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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.07.2022 502 2022 148

6 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,165 parole·~16 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Vollzug der Untersuchungshaft (Art. 234-236 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 148 Arrêt du 6 juillet 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté – autorisation de visite et de téléphone (art. 235 CPP) Recours du 24 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 14 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 2001 ou 1991, et B.________, née en 1993, tous deux originaires d’Afghanistan, sont mariés religieusement, mais pas civilement; ils ont une fille, C.________, née en 2021 (65 2022 4, pces 1027, 6047); que par acte d’accusation du 6 avril 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) pour lésions corporelles simples, voies de fait (commises à réitérées reprises), contrainte, violation de domicile, tentative de viol, éventuellement tentative de contrainte sexuelle, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l’autorité, violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire; B.________ figure parmi les personnes lésées (F 21 4345, pces 10'000 ss); que A.________ a été arrêté le 9 mai 2021; depuis lors, il se trouve en détention (F 21 4345, pces 6000 ss; 65 2022 4, pces 6000 ss); que le 10 juin 2022, le prévenu a déposé une demande d’autorisation de visite et de téléphone permanente pour B.________, soulignant qu’ils ont déjà eu de nombreux contacts, notamment après avoir été entendus par le Ministère public le 8 février 2022; aucun risque de collusion ne saurait dès lors justifier l’absence actuelle de contact, laquelle constituerait manifestement un traitement contraire aux art. 10 al. 3 Cst. et 8 CEDH (65 2022 4, pce 1027); que la Présidente du Tribunal a rejeté cette demande par décision du 14 juin 2022, avec la motivation suivante : « S'agissant des requêtes de contact entre le prévenu et B.________, je relève que j'ai refusé les demandes de visites de cette dernière en raison du risque de collusion. En effet, Madame B.________ reste témoin dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ et que j'ai déjà dû refuser la transmission de certains courriers entre ceux-ci dans la mesure où ils faisaient état de la procédure en cours. Dès lors, je rejette la demande de A.________ du 10 juin 2022 d'autorisation de visites et de téléphones permanente entre celui-ci et B.________ (…). Jusqu'à l'audience des 1er et 2 septembre 2022, A.________ et B.________ pourront continuer à échanger par écrit, sans faire référence à la procédure pénale, ce qui permet le respect de la vie privée et familiale invoqué par Maître Guillaume BENARD, quand bien même celui-ci allègue que le prévenu et B.________ ne sont pas mariés et n'ont pas fait ménage commun » (DO 65 2022 4, pce 1028); que par acte du 24 juin 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision; il conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de la décision et à ce qu’une autorisation de visite et de téléphone permanente soit accordée à B.________ et leur enfant commun; que la Présidente du Tribunal s’est déterminée le 28 juin 2022, concluant au rejet du recours et précisant qu’elle a, par décision du 12 mai 2022, autorisé l’enfant C.________ à rendre visite à son père, en compagnie des intervenantes de D.________; elle a également produit le dossier de la cause; que le Ministère public a renoncé à se déterminer; que la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) est l’autorité de recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 20 et 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [RSF 130.1; LJ]);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que le recourant a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision mentionnée dans la mesure où l’autorité précédente a refusé d’accorder une autorisation de visite et de téléphone à B.________ (art. 382 al. 1 CPP); en revanche, un tel intérêt fait défaut en ce qui concerne l’enfant C.________ puisque celle-ci dispose déjà d’une autorisation de visite permanente (65 2022 4, pces 6055 s.), étant précisé que le recourant n’expose pas en quoi l’autorisation de visite précitée, permettant des contacts de l’enfant avec son père en compagnie d’intervenantes socio-éducatives, serait insuffisante et qu’une autorisation de téléphone n’entre pas en ligne de compte pour une enfant qui n’a même pas encore une année; que le recours déposé le 24 juin 2022 contre la décision du 14 juin 2022 respecte le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP); que le recours est motivé et contient des conclusions (art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP); que la Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige. Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; cf. not. arrêt TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 et les références citées); que la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (cf. not. arrêt TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.2 et les références citées); par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c) et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5); que le recourant soutient ce qui suit : il est détenu à E.________ depuis le 9 mai 2021, ce qui constitue une privation de liberté importante. L'autorisation permanente de visite est requise en faveur de B.________, son amie intime, et leur enfant commun né durant la détention. La décision https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=235+CPP+%22autorisation+de+visite%22+t%E9moin&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-31%3Afr&number_of_ranks=0#page31 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=235+CPP+%22autorisation+de+visite%22+t%E9moin&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-31%3Afr&number_of_ranks=0#page31

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 querellée est arbitraire, dans la mesure où elle est fondée sur un risque de collusion inexistant. Les parties ont en effet déjà été confrontées par le Ministère public le 8 février 2022. La détention pour des motifs de sûreté n'est d'ailleurs plus fondée sur le risque de collusion. L'autorité précédente ne l’a ainsi pas évoqué dans le cadre de la demande de prolongation du 5 juin 2022. A cela s'ajoute que les parties ont eu des contacts non surveillés. La restriction du droit du recourant aux relations avec l’extérieur n'est dès lors motivée par aucun intérêt public ni par la protection d'un droit fondamental d'autrui. La décision querellée est disproportionnée, dans la mesure où des autorisations de visite et de téléphoner ont été accordées à des proches sans aucune restriction. Il a en particulier pu rencontrer son amie le 8 février 2022 dans une salle du Ministère public. Durant cette entrevue, il a vu son enfant pour la première fois. Ce nonobstant, l’autorité précédente a jugé nécessaire de durcir les relations du recourant avec l’extérieur, en restreignant les contacts avec B.________ à des échanges épistolaires surveillés. Sa décision porte gravement atteinte à ses droits, étant rappelé que les contacts du prévenu avec l'extérieur doivent se concrétiser en premier lieu par le biais du droit de visite. Elle est d’autant plus choquante que les visites et téléphones pourraient à tout le moins avoir lieu de manière surveillée. Dans ce contexte, la décision querellée viole de manière crasse les art. 10 al. 3 Cst. et 8 CEDH (cf. recours, p. 5); qu’en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation du recourant pour examiner si la limitation du droit de visite imposée par la Présidente du Tribunal, soit le refus d’accorder une autorisation de visite permanente jusqu’aux débats qui auront lieu les 1er et 2 septembre 2022, est conforme à l’art. 235 CPP et justifée; que le recourant se trouve en détention depuis le 9 mai 2021, soit depuis plus d’une année; il lui est notamment reproché d’avoir, à plusieurs reprises, frappé violemment B.________ (not. coups de poing, coups de pied) et de l’avoir giflée au point que son oreille aurait saigné; à une autre occasion, le recourant aurait contraint B.________ à le suivre en lui montrant un couteau et en lui disant « Si tu ne me suis pas, soit je me tue, soit je te tue »; il lui aurait également tenu ces propos : « Tu es ma femme et tu dois me suivre où je me trouve, que tu le veuilles ou non » (F 21 4345, pce 2031). Le recourant n’admet qu’en partie les faits et se justifie en particulier comme suit : « Si j'ai frappé ma femme, c'est de sa faute, car elle recherche les coups en me provoquant. Par exemple, elle fait exprès de ne pas m'écouter quand je m'adresse à elle. Je suis donc contraint de la toucher pour qu'elle me réponde. Je n'ai fait que la pousser la plupart du temps. Malheureusement, il a pu arriver qu'elle se cogne la tête contre un mur si je la poussais un peu fort (…) » (F 21 4345, pce 2005). B.________ a déposé plainte pénale à une reprise, avant de la retirer, soulignant qu’elle avait pardonné à son mari (F 21 4345, pce 2151); lors de l’audition de confrontation devant le Procureur en date du 8 février 2022, elle est en outre revenue en partie sur ses précédentes déclarations, semblant expliquer les agissements du mari par un manque de respect de sa part à l’égard de ce dernier (F 21 4345, pces 3012 ss : « S’agissant des coups au visage et sur tout le corps, je lui ai manqué de respect lorsque je l’ai injurié, à une occasion, c’est vrai qu’il m’a alors frappée et j’ai touché le mur ») et demandant que son mari revienne dans la famille (F 21 4345, pce 3015 : « Je n’ai aucune plainte à formuler contre lui. L’erreur est humaine. J’aimerais qu’il revienne dans la famille. S’agissant de la plainte que j’ai déposée, je la retire formellement »); qu’il est, entre autres, également reproché au recourant une tentative de viol, éventuellement une tentative de contrainte sexuelle à l’encontre d’une autre femme, F.________ (F 21 4345, pces 10'000 ss); le recourant nie l’ensemble de ces reproches (not. F 21 4345, pces 3004 ss). Selon F.________, B.________ se serait rendue chez elle en juillet 2021 pour la convaincre de retirer sa plainte (F 21 4345, pce 3006); B.________ admet être allée chez elle « pour savoir la vérité » (F 21 4345, pce 3015);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il ressort certes du dossier que le recourant et B.________ ont déjà eu plusieurs contacts depuis l’incarcération de ce dernier, en juin 2021 et après l’audience de confrontation (F 21 4345, pce 12'000, 12'022 ss), et que les demandes de prolongation de détention formulées depuis l’audience de confrontation du 8 février 2022 ne font plus état du risque de collusion. Cela étant, il ressort également du dossier que la Présidente du Tribunal a récemment dû refuser la transmission de courriers entre le recourant et B.________ dans la mesure où ils faisaient état de la procédure en cours, notamment de la possible expulsion judiciaire du recourant du territoire suisse (65 2022 4, pces 1004 ss, 1007) – ce que le recourant ne conteste pas dans son pourvoi –, qu’il a par le passé cherché à influencer celle qui est son épouse religieuse (F 21 4345, pce 8011 : note du 19 juillet 2021 : il lui explique qu’il la frappe pour la remettre sur le droit chemin, lui demande de mentir à une multitude de personnes, la menace dans les 2 courriers, lui dit qu’il a compris la valeur qu’elle avait maintenant qu’elle est enceinte, précise qu’il ne veut pas qu’elle soit trop proche du bébé car il ne voudrait pas se fâcher contre lui, lui donne une multitude de transactions à faire, de prises de contact, lui demande de lui rendre des comptes, lui dit qu’elle doit honorer l’image de son mari, la rend attentive sur son comportement, parle de sa sortie de prison et de son départ de la Suisse), que l’expert psychiatre décrit le recourant comme un manipulateur (F 21 4345, pce 4027) et que B.________ sera entendue par le Tribunal en qualité de témoin; que dans ces conditions, la décision querellée satisfait aux exigences fixées par l’art. 235 CPP et la jurisprudence; en effet, même si le risque de collusion n’a plus été évoqué à l’appui des prolongations de la détention – étant au passage rappelé que l’existence d’un seul risque suffit pour maintenir le recourant en détention –, il est manifeste que l’audition de l’épouse par le Tribunal jouera un rôle important dans la recherche de la vérité. Or, celle-ci dit lui avoir pardonné et semble le soutenir fermement, malgré les « bêtises » qu’il a pu commettre (not. 65 2022 4, pces 1004 ss). Il est dès lors sérieusement à craindre qu'une rencontre en milieu carcéral suscite des sentiments propres à conduire B.________ à revenir encore davantage sur les déclarations qu’elle a faites, notamment pour éviter à son mari une expulsion judiciaire du territoire suisse, ce d’autant que le recourant a par le passé profité des contacts pour tenter de l’influencer; le refus (temporaire) d’accorder une autorisation de visite à 2 ½ mois du procès devant le Tribunal reste ainsi proportionné, respectivement ne viole pas le droit; qu’il n’est en l’occurrence pas non plus possible de prévoir des visites surveillées; les époux parlent leur propre langue, de sorte qu’une traduction devrait être assurée afin que la personne qui procède à la surveillance comprenne leur discussion; or, il est manifeste qu’il est aisé de donner des consignes avant même que la traduction ne puisse être faite, respectivement que la surveillance ne puisse intervenir; autrement dit, une surveillance ne pourrait empêcher les propos ou les attitudes propres à influencer B.________; que la situation de B.________ ne saurait être comparée avec celles des autres proches qui ont pu rendre visite au recourant, ces derniers n’étant ni lésés, ni cités aux débats pour être entendus comme témoins; que l’ensemble de ce qui précède vaut également pour l’autorisation de téléphone; que le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que la Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours, pour l’examen des déterminations ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, TVA (7.7 %) par CHF 46.20 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice); la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 14 juin 2022 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office, est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'146.20 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 646.20) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 juillet 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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