Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 19 Arrêt du 10 février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire – demande de libération, prolongation de la détention – risques de fuite et de collusion Recours du 28 janvier 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En substance, A.________ est fortement soupçonné de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), séjour illégal et faux dans les certificats. Il lui est notamment reproché de s'être adonné à un trafic de cocaïne à B.________, C.________ et D.________, entre les mois de janvier et juin 2020. Placé sous mandat d'arrêt le 4 août 2020 par le Ministère public fribourgeois (DO/6001), A.________ a été arrêté et remis le 10 novembre 2021 par la Police valaisanne aux autorités fribourgeoises. Le 10 novembre 2021, Me Charles Navarro a été désigné défenseur d'office de A.________. B. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 9 janvier 2022. C. Le 4 janvier 2022, par son mandataire, le prévenu a demandé sa mise en liberté. Le Ministère public, le 5 janvier 2022, a déposé une demande de refus de libération et requis une prolongation de la détention d'une durée de 3 mois. Il a invoqué les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le Tmc a prolongé temporairement la détention du prévenu, jusqu'à ce qu'il ait statué sur les requêtes de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire du Ministère public. Le prévenu s'est déterminé le 12 janvier 2022. Le Tmc a tenu une audience le 13 janvier 2022, lors de laquelle il a entendu le prévenu. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tmc a rejeté la demande de libération et a partiellement admis la demande du Ministère public, en ce sens que la détention provisoire de A.________ a été prolongée jusqu'au 9 mars 2022. D. Le 28 janvier 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 18 janvier 2022. Il conclut principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé d'une mesure de substitution. Par courrier du 1er février 2022, le Tmc a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l'ordonnance attaquée. Le 1er février 2022, le Ministère public a lui aussi conclu au rejet du recours, se référant à l'ordonnance querellée. Invité à se déterminer, le recourant, par courrier reçu le 8 février courant, a indiqué maintenir son recours. Il a également produit sa liste de frais. Le 9 février 2022, A.________, sans passer par son conseil, a déposé une détermination spontanée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L'art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les détentions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l'autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]; ci-après: la Chambre). En l'espèce, le recours, motivé et doté de conclusions, a été interjeté en temps utile devant la Chambre, par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). Dans son pourvoi, le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier qu'il est reproché au recourant de s'être adonné à un trafic de cocaïne à B.________, C.________ et D.________, durant la période comprise entre les mois de janvier et juin 2020. A ce jour, des déclarations recueillies par la police chargent le prévenu, alias "E.________", alias "F.________", pour des ventes ou remises pour une quantité totale de l'ordre de 40 grammes (audition G.________ [DO/2010-2015]; audition H.________ [DO/2019-2022]; audition I.________ [DO/2023-2026]; audition J.________ [DO/2027-2030]; audition K.________ [DO/2031-2033]; audition L.________ [DO/2034-2038]). Dans son rapport de dénonciation du 24 août 2020, la police précise que des contrôles téléphoniques rétroactifs ont été effectués, permettant de mettre en évidence de nombreux contacts avec différentes personnes domiciliées essentiellement dans la région lausannoise, mais qu'elle n'a pas encore pu encore identifier tous les acheteurs du prévenu (DO/2000 ss). Il ressort en particulier de l'audition de L.________ que le prévenu aurait vendu de la drogue en 2018 déjà (DO/2036). Entendu par le Ministère public le 10 novembre 2021, en présence de son avocat, A.________ a tout d'abord contesté avoir vendu de la cocaïne, mais a reconnu avoir livré des boulettes aux personnes qui le chargent, en qualité d'intermédiaire (DO/3002), sans en quantifier les quantités. Interrogé par le Tmc le 12 novembre 2021, il a nié toute vente de cocaïne et déclaré ne pas comprendre pourquoi les personnes entendues l'incriminent. Entendu une nouvelle fois par la police le 4 janvier 2022, A.________ a finalement reconnu avoir vendu de la cocaïne, sans toutefois se prononcer sur les quantités. Il a également admis avoir envoyé de l'argent à l'étranger, pour un total de près de CHF 14'000.-, soit une moyenne de CHF 410.- par mois entre le 17 juillet 2017 et le 22 mai 2020 (DO/2054-2061). A lire son pourvoi, le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes. Il fait cependant valoir qu'aucune aggravation du soupçon ne justifie de prolonger la mise en détention. Or, il se méprend sur cette notion d'aggravation. La prolongation de la détention n'est pas subordonnée à l'aggravation du soupçon, mais à ce que celui-ci soit davantage vraisemblable que plausible, en d'autres termes que d'autres éléments soient susceptibles de renforcer le soupçon initial. Force est de constater que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le prévenu, du moins en partie, a reconnu son implication. Quant aux explications données relatives aux sommes d'argent versées à l'étranger, il faut noter que le pécule de CHF 147.- qu'il percevait par semaine de par son activité auprès de M.________ ou résultant de petits emplois (pour des festivals ou comme revendeur de chaussures), quand bien même il était nourri et logé, paraît bien maigre pour lui permettre de subvenir à ses besoins, sachant les montants envoyés à l'étranger. Ce constat suffit à considérer le maintien en détention provisoire comme reposant sur des indices de culpabilité suffisants. Le grief du recourant est mal fondé. 4. 4.1. Le recourant conteste encore l'existence d'un risque de collusion, lequel serait théorique. Il soutient avoir déjà été confronté aux déclarations des personnes entendues par la police et que la durée initiale de la détention provisoire n'a permis d'identifier qu'une seule et unique nouvelle remise de stupéfiants. S'agissant des versements à l'étranger, il ajoute que le Ministère public n'indique pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 quels actes d'instruction seraient susceptibles de souffrir d'une éventuelle collusion, s'agissant de versements ayant déjà eu lieu et dont la preuve matérielle est au dossier. Enfin, il avance que les "dernières mesures d'instruction" évoquées par le Tmc (ordonnance attaquée p. 9) ne sont pas détaillées, pas davantage que le Ministère public n'a indiqué en quoi elles consisteraient précisément. 4.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.3. Dans l'ordonnance attaquée (p. 9), le Tmc indique que si le prévenu s'est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés, il n'est toutefois pas d'accord avec les quantités de cocaïne retenues à son encontre, ni le taux de pureté avancé. Selon le procureur en charge de l'affaire, des recherches sont toujours en cours. Le Tmc retient que le risque de collusion reste encore concret durant ces dernières mesures d'instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le prévenu ne compromette les investigations en cours en cherchant à entrer en contact avec les différentes personnes impliquées dans cette affaire, notamment ses éventuels clients et fournisseurs, en exerçant une influence sur ces personnes ou en se mettant d'accord avec elles sur une version des faits, ou en détruisant d'éventuelles preuves, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. 4.4. Il faut concéder à A.________ que, dans sa requête de prolongation du 5 janvier 2022, le Ministère public n'est guère précis. En effet, après avoir relevé que le prévenu avait confirmé avoir respectivement vendu ou livré en qualité d'intermédiaire de la cocaïne aux personnes déjà entendues par la police, sans toutefois reconnaître les quantités annoncées, il a ajouté que ce https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-20%3Afr&number_of_ranks=0#page21
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 dernier serait bien inspiré de demander une procédure simplifiée et que s'il maintenait sa demande de confrontation avec toutes les personnes entendues par la police, ces opérations d'instruction devraient être administrées, des recherches étant par ailleurs toujours en cours. Dans sa détermination du 1er février 2022, il ne dit rien non plus. Or, il incombe en soi au Ministère public, et non à la Chambre, d'étayer les mesures qu'il entend encore accomplir. Cela étant, compte tenu de la nature des infractions reprochées au prévenu et de la peine prévisible, la prolongation de deux mois ordonnée le 18 janvier 2022 était alors justifiée, le recourant n'invoquant pas que l'enquête aurait connu des temps morts inadmissibles. Un certain délai peut être encore laissé au Ministère public, qui plus est compte tenu de la requête du prévenu tendant à la répétition des auditions, pour décider des mesures à entreprendre. Par ailleurs, s'agissant de ces auditions, force est de constater que le Ministère public et le recourant semblent avoir une interprétation différente de la requête, celui-ci ne demandant pas des confrontations, mais la répétition des auditions intervenues hors de la présence de son défenseur, conformément à l'art. 147 CPP (DO/9000; recours, p. 7). Cette question peut cependant demeurer indécise, puisque même s'il ne requiert que la répétition des auditions, un risque de collusion sérieux doit être retenu. En effet, dans la mesure où il n'admet pas les quantités de cocaïne articulées, il y a sérieusement lieu de craindre qu'une fois libéré, il ne compromette la recherche de la vérité en entrant en contact avec ses acheteurs, voire en cherchant à les influencer et/ou en altérant des moyens de preuves, avant que les auditions ne soient cas échéant répétées. La critique du recourant est infondée. 5. C'est le lieu de rappeler que l'existence d'un seul risque, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, suffit pour ordonner ou prolonger une détention provisoire. 5.1. A cet égard, l'on retiendra ce qui suit quant au risque de fuite retenu par le Tmc et contesté par le prévenu: la nationalité étrangère ou l'absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d'un risque de fuite; cela étant, même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes et déterminer l'intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s'il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 12). La jurisprudence ajoute que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 5.2. Le recourant soutient à l'appui de ce grief qu'il demeure en Suisse depuis 2015, soit depuis bientôt 7 ans, qu'il a affirmé vouloir déposer une demande d'asile et entrepris des démarches afin de subvenir à ses besoins de manière licite, notamment en trouvant un emploi auprès de M.________ et passant avec succès des entretiens d'embauche pour un emploi à N.________. Il ajoute que même dans l'hypothèse d'une condamnation, son désir de demeurer en Suisse est supérieur. Enfin, il soutient que son statut de primo délinquant lui permettra de conclure à une peine assortie d'un sursis total. Pour toutes ces raisons, le risque de fuite doit être écarté. 5.3. Dans son ordonnance (p. 8), le Tmc a retenu que le prévenu est ressortissant de O.________, célibataire, sans profession, sans domicile connu et en situation illégale en Suisse. Selon ses dires, il a travaillé durant trois mois avant son arrestation chez M.________ et serait venu
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 en Suisse en 2017 ou 2018, reparti en France à deux reprises. Il a un frère en France ainsi que des sœurs avec lesquelles il n'a plus de contacts. Il a encore des cousins qui se trouvent à O.________ et à P.________. A noter également que le prévenu a utilisé d'autres identités pour se légitimer et a tenté d'ouvrir un compte bancaire sous un faux nom. Son arrestation n'a été possible que du fait de son signalement au RIPOL, dans la mesure où il était introuvable depuis l'été 2020, de sorte qu'il faut constater que le prévenu a été en mesure de survivre plus d'une année dans la clandestinité. Ce faisant, le Tmc a considéré que le risque de fuite était concret et élevé (ordonnance attaquée p. 8). 5.4. L'argumentation du Tmc est convaincante. Le recourant omet que sa situation en Suisse est illégale, sachant qu'il n'a pas le droit d'y rester, et qu'il a utilisé d'autres identités, non sans oublier que son arrestation, le 10 novembre 2021, n'a été effective que plusieurs mois après le mandat d'arrêt délivré le 4 août 2020; le tout démontre, à l'instar de ce qu'a retenu le Tmc, sa capacité à vivre plus d'une année dans la clandestinité. De plus, force est de constater que sa situation personnelle, financière et professionnelle n'est en tout état de cause pas stable. Ressortissant de O.________, il a d'abord déclaré être arrivé en Suisse en 2017 ou 2018, puis être reparti en France à deux reprises, avant de revenir (audition du 10 novembre 2021 par le Ministère public, procèsverbal p. 2 [DO/3001]); il a ensuite déclaré, lors de son audition subséquente par la police le 4 janvier 2022, être arrivé en Suisse à la fin 2015 ou 2016, après avoir transité par l'Europe (DO/2055); il n'a pas de famille en Suisse; son frère vit en banlieue parisienne, il n'a plus de contacts avec ses sœurs. Lors de son audition par le Tmc, le 13 janvier 2022, il a affirmé ne plus avoir de contact avec sa famille à O.________ et avoir encore de la famille à Q.________. A cela s'ajoute qu'il n'a comme seuls emplois à son actif, jusqu'à son arrestation, que le travail effectué pour M.________, lequel ne lui rapportait que CHF 147.- par semaine, ou encore des activités pour des festivals ou comme revendeur de chaussures. A.________ figure en outre au casier judiciaire pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) ainsi que pour faux dans les certificats commis en 2017, selon ordonnance pénale du 10 avril 2019 (à l'encontre de laquelle il a cependant formé opposition). Enfin, à supposer qu'il soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté non négligeable. Les circonstances particulières du cas d'espèce font dès lors apparaître le risque de fuite comme hautement probable. Le constat du Tmc, selon lequel il est sérieusement à craindre que le prévenu ne se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Le grief du recourant est mal fondé. 6. 6.1. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, dès lors qu'il a admis l'essentiel des reproches formulés à son encontre, la divergence quant au taux de pureté n'étant pas suffisante pour prolonger sa détention, étant par ailleurs relevé que le Tmc n'avait déjà donné suite que partiellement à la requête de détention du 10 novembre 2021. 6.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération, dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s'apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l'espèce et de la garantie de la présomption d'innocence (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3). 6.3. Dans l'ordonnance attaquée (p. 9), le Tmc a retenu que les mesures proposées par le prévenu ne permettent pas de pallier suffisamment le risque de fuite qu'il présente, pas davantage que de s'assurer qu'il ne compromette pas les dernières investigations en cours le concernant. Enfin, compte tenu des faits reprochés au prévenu, des quantités de stupéfiants en cause, de l'intensité des risques de fuite et de collusion et de la peine prévisible, la durée de la détention, aux yeux du Tmc, est encore proportionnelle et adéquate. 6.4. En l'occurrence, la Chambre n'a pas la naïveté de croire qu'une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées dans cette affaire suffirait à pallier le risque de collusion. En effet, même si le prévenu, lors de sa dernière audition, a finalement reconnu son implication, il ne s'est pas prononcé sur les quantités de cocaïne vendues ou livrées. Quant au bracelet électronqiue, il ne permet pas à lui seul de pallier le risque de fuite, mais uniquement de constater plus rapidement la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_130/2018 du 9 avril 2018 consid. 2.2; 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.3). Aucune mesure de substitution n'est dès lors en l'état de nature à pallier les risques avérés de collusion et de fuite. Enfin, le recourant est en détention provisoire depuis le 10 novembre 2021, prolongée en l'état jusqu'au 9 mars 2022. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée totale de 4 mois. Compte tenu de la nature des infractions qui sont reprochées à A.________, l'on ne saurait admettre que la durée de sa détention provisoire est en l'état excessive. Sur ce point, le recours s'avère infondé. 7. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 8. 8.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité par référence à la liste de frais produite le 8 février 2022 - sera fixée à CHF 900.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 8.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 janvier 2022 rejetant la demande de libération de A.________ et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 9 mars 2022 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Charles Navarro, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :