Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 15 Arrêt du 7 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé Objet Validité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP) Recours du 17 janvier 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2021, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d’injure (altercation avec sa mère du 2 février 2021) et de délit à la loi fédérale sur les armes (vente sans droit d’un couteau à lame symétrique de moins de 30 cm, vers Noël 2020). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant cinq ans et à une amende de CHF 600.-. Il a renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation du 23 septembre 2019 et a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu. Le prévenu n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, qui a été retourné à l’autorité le 7 octobre 2021 avec la mention « non réclamé » ou « refusé ». Le 26 octobre 2021, le Procureur lui a transmis l’ordonnance pénale, sous pli simple, pour information, lui précisant que celle-ci était considérée comme valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours et que le délai pour former opposition courait à partir de ce moment. Par courriel du 27 octobre 2021, le prévenu a transmis son opposition au Procureur et l’a informé qu’elle lui parviendrait le lendemain par voie postale. Le Procureur l’a informé par courriel retour qu’une telle opposition ne respectait pas les exigences de forme et a en outre attiré son attention sur sa tardiveté. Le 28 octobre 2021, le prévenu a déposé son opposition directement auprès de l’autorité. Il indiquait qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance pénale avant, que sa boîte aux lettres avait été plusieurs fois « vidée intentionnellement de son contenu », qu’il commençait à se remettre d’une profonde dépression ayant débuté en septembre et qu’il était pour cette raison en arrêt de travail depuis le 19 août 2021. Pour le surplus, il plaidait le fond de la cause. Il a, à nouveau, transmis son opposition par courriel du 28 octobre 2021, avec des certificats médicaux. Le 3 novembre 2021, soutenant que l’opposition était tardive, le Procureur a exprimé son intention de transmettre la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police), pour que celui-ci statue sur la validité de l’opposition. Il a rappelé au prévenu la possibilité de demander la restitution du délai d’opposition. La cause a été effectivement transmise au Juge de police le 5 novembre 2021. Le 5 novembre 2021, le prévenu s’est adressé au Juge de police et lui a transmis des certificats médicaux. Par courrier du 13 décembre 2021 envoyé en recommandé, le Juge de police a invité le prévenu à se déterminer. Ce pli n’ayant pas été retiré, il a finalement pu être remis en mains du prévenu le 28 décembre 2021, accompagné d’une copie de l’accusé de réception. Par courrier du 29 décembre 2021, le prévenu a déposé ses déterminations, invoquant des vols dans sa boîte aux lettres, sa dépression ainsi que l’éventualité que l’avis de retrait, glissé entre plusieurs publicités, lui ait échappé. B. Par ordonnance du 3 janvier 2022, constatant la tardiveté de l’opposition, le Juge de police l’a déclarée irrecevable. Il a renoncé exceptionnellement à percevoir des frais de procédure. C. Le 17 janvier 2022, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Le 25 janvier 2022, le Ministère public a indiqué faire sienne la motivation de la décision contestée, précisant qu’au vu du contenu de l’opposition, celle-ci devrait aussi être considérée comme une demande de restitution de délai, ce qu’il examinera une fois la question de la validité de l’opposition définitivement tranchée. Par courrier du 25 janvier 2022, le Juge de police a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Par courrier daté du 2 février 2022, le recourant a annoncé que sa médecin transmettra des renseignements médicaux. Le 23 février 2022, la Dresse B.________ a transmis son rapport médical. en droit 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (CR CPP- GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; ci-après: la Chambre pénale). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.________ est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a constaté que le prévenu a été entendu à deux reprises par la police les 8 février et 18 mars 2021 et qu’il a été avisé par elle de l’ouverture d’une investigation policière à son encontre. Il a ainsi considéré que le prévenu devait s’attendre à recevoir une ordonnance pénale. Relevant que l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée dans les sept jours suivant la tentative infructueuse de distribution (soit le 1er octobre 2021), le délai pour former opposition arrivait ainsi à échéance le 11 octobre 2021 et le prévenu avait dès lors agi tardivement en déposant son opposition le 28 octobre 2021. 2.2. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'ordonnance pénale et de l'opposition (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 et 1.4). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte à lettres du destinataire. A cet égard, la jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). Dès lors que l'absence de remise de l'avis de retrait constitue un fait négatif, le destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). 2.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale a été envoyée par pli recommandé au recourant, qui ne l’a pas retirée à l’échéance du délai de garde. Dans son recours et dans l’opposition déposée le 28 octobre 2021 (DO 90), le recourant évoque plusieurs hypothèses pour tenter d’expliquer pourquoi il n’a pas pris connaissance de l’avis de retrait. Il n’est pas certain que de tels arguments doivent être examinés dans le cadre de la validité de l’opposition, mais il sera tout de même procéder à leur examen dès lors que le recourant se plaint en définitive de ne pas avoir eu connaissance à temps de l’ordonnance pénale. Il ne semble en soi pas véritablement contester qu’une invitation à retirer le pli recommandé a été déposée dans sa boîte aux lettres le 24 septembre 2021 (selon le track and trace). Si on devait tout de même comprendre qu’il invoque une erreur de distribution lorsqu’il affirme que « jamais nous avons reçu ces courriers », il devrait alors renverser la présomption de faits (réfragable) selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à lettres et la date de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Il se limite à dire que son père confirme qu’ils n’ont jamais reçu les courriers, ce qui est insuffisant à rendre vraisemblable une erreur de notification imputable à la poste, puisque le fait que des courriers ne leur seraient pas parvenus peut résulter de plusieurs causes. Aussi, selon le track and trace, le 24 septembre 2021, l’employé postal a tenté sans succès de lui distribuer le pli recommandé et a déposé dans sa boîte aux lettres une invitation à le retirer. Cette tentative infructueuse de distribution fait partir le délai de garde de sept jours prévu à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, à l’issue duquel la notification est fictivement réputée parfaite. Le recourant soutient que des vols ont eu lieu dans sa boîte aux lettres à cette époque. Or, il ne développe pas son propos; on ignore presque tout de ces prétendus vols, quand ils auraient eu lieu par exemple, comment ils s’en sont rendu compte, etc. On doit aussi constater que ni lui ni son père avec qui il partage la boîte aux lettres ne se sont formellement plaints de ces incidents, par exemple par le dépôt d’une plainte. En outre, il prétend, sans prouver par le moindre document, qu’un juge aurait mis son père au bénéfice d’une telle excuse et jugé en sa faveur. Le recourant émet aussi l’hypothèse que l’invitation à retirer le pli recommandé était glissée entre des publicités, raison pour laquelle il ne l’aurait pas vue. Sa négligence lui est cependant opposable. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a été auditionné par la police deux fois en février et mars 2021, suite à la plainte pénale déposée par sa mère; la police l’avait alors expressément averti qu’il était prévenu d’infractions et qu’une investigation policière était ouverte contre lui. Il ne pouvait ainsi ignorer qu’il était impliqué dans une procédure pénale depuis février 2021 – ce qu’il ne conteste pas – et qu’il devait par conséquent s’attendre à recevoir une décision de la part de l’autorité. Dans ces conditions, s’il ne pouvait pas gérer ses affaires courantes en raison de sa dépression comme il le prétend, il aurait dû demander par exemple à son père, avec qui il vit, de relever son courrier durant cette période. On notera enfin qu’au vu des certificats médicaux produits, le recourant se trouvait encore en incapacité de travailler en octobre 2021 (et en novembre 2021), ce qui ne l’a pourtant pas empêché de former opposition à l’ordonnance pénale une fois qu’il l’a reçue sous pli simple. Cette démarche procédurale, effectuée sans l’assistance d’un défenseur, est en porte-à-faux avec l’attestation médicale du 22 février 2022 qui indique que le recourant, suivi depuis le 14 août 2021, souffre d’un « épisode dépressif sévère (F32.2), dont l’intensité des symptômes l’empêche d’assumer de manière proactive et ponctuelle ses activités quotidiennes et ses obligations administratives ». On doit en conclure que le recourant est tout de même en mesure d’assumer ses obligations, voire que l’attestation est sur ce point trop imprécise. Partant, la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de l’art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable. L’ordonnance est réputée avoir été valablement notifiée au recourant le 1er octobre 2021; le délai de dix jours pour former opposition commençait à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP) et arrivait ainsi à échéance le lundi 11 octobre 2021. Aussi, le Juge de police n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’opposition du recourant interjetée le 28 octobre 2021 était tardive. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police du 3 janvier 2022 déclarant irrecevable l’opposition de A.________ formée le 28 octobre 2021 et confirmée le 5 novembre 2021 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2021 doit être confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :