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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.05.2023 502 2022 188

3 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,493 parole·~17 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 188 et 502 2023 87 (AJ) Arrêt du 3 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE §, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 4 août 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 27 février 2021, vers 04.20 heures, B.________ a dérobé le véhicule de A.________, devant le domicile de celui-ci. Alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, B.________ a ensuite circulé, sans permis de conduire, avec le véhicule volé sur l’autoroute A12, de C.________ en direction de D.________ en commettant de nombreuses infractions, notamment en roulant à vive allure (160 – 200 km/h), en traversant une aire de repos à 160 km/h, en dépassant des véhicules par la bande d’arrêt d’urgence, en ne se conformant pas aux ordres de la police et en tentant de prendre la fuite. Peu après E.________, il a perdu la maîtrise du véhicule et a percuté l’arrière d’un camion. Le véhicule est alors parti en embardée et a été détruit. B. Lors de ses auditions par-devant la police le 27 février 2021 et le Ministère public le 7 septembre 2021, B.________ a déclaré qu’il n’avait que très peu de souvenirs de ces faits. Il a reconnu la consommation d’une quantité totale d’environ 5 grammes de haschisch durant la période comprise entre le 15 décembre 2020 et le 27 février 2021, ainsi que d’une quantité totale indéterminée de cocaïne le 27 février 2021. C. Le 27 février 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de son véhicule (DO 2079). Il en a déposé une deuxième le 3 mars 2021 à l’encontre de B.________ pour dommages à la propriété (DO 2081). Dans les deux cas, il s’est porté partie plaignante, mais a renoncé à participer aux opérations de procédure préliminaire. Par ordonnance du 21 février 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________. D. Par mandat d’expertise du 4 octobre 2021, le Ministère public a soumis B.________ à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 23 février 2022, l’expert psychiatre a retenu, à l’endroit du prévenu et dans le contexte de la commission des faits, une irresponsabilité pénale de l’expertisé. E. Par ordonnance du 18 mars 2022, le Ministère public a informé les avocats des parties à la procédure qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de B.________ compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique. Il leur a imparti un délai de vingt jours pour lui formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. L’avocat de A.________ a requis une première prolongation de délai en date du 7 avril 2022, puis une seconde le 29 avril 2022, qui lui ont été accordées par ordonnances du 12 avril 2022, respectivement du 2 mai 2022. F. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale contre B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des stupéfiants), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 319 al. 1 lit. c CPP). Il a également renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil. G. Par courrier du 20 juillet 2022, l’avocat de A.________ s’est adressé au Ministère public en faisant part de sa surprise du fait que l’ordonnance de classement avait été adressée directement à son mandant, malgré l’élection de domicile en son étude et l’ordonnance le désignant défenseur d’office. Il a également relevé qu’il avait requis le 29 avril 2022 une prolongation du délai imparti à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 son mandant pour faire valoir ses réquisitions de preuves. Il précise que son mandant n’avait malheureusement pas pu procéder dans le délai prolongé par ordonnance du 23 mai 2022, mais qu’il n’y avait par contre pas expressément renoncé. L’ordonnance de classement du 8 juillet 2022 a été notifiée le 25 juillet 2022 à l’avocat de A.________. H. Le 4 août 2022, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de l’ordonnance de classement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. I. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 16 août 2022, se référant à son ordonnance et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance attaquée, datée du 8 juillet 2022, a été notifiée le 25 juillet 2022 au mandataire du recourant, de sorte que le recours, déposé le 4 août 2022, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le recourant a qualité pour recourir. En outre, il a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. Il est précisé que sa qualité pour recourir se limite aux infractions pour lesquelles il est directement lésé. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l'ordonnance de classement est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime que le Ministère public aurait dû l’interpeller après étonnamment ne pas avoir eu de réponse suite à son ordonnance de prolongation de délai du 2 mai 2022. 2.1. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers. Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1. destiné à publication et les références citées). De manière générale, le non-respect d’un délai légal conduit à la perte du droit procédural lié audit délai, sous réserve d’un éventuel droit à la restitution du délai (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 93 N 3a). 2.2. En l’espèce, le Ministère public a, dans son ordonnance du 18 mars 2022, imparti un délai de vingt jours au recourant pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Sur requête du recourant, le Ministère public a prolongé ce délai deux fois, soit jusqu’au 23 mai 2022. Le recourant ne s’étant pas manifesté dans le délai dûment prolongé, le Ministère public a prononcé l’ordonnance de classement le 8 juillet 2022. 2.3. D’emblée, il sied de constater que le recourant ne se plaint pas de ne pas avoir reçu les ordonnances lui impartissant un délai, respectivement lui accordant des prolongations de délai. N’ayant pas agi dans les délais impartis, le recourant est donc considéré comme défaillant. Le recourant étant assisté d’un avocat, les conséquences de l’inobservation d’un délai par celui-ci lui sont imputables. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’appartenait pas au Ministère public de l’interpeller à l’issue de la prolongation de délai face à son silence, mais bien à son mandataire de s’organiser afin de respecter le délai imparti. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’une demande en restitution de délai ait été déposée auprès du Ministère public. Dans son mémoire de recours, le recourant se contente, pour seule motivation concernant ce défaut, d’indiquer que malheureusement, il n’avait pas pu procéder dans le délai aimablement prolongé, sachant toutefois qu’il n’y avait pas expressément renoncé. Cette motivation n’est de toute évidence pas suffisante pour restituer le délai non observé. 2.4. Partant, le grief du recourant est rejeté. 3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP) et de son droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.). 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022, consid. 2.1.). Conformément à l’art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. A cet égard, il n’est pas interdit en principe d’utiliser un formulaire, mais ce document doit refléter correctement la situation juridique et être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale. La renonciation de la partie plaignante aux droits qui sont les siens selon l’art.120 al.1 CPP n’implique pas le retrait de la plainte pénale. Si le lésé déclare renoncer à ses droits de procédure selon l’art. 120 CPP, sans expressément retirer sa plainte, l’action pénale doit être poursuivie jusqu’au bout, malgré le désintérêt du plaignant et même si la cause ne porte que sur des infractions poursuivies sur plainte (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd., 2020, art. 120 CPP et références citées). Selon l’art. 320 al. 3 CPP, les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement ; la voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance. 3.2. Le recourant reproche au Ministère public de ne jamais l’avoir interrogé sur les faits de cette affaire et de ne pas avoir pu faire valoir ses conclusions civiles, alors qu’il avait annoncé vouloir y procéder. Il soutient que s’il avait été entendu, avait pu se prononcer sur le rapport d’expertise et avait pu faire valoir ses conclusions civiles, il est tout à fait possible que l’ordonnance de classement n’ait pas été rendue. Le recourant pense que si le Ministère public et l’expert avaient été informés de sa version des faits, qui diffère de celle du prévenu, il n’était pas du tout impossible que celui-ci n’ait pas été déclaré irresponsable pénalement. Il relève en outre qu’une action civile pourrait éventuellement être évitée si le prévenu reconnaissait ses prétentions, respectivement si elles étaient admises dans le cadre d’une ordonnance pénale, ce qui aurait pour avantage de ne pas encombrer la justice, ce d’autant plus que le prévenu et lui-même devraient plaider au bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce cadre. 3.3. Il ressort de la plainte pénale déposée le 27 février 2021 par le recourant qu’il s’est porté partie plaignante, mais qu’il a renoncé à participer aux opérations de procédure préliminaire, telles qu’auditions (etc.) et a indiqué faire valoir des conclusions civiles, à savoir des dommages-intérêts d’un montant indéterminé. Ce formulaire a été rempli avec l’aide d’une policière et a été signé par le recourant (DO 2080). 3.4. Dans la mesure où le recourant a expressément renoncé à ses droits procéduraux et que cette renonciation est définitive, le Ministère public n’avait pas à l’impliquer dans ses investigations. Par ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que la renonciation du recourant ait été viciée. Le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 recourant ne la remet pas non plus en cause. Il n’expose pas non plus en quoi sa version des faits diffère de celle retenue par le Ministère public, mais se contente d’émettre une remarque toute générale à cet égard. Partant, le Ministère public n’a violé ni la maxime d’instruction, ni le droit d’être entendu du recourant, en ne procédant pas à son audition. Il en est de même avec l’instruction des conclusions civiles. Du moment où le Ministère public entendait rendre une ordonnance de classement, il n’avait pas à traiter les conclusions civiles du recourant. Enfin, le recourant aurait pu faire valoir ses conclusions civiles au plus tard dans le délai imparti par le Ministère public par ordonnance du 18 mars 2022. Comme vu ci-dessus (supra consid. 2.3.), le recourant, respectivement son mandataire, ne s’est pas manifesté dans le délai, malgré deux prolongations accordées. Les droits du recourant ne sont toutefois pas lésés, puisqu’il peut encore agir par la voie civile. Les remarques du recourant quant à l’encombrement de la justice et des frais supplémentaires engendrés par une procédure civile ne sont pas pertinentes, ce d’autant plus que la situation sur le plan de la responsabilité civile n’est pas aussi claire que ce que le recourant veut bien faire accroire. Mal fondé, ce grief est rejeté. 4. Le recourant ne critique au demeurant pas le caractère erroné de l’ordonnance de classement. En particulier, il ne s’en prend pas à l’expertise psychiatrique et ne cherche pas à démontrer que l’art. 19 al. 4 CP est applicable. Il s’ensuit le rejet du recours et l’ordonnance de classement attaquée sera dès lors confirmée. 5. 5.1. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. 5.2. Dans la teneur actuelle de l’art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (al. 1) ; l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2). Cet article est muet sur la question de la période couverte par l’assistance judiciaire et sur le moment où une telle demande peut être présentée (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2e éd. 2019, art. 136 N 67). La Chambre pénale a jusqu’à présent considéré que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour la procédure de première instance couvrait également la procédure de recours, ce qui rendait les requêtes d’assistance judiciaire des parties plaignantes pour la procédure de recours sans objet. Selon la jurisprudence fédérale récente, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêts TF 6B_629/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.2., 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3. et les références citées). Cette approche est conforme à l’intention du législateur. En effet, dans le cadre de la révision du CPP, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, l’art. 136 CPP se verra doté d’un nouvel al. 3 qui aura la teneur suivante : « Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 faire l’objet d’une nouvelle demande » (FF 2022 1560). Le nouvel al. 3 représente une clarification et une adaptation à l’art. 119 al. 5 CPC (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6388). Considérant la prochaine révision du CPP et en application de la récente jurisprudence fédérale, la Chambre pénale décide de changer sa pratique, en ce sens que la partie plaignante devra dorénavant déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Ce changement de pratique n’est pas une application anticipée du CPP révisé, mais bien une juste application de l’actuel art. 136 CPP au regard de la récente jurisprudence fédérale. 5.3. En l’espèce, le recourant a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sans se référer à l’ancienne pratique de la Chambre pénale, de sorte que le changement de pratique opéré dans le présent arrêt ne lui porte pas préjudice. Il sied tout d’abord de relever que son recours était manifestement mal fondé, de sorte qu’il était d’emblée dénué de chance de succès. Une personne qui plaiderait à ses propres frais n’aurait raisonnablement pas initié une telle procédure de recours. En outre, le recourant n’a pas exposé dans sa requête d’assistance judiciaire quelles étaient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir, si bien qu’il n’est pas possible d’examiner les chances de succès de son action civile. Le seul renvoi à l’ordonnance du Ministère public lui ayant octroyé l’assistance judiciaire n’est clairement pas suffisant. Partant, la requête d’assistance judiciaire de A.________ sera rejetée. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement prononcée le 8 juillet 2022 par le Ministère public est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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