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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.02.2023 502 2022 223

17 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,629 parole·~23 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 223 Arrêt du 17 février 2023 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre et blocage du Registre foncier (art. 263 et 266 al. 3 CPP) Recours du 12 septembre 2022 contre l'ordonnance du 26 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 4 février 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a communiqué au Ministère public fribourgeois des soupçons à l’encontre de A.________ en lien avec un prêt COVID pour CHF 150'000.- obtenu en avril 2020 pour sa société B.________ Sàrl. Il lui était en substance reproché d’avoir fourni à la banque de fausses informations. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Le 11 février 2021, il l’a étendue au chef de prévention de contravention à l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (art. 23 ; RS 951.261 ; OCaS-COVID-19) et le 10 août 2022 à celui de blanchiment d’argent. B. Lors de son audition du 22 mars 2021, le prévenu a indiqué qu’il avait aussi obtenu un prêt COVID pour une autre de ses sociétés, C.________ SA. Des investigations menées, il est effectivement ressorti qu’il a demandé, le 30 mars 2020, pour sa société C.________ SA un prêt COVID de CHF 320'000.- auprès de la banque D.________ (ci-après : la banque). Pour obtenir ce prêt, il a rempli une convention de crédit dans laquelle il devait indiquer son chiffre d’affaires. Il a allégué un chiffre d’affaires de CHF 3'200'000.-. Le contrat (DO 220009/classeur 2) prévoit notamment que le preneur atteste qu’il est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires. Les conséquences pénales de renseignements faux ou incomplets sont également rappelées dans le contrat. Sur la base des informations fournies, la banque a accordé à la société un prêt de CHF 320'000.- le 1er avril 2020. Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public a prononcé le séquestre de l’immeuble n°eee de la commune de F.________ (ggg), propriété de A.________, et a requis le registre foncier de H.________ de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet correspondant. C. Le 12 septembre 2022, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation et à la radiation de la restriction d’aliéner. Le 21 septembre 2022, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il les a complétées le 28 septembre 2022, transmettant également le procès-verbal de l’audition du prévenu du 22 septembre 2022. Le 3 octobre 2022, A.________ a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée le 1er septembre 2022, de sorte que le recours interjeté le 12 septembre 2022, soit le premier jour ouvrable, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, propriétaire du bien séquestré et partant directement touché dans ses droits par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est ainsi formellement recevable. 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants et la proportionnalité de la mesure de séquestre. Il prétend que l’augmentation du chiffre d’affaires de la société C.________ SA s’explique en particulier par la reprise des activités de B.________ Sàrl. Dans cette perspective, il soutient qu’il faut également tenir compte du chiffre d’affaires de cette dernière société dans la comparaison. Plus globalement, il s’oppose au critère de la comparaison des chiffres d’affaires, au motif que l’augmentation d’un chiffre d’affaires durant cette période ne signifie pas forcément que la société n’était pas en besoin de liquidités, dès lors qu’aucune entrée d’argent ne pouvait être attendue en raison de l’arrêt des chantiers lié à la pandémie. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a constaté, après analyse des déclarations d’impôts pour les années 2019 et 2020, que la société avait un chiffre d’affaires déclaré en 2020 supérieur de 6.4% à celui de 2019, qu’elle avait en outre réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2020 22% de son chiffre d’affaires (soit CHF 757'685.-), contre 10% en 2019 pour cette même période (soit CHF 341'392.-). Relevant que le chiffre d’affaires avait connu une augmentation de 6.4% en 2020, le Ministère public a considéré que la société n’était pas gravement impactée par la crise de COVID-19 et que l’obtention ainsi que l’utilisation du crédit COVID-19 ne s’étaient pas faites selon les règlementations résumées dans le formulaire de demande. Dans ses déterminations du 21 septembre 2022, le Ministère public a indiqué que le séquestre a été prononcé sur la base de l’art. 263 al. 1 let. b et c CPP, dans l’éventualité d’allouer un montant à la partie lésée, à hauteur du dommage subi. Il précise qu’il a choisi d’opérer le séquestre sur l’immeuble du prévenu plutôt que sur le compte bancaire de la société, dès lors que celle-ci l’utilisait pour ses besoins courants. S’agissant des soupçons suffisants, le Ministère public rappelle que la convention de prêt prévoyait que le preneur de crédit devait être gravement atteint sur le plan économique ; or le recourant admet qu’il a anticipé des temps incertains lorsqu’il a demandé le prêt (recours p. 11 ch. 37). L’analyse du flux de trésorerie et du besoin de financement de C.________ SA a permis de démontrer que la société avait besoin de liquidités, mais que ce besoin existait déjà avant la mise en place des mesures de lutte contre la pandémie. Le Ministère public précise qu’il ne pouvait être au courant lorsqu’il a rendu sa décision de la reprise des activités de B.________ Sàrl par C.________ SA, le recourant bien qu’interrogé sur ses sociétés n’ayant jamais mentionné ce fait. Cette reprise expliquerait, selon le recourant, l’augmentation du chiffre d’affaires de 6.4%. Le Ministère public estime que malgré cela, des soupçons subsistent quant à l’obtention frauduleuse du crédit COVID par C.________ SA. Il expose que le chiffre d’affaires de B.________ Sàrl n’est pas clairement déterminé, qu’il existe des différences à ce sujet entre les pièces comptables, le montant indiqué dans la demande de prêt COVID pour B.________ Sàrl et les déclarations du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 recourant. Il revient sur les soupçons en lien avec l’obtention du crédit COVID-19 pour la société B.________ Sàrl. Le Ministère public soutient également qu’il n’avait pas à entendre le recourant avant de prononcer le séquestre et que celui-ci demeure justifié indépendamment du remboursement du crédit effectué par le recourant sur une infime partie. Dans ses déterminations du 28 septembre 2022, le Ministère public rappelle que le formulaire de demande de prêt COVID exige une grave atteinte économique de la société en raison de la pandémie, notamment en lien avec son chiffre d’affaires ; il paraît ainsi justifié de se fonder sur cet élément dans la décision de séquestre. Il souligne le fait que le recourant a indiqué que la société C.________ SA avait travaillé avec une autre société lui appartenant. Selon le Ministère public, cette possibilité, sans être illégale, révèle que la première société n’était pas véritablement atteinte économiquement et n’avait ainsi pas besoin de demander de prêt COVID. Enfin, dans son audition du 22 septembre 2022, le recourant a expliqué qu’il avait obtenu un prêt de la part de C.________ SA pour acheter son appartement ; or, la loi interdisait tout prêt à un associé ou à un proche durant le cautionnement (art. 2 al. 2 let. b LCaS-COVID 19). 2.3. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2ème éd. 2019, art. 263 n. 13). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, ce type de séquestre ne peut en revanche pas servir à garantir les prétentions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229). Le séquestre en vue de la restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, 2ème éd. 2019, art. 263 n. 12). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 2.4. En l’espèce, le Ministère public a prononcé un séquestre qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice en restitution du lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP et 71 al. 3 CP), respectivement à couvrir des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP). En comparant les chiffres d’affaires 2019 et 2020, il a constaté qu’il existe des soupçons que la société du prévenu n’était pas gravement impactée d’un point de vue économique par les mesures sanitaires et que le crédit-COVID obtenu avait ainsi été sollicité illégalement. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, une comparaison des chiffres d’affaires constitue un des critères pertinents pour déterminer si la société requérante subissait une grave atteinte économique en raison de la pandémie, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires comme l’exigeait la loi, condition expressément reprise dans le contrat (art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le recourant justifie l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020, constatée par le Ministère public, par la reprise par celle-ci des activités de son ancienne société, B.________ Sàrl, et prétend que, dans cette optique, il aurait fallu prendre en compte le chiffre d’affaires de cette dernière société, soit examiner un chiffre d’affaires global. A priori, on ne perçoit pas en quoi cette assertion est pertinente : le recourant était l’administrateur des deux sociétés, soit deux entités juridiques distinctes, et, en principe, chaque société génère son propre chiffre d’affaires et tient sa propre comptabilité. Faute d’indication précise sur les raisons pour lesquelles le chiffre d’affaires d’une société doit être intégré dans la comptabilité de l’autre, on ne perçoit pas pourquoi il faudrait prendre en compte le chiffre d’affaires d’une autre société pour examiner l’évolution de celui de C.________ SA entre 2019 et 2020. Interrogé le 22 septembre 2022, le recourant n’a du reste pas réussi à fournir d’explication claire à ce sujet (l. 216 à 249). On doit en outre relever qu’il formule cette explication pour la première fois dans son recours, alors même qu’il avait été interrogé sur ses sociétés lors de sa première audition du 22 mars 2021 (DO 2068 l. 28ss et 2070 l. 88ss) et qu’il n’avait alors jamais parlé de reprise des activités d’une société à l’autre. Le Ministère public indique qu’il ignorait jusqu’à présent cet élément. Il apparaît qu’en l’état on ne saurait dire que cet élément permet d’évacuer d’emblée les soupçons pesant contre le recourant. Selon le rapport du conseiller économique (DO 13011ss), l’analyse du flux de trésorerie de C.________ SA et de son besoin de financement a révélé que la société avait besoin de liquidités, mais que ce besoin existait déjà avant la crise sanitaire ; en outre, toujours selon ce rapport, en 2020, la société, bien que prétendument impactée par les mesures sanitaires COVID, a pourtant généré des liquidités (abstraction faite du crédit-COVID obtenu). Le recourant conteste les conclusions du rapport du conseiller économique, qu’il juge entachées d’erreurs. Or, faute d’avancer un élément manifeste qui décrédibiliserait définitivement toutes les conclusions de cette pièce, le juge du séquestre n’a pas à résoudre des questions complexes, ni à établir les faits avant de se prononcer. Sous l’angle de la vraisemblance, il ressort au contraire de ces éléments que la société ne semblait pas subir de grave atteinte économique en raison de la crise sanitaire et des mesures en découlant lorsqu’elle a sollicité le crédit-COVID. Du reste, le recourant admet lui-même qu’il a demandé ce prêt à titre préventif (« il ne saurait être reproché à une société d’avoir anticipé des temps à venir incertains en recourant à des lignes de crédits mis à disposition par la Confédération en quelques jours face à une situation extraordinaire et dont personne n’en connaissait les conséquences » recours p. 11 ch. 37). Il explique également que sa société a travaillé pour une société sœur I.________ SA, aussi administrée par lui (recours p. 12 ch. 41) ; on peut, à nouveau, douter qu’elle subissait alors une grave atteinte économique en raison de la crise sanitaire. S’agissant des soupçons pesant sur l’utilisation illégale du prêt-COVID, il est vrai que le Ministère public ne les expose pas concrètement dans la décision litigieuse, mais qu’il les aborde uniquement et en partie dans ses déterminations. On doit cela étant constater que le recourant a pu valablement contester la décision attaquée devant une instance disposant d’un plein pouvoir de cognition. En substance, il revient sur les constatations faites par le conseiller économique dans son rapport du 24 août 2022 (DO 13’000ss), en particulier sur les dépenses jugées suspectes, et y apporte des explications. Le conseiller économique a mis en exergue des dépenses pour CHF 1'000’000.sujettes selon lui à questionnement quant à leur utilisation conforme. Sans revenir dans le détail sur chacune des allégations du recourant, on peut d’emblée lui opposer que la procédure de séquestre est fondée sur la vraisemblance, et que le juge du séquestre n’a pas à résoudre des questions complexes ni à établir les faits définitivement avant de statuer. Les explications amenées par le recourant au sujet de ces opérations ne dissipent pas clairement tous les doutes quant à une utilisation conforme à la réglementation topique et rappelée dans la convention. Ces éléments sont en l’état encore sujet à investigation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 De surcroît, le recourant a expliqué lors de son audition du 22 septembre 2022 que C.________ SA lui avait prêté de l’argent pour s’acheter un appartement à titre privé (CHF 190'000.-). Ce point a aussi été souligné par le conseiller économique dans son rapport (DO 13008) ; mentionnons que l’art. 2 al. 2 let. b LCaS Covid 19, rappelé dans la convention de prêt COVID (DO 220009/classeur 2), exclut d’utiliser le crédit pour octroyer des prêts à des proches ou associé. Dans ses ultimes déterminations du 3 octobre 2022 (ch. 19 p. 4), le recourant revient sur ce point en indiquant que l’opération consistait plutôt en une reprise de créance en faveur de la société alors que, dans son recours, il indique que le montant correspond à des travaux effectués par la société dans son appartement (recours p. 15-16 ch. 55 et 56). En l’état, la nature de l’opération n’est pas claire et les doutes quant à celle-ci suffisent à fonder des soupçons d’une utilisation frauduleuse du prêt en tout cas au stade du séquestre. Dans ce même ordre d’idées, le rapport du conseiller économique signale l’augmentation importante d’un prêt à une société proche (I.________ SA) comme utilisation éventuellement abusive du crédit. Au vu de ce qui précède, sous l’angle de la vraisemblance, la mesure de séquestre est en l’état justifiée par des soupçons suffisants d’obtention et d’utilisation frauduleuse du prêt-COVID. 3. 3.1. Le recourant soutient que le séquestre est disproportionné, en ce sens qu’il intervient tardivement ; le Ministère public a eu connaissance du prêt-COVID en mars 2021 et il a prononcé le séquestre en août 2022, ceci peu avant son audition du 22 septembre 2022. Le recourant prétend que cette mesure n’est en outre pas justifiée puisqu’il a commencé à rembourser le prêt-COVID depuis mars 2022 et qu’il a entièrement remboursé l’autre prêt octroyé à son ancienne société B.________ Sàrl. Se jugeant solvable, il considère ainsi qu’il honore ses engagements sans que l’autorité doive recourir à un séquestre. 3.2. 3.2.1. Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des biens dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2/JdT 2019 IV 3 ; arrêt TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des biens doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, rés. in JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; arrêt TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). 3.2.2.Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (CR CPP-LEMBO/JULEN BERTHOD, art. 268 n. 6 et les références citées). Pour ce type de séquestre, le principe de la proportionnalité doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte. Le respect de ce principe s'exprime lors de l'examen de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message CPP, p. 1229). Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure (arrêt TF 1P.542/1993 du 15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce montant maximal global (arrêt TF 1P.510/1994 du 28 octobre 1994, consid. 2c). Les frais de procédure ne sont au moment du séquestre encore guère prévisibles. Dès lors, une approche relativement souple doit être admise au stade initial de la procédure (BSK StPO-BOMMER/ GOLDSCHMID, 2ème éd. 2014, art. 268 n. 8 in fine). 3.3. En l’espèce, l’autorité pénale peut décider de séquestrer des biens en tout temps et n’a pas à entendre le recourant avant de statuer. Le Ministère public a eu connaissance du prêt COVID en mars 2021 et le rapport du conseiller économique est tombé fin août 2022 ; dans l’intervalle ont eu lieu d’autres mesures d’investigation. C’est à la suite de ce rapport que le Ministre public a prononcé le séquestre sur les biens du recourant. On ne saurait dire que la procédure s’éternise sans motifs suffisants au point de rendre le séquestre disproportionné. Par ailleurs, les remboursements effectués par le recourant pour environ CHF 26'000.- ne portent que sur une petite partie du montant du prêt et ne changent en l’état rien au fait que le séquestre demeure justifié. Un séquestre en vue d’une restitution au lésé a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction et la solvabilité du recourant ne fait pas obstacle à un tel séquestre. Le Ministère public a en outre choisi de faire porter la mesure sur l’immeuble du recourant et non sur le compte courant utilisé par la société, afin de ne pas mettre en péril ses activités. Le recourant n’allègue enfin pas que le montant saisi serait disproportionné au regard du dommage dont il pourrait avoir à répondre. Une allocation au lésé n’étant en l’état pas exclue, la saisie provisoire portant sur l’immeuble demeure justifiée. S’agissant du séquestre en couverture des frais, on doit constater que le Ministère public n’a jamais évoqué d’estimation des frais de procédure, ni d’élément permettant de douter de leur futur recouvrement. Cela étant, on doit constater que le séquestre de l’immeuble est justifié pour d’autres motifs. Les griefs du recourant doivent partant être écartés. 3.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre et de blocage du Registre foncier du 26 août 2022 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2023/cfa Le Vice-président : La Greffière-rapporteure :

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