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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.11.2022 502 2022 110

23 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·9,311 parole·~47 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 206 502 2022 208 502 2022 209 502 2022 211 Arrêt du 11 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, avocat, recourant et demandeur, B.________, recourante et demanderesse, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, C.________, intimée, Fabien GASSER, Procureur général, défendeur Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 30 août 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 août 2022 Demandes des 30 août 2022 et 9 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.a. Le 5 mars 2022, Me A.________, avocat de B.________, a déposé une plainte / dénonciation pénale pour atteinte à l'honneur contre la Juge C.________, en lien avec un courrier que celle-ci avait rédigé le 10 décembre 2021 (DO/2000 ss). Il y a joint, entre autres, une plainte / dénonciation pénale similaire de sa cliente, datée du 3 mars 2022 (DO/2006). Me A.________ et B.________ y reprochaient en substance à la magistrate d’avoir écrit ce qui suit dans le courrier précité, lequel a été rédigé dans le cadre d’une procédure civile alors en cours et répondait à une correspondance que l’avocat lui avait adressée le 23 novembre 2021 suite à l’audience qui avait eu lieu la veille : « Finalement, vous évoquez la « grave agression verbale » que vous auriez subi[e] de ma part, qui aurait entraîné « une extinction de [ma] voix », le fait que de tels éclats de voix sont à proscrire et qu’une gestion des émotions est nécessaire en audience. Je me dois de relever le caractère à la fois sexiste et exagéré de vos propos (…) » (DO/2022 s.). A.b. Dans la plainte / dénonciation pénale du 5 mars 2022, Me A.________ a demandé que le dossier soit pris en charge par un procureur hors du canton de Fribourg, ceci aux fins, d’une part, d’éviter d’exposer la personne chargée de la direction de la procédure à d’éventuelles pressions, notamment dans le cadre de l’Association Fribourgeoise des Magistrats de l’ordre judiciaire (ci-après : l’AFM), et, d’autre part, de garantir l’application de l’art. 3 al. 2 let. c CPP, à savoir la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (DO/2002). Le Procureur général lui a répondu en substance, le 16 mars 2022, qu’une pression telle que redoutée n’est pas envisageable, en particulier en lien avec le fait qu’il préside l’AFM, et qu’en ce qui concerne l’éventuelle violation du droit d’être entendu redoutée, il est tenu par le Code de procédure pénale, comme tout magistrat pénaliste, et qu’il ne se permet aucune entorse. Il a conclu qu’il envisageait dès lors de se charger de l’instruction des deux plaintes pénales, tout en impartissant un délai de 10 jours à l’avocat pour lui indiquer s’il maintenait sa demande de récusation à l’endroit non seulement de lui-même, mais de tout magistrat fribourgeois, auquel cas il transmettrait le dossier au Tribunal cantonal pour décision (DO/9000). Le 3 juin 2022, l’avocat a répondu qu’il n’avait pas demandé la récusation de l’ensemble du Ministère public, mais la nomination d’un procureur extraordinaire hors du canton, et qu’il était renoncé à la nomination d’un tel procureur (DO/9026). A.c. Par courrier du 15 juin 2022, le Procureur général a transmis à la Juge C.________ les plaintes pénales ainsi que leurs annexes et lui a donné la possibilité de se déterminer par écrit à ce sujet. Après avoir été déliée du secret de fonction par le Conseil de la magistrature, elle s’est déterminée brièvement par courrier du 2 août 2022 (DO/9028 ss). A.d. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales précitées, frais par CHF 500.- à la charge de B.________ et Me A.________ solidairement; l’ordonnance retient en outre que dès son entrée en force, elle sera communiquée à la Commission du Barreau pour éventuelles suites administratives (DO/ 10'000 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 B. B.a. B.________ et Me A.________ ont chacun déposé un recours contre cette ordonnance en date du 30 août 2022. Ils y prennent les conclusions suivantes : A titre préalable : 1. Il est constaté d'office la nullité absolue de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public dans la cause C.________, […] (FGS/FGS ddd). Subsidiairement : 2. Il est ordonné l'effet suspensif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public dans la cause C.________, […] (FGS/FGS ddd). 3. Le recours déposé ce jour auprès de la Chambre pénale du Tribunal de céans par Maître A.________ / B.________ est joint à la présente procédure. 4. Il est constaté que C.________ a accepté tacitement la levée de son immunité au sens de l'art. 111 de la Loi sur la Justice (LJ; RSF 130.1) et l'art. 173 de la Loi sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1) dans la mesure où C.________ a, d'une part, obtenu la levée du secret de fonction en date du 22 juin 2022, et d'autre part, rédigé une détermination déposée le 2 août 2022 sur la plainte pénale / dénonciation pénale du 3 mars 2022 à son encontre et signée par B.________ ainsi que sur la plainte pénale / dénonciation pénale du 5 mars 2022 à son encontre et signée par Maître A.________. Subsidiairement : 5. La Chambre pénale du Tribunal de céans enjoint l'autorité compétente, le cas échéant l’institution compétente, de lever l'immunité de C.