Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 183 + 184 Arrêt du 24 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de l’assistance judiciaire, refus de désigner un mandataire gratuit ; assistance judiciaire Recours du 29 juillet 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 18 février 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, contrainte sexuelle et viol dont elle aurait été la victime le 16 février 2022. Le Ministère public a alors décidé d’ouvrir une instruction contre B.________ le 3 mars 2022. Par courrier du 7 avril 2022, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 6 avril 2022 et que Me Anne-Laure Simonet soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Par la même missive, elle s’est constituée partie plaignante en tant que demanderesse au civil et au pénal. Entendue par la police le 24 mai 2022, en présence de sa mandataire, A.________, après une interruption d’audition, a déclaré que ses accusations étaient fausses. Elle a ensuite indiqué qu’elle avait eu une relation sexuelle consentie avec B.________ et qu’elle avait fait une erreur d’être venue à la police ; ayant eu peur de tomber enceinte. A l’issue de l’audition, Me Anne-Laure Simonet a demandé à être désignée défenseure d’office de sa mandante dans la procédure qui sera ouverte contre elle pour induction de la justice en erreur et dénonciation calomnieuse. B. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et la désignation de Me Anne-Laure Simonet en qualité de mandataire gratuit de A.________. Dit rejet a été motivé par le fait que la condition relative aux chances de succès de l’action civile fait défaut dans la mesure où, sur la base des déclarations de A.________, laquelle a admis avoir accusé faussement B.________, le Ministère public n’a pas d’autre choix que de classer la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier. C. Le 29 juillet 2022, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a recouru contre l’ordonnance du 19 juillet 2022, en requérant d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le recours. Elle a conclu, frais à la charge de l’Etat, à l’admission de son recours, partant à ce que sa requête d’assistance judiciaire totale du 7 avril 2022 soit admise et à ce que Me Anne-Laure Simonet lui soit désignée en qualité de mandataire gratuit dès le 6 avril 2022. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 août 2022, conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un mandataire gratuit ainsi qu’au rejet, pour autant que recevable, du recours, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). Cette dernière condition doit être examinée sous l’angle des principes développés en application de l’art. 29 al. 3 Cst. exigeant que la cause ne paraisse pas dépourvue « de toute chance de succès ». Les chances de succès de la procédure sont examinées par l’autorité compétente lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2e éd. 2019, art. 136 n. 32). Selon la jurisprudence, un procès doit être considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et si elles ne peuvent donc pas être qualifiées de sérieuses. En revanche, la démarche n’est pas dépourvue de chances de succès si les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds ; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable ; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 33 ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 81). Pour trancher la question, il est sans importance que des gens très aisés puissent assumer les frais de procès téméraires ; il ne s’agit nullement d’adapter la prise de risques aux possibilités financières ; l’exigence des chances de succès tend seulement à éviter que l’indigent ne se lance, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable renoncerait à entreprendre si, disposant de moyens suffisants, elle devrait les financer de ses propres deniers ; pour apprécier les chances de succès, il faut faire abstraction de l’indigence du requérant et se demander, en fonction des seules chances de succès et de façon objective, si une personne raisonnable, disposant des ressources nécessaires, agirait de cette manière si les coûts lui incombaient (arrêt TF 4P.237/2002 du 12 décembre 2002 consid. 2.5.2 ; CORBOZ, in SJ 2003 82). De même, l’appréciation de ce critère pourra se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d’entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers : « une partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu’il ne lui coûte rien alors qu’elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls » (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 122 I 267 consid. 2b/JdT 1998 I 618 ; CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 34). L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 36 ; CORBOZ, in SJ 2003 82). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que, indépendamment de la question de l’indigence, la condition relative aux chances de succès de l’action civile fait défaut dans la mesure où, sur la base des déclarations de A.________, laquelle a admis avoir accusé faussement B.