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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.10.2022 502 2022 197

14 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,406 parole·~12 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 197 Arrêt du 14 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), dommage à la propriété (art. 144 CP), mort d’un animal Recours du 25 août 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 3 octobre 2021, aux alentours de midi, un incendie s'est déclaré dans un appartement locatif sis à B.________. Suite à cet événement, dans l'appartement directement juxtaposé à celui du foyer d'origine, C.________, le chat de A.________, s'étant réfugié sous le lit de cette dernière, est décédé asphyxié. B. Le 29 décembre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP et pour dommage à la propriété selon l'art. 144 CP. En substance, elle reproche au corps des sapeurs-pompiers de B.________ de n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires au sauvetage de son chat, bien que leur ayant pourtant donné la localisation précise de ce dernier à maintes reprises. Elle leur reproche également de tenir des propos contradictoires quant à la raison pour laquelle le chat n'a pas été sauvé. Que les pompiers soient professionnels ou non, elle estime qu'ils doivent remplir leur mission et suivre les prescriptions qui s'imposent à eux, notamment la charte de la CSSP (Convention Suisse des sapeurs-pompiers), qui dispose entre autres que les animaux doivent être sauvés de façon prioritaire par rapport aux biens matériels. A.________ a été entendue sur sa plainte le 15 février 2022. Auditionné le 30 juin 2022, D.________, capitaine et chef d'engagement des sapeurs-pompiers le jour de l'incendie, a déclaré avoir reçu l'information qu'un chat se trouvait encore dans l'appartement de A.________ mais ne point avoir été informé quant à l'endroit exact où l'animal se trouvait. Il a déclaré qu'une fois que la fouille de l'immeuble avait été effectuée, une troupe de pompiers était retournée dans le bâtiment, sans pour autant être en mesure de localiser le chat. Ce n'est que plus tard qu'ils ont pu récupérer l’animal, mourant, et le remettre à sa propriétaire. C. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public, estimant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale. D. Le 25 août 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. En substance, elle estime que les pompiers ont volontairement décidé de ne pas secourir le félin et que dès lors, un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP doit être retenu à leur encontre. A tout le moins, elle estime qu'ils ont commis cette infraction par omission au sens de l'art. 11 CP. Par courrier du 8 septembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause et a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante au plus tôt le 19 août 2022, de sorte que le recours déposé le 25 août 2022 l’a été en temps utile. 1.3. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction de dommage à la propriété ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce. De son avis, il ne saurait être retenu que les pompiers aient volontairement décidé de ne pas secourir le chat, dans la mesure où ils sont retournés sur les lieux afin de secourir les animaux qui étaient encore présents dans l'immeuble, C.________ n'ayant pu être retrouvé dans un premier temps et ayant péri quelques instants plus tard.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. Dans son recours, A.________ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée et d'avoir violé le droit en refusant d’entrer en matière sur l’infraction de dommage à la propriété. Elle explique ne pas pouvoir accepter le fait que les pompiers n'aient pas volontairement décidé de ne pas secourir C.________, notamment dans la mesure où dès leur arrivée sur les lieux, ces derniers ont été informés que des animaux se trouvaient encore dans leur appartement, respectivement de l'emplacement exact où ils se trouvaient. En outre, la recourante estime que les pompiers ont agi à l'encontre de la CSSP, qui définit clairement l'ordre des priorités à respecter en cas d'incendie. De son avis, si les pompiers avaient réagi plus rapidement, son chat serait encore vivant à l'heure actuelle. 2.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction est une chose mobilière et immobilière (arrêt TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1 ; CR CP II-MONNIER, 2017, art. 144 n. 1). En droit pénal, les animaux sont des choses (ATF 106 IV 314 consid. 2b ; 77 IV 194 ; 78 IV 83 ; CR CP II-MONNIER, 2017, art. 144 n. 1). Bien que l'art. 641a al. 1 CC prévoit dans un premier temps que les animaux ne sont pas des choses, l’art. 641a al. 2 CC précise que, sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux. Partant, tel est donc le cas de l'art. 144 CP (BSK StGB II- WEISSENBERGER, art. 144 n 4 ; CR CP II-MONNIER, art. 144 n. 1). L’art. 144 CP constitue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (DUPUIS ET AL, Petit Commentaire CP, 2017, art. 144, n. 16 et les réf. citées ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 144 n. 23). Le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation du résultat (DUPUIS ET AL., art. 12 n. 15). 2.5. En l'espèce, personne n’a voulu la mort de l’animal ; personne n’a, avec conscience et volonté, porté atteinte à sa vie. Cela n’est ni contestable ni contesté. A.________ reproche aux pompiers de ne pas avoir fait tout ce qu’il était possible de faire pour sauver C.________. Un tel comportement, à supposer qu’il puisse être reproché en l’occurrence aux pompiers, relèverait de la négligence, non de l’intention ou du dol éventuel, dans la mesure où les pompiers escomptaient manifestement que l’animal en réchapperait. La recourante le relève elle-même dans son recours lorsqu’elle écrit : « Les pompiers ont donc volontairement décider [sic] de ne pas secourir C.________ ce qui est confirmé par les dires du chef pompier M. E.________, il dit : « Nous n’avons pas été la chercher, car nous pensions qu’elle était en sécurité dans l’appartement. » Si vous voyez les photos, vous pourrez comprendre que ces dires ne sont pas qu’une excuse non valable qui démontre bien un problème dans leur organisation. » Il ressort en outre du dossier qu’une fois que les habitants étaient en sécurité, les pompiers sont retournés dans l'immeuble pour secourir les animaux encore présents sur les lieux, notamment les lapins qui se trouvaient sur le balcon de la recourante ; ils n’ont alors pas trouvé le chat à ce momentlà. Peut-être ont-ils omis de regarder sous le lit, ou l’ayant fait n’ont-ils pas vu l’animal, étant rappelé qu’ils intervenaient dans un immeuble touché par un incendie. Un tel comportement n’est quoi qu’il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en soit pas compatible avec une volonté de laisser mourir le chat, respectivement d’accepter avec indifférence et consentement implicite qu’il meure. La tristesse de la recourante à la suite du décès de C.________, au demeurant dans les conditions où il est survenu, est compréhensible. Il n’en demeure pas moins que les pompiers sont des personnes qui, parfois au péril de leur santé ou même de leur vie, interviennent dans des situations par définition dangereuses, comme c’est le cas en l’espèce dans un immeuble en feu. Ce dévouement envers la société ne les absout certes pas de toute éventuelle responsabilité pénale. Toutefois, en réclamant la condamnation pénale de pompiers, à la suite de la mort malheureuse mais involontaire d’un animal (« ils doivent pour moi répondre coupable du décès de C.________ »), sans avoir procédé à une analyse juridique sérieuse de la situation avant de les mettre en cause, A.________ s’est laissée guider sans discernement par sa seule émotion, adoptant une attitude qui confine à la témérité et que même la mort de son animal favori et les « importants troubles moraux et troubles psychologiques » invoqués à la suite de cet événement dans la plainte pénale ne sauraient justifier. Son recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11 ; RJ]) et prélevés sur les sûretés prestées par cette dernière. 3.2. Aucune indemnité de partie n'est allouée à la recourante, qui succombe et qui, en outre, supporte les frais de procédure (art. 436 CPP a contrario ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2022 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

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