Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.06.2022 502 2022 118

28 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,815 parole·~9 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 118 502 2022 124 Arrêt du 28 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Ordonnance de classement – assistance judiciaire Recours du 12 mai 2022 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 4 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 21 février 2022, A.________ s’est présentée au poste de police de Granges-Paccot pour déposer plainte pénale contre inconnu pour vol de deux bagues et deux montres ainsi que pour violation de domicile survenus entre le 12 et le 18 février 2022 à son domicile à C.________. Lors de son audition, A.________ a porté ses soupçons sur sa femme de ménage, B.________. B. Le 4 mai 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. Il a retenu que « les faits sont contestés par B.________ et que le contraire n’a pas pu lui être prouvé, l’enquête effectuée n’ayant pas permis de réunir suffisamment d’éléments à sa charge. Même si l’adage « in dubio pro duriore » prévaut au stade de l’instruction, force est de constater dans le cas d’espèce qu’une condamnation devant le juge de répression paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ». Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. C. Par acte remis à la poste le 12 mai 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Elle a indiqué s’être rendue le 6 mai 2022 au poste de police de Granges-Paccot avec de nouveaux éléments et a conclu à ce que ces derniers soient pris en compte et l’ordonnance révisée en conséquence. D. Par missive du 18 mai 2022, A.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 25 mai 2022, indiqué s’en remettre à justice quant au recours. Il a signalé qu’il venait de recevoir un rapport de dénonciation complémentaire daté du 16 mai 2022. Il a remis son dossier. F. Par courrier daté du 24 mai 2022, mais remis à la poste le 27 mai 2022, B.________ s’est déterminée sur le recours bien qu’elle n’en fût pas invitée. Par courrier du 8 juin 2022, A.________ a déposé, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), plainte pénale contre B.________ pour « diffamation, atteinte à la vie privée/sphère privée, abus de confiance, non-respect du secret professionnel » au vu du contenu de la missive de cette dernière du 24 mai 2022. Ledit courrier a été transmis au Ministère public le 9 juin 2022 comme objet de sa compétence. Le 14 juin 2022, B.________ a adressé un nouveau courrier à la Chambre. Le 22 juin 2022, A.________ a adressé un nouveau courrier à la Chambre. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 12 mai 2022 contre l'ordonnance de classement du 4 mai 2022 respecte ce délai. 1.3. L’ordonnance querellée prononce le classement sur les faits objets de la plainte pénale. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). En l’espèce, la recourante, non-assistée d’un mandataire professionnel, a évoqué s’être rendue au poste de police de Granges-Paccot et y avoir déposé de nouveaux éléments. De même, elle signale avoir découvert qu’il lui manquait une autre bague, un solitaire ainsi qu’un sac « unique » appartenant à sa fille qu’elle a vu en possession de B.________. Elle conclut en demandant que ces nouveaux éléments soient pris en compte et que l’ordonnance attaquée soit révisée. Dans la mesure où l’ordonnance attaquée est basée sur le fait qu’il n’y aurait pas assez d’éléments à charge de l’intimée, il y a lieu d’admettre que le recours est suffisamment motivé et partant recevable. 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Aussi, il sera tenu compte des nouveaux faits allégués dans le recours. 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2 / JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit : « Le Procureur constate que les faits sont contestés par B.________ et que le contraire n'a pas pu lui être prouvé, I'enquête effectuée n'ayant pas permis de réunir suffisamment d'éléments à sa charge. Même si I'adage « in dubio pro duriore » prévaut au stade de l'instruction, force est de constater dans le cas d'espèce qu'une condamnation devant le juge de répression paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Partant, il y a lieu de classer la procédure pénale ouverte contre B.________. ». 2.3. Dans son pourvoi, la recourante indique s’être rendue le 6 mai 2022 au poste de police de Granges-Paccot afin de remettre de nouveaux éléments dont elle demande qu’ils soient pris en considération. Elle conclut ainsi que l’ordonnance attaquée soit révisée. 2.4. En l’occurrence, il ressort tant du dossier judiciaire (DO/2023-2032) que de la détermination du Ministère public du 25 mai 2022 que les nouveaux éléments fournis par la recourante à la police ont fait l’objet d’un rapport de dénonciation complémentaire du 16 mai 2022. Dans la mesure où l’analyse de ces faits nouveaux pourrait avoir une incidence sur l’ordonnance attaquée - dont le classement est principalement motivé par le fait que l’enquête n’avait pas permis de réunir suffisamment d’éléments à charge de l’intimée - il convient d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Ministère public afin qu’il puisse se prononcer sur l’ensemble des faits en présence. En effet, il n’appartient pas à la Chambre de se déterminer sur l’influence que le rapport de dénonciation complémentaire pourrait avoir ou non sur l’issue de l’enquête. A cet égard, il importe de relever que le Ministère public s’en est d’ailleurs remis à justice quant au recours. 3. 3.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) ; la requête d’assistance de la recourante devenant au demeurant sans objet. 3.2. La recourante non assistée d’un avocat et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité. Il en va de même pour l’intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 4 mai 2022 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée au sens des considérants. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 118 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.06.2022 502 2022 118 — Swissrulings