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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.06.2022 502 2022 115

13 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,424 parole·~17 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 115 502 2022 116 Arrêt du 13 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat Objet Qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) Recours du 6 mai 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ fait l’objet de plusieurs plaintes pénales, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Le 19 mai 2017, A.________ Sàrl en constitution et C.________ ont déposé contre lui une plainte pénale pour escroquerie (DO/294000 ss). Ils lui reprochent de s’être approprié sans droit six brevets, soit le brevet ddd, déposé le 6 juin 2016 et ayant pour titre «E.________», le brevet fff, déposé le 4 juillet 2016 et ayant pour titre «E.________», le brevet ggg, déposé le 13 juillet 2016 et ayant pour titre «E.________», le brevet hhh, déposé le 21 juillet 2016 et ayant pour titre «I.________», le brevet jjj, déposé le 16 septembre 2016 et ayant pour titre «E.________» ainsi que le brevet kkk, déposé le 5 octobre 2016 et ayant pour titre « L.________ ». A l’appui de leur plainte, ils ont allégué que, par contrat du 1er février 2017, M.________ SA, représentée par son administrateur N.________, avait cédé à la société en constitution A.________ Sàrl, représentée par ses gérants C.________ et O.________, les brevets précités contre reprise de dettes d’un montant de CHF 766'218.24. Dans la mesure où A.________ Sàrl n’était pas encore constituée, la modification de la titularité des brevets au registre des brevets de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) est restée en suspens. Informé du fait que M.________ SA n’était plus détentrice des brevets, B.________, administrateur sans signature de cette société, a obtenu de N.________, administrateur avec droit de signature individuelle, une procuration pour entreprendre « toutes opérations pour M.________ SA ». Muni de cette procuration, B.________ a requis de l’IPI le transfert de la propriété des brevets en sa faveur ainsi qu’en celle de P.________. Ainsi, par cette opération, la société M.________ SA a cédé à deux reprises les même actifs, la première fois à A.________ Sàrl en constitution contre reprise de dette d’un montant de CHF 766'218.24, et la seconde fois à son administrateur B.________, à titre gratuit. B. Par courrier du 3 mai 2021, le mandataire de B.________ (DO/900363) a relevé à l’attention du Ministère public que A.________ Sàrl en constitution n’a jamais été constituée et que l’actuelle A.________ Sàrl est une autre entité juridique, inscrite le 11 janvier 2016, sous la raison sociale Q.________ Sàrl, modifiée en juillet 2017. Il en a déduit que A.________ Sàrl n’a aucune capacité d’être plaignante dans aucune des procédures pénales en cours, faute d’avoir déposé plainte dans le délai de trois mois. Par courrier de son mandataire du 4 mai 2021, A.________ Sàrl s’est spontanément déterminée sur le contenu de la missive de B.________ du 3 mai 2021 contestant sa qualité de partie plaignante. Elle y relève notamment que depuis le 19 mai 2017 de nombreux actes de procédure ont eu lieu, devant plusieurs autorités judiciaires – y compris le Tribunal fédéral – et sa qualité de plaignante et de partie plaignante n’a jamais été mise en doute. Par ailleurs, Q.________ Sàrl, dont la raison sociale a été transformée en A.________ Sàrl, a repris le contrat en cause le 1er février 2017 avant même le dépôt de la plainte pénale. Par décision du 6 mai 2021, le Ministère public n’a pas contesté la qualité de partie plaignante à A.________ Sàrl. Il a toutefois rappelé que l’écoulement du temps de même que la participation de A.________ Sàrl à certains actes d’instruction ne l’empêchent pas d’examiner la qualité procédurale de dite société et, cas échéant, de la lui dénier. Le recours de B.________ du 21 mai 2021 contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre) du 14 avril 2022 (502 2021 112).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Le 26 avril 2022, le Ministère public a décidé de dénier la qualité de partie plaignante à A.________ Sàrl. Il a été retenu que celle-ci n’est pas et n’a jamais été titulaire des demandes de brevets litigieuses, de sorte que A.________ Sàrl en constitution, auteure de la plainte du 19 mai 2017, ne se confond pas avec A.________ Sàrl. D. Le 6 mai 2022, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision et a conclu, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif, et, au fond, à la réformation [recte] de la décision susmentionnée en le sens que la qualité de partie à la procédure de A.________ Sàrl soit reconnue. Elle a également demandé que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et l’allocation d’une équitable indemnité. Le 16 mai 2022, B.________ s’est spontanément déterminé sur la requête d’effet suspensif et le recours en s’y opposant sans, toutefois, prendre de conclusions formelles. Interpellé, le Ministère public a déposé ses observations le 20 mai 2022 en concluant au rejet du recours et en s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et a été déposé devant l’autorité compétente dans le délai légal. 1.2. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Celui-ci suppose que le recourant soit directement et immédiatement touché dans ses droits propres. Ce dernier doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit dont le but est de protéger ses intérêts et dont il peut déduire un droit subjectif (ATF 144 IV 81 consid. 2.31 et les références citées). La décision du ministère public sur l’admission ou le refus de la qualité de lésé est sujette à recours de la part du lésé si cette qualité lui est déniée (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd. 2019, art. 115 n. 13a et les références citées). 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son pourvoi, la recourante relève qu’elle a adressé un courrier au Tribunal cantonal le 14 juillet 2021, essentiellement pour exposer les raisons pour lesquelles sa qualité de partie plaignante était indéniable quelle que soit l’issue définitive de la procédure en matière des brevets alors pendante devant le Tribunal fédéral des brevets. Tout d’abord, c’est elle qui avait payé pour les demandes de brevets qu’elle n’a pas reçues. Ensuite, elle a été lésée dans ses droits pour avoir été privée de la faculté de les faire valoir auprès de la masse en faillite M.________ SA qui n’était

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas parvenue à obtenir restitution des demandes de brevets malgré la demande faite à B.________. Il serait établi dans la procédure que celui-ci ainsi que P.________ ont tenté de s’approprier gratuitement les demandes de brevets alors que la recourante a été appauvrie d’un montant de l’ordre de CHF 770'000.- (recours, p. 7, ch. 11). Par conséquent, elle aurait la qualité de partie plaignante et la décision attaquée retenant le contraire violerait les art. 115 et 118 CPP (recours, p. 8 ss, let. A). 2.2. Au préalable, il convient d’examiner si la recourante et A.________ Sàrl en constitution sont une même personne juridique. 2.2.1. Conformément à l’art. 779a CO relatif aux sociétés à responsabilité limitée, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée. La société anonyme connait une disposition quasi identique figurant à l’art. 645 CO dont l’application est exclue en cas de changement de raison sociale. Le Tribunal fédéral a considéré que par la constitution d’une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé, tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d’une société qui existe déjà est changé. Un tel changement n’interdit pas à la société anonyme de conclure des contrats par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 130 III 633 consid. 2.2.2.2.1). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 645 al. 2 CO n’était pas applicable lorsqu’aucune fondation de société n’a lieu, mais qu’une société déjà existante est acquise et change de raison sociale. En effet, le sens et le but de l’art. 645 al. 2 CO ne constituent pas en une protection générale contre les actes juridiques conclus avec une société anonyme dont les représentants ou les organes ne sont pas habilités à accomplir de tels actes. La réglementation poursuit bien plutôt le but de fournir aux sociétés anonymes en formation, dès le départ, soit avant leur constitution formelle, les instruments nécessaires à leur activité, afin que celles-ci puissent débuter leur activité sociale dès le moment où elles acquièrent la personnalité juridique. Le fait qu’un tiers accorde sa confiance à une future société n’implique pas qu’il en fasse nécessairement de même pour une société qui existe déjà. C’est pourquoi l’acceptation anticipée d’un changement de partie en vertu de l’art. 645 al. 2 CO, également de par le sens et le but de cette disposition, se rapporte - sous réserve de convention contraire - à un futur sujet de droit, et non à un sujet de droit existant (ATF 128 III 137 consid. 4). En l’espèce, il faut retenir avec le Ministère public et les instances fédérales que A.________ Sàrl en constitution est partie au contrat de cession de demandes de brevets et non la société Q.________ Sàrl devenue A.________ Sàrl. Comme cela a été relevé ci-dessus, une société à responsabilité limitée avant son inscription au registre du commerce peut entreprendre des actes juridiques au travers de personnes qui agiront expressément en son nom. Ainsi, par contrat du 1er février 2017, la société A.________ Sàrl en constitution, représentée par ses gérants O.________ et C.________, a conclu un contrat de cession de brevet. A la suite de la signature de ce contrat, la société A.________ Sàrl en constitution n’a pas été constituée par une nouvelle inscription au registre du commerce. Parallèlement à cela, une autre société, soit Q.________ Sàrl, a entrepris un changement de raison sociale pour devenir A.________ Sàrl le 4 juillet 2017. Ce changement n’a pas eu pour effet l’acquisition de la personnalité juridique par la société A.________ Sàrl en constitution qui n’intervient que par inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Or, une nouvelle inscription de société n’a pas eu lieu, mais uniquement un changement de raison sociale dans le cadre d’une inscription préexistante. Dès lors, A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl, précédemment Q.________ Sàrl, ne sont pas une même entité juridique et elles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ne l’ont jamais été. De même, ce changement n’a également pas eu pour effet une reprise rétroactive de la relation contractuelle du 1er février 2017 par A.________ Sàrl. En effet, l’art. 779a al. 2 CO ne s’applique qu’aux actes conclus au nom d’une société avant son inscription, ce qui n’est pas le cas de A.________ Sàrl qui était déjà inscrite, mais sous une autre raison sociale. Au surplus, il est fait renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021 - confirmé par arrêt fédéral du 30 septembre 2021 - qui à la suite d’une analyse fouillée arrive au constat que les fondateurs de A.________ Sàrl en constitution n’ont pas cédé de droits à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021, p. 21 ss, ch. 25 ss). 2.2.2. Sur le vu de ce qui précède, la recourante et A.________ Sàrl en constitution ne sont pas une même personne juridique mais bien deux entités différentes. 2.3. Vu qu’il s’agit de deux entités différentes, la plainte pénale du 19 mai 2017 n’émane que de la société A.________ Sàrl en constitution et de C.________, qui était l’un de ses représentants au moment de la signature du contrat litigieux. D’ailleurs, la société A.________ Sàrl qui avait comme raison sociale Q.________ Sàrl au moment du dépôt de la plainte pénale n’y figure pas. Par conséquent, la plainte pénale n’a pas été déposée par la recourante. Cela étant et comme le mentionne le Ministère public dans ses observations au recours du 20 mai 2022, les faits dénoncés dans la plainte pénale se poursuivent d’office, dès lors, il convient d’examiner s’ils ont directement et personnellement lésé la recourante dans ses droits. 2.3.1. Conformément à l’art. 104 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante a qualité de partie. Plus précisément, celui qui est atteint directement par une infraction dans ses droits protégés par la loi, c’est-à-dire le lésé (art. 115 CPP) ou la victime (art. 116 CPP), peut exercer les droits d’une partie, à la condition de s’être constitué partie plaignante (art. 118 CPP). A ce titre, il peut alors participer activement à la procédure en demandant la condamnation pénale de l’auteur et/ou en introduisant une action civile devant les autorités (art. 119 al. 2 CPP) (CR CPP-BENDANI, 2e éd. 2019, art. 104 n. 11). Le terme « atteinte directe » signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c’est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, ce qui exclut ainsi les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 125 IV 206 consid. 2 et 123 IV 184 consid. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. […] Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son devoir d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP). Concrètement, la déclaration doit être faite au plus tard jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire (art. 318 CPP) qui s’achève par une décision de classement (art. 319 ss CPP), par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou par une mise en accusation (art. 324 ss CPP). En l’espèce, dans ses observations au recours, le Ministère public relève que les pièces fournies par la recourante ne démontrent pas qu’elle a payé quoi que ce soit pour ces demandes de brevets. Il précise qu’elle n’était d’ailleurs pas au bénéfice de créances dans la faillite de M.________ SA et que ce n’était donc pas elle qui les a produites. De l’avis du Ministère public, la recourante biaiserait donc de manière surprenante la réalité des faits et il souligne que les créances dans ladite faillite

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ont été produites par R.________ SA, S.________ SA et T.________ SA. Ces sociétés étaient administrées par les mêmes personnes, soit U.________ et C.________ notamment, qui font d’ailleurs l’objet d’une poursuite pénale pour gestion déloyale aggravée dans le même contexte de faits. De plus, contrairement à ce qu’indique la recourante, l’art. 2 du contrat de cession de brevets entre M.________ SA et A.________ Sàrl en constitution mentionne seulement que le prix de la cession « sera payé par reprise des prêts effectués par la Cessionnaire et ses associés, à hauteur de CHF 766'218.24 selon situation au 31 décembre 2016 ». Ceci ne constituerait en rien la démonstration d’un tel paiement. Au surplus, il ressort des comptes de M.________ SA que A.________ Sàrl en constitution n’a jamais prêté une quelconque somme à M.________ SA. Il convient de confirmer ce constat du Ministère public et d’ajouter, en citant l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets, que le bilan de la recourante du 31 décembre 2017 fait apparaître une position « brevets » à l’actif, évaluée à CHF 766'218.-, et une position « dette à long terme sur brevets » au passif, aussi évaluée à CHF 766'218.-. Cependant, cela montre simplement que la recourante estime être la propriétaire des six demandes de brevets (arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021, p. 20, 1er §). A cela s’ajoute que comme la recourante et la société A.________ Sàrl en constitution ne sont pas une même personne juridique, elle ne pourra pas être astreinte au paiement du montant de CHF 766'218.24. 2.3.2. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas que les infractions, qui font l’objet de la procédure pénale, l’atteignent directement et personnellement dans ses droits. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de lésée et se constituer partie plaignante d’ici la clôture de la procédure préliminaire. 2.4. Dans ses ultimes griefs, la recourante invoque également le respect de la bonne foi et de l’arbitraire en reprochant au Ministère public d’avoir, dans un premier temps, soutenu sa position, puis, dans un deuxième temps, lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. Cette manière de procéder contreviendrait aux art. 5 et 8 Cst. Enfin, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir procédé à aucune analyse globale de sa qualité de partie plaignante et s’être limité à un examen superficiel sur la base de la situation relative aux demandes de brevets (recours, p. 12 ss, let. B). Ces reproches formulés dans le cadre d’une procédure aussi complexe que celle-ci ne sont pas fondés. Cela d’autant plus que l’issue de la procédure conduite par le Tribunal fédéral des brevets était prépondérante et incertaine. De surcroît, la décision attaquée a été prononcée le 26 avril 2022, soit douze jours après l’édition de l’arrêt d’irrecevabilité de la Chambre saisie d’examiner un recours de l’intimé portant sur la qualité de partie plaignante de la recourante. Dès lors, le Ministère public a agi avec diligence. Dans ses observations, le Ministère public a complété son analyse qui a été examinée par une autorité de recours bénéficiant d’une pleine cognition. Dans ces circonstances, ces dernières contestations du recourant sont également infondées. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du Ministère public confirmée. 3. Compte tenu du fait que le recours est rejeté, la requête d’effet suspensif du 6 mai 2022 est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée, la recourante ayant succombé et B.________ n’ayant pas été appelé à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 26 avril 2022 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet. III. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ Sàrl. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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