Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.12.2022 502 2022 179

1 dicembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,707 parole·~24 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 179 + 180 Arrêt du 1er décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et C.________ et D.________, intimés, représentés par Me Christian Delaloye, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) Recours du 25 juillet 2022 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 14 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ et A.________, d’une part, et D.________ et C.________, d’autre part, sont voisins. Leurs relations peuvent être qualifiées de très difficiles. Les faits reprochés en l’espèce s'inscrivent dans un contexte conflictuel qui s'est enlisé au fil des années, et qui s'est envenimé davantage le 25 juin 2021. B.________, s'adonnant à diverses tâches de jardinage, aurait coupé des branches de la haie de thuyas des époux C.________ et D.________, limitrophe aux deux parcelles, et les aurait lancées sur celle des C.________ et D.________. Euxmêmes sur leur terrasse au moment des faits, d'intenses échanges s'en sont suivis entre les deux hommes, C.________ s'étant mise à filmer les événements. Ces faits ont donné lieu à une plainte pénale des époux C.________ et D.________ du 6 juillet 2021 pour dommage à la propriété. Suite à cela, quelques jours plus tard, les époux A.________ et B.________ se sont aperçus que les époux C.________ et D.________ avaient installé une caméra de surveillance dirigée, selon eux, contre leur propriété, ainsi qu'une autre caméra installée au niveau de la porte d'entrée, ce qui leur permettrait de surveiller leurs allées et venues à leur domicile. Enfin, en date du 4 juillet 2021, E.________, un voisin du même quartier, a révélé aux époux A.________ et B.________ que le couple C.________ et D.________ l'avait sollicité en 2019 pour traduire, à leur insu, des enregistrements, selon lui, de conversations privées, demande à laquelle il n’avait toutefois pas donné suite. Le 8 septembre 2021, B.________ et A.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________ et C.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP), pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et, subsidiairement, pour calomnies (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP), pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ainsi que pour toutes infractions commises à leur préjudice, D.________ étant en outre accusé de menace (art. 180 CP). En résumé, ils leur reprochent d'avoir installé une caméra de surveillance dirigée contre leur propriété, dans le but de surveiller leurs faits et gestes, et d'avoir réalisé des enregistrements de conversations privées à leur insu, à travers la haie, tandis qu'ils échangeaient en portugais sur leur terrasse. B. B.a Le 14 juillet 2022, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale C.________ (F 21 8325) pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-, lui reprochant d’avoir le 25 juin 2021 filmé à l’aide de son téléphone portable B.________ contre sa volonté. C.________ a formé opposition le 21 juillet 2022. B.b. Toujours le 14 juillet 2022, le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ et A.________ le 8 septembre 2021, en faveur l’une de D.________ (F 21 8323), l’autre de C.________ (F 21 8325). En substance, en ce qui concerne l’enregistrement de conversation de 2019, il a retenu que les faits n'étaient pas clairement établis, ni matériellement, ni temporellement, et que les versions des protagonistes étaient contradictoires. Selon lui, bien que les époux C.________ et D.________ aient admis avoir demandé à E.________ de traduire un enregistrement datant de Pâques 2019 contenant des insultes proférées à leur encontre par B.________, ils ont contesté avoir enregistré

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d'autres conversations et rien n'a été en mesure de l'infirmer. Au surplus, le Ministère public a considéré qu'il était pour le moins douteux que les époux A.________ et B.________ n'aient eu connaissance de cet enregistrement de 2019 qu'en 2021 compte tenu du fait que les tensions existaient depuis plusieurs années déjà, et qu'ils côtoyaient E.________ depuis un certain temps également. S’agissant des caméras de surveillance, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments au dossier permettant de retenir que les époux A.________ et B.________ sont filmés à leur insu, en particulier qu’avait été filmée autre chose que la propriété des époux C.________ et D.________. S'agissant de l'infraction de menace qu’aurait proférée D.________, là encore, le Ministère public a retenu que les versions des différents protagonistes étaient contradictoires, essentiellement la parole de l'un contre celle de l'autre. En tout état de cause, le Ministère public a relevé qu'aucun élément de preuve ne permettait de soutenir la thèse de B.________, ce dernier démontrant par ailleurs, par son comportement, soit en continuant à arracher des branches de la haie, ne point avoir été apeuré par l'hypothétique menace. C. Par mémoires respectifs du 25 juillet 2022 (502 2022 179 et 180), B.________ et A.________ ont interjeté recours contre les ordonnances de non-entrée en matière susmentionnées. En substance, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre C.________ et D.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP) et pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Les intimés, par mémoires respectifs du 15 septembre 2022, se sont déterminés sur les recours précités en concluant à leur rejet, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des recourants et enfin à ce qu'une indemnité équitable leur soit allouée. Essentiellement, ils estiment pour le moins douteux que les recourants n'aient eu connaissance de l'enregistrement litigieux qu'en 2021 dans la mesure où ils ont entièrement tu ce fait dans le cadre de la procédure civile afférente à leur conflit de voisinage qui s'est déroulée durant le printemps et l'été 2021, alors qu'ils en auraient été informés en juillet 2021 par E.________, voisin qu'ils côtoient depuis plusieurs années. Si la plainte pénale ne devait pas être considérée comme étant tardive, les intimés soutiennent qu'en tout état de cause, il ne s'agissait en aucun cas d'une conversation de nature privée, mais bien d'insultes « criées sur les toits » à leur encontre. Enfin, s'agissant de l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), les intimés estiment que la vidéo en question n'est pas illégale dans la mesure où le recourant aurait explicitement fait savoir qu'il « s'en foutait » d'être filmé au moment où C.________ l'a averti. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l’espèce, A.________ et B.________ ont déposé des recours grandement similaires contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 14 juillet 2022 par le Ministère public – elles aussi en grande partie identiques. Ces causes portent sur le même complexe de faits et ont fait l'objet d'une même procédure devant le Ministère public. Ainsi, il se justifie de joindre les deux procédures de recours (502 2022 179 et 502 2022 180). 1.2. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Les ordonnances querellées du 14 juillet 2022 ayant été notifiées le 18 juillet 2022, les recours, postés le 25 juillet 2022, ont été interjetés en temps utile. 1.4. Les ordonnances querellées prononcent la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Les recourants, parties plaignantes, sont directement touchés par ces décisions et ont dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.5. Les recours, motivés et dotés de conclusions, sont dès lors formellement recevables (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Il sera tout d’abord relevé que bien que B.________ conclut à l’annulation totale de l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2022 rendue en faveur de D.________, il ne s’en prend pas dans son pourvoi au sort donné à sa plainte pénale s’agissant de l’infraction de menace. Il est dès lors pris acte que la non-entrée en matière n’est pas contestée sur ce point. Les recours sont également muets en ce qui concerne les infractions de dénonciation calomnieuse, subsidiairement de calomnies, diffamation et induction de la justice en erreur mentionnées dans la plainte pénale du 8 septembre 2021. Sont dès lors désormais visés les comportements suivants : D.________ devrait également être puni pour avoir su que son épouse C.________ avait filmé B.________ le 25 juin 2021, pour avoir été en possession d’une copie de l’enregistrement et pour l’avoir communiquée à des tiers, soit la police. Les époux C.________ et D.________ y auraient également enregistré en 2019 leurs voisins. Enfin, ils auraient installé des caméras de surveillance dirigées contre la propriété de leurs voisins. 3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, il convient néanmoins d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd 2016, art. 310 n. 9). Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le ministère public doit décider s’il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 4. 4.1. En l’espèce, en ce qui concerne les caméras de surveillance qui, selon les recourants, étaient dirigées contre leur propriété de façon à pouvoir surveiller leurs faits et gestes, l’art. 179quater CP punit sur plainte celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Contestant les considérants du Ministère public selon lesquels les versions des protagonistes sont contradictoires et aucun moyen de preuve permettant d'affirmer qu'ils étaient filmés à leur insu par ces caméras n’a été apporté par les recourants, ces derniers se prévalent de l'audition de E.________ dans laquelle il avait dit avoir vu une caméra orientée du côté de la route et qui changeait fréquemment de position. De l’avis des époux A.________ et B.________, au vu des tensions, des enregistrements audio et des déclarations du voisin, le Ministère public ne pouvait partir de l'idée que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) n'étaient pas réunis. Il estime que la police aurait dû procéder à une inspection des lieux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4.2. Dans leurs déterminations, les intimés insistent sur le fait qu'à aucun moment l'existence des caméras de surveillance n'a été cachée. Celles-ci avaient été installées suite à des déprédations intervenues en 2018 et ne filment que leur propriété, respectivement l'entrée de leur maison et leur jardin. Les caméras ont été dûment signalées à la Préfecture de la Broye en 2019 suite à l'interpellation de celle-ci, et des photographies ont été produites qui permettent de démontrer les angles de prises de vue. Ils rappellent enfin qu'aucune interdiction n'avait par la suite été prononcée par la Préfecture de la Broye. 4.3. Il n’est pas interdit aux époux C.________ et D.________ d’installer des caméras de surveillance filmant leur propriété, par exemple pour prévenir des déprédations, motif qu’ils ont invoqué pour justifier leur démarche. Rien au dossier ne permet de supposer que les caméras aient été utilisées pour filmer les époux A.________ et B.________ lorsqu’ils sont chez eux. Même les déclarations du voisin E.________ ne leur sont d’aucune aide puisqu’il précisait le 13 octobre 2021 avoir remarqué il y a environ une année une caméra côté route qui change fréquemment de position. Outre le fait que ce simple constat rend déjà illusoire toute inspection des lieux utile, la position des caméras pouvant être modifiée, il peut aussi en être conclu que les caméras n’ont pas été installées après l’altercation de juin 2021, comme semblent faussement le soutenir les recourants dans leur plainte pénale du 8 septembre 2021 (p. 4 ch. 14 : « Dans les jours qui ont suivi… Ce fait a également été constaté par le voisin E.________. ») ; il peut enfin être retenu que les époux A.________ et B.________ en ont eu connaissance bien avant le mois de juin 2021, de sorte que le délai de plainte de trois mois de l’art. 31 CP n’a pas été respecté. La Préfecture de la Broye s’était du reste inquiétée du positionnement des caméras et il leur a été répondu par les époux C.________ et D.________, le 10 octobre 2019, photos à l’appui, que les appareils sont orientés de façon à ce que seule leur parcelle soit filmée ; tel est effectivement le cas à se référer aux photographies produites au dossier. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de demander à la Préfecture la production de son dossier, il n’y a pas de soupçon de violation de l’art. 179quater CP. Le grief est infondé. 5. 5.1 S'agissant de D.________ uniquement, les recourants estiment que le comportement de ce dernier, soit le fait d'avoir conservé puis remis à la police la vidéo du 25 juin 2021 filmée par sa femme dans le cadre de la plainte déposée contre le recourant, est constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 179quater al. 3 CP. De leur avis, c'est partant à tort que le Ministère public s'est cru dans l'hypothèse de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 5.2. Selon l'art. 179bis al. 1 CP, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'une telle infraction soit réalisée, non seulement faut-il être en présence d'une conversation, mais celle-ci doit encore être non publique. Par conversation, il faut entendre un échange oral de pensées et d'informations entre deux personnes au moins (BSK StGB II-VON INS/WYDER, 2018, art. 179bis n.10 ; CR CP II-HENZELIN/MASSROURI, 2019, art. 179bis n. 5). Celle-ci est non publique lorsque les participants à une conversation s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Objectivement parlant, elle ne doit pas être audible par toute personne qui se trouve par hasard à proximité (CR CP II- HENZELIN/MASSROURI, 2019, art. 179bis n. 10 ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, 2010, BT I, § 12

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 n. 24). Une conversation qui a lieu dans un environnement privé peut être considérée comme publique si le protagoniste ne fait pas usage d'un ton modéré (CR CP II-HENZELIN/MASSROURI, art. 179bis N 11), ce qui est crié sur les toits n'étant de toute évidence pas privé (DUPUIS ET AL., PC CP, 2017, art. 179bis, n. 6). Il s'agit de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. L’art. 179bis al. 2 CP punit, également sur plainte, celui qui aurait tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1. L’enregistrement doit avoir été fait sans le consentement de la personne enregistrée. Ce consentement peut être exprès ou tacite et l’infraction est exclue lorsque l’interlocuteur, bien qu’en désaccord, laisse faire un enregistrement intervenant ouvertement (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 179bis n. 17). En l’espèce, le visionnement de la vidéo révèle que C.________ a filmé ouvertement B.________ alors qu’il coupait des branches, qu’elle l’y a rendu attentif et qu’il lui a répondu qu’il s’en fichait. Sans se prononcer sur l’éventuelle infraction commise par C.________, respectivement sur l’ordonnance pénale la condamnant, on peut néanmoins relever que le caractère illicite de la vidéo n’est pas manifeste, et que le fait que son époux l’ait visionnée et montrée à la police pour tenter de prouver les faits dont il se plaignait (dommage à la propriété) relève tout au plus du cas-bagatelle qui ne justifie pas l’intervention de l’autorité pénale. Le grief est infondé. 6. 6.1. Les recourants se plaignent également d'avoir été enregistrés en 2019 par les intimés, à leur insu, alors qu'ils avaient, selon eux, une discussion privée sur leur terrasse. Ainsi, ceux-ci se seraient rendus coupables d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP). 6.2. Dans les ordonnances attaquées, le Ministère public a relevé que les faits n'étaient pas clairement établis, ni matériellement, ni temporellement. Si les intimés ont effectivement demandé à E.________ de traduire des prétendues insultes proférées à leur encontre, les intimés ont contesté avoir enregistré d'autres conversations et rien n'avait permis d'établir qu'il en allait différemment. Au surplus, dans la mesure où le conflit perdure depuis de nombreuses années et compte tenu du fait que les recourants côtoient depuis un certain temps E.________, le Ministère public a estimé qu'il était pour le moins douteux que les recourants n'aient eu connaissance de l'enregistrement et de la requête de traduction de 2019 qu'en 2021. 6.3. Dans leurs mémoires du 25 juillet 2022, les recourants contestent avoir été au courant de l'enregistrement de 2019 avant le 4 juillet 2021, soit lorsque E.________ leur en a fait part. Egalement, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, ils estiment que les intimés ont euxmêmes affirmé avoir enregistré de nombreuses « conversations privées », si bien qu'ils les soupçonnent d'enregistrer en permanence leurs conversations. Les intimés se sont déterminés en contestant avoir enregistré une conversation privée de leurs voisins en 2019, à leur insu. De leur avis, le contenu enregistré ne saurait sous aucun prétexte être considéré comme étant une conversation privée, mais bien comme des « litanies de propos discourtois », autrement dit des insultes criées sur les toits, supprimant ainsi tout caractère privé. Au surplus, les intimés trouvent pour le moins curieux que les recourants, informés selon leurs dires en date du 4 juillet 2021 de l'enregistrement de 2019 ainsi que de la demande de traduction, aient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 entièrement tu cet élément dans le cadre de la procédure civile les opposant au sujet du même conflit de voisinage – la convention signée par les deux parties étant datée du 16 septembre 2021. Ils soulignent à cet égard que par courrier du 26 août 2021, leur avocat a renoncé à se déterminer dans la procédure civile qui les opposait. 6.4. Comme le relèvent les recourants dans leur pourvoi, il ne peut leur être reproché de ne pas être à même de prouver l’existence d’enregistrements de leurs conversations dès lors que, évidemment, ils ne les ont pas en leur possession. Cela étant, s’agissant de l’enregistrement de 2019 spécifiquement visé par la plainte pénale du 8 septembre 2021, les époux A.________ et B.________ ne l’ont pas entendu, pas plus que E.________, qui n’a pas été à même d’en confirmer l’existence (pv du 13 octobre 2021 p. 3). Ces éléments sont insuffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale. Lors de son audition du 27 octobre 2021, C.________ a tenu les propos suivants (pv p. 2) : « Q.Pourquoi avez-vous enregistré la conversation de B.________ ? R. Je ne m'en souviens pas. Je pourrais le demander à mon avocat, car à une certaine période, je dirais depuis février 2018 que notre voisin nous insulte en portugais ou en français depuis sa parcelle ou depuis la route. La préfecture est au courant et nous enregistrons car sinon c'est parole contre parole. Q. Cet enregistrement existe-t-il toujours ? R. J'ai beaucoup d'enregistrement mais je ne sais plus si celui-ci y figure car il y en a tellement. Q. E.________ at-il écouté le message et l'a-t-il traduit ? R : Je ne sais pas, peut-être. Il y a eu tellement de trucs. » Ce qui précède établit la propension de C.________ à enregistrer à tout va ses voisins. Toujours selon les propos qu’elle a elle-même tenus, il ne s’agit pas de paroles enregistrées au hasard de prises de vue par les caméras de surveillance, mais d’enregistrements qu’elle a spécifiquement entrepris au motif de prouver les insultes proférées à l’encontre de leur couple en français et en portugais par B.________. Les intimés relèvent d’ailleurs dans leur détermination du 15 septembre 2022 qu’il ne s’agit pas de conversations mais d’insultes criées sur les toits. S’agissant des propos tenus en portugais, on se demande comment ils peuvent l’affirmer dès lors qu’ils admettent ne pas comprendre cette langue et avoir sollicité E.________ comme traducteur. D’une façon générale, on ignore tout du contenu de ces enregistrements. Quoi qu’il en soit, la plainte pénale du 8 septembre 2022 – et partant l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2022 – ne vise que spécifiquement et uniquement l’enregistrement de 2019, non les autres mentionnés dans l’audition du 27 octobre 2021 (sur cette question, DUPUIS ET AL., PC CP, 2017, art. 30, n. 5 ss). Les autres n’ont pas fait l’objet d’une plainte pénale. Or, on l’a vu, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur l’enregistrement de 2019 n’est pas critiquable. Le grief est dès lors infondé. 7. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit le rejet des recours et la confirmation des ordonnances attaquées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 8. 8.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 8.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et qui supportent les frais de la procédure. 8.3. D.________ et C.________ réclament dans leurs déterminations du 15 septembre 2022 une indemnité pour leurs frais d’avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui dispose que le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Selon la jurisprudence, en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47). En l’espèce, les infractions objets de la présente procédure ne sont poursuivies que sur plainte (art. 179bis et 179quater CP). Il s’ensuit que l’indemnité due à D.________ et C.________ sera mise à la charge de B.________ et A.________ solidairement. Elle sera fixée à CHF 1'000.- pour les deux procédures, plus TVA par CHF 77.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 179 et 502 2022 180 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 14 juillet 2022 du Ministère public sont confirmées. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________. Ils sont perçus sur les sûretés prestées. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à B.________ et à A.________ Pour la procédure de recours, une indemnité de partie de CHF 1'077.- (TVA comprise par CHF 77.-) est allouée à D.________ et C.________ à charge de B.________ et de A.________ solidairement. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

502 2022 179 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.12.2022 502 2022 179 — Swissrulings