________ conformément au droit, notamment en application de l'art. 111 de la Loi sur la Justice (LJ; RSF 130.1) et l’art. 173 de la Loi sur le Grand Conseil (LGC; RSF 121.1). A titre de réquisition de moyens de preuve 6. Il est ordonné la production de tous les dossiers civils complets de la procédure opposant B.________ et E.________, notamment les dossiers n° fff et ggg. 7. Il est ordonné l'interrogatoire de la prévenue C.________, le cas échéant la répétition de son audition, dans le cadre de la présente procédure conformément au droit d'être entendu du soussigné. 8. Il est ordonné l'audition des témoins suivants : Madame la Juge H.________ et Monsieur le Juge I.________, juges au Tribunal. A titre principal : 9. Le présent recours est admis. 10. La Chambre pénale du Tribunal de céans rend une nouvelle décision. 11. C.________ est reconnue coupable notamment d'atteinte à l'honneur à l'endroit de B.________ et de Maître A.________, notamment en application des art. 173 et suivants du Code pénal (CP), notamment pour calomnie, le cas échéant, pour diffamation, le cas échéant pour injure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 12. La peine est fixée à dire de justice A titre subsidiaire : 13. L'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public dans la cause C.________, […] (FGS/FGS ddd), est annulée. 14. Il est ordonné la récusation de Monsieur le Procureur général Fabien Gasser notamment en application des art. 56 et suivants CPP dans le cadre de la présente cause (FGS/FGS ddd). 15. L'autorité compétente et/ou l'institution compétente est enjointe de nommer un procureur extraordinaire ad hoc exerçant dans un autre canton que celui du canton de Fribourg notamment aux fins d'instruire la présente cause. 16. La présente cause est transmise et/ou confiée au procureur extraordinaire ad hoc nommé notamment pour instruction en application de la conclusion n° 15 susmentionnée. En tout état de cause : 17. C.________ est condamnée à payer à B.________ / Maître A.________ un montant de CHF 10'000.00 [chacun] à titre de préjudice, notamment pour la réparation de son tort moral ceci avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2022. 18. C.________ est condamnée à payer à B.________ / Maître A.________ une juste indemnité [chacun] pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP. 19. C.________ est condamnée à payer les frais. B.b. Le Procureur général a produit son dossier le 10 octobre 2022. A cette occasion, il s’est déterminé sur les recours, concluant au rejet du pourvoi déposé par Me A.________ et à l’irrecevabilité de celui interjeté par B.________. Quant à la demande de récusation contenue dans chaque recours, il a invité la Chambre pénale à la rejeter. Le 22 octobre 2022, Me A.________ a déposé une réplique spontanée. B.________ en a fait de même par courrier du 9 novembre 2022. B.c. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a rejeté les requêtes d’effet suspensif (cf. conclusion n° 2 précitée; 502 2022 207 / 502 2022 2010). Le 9 novembre 2022, B.________ a demandé que cette ordonnance soit reconsidérée. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les recours déposés par B.________ et Me A.________ sont quasi identiques et concernent la même ordonnance. Du reste, les recourants demandent la jonction des procédures

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 de recours (cf. conclusions n° 3). Il se justifie ainsi de joindre les causes 502 2022 206/208 et 502 2022 209/211. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ. Remis à un office postal le 30 août 2022, les recours ont été interjetés dans le délai légal. En revanche, plusieurs conclusions, en plus pour certaines de ne pas être motivées (cf. infra, ch. 1.4), ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1, 397 CPP), soit tout du moins les conclusions n° 4 (constatation de l’acceptation de la levée d’immunité), 5 (injonction quant à la levée de l’immunité), 11 (verdict de culpabilité), 12 (fixation de la peine) et 17 (condamnation au paiement de CHF 10'000.- à titre de préjudice, notamment pour la réparation du tort moral), de sorte qu’il ne sera pas entré en matière à cet égard. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux qu’il qualifie d’atteinte à l’honneur. Il a ainsi qualité pour recourir. En ce qui concerne par contre la recourante, le Ministère public a retenu que sa qualité de (partie) plaignante est douteuse, exposant ce qui suit : « Dans le courrier du 23 novembre 2021, Me A.________ évoque l'agression verbale qu'il estime avoir subie personnellement. Ce passage n'a pas à être approuvé par sa mandante, et il n'émane manifestement pas d'elle. Peu importe qu'elle s'y associe, la remarque de la Présidente ne la concerne pas. Cette question peut toutefois demeurer ouverte » (cf. ordonnance querellée, p. 3). Dans son pourvoi, la recourante ne discute pas ce qui précède et ne cherche en particulier pas à démontrer sa qualité de partie plaignante, notamment dans quelle mesure elle est lésée. Son recours devrait dès lors d’emblée être déclaré irrecevable, hormis en ce qui concerne les frais de la procédure de première instance (cf. infra, ch. 5). Cela étant, comme il convient de toute manière de rejeter le recours, à l’instar de celui de son avocat, il n’est pas nécessaire de trancher la question formellement. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, les recourants prennent plusieurs conclusions qui, en plus de ne pas relever de la compétence de la Chambre pénale (cf. supra, ch. 1.2), ne sont pas motivées, soit en particulier les conclusions n° 4 (constatation de l’acceptation de la levée d’immunité), 5 (injonction quant à la levée de l’immunité) et 17 (condamnation au paiement de CHF 10'000.- à titre de préjudice, notamment pour la réparation du tort moral). A cet égard, les recours sont irrecevables pour ce motif également. Il en va de même lorsque les recourants requièrent la production de « tous les dossiers civils complets » de la procédure opposant les époux B.________ et E.________, notamment les dossiers

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 nos fff et ggg (cf. conclusion n° 6). Ils ne motivent pas ces réquisitions dans leurs pourvois, sauf à reprocher de manière toute générale à l’autorité intimée de ne pas avoir requis d’office ces dossiers, respectivement de n’avoir ainsi pas pu établir précisément les circonstances des faits pertinents. A la lecture des recours, la Chambre pénale ne distingue en particulier pas dans quelle mesure cette réquisition permettrait de parvenir à un autre résultat sur tel ou tel point précis. Par ailleurs, les pièces essentielles de la procédure civile en lien avec les plaintes pénales ont été annexées à cellesci et figurent donc au dossier pénal. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette réquisition. Quant aux griefs soulevés pour la première fois dans les répliques spontanées, ils sont également irrecevables, la motivation d’un acte de recours devant être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même, respectivement ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Enfin, dans la mesure où les pourvois devaient par hypothèse également porter sur des faits reprochés à l’avocat du mari de B.________, force est de constater que les recourants ne prennent pas de conclusion à ce sujet, de sorte qu’il n’y aurait de toute manière pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. Dans la mesure où les recourants n’exposent pas pour quelle raison précise il serait en l’espèce justifié de tenir des débats devant la Chambre pénale pour interroger la Juge C.________, respectivement des témoins (cf. conclusions nos 7 et 8), et la Chambre pénale ne décelant pas de motif d’y procéder, il ne sera pas fait exception à la règle qui veut qu’il est statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.7. Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif, les dispositions du CPP et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle étant réservées (art. 387 CPP). Par ordonnance du 25 octobre 2022, les requêtes d’effet suspensif (cf. conclusions n° 2) ont été rejetées, avec indication des motifs et des voies de droit. B.________ en demande désormais la reconsidération. Or, le CPP ne connaît pas la voie de la reconsidération et les conditions d’une éventuelle révision au sens de l’art. 410 CPP ne sont en l’occurrence manifestement pas remplies. Dans ces circonstances, il ne peut pas être entré en matière sur la demande précitée. 2. Dans leur première conclusion, les recourants réclament la constatation de la nullité absolue de l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022. 2.1. Pour l’essentiel, ils invoquent la violation de plusieurs règles de procédure (en particulier les art. 3, 4, 6, 56 ss, 62, 66, 101, 107, 109, 139, 147 en lien avec 145, 299 s., 310 CPP), retenant avoir allégué des vices très graves, manifestes ou du moins facilement décelables affectant la procédure de l'ordonnance litigieuse. De leur avis, il convient de constater d'office la nullité absolue de celle-ci dans la mesure où la nullité ne mettra pas sérieusement en danger la sécurité du droit. En effet, les circonstances seraient telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire, notamment parce que le Procureur général a démontré une grave partialité dans cette affaire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; arrêts TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_692/2017 du 13 avril 2018 consid. 2). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêt TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et réf. citées). 2.3. En l’espèce, dans la mesure où les vices soulevés par les recourants doivent être examinés par la voie du recours, les conditions exceptionnelles de la nullité ne sont en tout état de cause pas réalisées; les recourants ne démontrent pas le contraire. Du reste, rien au dossier ne permet de déceler des vices d’une gravité telle qu’il conviendrait de constater d’office la nullité absolue de l’ordonnance querellée, les recourants se contentant d’affirmer que celle-ci serait nulle, sans toutefois démontrer dans quelle mesure tel serait le cas. En particulier, on ne saurait reprocher au Procureur général une « grave partialité », comme le soutiennent les recourants (cf. infra, ch. 7). 2.4. Sur ce point, les griefs s’avèrent non seulement manifestement infondés, mais frisent la témérité. 3. 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il existe des empêchements de procéder ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La jurisprudence fédérale constante autorise le ministère public à demander à la personne mise en cause une simple prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction ou de prononcer une non-entrée en matière (cf. not. arrêts TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/ 2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Une telle mesure d’investigation est en tant que telle autorisée et ne dépend pas de l’importance de la prise de position ainsi obtenue; elle fait en outre référence à l’art. 145 CPP qui mentionne un rapport écrit en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci (not. arrêt TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque l’intéressé n’est pas obligé de déposer et lorsque le ministère public n'a pas indiqué qu'à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) serait décerné, ou encore lorsque l’intéressé n'a pas non plus été rendu attentif à ses droits, comme le requiert l’art. 143 al. 1 let. c CPP (pour un examen détaillé de la jurisprudence fédérale à ce sujet : arrêt TC FR 502 2021 67 du 12 juillet 2021 consid. 3 et réf. citées). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de nonentrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; cf. not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et réf. citées). 3.2. A l’examen du dossier de la cause, on constate que le Procureur général, à réception des deux plaintes pénales, s’est adressé à Me A.________ pour accuser réception de celles-ci, se déterminer sur la demande formulée dans la plainte du 5 mars 2022 tendant à la prise en charge du dossier par un procureur hors du canton de Fribourg, lui signaler qu’il envisage de se charger de l’instruction des plaintes et lui impartir un délai pour lui indiquer s’il maintient sa demande de récusation à l’endroit non seulement de sa personne, mais de tout magistrat fribourgeois, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal cantonal pour décision. Par la suite, le recourant a demandé cinq prolongations de délai pour rendre sa réponse (motifs : pas encore rencontré la cliente aux fins de connaître son avis, absences pour raison de santé, féries judiciaires et prochaines vacances, surcharge de travail suite aux vacances, pas encore résorbé la surcharge de travail suite aux vacances, surcharge de travail temporaire persistante). Dans le délai de grâce de 3 jours, il a déposé sa détermination le 3 juin 2022, dans laquelle il a tenu à préciser qu’il n’avait pas formulé de demande de récusation de l’ensemble du Ministère public, mais la nomination d’un procureur extraordinaire hors du canton, ceci afin de garantir le respect des conditions des art. 29 et 30 Cst. et assurer un traitement équitable de la procédure pénale. Toutefois, dès lors que le Procureur général lui confirmait qu’il n’avait aucun lien d’amitié et/ou d’inimitié avec la Juge C.________ et/ou son père, et/ou qu’aucune pression ne pourrait s’exercer sur sa personne de quelque manière que ce soit, notamment dans le cadre de l’AFM, il était renoncé à la nomination d’un procureur extraordinaire. Par courrier du 15 juin 2022, le Procureur général a ensuite transmis à la Juge C.________ les plaintes pénales ainsi que leurs annexes et lui a donné la possibilité de se déterminer par écrit à ce sujet. Copie de ce courrier a été adressée à Me A.________, pour information. Après avoir été déliée du secret de fonction par le Conseil de la magistrature, la Juge C.________ s’est déterminée brièvement le 2 août 2022, contestant qu’elle pourrait chercher à exercer des pressions sur la direction de la procédure, laissant à l’appréciation de l’autorité intimée la réquisition de preuve tendant à la production du dossier de la procédure civile, considérant, sans autres développements, que les conditions tant objectives que subjectives d’une infraction contre l’honneur ne sont pas remplies, et concluant à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur les plaintes et, partant, que les indemnités réclamées soient rejetées. Le 18 août 2022, le Procureur général a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée. A la demande de Me A.________ du 23 août 2022, il lui a communiqué le même jour la détermination du 2 août 2022, respectivement le dossier complet de la cause le lendemain. Cette façon de procéder du Procureur général ne prête pas le flanc à la critique. Tout d’abord, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir rendu sans délai l’ordonnance de non-entrée en matière au vu de la demande formulée par le recourant dans son écriture du 5 mars 2022 et des prolongations de délai requises pour se déterminer sur la question de la récusation, respectivement de la nomination d’un procureur extraordinaire. Ensuite, l’autorité intimée était en droit de donner la possibilité à la personne mise en cause, soit la Juge C.________, de se déterminer par écrit, sans pour autant que cela impliquait l’ouverture d’une instruction pénale et sans que cela signifie qu’elle avait des soupçons laissant présumer la commission d’une infraction pénale. Le courrier adressé à la magistrate n’indiquait en particulier pas un statut de prévenue avec mention de ses droits et elle avait la simple possibilité de se déterminer, et non l’obligation, ce que le Procureur général a souligné. Certes, il lui a transmis, avec le courrier, une copie des plaintes ainsi que des annexes, mais cela n’empêchait pas encore, au vu en particulier des circonstances du cas concret, le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. On ne voit au demeurant pas quel dommage concret en aurait résulté pour les recourants puisqu’il n’est pas contestable que la magistrate a écrit, le 10 décembre 2021, « Je me dois de relever le caractère à la fois sexiste et exagéré de vos propos », de sorte qu’on ne discerne pas dans quelle mesure elle aurait pu préparer ses réponses et ainsi bénéficier d’un privilège par rapport aux autres prévenus, comme le soutiennent les recourants; on notera au demeurant que ces derniers relèvent eux-mêmes, dans leur pourvoi respectif, que la prise de position du 2 août 2022 ne comporte aucun élément pertinent supplémentaire, ce qui est exact puisque la magistrate s’est contentée de contestations toutes générales, respectivement ne s’est pas déterminée de manière circonstanciée sur les plaintes pénales. Le Ministère public n’avait pour le surplus pas à communiquer spontanément cette prise de position aux recourants ou à leur donner l’occasion de se déterminer avant qu’il ne rende l’ordonnance de non-entrée en matière; ils étaient du reste informés que la Juge C.________ disposait d’un délai expirant le 2 août 2022 pour se déterminer; ils avaient ainsi tout loisir d’aborder le Ministère public pour obtenir cas échéant copie de l’écriture en question, comme Me A.________ l’a fait par la suite, le 23 août 2022. Il est également rappelé qu’avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas et les recourants n’exposent pas pour quelle raison précise le Ministère public aurait in casu dû s’écarter de cette règle. Dans la mesure où l’autorité intimée estimait qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les plaintes pénales, elle n’avait pas non plus à solliciter une levée de l’immunité de la magistrate, une telle requête n’étant nécessaire que lorsque l’autorité de poursuite pénale entend ouvrir une instruction pénale. Quant à l’ordonnance querellée, le Procureur général n’y a certes pas procédé à un examen complet des dispositions légales topiques relatives aux atteintes à l’honneur, y compris sous l’angle jurisprudentiel, mais il n’y était pas non plus tenu puisque rien ne s’oppose à ce qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit brève (cf. not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 320 n. 2 et réf. citées); par ailleurs, les recourants ont été en mesure de se déterminer en bonne et due forme dans le cadre de la procédure de recours, comme en témoignent leurs pourvois d’une trentaine de pages chacun. On ne saurait ainsi voir dans la façon de procéder du Procureur général une quelconque violation des règles de procédure, en particulier du principe de la bonne foi, du droit d’être entendu, du principe de l’égalité, du devoir d’impartialité, du devoir d’indépendance, du traitement équitable de la cause ou encore du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Ce constat scelle le sort de l’ensemble des griefs soulevés à cet égard, sans qu’il ne soit nécessaire de les analyser un par un. 3.3. A cet égard également, les griefs s’avèrent infondés. 4. 4.1. Le Ministère public a motivé comme suit sa décision de ne pas entrer en matière sur les plaintes pénales des 3 et 5 mars 2022 : « La remarque de la Présidente vise non pas le comportement de l'avocat, encore moins celui de sa mandante, mais les propos qu'il a couchés par écrit. Ni l'avocat, ni sa mandante, ne sont personnellement taxés de sexistes, seuls les propos le sont. Il ne s'agit dès lors pas d'une allégation de fait, mais d'un jugement de valeur. Un tel jugement de valeur ne pourrait tomber que sous le coup de l’art. 177 CP (ATF 117 lV 27, consid. 2c). Or, le terme de sexiste n'est pas injurieux et ceux de « caractère sexiste de vos propos » encore moins. (…) Le courrier de la Présidente est directement adressé à Me A.________. Certes ce courrier est adressé en copie à la partie adverse, mais ne s'adresse pas à elle. Peuvent être attentatoires à l’honneur des propos adressés à des tiers et faisant passer une personne pour méprisable. Tel n'est pas le cas ici. Indiquer à quelqu'un qu'il tient des propos sexistes ne fait pas passer cette personne pour méprisable. Cela est une invitation à modérer le ton utilisé. (…) Le Ministère public n'estime

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 dès lors pas opportun de solliciter une levée de l'immunité de la magistrate (art. 111 LJ), aucun soupçon d'infraction pénale n'étant établi » (cf. ordonnance querellée, p. 2 s.). 4.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. L’enquête ne doit pas être davantage engagée pour acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 4.3. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend enfin coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et réf. citées). Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2; arrêt TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 4.4. En l’occurrence, la question de savoir si le terme « sexiste », respectivement « caractère sexiste de vos propos » est attentatoire à l’honneur, notamment si ce faisant on évoque un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, n’a pas à être tranchée in abstracto. Il convient au contraire d’examiner le contexte dans lequel s'inscrit le courrier du 10 décembre 2021, respectivement les propos litigieux qui y figurent. A l’examen du dossier, on constate qu’une audience par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de J.________ a eu lieu le 22 novembre 2021. Il ressort du procès-verbal y relatif – paraphé et signé par les deux parties – en particulier ce qui suit (DO/2007 ss, étant relevé que ce document a été produit par les recourants dans la procédure pénale et est donc exploitable, indépendamment de la récusation de la Juge C.________ dans la procédure civile) : la séance, présidée par la Juge C.________, avait comme objet le divorce sur demande unilatérale des conjoints B.________ et E.________, lesquels étaient alors chacun assistés d’un avocat. Dès les questions préliminaires, le climat était pour le moins tendu, l’avocat du mari reprochant à la partie adverse d’avoir rédigé des écrits diffamatoires et constitutifs d’une violation des Us et Coutumes et celle-ci refusant que la conciliation soit tentée. Lors de l’interrogatoire de l’époux, la Juge C.________ a averti Me A.________, en application de l’art. 128 CPC, que s’il ne changeait pas de ton en posant des questions, elle ferait application de cette disposition légale. Le lendemain, Me A.________ s’est adressé par écrit à la Juge C.________ ainsi qu’aux deux juges assesseurs présents la veille, avec copie au mandataire adverse, en relevant que de « très graves incidents » s’étaient produits lors de l’audience, en violation du droit d’être entendue de sa mandante; en substance, il reprochait à la Juge C.________ de ne pas avoir retranscrit correctement les propos de l’avocat adverse en lien avec le reproche de violation de l’art. 27 des Us et Coutumes (menaces d’une plainte pénale et d’une dénonciation à l’Ordre des avocats), de ne pas avoir fait figurer au procès-verbal le fait qu’il avait dû intervenir deux fois pour signaler que le mari cherchait les réponses auprès de son mandataire, qui lui a soufflé certains éléments, et que la Juge C.________ a rappelé que les réponses devaient être spontanées, suite à quoi l’avocat adverse se serait permis de le menacer encore une fois d’une dénonciation à l’Ordre des avocats, de ne pas avoir menacé ce dernier de faire application de l’art. 128 CPC, et de s’être abstenue de demander expressément à la partie adverse pour quelle raison elle n’avait pas allégué dans ses écritures l’existence d’un compte bancaire K.________, ceci en violation de l’art. 128 CPC. Dans un dernier point, Me A.________ a enfin indiqué ceci : « Le soussigné a également subi une grave agression verbale de la part de la Présidente du Tribunal de céans, qui a d’ailleurs subi par la suite une extinction de voix. De tels éclats de voix sont à proscrire et une gestion des émotions est nécessaire en audience à plus forte raison que le mandataire de la défenderesse avait demandé de manière justifiée que la réponse du demandeur concernant l’existence éventuelle d’autres comptes bancaires soit mentionnée expressément au procès-verbal. En effet, il est rappelé que la défenderesse a parfaitement le droit de faire mentionner au procès-verbal tous les éléments qu’elle juge importants conformément à son droit d’être entendue ceci à plus forte raison que les graves manquements susmentionnés ont été constatés dans le cadre de l’audience du 22 novembre 2021 et n’ont pas été établis dans le procès-verbal (…) » (DO/2017 ss). Le 10 décembre 2021, la Juge C.________ a répondu ce qui suit à Me A.________, avec copie au mandataire adverse : « (…) Vous avez estimé utile de me communiquer votre vision des faits, je vous fais donc part de la mienne. A titre préliminaire, je rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le procès-verbal peut se limiter à la consignation des points importants pour le prononcé de la décision dans le cas concret (…). En

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 l’espèce, le tribunal mène, sous ma direction, une procédure de divorce. Dans ce cadre, ainsi que je procède usuellement, je protocole par dictée au procès-verbal les éléments topiques en vue du jugement qui sera rendu. Il est exact qu'un échange musclé a eu lieu entre les mandataires des parties en début de séance, en lien avec la teneur d'une partie de I'allégué ad 12 de la réplique déposée le 8 novembre 2021. Je considère toutefois que les déclarations d'intention formulées par les concernés (plainte et contreplainte) n'ont pas de rapport direct avec la procédure, dans la mesure où le tribunal n'a pas de compétence disciplinaire vis-à-vis des avocats, hors la police de l'audience; seule la requête préliminaire de Me L.________ et votre conclusion ont donc été protocolées. En lien avec I'interrogatoire du demandeur, il est exact que, ce dernier s'adressant à son mandataire avant de répondre à I'une de mes questions, suite à votre intervention, j'ai rappelé que les réponses devaient être spontanées. Vous n'êtes toutefois intervenu qu'à une reprise avant que je procède à ce rappel et il n'a pas été nécessaire que j'y procède une nouvelle fois. Je précise enfin que je n'ai pas entendu les propos que vous imputez à votre contradicteur à propos d'une deuxième dénonciation à I'OAF. Finalement, vous évoquez la « grave agression verbale » que vous auriez subi[e] de ma part, qui aurait entraîné « une extinction de [ma] voix », le fait que de tels éclats de voix sont à proscrire et qu'une gestion des émotions est nécessaire en audience. Je me dois de relever le caractère à la fois sexiste et exagéré de vos propos. Il est exact que je me suis adressée à vous fermement et à un niveau sonore nettement au-dessus de celui que j'emploie habituellement, tout en tapant du poing sur la table. Les termes employés sont toutefois restés dans les limites de la bienséance, dans la mesure où je vous ai invité à changer de ton, celui que vous employiez alors étant insupportable. Je n'ai en outre pas subi d'extinction de voix, laquelle m'aurait empêchée de poursuivre I'interrogatoire des parties, ce qui n'a pas été le cas. En outre, vous passez sous silence le motif de ma ferme intervention, savoir que le ton que vous employiez pour poser vos questions successives au demandeur et I'effet qu'il provoquait, faisait visiblement monter la tension dans la salle. Je n'ai nullement remis en cause la teneur de votre question, qui a été protocolée au procès-verbal, de même que la réponse qui y a été donnée. J'entends que cette procédure se déroule désormais dans un climat serein et considère cet incident comme clos (…) » (DO/2022 s.). Au vu du cadre particulier décrit ci-dessus, le sens des termes utilisés par la Juge C.________ ne saurait être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées dans un contexte différent ou à l'égard d’autres personnes. Il s’agissait, en définitive et uniquement, d’une réponse aux propos écrits par le recourant et rien au dossier ne permet de retenir qu’elle tendait à exposer ce dernier et/ou sa mandante au mépris en tant qu’êtres humains, et ceci même en tenant compte du contexte du mouvement #MeToo. On ne saurait en particulier y voir une intention, ne serait-ce qu’à titre de dol éventuel, de la Juge C.________ de discréditer ou de stigmatiser la partie défenderesse et d’orienter ainsi un prochain jugement de divorce, ce d’autant que les juges assesseurs n’ignorent pas le cadre particulier précité. Que la magistrate se soit par la suite récusée dans la procédure civile, qu’il existe par hypothèse un lien d’amitié au sens de l’art. 56 CPP entre elle et l’avocat adverse, respectivement qu’ils soient du même parti politique (M.________), qu’ils défendent des valeurs chrétiennes, alors que le mari de la recourante est N.________, que le recourant l’ait invitée à se rétracter ou qu’elle ait rendu deux ordonnances « totalement » en faveur du client du conseil adverse ne change rien à ce qui précède; aucun élément au dossier ou dans les recours ne permet au demeurant de retenir de quelconques pressions exercées sur le recourant, lequel semble plutôt se perdre en conjectures pour le moins peu compréhensibles, comme lorsqu’il soutient, sans un début de démonstration, que le Procureur général n’est pas impartial car il n’a vraisemblablement aucune raison de se mettre à dos les magistrats qui ont côtoyé le père de la Juge C.________, respectivement qu’il ne voulait pas perdre la présidence de l’AFM, respectivement qu’il a très vraisemblablement subi des pressions extérieures directes et/ou indirectes dans le cadre de cette association, ou encore qu’il pourrait

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 devoir se rendre à l’avenir devant un tribunal civil et voir sa cause jugée par la Juge C.________, de sorte qu’il avait un intérêt personnel à rendre l’ordonnance querellée. Au regard de ce qui précède, il apparaît que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont clairement pas réunis, les propos écrits par la Juge C.________, pris dans le contexte particulier du cas d’espèce, n'étant pas attentatoires à l'honneur du recourant, et encore moins de sa cliente. On relèvera encore qu’à cet égard non plus, on ne discerne pas de violation du principe de la bonne foi, ni du droit d’être entendu, du principe de l’égalité, du devoir d’impartialité, du devoir d’indépendance, du traitement équitable de la cause ou encore du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Les divers griefs s’avèrent par conséquent infondés. 4.5. La décision de ne pas entrer en matière sur les plaintes pénales des 3 et 5 mars 2022 n’est pas non plus inopportune. En effet, dans la mesure où le Ministère public est arrivé à la conclusion qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être prononcée, il n’avait pas à tenter la conciliation prévue à l’art. 316 CPP. 5. 5.1. Au terme de son ordonnance, le Ministère public a décidé de mettre les frais de procédure, par CHF 500.-, à la charge des recourants solidairement, exposant ceci : « La plainte doit être considérée comme téméraire. Alors que les plaignants ont eu près de 3 mois pour réfléchir à un éventuel dépôt de plainte, ils n'ont pas analysé sereinement la jurisprudence pourtant ancienne et ancrée mentionnée ci-dessus au chiffre 4. Le 17 décembre 2021, les plaignants demandaient la récusation de Ia magistrate en évoquant que son courrier était susceptible de tomber sous le coup de I'art. 173 CP. Plus de deux mois plus tard, ils déposent plainte. ll ressort des pièces produites par les plaignants que la demande de récusation n'a pas été acceptée de suite par la magistrate et l'on peut s'interroger sur I'utilisation de la voie pénale pour renforcer la pression sur cette dernière. Partant, en application de I'art. 420 CPP, les frais sont mis à la charge des plaignants, solidairement. Le Ministère public est en droit d'exercer directement l'action récursoire lorsqu'elle est dirigée contre une partie à la procédure (…) » (cf. ordonnance querellée, p. 3). 5.2. 5.2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; not. arrêt TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et réf. citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée à l'échec (arrêts TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.2; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.2). 5.2.2. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Ainsi, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, doit supporter les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et réf. citée). Dès lors, si le plaignant ou la partie plaignante est condamné(e) à supporter les frais, le Ministère public peut le/la condamner à rembourser à l'Etat l'éventuelle indemnité accordée au prévenu à charge de l'Etat. 5.3. En l’occurrence, les recourants ont déposé plainte / dénonciation pénale; ils ont demandé la condamnation pénale de la Juge C.________ et l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- chacun à titre de préjudice, notamment pour la réparation du tort moral, ceci avec intérêts. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, c’est-à-dire sans mesures d’instruction, et les infractions contre l’honneur se poursuivent sur plainte (cf. art. 173 ss CP). Il faut donc des circonstances particulières pour mettre les frais de procédure à la charge des recourants.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Or, ceux-ci ont déposé une plainte pénale qui était d'emblée vouée à l'échec, ce que l’avocat devait savoir au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et de sa formation. Que le Ministère public ait demandé une simple prise de position à la Juge C.________ n’y change rien. Au vu des considérants cités ci-devant (cf. supra, ch. 3 ss), respectivement du caractère clairement infondé des accusations portées par les recourants, le Ministère public n'a pas violé son large pouvoir d'appréciation en mettant à leur charge les frais de procédure. Qu’il ait cité l’art. 420 CPP, tout en évoquant la témérité de l’art. 427 al. 2 CC, ne change rien à ce constat. On notera encore qu’ici non plus, on ne distingue pas de violation du principe de la bonne foi, ni du droit d’être entendu, du principe de l’égalité, du devoir d’impartialité, du devoir d’indépendance, du traitement équitable de la cause ou encore du principe de l’interdiction de l’arbitraire. 6. En définitive, la Chambre pénale ne discerne aucune violation du droit. Le Ministère public n’a pas non plus constaté de manière erronée et/ou incomplète les faits pertinents et l’ordonnance querellée n’est pas inopportune. Les recours doivent ainsi être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 7. Au vu de l’issue de la procédure de recours, l’affaire n’étant pas renvoyée au Ministère public, la demande de récusation du Procureur général, respectivement celle de nomination d’un procureur extraordinaire ad hoc devient sans objet (cf. conclusions n° 14-16). Par surabondance, il sera néanmoins relevé que la Chambre pénale ne distingue aucun motif de récusation du Procureur général au sens de l’art. 56 let. a et f CPP. Les circonstances objectives constatées à l’examen du dossier et des pièces produites ne donnent pas l'apparence de la prévention et ne font pas redouter une activité partiale du magistrat. On ne saurait en particulier voir dans la façon de procéder du Procureur général (cf. supra, ch. 3), la décision rendue (cf. supra, ch. 4 et 5), l’appartenance, même en qualité de président, à l’AFM ou au Conseil de la magistrature, ou encore le fait qu’il ait enregistré la demande de nomination d’un procureur hors du canton comme une demande de récusation, un motif de récusation. Quant aux affirmations selon lesquelles le Procureur général aurait agi en représailles à l’endroit du recourant, elles sont dénuées de toute démonstration et donc inutiles (cf. « a manifestement agi en représailles très vraisemblablement pour des considérations étrangères à une administration diligente de la justice », « a agi très vraisemblablement en représailles à l'endroit de [Me A.________] aux fins de défendre les intérêts de l'un des membres de l'association, dont il est le président (…) », « il est manifeste que le Procureur général a agi en représailles à l'endroit de [Me A.________ et B.________], notamment en mettant les frais à charge des plaignants et en dénonçant spontanément [Me A.________] à la Commission du barreau »). 8. Selon l’art. 139 LJ, la personne qui dirige la procédure informe les autorités administratives compétentes lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie, notamment lorsque les faits de la cause peuvent donner lieu à une mesure administrative. L'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect (ATF 144 II 473). En l’occurrence, l’avocat a non seulement déposé une plainte pénale vouée à l’échec contre une magistrate, mais il a ensuite encore interjeté un recours d’une trentaine de pages empreintes d’exagérations, de conjectures et d’accusations, de l’avis de la Chambre pénale, infondées à l’égard tant de la magistrate concernée que du Procureur général qui a rendu l’ordonnance litigieuse. Ces faits pouvant cas échéant donner lieu à une mesure administrative, la Chambre pénale décide d’en informer la Commission du Barreau pour éventuelle suite. 9. 9.1. Au vu de ce qui précède et en vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge des recourants solidairement. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par le recourant. 9.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Chambre arrête: I. Les causes 502 2022 206/208 et 502 2022 209/211 sont jointes. II. La demande de reconsidération de l’arrêt du 25 octobre 2022 (refus effet suspensif) est irrecevable. III. Le recours de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. IV. Le recours de Me A.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. V. La demande de récusation concernant le Procureur général Fabien Gasser, respectivement celle de nomination d’un procureur extraordinaire ad hoc est sans objet. VI. Les frais sont fixés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-) et mis à la charge de B.________ et Me A.________ solidiairement. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par Me A.________. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 110 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.11.2022 502 2022 110 — Swissrulings