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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.09.2022 502 2022 216

23 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,442 parole·~7 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 216 Arrêt du 23 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive et restitution du délai Recours du 18 août 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 8 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 13 mai 2022, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, à une amende de CHF 1'200.- ainsi qu'au paiement des frais de justice de CHF 217.- pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). B. Par courrier daté du 30 mai 2022, remis à un bureau de poste français le 31 mai 2022 et reçu au Ministère public le 3 juin 2022, A.________ a contesté l’ordonnance pénale du 13 mai 2022 en indiquant n’avoir pas été en Suisse à la date de l’infraction. Il a alors demandé l’annulation de dite ordonnance. Le courrier précité avait été précédé d’un courriel du 26 mai 2022 auquel le Ministère public avait répondu le 27 mai 2022 qu’une opposition devait lui être adressée, dûment signée, par courrier postal, et que le délai courrait jusqu’au 30 mai 2022. C. Par courrier du 17 juin 2022, le Ministère public a transmis l’opposition de A.________ à la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) comme objet de sa compétence. D. Par décision du 8 août 2022, la Juge de police a constaté que l’ordonnance pénale du Ministère public du 13 mai 2022 a été valablement notifiée à A.________ et que l’opposition formée par lui le 31 mai 2022 (timbre postal) est irrecevable pour cause de tardiveté. Par ailleurs, ladite magistrate a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur une éventuelle restitution de délai et a mis les frais de procédure, fixés à CHF 100.-, à la charge de A.________. E. Par écrit remis à la poste française le 18 août 2022 à l’adresse du Ministère public et reçu par lui le 22 août 2022, A.________ a « contesté » sa condamnation et a demandé à ne plus être visé par des menaces d’amende pour des faits qu’il n’a pas commis. Il a indiqué avoir fait opposition avec un jour de retard apparemment et expliqué les raisons de ce retard (échange de courriels). Ladite missive a été transmise par courrier de la Juge de police du 5 septembre 2022 à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence, cette dernière devant être comprise comme un recours. Le dossier de la cause a alors été joint. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de police n'a pas, par lettre du 8 septembre 2022, formulé d'observations et s'est référée à son ordonnance du 8 août 2022. Quant au Ministère public, il a également renoncé à formuler des observations par courrier du 15 septembre 2022. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). Dans le canton de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 let. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours remis à la poste française le 18 août 2022, mais reçu par le Ministère public le 22 août 2022, contre la décision de la Juge de police du 8 août 2002 - notifiée le 12 août 2022 - respecte ce délai. 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Pour pouvoir recourir contre une décision, il faut disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique, direct et en principe actuel (not. ATF 125 I 394 consid. 4a). Selon la jurisprudence (arrêt TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2.), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.4.2. En l'espèce, il sied de constater l'absence d'intérêt au recours, et conséquemment son irrecevabilité. En effet, A.________ ne conteste en rien la décision de la Juge de police qui constate la tardiveté de son opposition. Au contraire, il reconnaît le caractère tardif d’un jour de son opposition à l'ordonnance pénale du 13 mai 2022 et en explique les raisons. Ce faisant, A.________ n'établit pas en quoi la décision du 8 août 2022 viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'opposition était tardive et, partant, irrecevable. Par conséquent, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation ou la modification de l'ordonnance litigieuse. Faute d'intérêt, son recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1. A.________ ne reproche en fait pas à la Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais il estime ce retard comme excusable en en expliquant les raisons. 2.2. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que la Juge de police a décidé de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il statue sur une éventuelle restitution de délai. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il statue formellement sur la demande de restitution du délai d'opposition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 23 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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