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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.08.2022 502 2022 147

19 agosto 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,147 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 147 Arrêt du 19 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Dorothée Raynaud, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 CPP) Recours du 23 juin 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 juin 2022 rejetant la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire gratuit

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre B.________ depuis le 31 mars 2022 pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En date du 18 février 2022, A.________ s'est constituée partie plaignante au civil. Par courrier du même jour, Me Dorothée Raynaud a annoncé au Ministère public la constitution de son mandat et a requis l'assistance judiciaire pour sa cliente, elle-même lui étant désignée comme conseil d'office. B. Par ordonnance du 10 juin 2022, le Ministère public a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire gratuit, dès lors que l'indigence de A.________ n'était pas établie. C. Par acte du 23 juin 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2022 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de B.________. En substance, elle indique que sa situation financière s'est substantiellement modifiée à la suite de la séparation de fait d'avec son mari, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être octroyée. En date du 28 juin 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer, s'en remettant à justice quant au fond. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que la partie plaignante n’était pas indigente car, après déductions de diverses charges ainsi que du minimum vital élargi du couple et de leurs enfants, il restait un disponible mensuel de CHF 2'401.40, de sorte qu'elle était en mesure de couvrir ses frais d'avocat. Par conséquent, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire gratuit. 2.2. La recourante critique ce calcul en faisant valoir, d'une part, qu'elle réalise un revenu mensuel d'environ CHF 2'970.- et non de CHF 3'710.-, comme retenu par le Ministère public, et, d'autre part,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que sa situation financière a manifestement changé compte tenu de sa séparation de fait d'avec son mari depuis mars 2022, de sorte que le revenu de CHF 6'040.-, soit le salaire de son époux, ne peut plus être retenu dans le calcul de l'indigence. De plus, la recourante fait valoir que, bien qu'elle perçoive de son mari une pension mensuelle de CHF 1'600.-, ses charges ont augmenté du fait de sa séparation et qu'elle supporte divers frais relatifs à ses enfants, hormis leurs minimums vitaux respectifs, assurés par leur père. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. 2.3.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (not. ATF 144 III 531 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir ces frais en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La partie qui requiert l'assistance judiciaire a ainsi le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination d'une image fidèle et complète de ses revenus et de sa fortune (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 30 et les références citées). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter notamment le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. S'agissant des primes d'assurance-maladie complémentaire (LCA), s’il est vrai que seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon la jurisprudence (ATF 134 III 323 consid. 3 et les références citées), en revanche, dans la mesure où les primes d’assurance-maladie complémentaires sont honorées, elles doivent être retenues dans le cadre de la détermination de l’indigence pour l’assistance judiciaire. En effet, il importe de tenir compte de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’ensemble de la situation financière du requérant (arrêt TC FR 502 2021 176 du 25 octobre 2021 consid. 2.4.3). Quant aux frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, ils doivent être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence pour autant que leur paiement ait été démontré (arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.5). L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. 2.4. Le recours appelle à plusieurs remarques liminaires. Tout d'abord, bien qu'elle eût pu informer le Ministère public de la modification de sa situation conjugale et de ses conséquences financières, les faits nouveaux allégués par la recourante sont recevables au stade du recours. Ensuite, il sied de constater que la recourante n'a pas tenu compte de la part au 13ème salaire dans le calcul de son revenu mensuel net, de sorte qu'il y sera ajouté. S’agissant des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, aucune pièce au dossier ne permet de démontrer que la recourante s'acquitte bel et bien de frais médicaux non remboursés à hauteur de CHF 25.par mois; par conséquent, ce montant ne sera pas retenu dans le calcul de ses charges. Quant aux frais de déplacement et de repas, quand bien même elle ne les justifie par aucune pièce, ils seront tout de même admis vu la distance séparant le domicile de la recourante de son lieu de travail. S'agissant des coûts d'entretien de C.________ et D.________, il sied de ne pas tenir compte des minimums vitaux du droit des poursuites, dès lors que la recourante indique qu'ils sont supportés par le père de ceux-ci. Quant aux frais inhérents au suivi scolaire et aux loisirs des enfants, si tant est qu'ils peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, on ne saurait les admettre dès lors qu'ils ne font l'objet d'aucune pièce justificative. Sur la base des trois fiches de salaire produites, la recourante a estimé son salaire mensuel net moyen à CHF 2'970.-, augmenté de CHF 1'600.- de pensions versées par son mari pour elle-même et leurs enfants. Elle peut être suivie sur ce point. Ainsi, son revenu mensuel s'élève à CHF 4'817.50, part au 13ème salaire comprise (CHF 2'970.-. + CHF 1'600.- + CHF 247.50 [CHF 2'970.- / 12]). S'agissant de ses charges, sont admis le minimum vital du droit des poursuites, majoré de 25%, à hauteur de CHF 1’687.50, son loyer de CHF 1'540.- (70% de CHF 2'200.-), sa prime d'assurancemaladie de CHF 489.15 (LAMal + LCA), ses frais de repas de CHF 132.-, ses frais de déplacement de CHF 285.60 nécessaires à l'acquisition du revenu, son leasing de CHF 297.10, les coûts d'entretien de C.________ s'élevant à CHF 462.25 (CHF 330.- [part au loyer: 15% de CHF 2'200.- ]; CHF 132.25 [prime LAMal + LCA]) ainsi que les coûts d'entretien de D.________ s'élevant à CHF 462.35 (CHF 330.- [part au loyer: 15% de CHF 2'200.-]; CHF 132.35 [prime LAMal + LCA]). Les charges mensuelles de A.________ s'élèvent à CHF 5'355.95. La recourante doit ainsi faire face à un déficit de CHF 538.45 (CHF 4'817.50 - CHF 5'355.95). Compte tenu de ce qui précède, A.________ ne bénéfice clairement plus de disponible. Son indigence est ainsi avérée et doit être admise dès le dépôt de sa requête d'assistance judiciaire, soit le 18 février 2022. 2.5. Le Ministère public s'étant limité à l'examen de la condition de l'indigence, il n'a pas traité de la question des chances de succès et du besoin d'être assisté. À cet égard, la Chambre ne saurait se subroger au Ministère public sous peine de priver, le cas échéant, la recourante d'une instance de recours. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. 3.1. Vu l'admission partielle du recours, les frais de la procédure y relatifs, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) 3.2. Une indemnité réduite de CHF 600.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 46.20 en sus, sera allouée à la recourante. Il est tenu compte du fait que le recours est partiellement admis et que la procédure de recours aurait pu être évitée si la recourante avait renseigné l’autorité intimée sur l'évolution de sa situation conjugale et financière. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 10 juin 2022 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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