________, il n’a pas d’autre choix que de classer la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dans sa détermination au recours, le Ministère public a notamment ajouté que, au moment de solliciter qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et de requérir la désignation de Me Anne-Laure Simonet en qualité de mandataire gratuit, A.________ était parfaitement consciente des graves accusations mensongères portées à l’encontre du prévenu. Il a encore précisé que, sur la base des déclarations de A.________ lors de son audition du 24 mai 2022, il convenait de constater que la démarche de cette dernière, consistant à demander l’assistance judiciaire, contrevenait à l’interdiction de l’abus de droit et qu’elle avait été immédiatement mise en prévention de dénonciation calomnieuse et entendue en qualité de prévenue. 2.3. Dans son pourvoi, la recourante soutient que l’ordonnance attaquée relève d’une violation du droit, en particulier des art. 9 Cst., 29 al. 3 Cst., 3 et 136 ss CPP. Elle reproche au Ministère public d’avoir attendu l’issue de la procédure d’enquête et d’instruction pour rendre sa décision concernant l’octroi de l’assistance judiciaire. Or, il n’était pas nécessaire d’attendre un rapport de police complet afin d’évaluer si les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP étaient remplies, le Ministère public ayant déjà les informations nécessaires pour procéder à son examen sommaire de la situation en cours d’enquête en ayant connaissance du dossier. Pour elle, les avocats sont en droit d’attendre que la décision concernant l’assistance judiciaire soit rendue le plus rapidement possible de sorte que la pratique du Ministère public consistant à attendre la fin de l’enquête, voire même des démarches d’instruction est contraire au droit (recours, ch. 2, p. 5 s.). La recourante ajoute que, au stade où l’avocate a été consultée et a fortiori où elle a été appelée à participer à l’audition de police du 24 mai 2022, l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. En effet, ce n’est qu’au vu de ses nouvelles déclarations en audience que les chances de succès de l’action civile, et donc les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire, pouvaient être considérées comme inexistantes. Elle complète que le résultat de la décision attaquée aboutit à ce que son avocate ne puisse jamais être rémunérée pour les opérations accomplies dans ce dossier, alors qu’il ne lui appartient pas de supporter la situation présente. La recourante rapporte que, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et jusqu’au terme de l’audition du 24 mai 2022, l’action civile ne pouvait en aucun cas être considérée comme vouée à l’échec sur la base de l’examen sommaire auquel l’autorité pénale doit se livrer. En définitive, la décision attaquée ne se reporte pas au moment opportun pour déterminer les chances de succès et doit dès lors être annulée (recours, ch. 3.1, p. 6). La recourante complète en relevant que, au plus tard lorsque son avocate a été appelée à comparaître devant la police avec elle, celle-ci pouvait considérer de bonne foi que sa cliente disposait de l’assistance judiciaire pour la procédure au vu de la gravité de l’acte et de l’investissement qu’on lui a demandé d’apporter. Elle en déduit que le résultat auquel aboutit la décision attaquée, à savoir refuser l’assistance judiciaire après avoir attendu tous les détails de l’enquête et de l’instruction, nonobstant les multiples démarches que l’avocate avait déjà dû accomplir à ce stade, est non seulement arbitraire et contraire à la bonne foi, mais également de nature à décourager toute défense en de telles causes. Il n’appartient pas à l’avocat de souffrir les conséquences d’une éventuelle fausse dénonciation de son client (recours, ch. 3.2, p. 7). 2.4. En l’espèce, bien qu’elle soit consciente de la situation désagréable dans laquelle se trouve actuellement la mandataire de la recourante s’agissant de ses frais d’intervention, la Chambre se doit de constater que, au moment où la recourante a requis l’assistance judiciaire, les chances de succès de l’action civile étaient totalement inexistantes dès lors qu’elle était parfaitement consciente que les graves accusations qu’elle avait formulées contre B.________ étaient mensongères. A cet égard, il importe peu que la mandataire ne le savait pas ; ce qui est déterminant, selon la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 jurisprudence (supra consid. 2.1), c’est que la requérante savait, dès le début de la procédure, qu’elle avait faussement accusé le prévenu et que, partant, son action était dénuée de chances de succès. Il n’appartient pas à l’Etat de financer un procès introduit sur des accusations mensongères quelque soit l’influence que cela pourrait avoir pour le mandataire ayant agi jusque là. Ainsi, la recourante ne saurait valablement prétendre à une violation du droit. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu l’ordonnance attaquée rejetant l’assistance judiciaire et la désignation d’un mandataire gratuit. 2.5. Partant, le recours déposé le 29 juillet 2022 doit être rejeté. 3. 3.1. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 19 juillet 2022 rejetant la requête d’assistance judiciaire et la désignation d’un mandataire gratuit est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :