 16 décembre 2021, Me A.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office de B.________, avec effet immédiat; que par décision ultérieure indépendante du 22 août 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a imposé à B.________ de nouvelles règles de conduite; que, dans la même décision, le Juge de police a arrêté au montant de CHF 2'759.30 (dont CHF 197.30 à titre de TVA) l’indemnité due à Me A.________; que par courrier du 12 septembre 2022, Me A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) contre le montant de son indemnité de défenseur d’office; elle conclut, invoquant une erreur du Juge de police, à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 2'970.30 en lieu et place de CHF 2'759.30, et qu’une équitable indemnité de partie lui octroyée pour la procédure de recours au montant forfaitaire de CHF 100.-; que par courrier du 15 septembre 2022, le Juge de police a admis qu’il y a effectivement eu une erreur de calcul dans la fixation de la liste de frais de Me A.________ et partant a conclu à l’admission du recours, relevant que dite erreur aurait pu faire l’objet d’une rectification (art. 83 CPP); que par courrier du 15 septembre 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer; que le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre (art. 85 al. 1 LJ; ATF 139 IV 199; arrêt TC FR 104 2011 7 du 20 mai 2011 in RFJ 2011 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP); que selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-; l’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 7 et réf.; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521); le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6); qu’en l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 2'970.30 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 2'759.30 (TVA comprise), de sorte que le montant litigieux est de CHF 211.-; que partant le Président de la Chambre peut statuer seul sur le recours; que l’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom; que le délai de 10 jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1) est respecté en l’espèce; que, doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme; que le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que la recourante reproche au Juge de police de s’être trompé en prenant en compte le total des honoraires à CHF 2'517.10, en omettant les débours, puisqu’en remplaçant le temps de la séance estimé à 1 h par la durée réelle de 2h15, l’on obtient effectivement CHF 2'759.30 (TVA comprise) alors que le calcul exact doit être le suivant CHF 2'728.- (honoraires + débours, TVA comprise) + CHF 242.30 (temps supplémentaire de la séance) = CHF 2'970.30 (TVA comprise); que le Juge de police a reconnu son erreur de calcul et a conclu à l’admission du recours; qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de corriger en conséquence le chiffre 2 de la décision attaquée; que, vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ); que l’indemnité de CHF 100.- requise par la recourante lui sera allouée, TVA par CHF 7.70 en plus; le Président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de la décision ultérieure indépendante du 22 août 2022 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante : « 2. arrête au montant de CHF 2'970.30 (dont CHF 212.35 à titre de TVA) l’indemnité due à Me A.________, défenseure d’office de l’intimée indigente; ». II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 107.70, TVA par CHF 7.70 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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