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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.06.2022 502 2022 125

7 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,425 parole·~12 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 125 Arrêt du 7 juin 2022 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP), frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 22 avril 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 7 octobre 2021, vers 23h40, les agents de la Gendarmerie ont procédé au contrôle de A.________, qui circulait au volant du véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé FR bbb, à Fribourg. Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont constaté que cette personne présentait des signes de consommation de stupéfiants (teint blême, yeux vitreux) et qu’une odeur de cannabis émanait de l’habitacle du véhicule. Questionné à ce sujet, A.________ a déclaré avoir fumé deux joints de marijuana le soir-même, vers 22h30, respectivement entre 22h30 et 23h00. Il a en outre remis à la Police 4 g brut de marijuana. La procureure de permanence a décerné un mandat d'examen de A.________ qui a été acheminé à l'HFR Fribourg, où des examens du sang et de l'urine ont été faits. Il ressort des analyses toxicologiques qu’au moment des faits, la concentration de THC dans le sang était de 0.7 μg/l, soit une valeur inférieure à la limite de 1.5 μg/l définie à l’art. 34 de l’Ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR; RS 741.013.1). B. Le 14 avril 2022, le Ministère public a rendu deux ordonnances, la première reconnaissant A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et le condamnant à une amende de CHF 100.-, frais de procédure par CHF 237.50 à sa charge, la deuxième prononçant le classement de la procédure ouverte pour conduite en état d'incapacité, tout en mettant à sa charge les frais de la procédure, dont ceux liés aux analyses toxicologiques effectuées, par CHF 1'100.40, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. C. Par courrier daté du 21 avril 2022 mais posté le lendemain, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement auprès du Ministère public, demandant que les frais soient mis à la charge de l’Etat, à tout le moins en partie ou, encore plus subsidiairement, à ce qu’il ne doive pas s’en acquitter en une fois. Le 5 mai 2022, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale comme objet de sa compétence, tout en indiquant renoncer à formuler des observations. Sur demande du Président de la Chambre pénale du 10 mai 2022, A.________ a confirmé le 20 mai 2022 (sceau postal) vouloir recourir. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'100.40, la cause sera tranchée par la Vice-Présidente de la Chambre pénale. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 19 avril 2022. Déposé à La Poste le 22 avril 2022, le recours l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant conteste la mise à sa charge des frais, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR, RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de procédure, avec en particulier les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a mis à la charge du recourant les frais de procédure, en particulier les frais des analyses toxicologiques effectuées sur sa personne, au motif que c’est lui qui les a provoqués et doit donc supporter les frais qui y sont liés. Dans le cadre de son recours, A.________ allègue en substance qu’il n’a jamais eu affaire à la Police auparavant, qu’il a pleinement collaboré, qu’il a naturellement un teint blême, que la Police lui a dit qu’il ne devrait supporter aucuns frais si les résultats de la prise de sang et d’urine étaient négatifs, qu’un test rapide Drugwipe aurait coûté moins cher et qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter du montant en question, étant apprenti. 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire Drugwipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test Drugwipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012) ou encore lorsque le prévenu présente des signes évidents de consommation de stupéfiants (teint blême), est en possession de 2 g de haschisch et admet avoir consommé cette substance la veille, à 18h00, et de manière occasionnelle (2 g par mois) depuis une année, ceci sans qu’un test Drugwipe n’ait été pratiqué (arrêt TC FR 502 2021 28 du 22 mars 2021). En revanche, la Chambre pénale a refusé de mettre les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où il ressortait du dossier que le teint blême était le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire ; aucune substance n'avait été trouvée lors de la fouille du véhicule et de la personne, et le prévenu a déclaré avoir consommé un joint de haschisch 21 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la LCR étaient alors trop ténus (arrêt TC FR 502 2020 220 du 20 novembre 2020).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 7 octobre 2021, vers 23h40, le recourant présentait des signes de consommation de stupéfiants (teint blême, yeux vitreux). De plus, il était en possession de 4 g brut de marijuana. Il a en outre admis avoir consommé deux joints de marijuana le soir-même, vers 22h30, respectivement entre 22h30 et 23h00, soit peu avant de prendre le volant. Dès lors, il était du devoir de la Police de procéder aux investigations permettant de déterminer si le recourant conduisait son véhicule sous l’emprise de stupéfiants. Il ne faut en outre pas perdre de vue que, quand bien même les résultats des analyses toxicologiques ont dû amener l’autorité pénale à retenir que la quantité de THC présente dans le sang du recourant pouvait être inférieure à la valeur limite prévue par la loi, le résultat s’est tout de même révélé positif. Ainsi, c’est le comportement du recourant, en particulier le fait qu’il présentait des indices physiques de consommation de stupéfiants, qu’il était en possession de marijuana et qu’il a admis avoir consommé cette substance peu avant de prendre le volant, qui a amené la Police à ordonner une expertise toxicologique. Le recourant a ainsi clairement provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses ainsi que la procédure. Dans ces conditions, des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. Les arguments du recourant ne changent rien au constat qui précède. En l’occurrence, un test salivaire Drugwipe n’était non seulement pas nécessaire, mais surtout il n’aurait pas permis d’éviter les examens toxicologiques. Quant au fait qu’il n’avait auparavant jamais eu affaire à la Police, qu’il a pleinement collaboré et que celle-ci lui aurait assuré qu’il ne supporterait aucuns frais si les résultats étaient négatifs, il n’est d’aucune pertinence, étant au demeurant rappelé que les résultats n’étaient précisément pas négatifs, mais uniquement insuffisants pour retenir une incapacité de conduire au sens de la loi. Vu les circonstances du cas d’espèce, soit en particulier le fait que le recourant a conduit un véhicule automobile peu après avoir fumé deux joints de marijuana, la décision du Ministère public de mettre l’entier des frais à la charge du recourant, et non seulement une partie, ne viole pas le droit. Il en découle le rejet du recours. Si sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du montant dû, respectivement s’il souhaite obtenir un paiement par acomptes mensuels, le recourant peut pour ce faire adresser une demande au Ministère public (cf. également art. 425 CPP). 4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 14 avril 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2022/swo La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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