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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.06.2022 502 2022 112

8 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·814 parole·~4 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 112 Arrêt du 8 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Désignation d’un défenseur d’office – sans objet, manifestement irrecevable Recours du 2 mai 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 5 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’une procédure pénale est pendante à l’encontre de A.________, lequel est prévenu de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de voies de fait (conjoint durant le mariage); que par décision du 5 avril 2022, la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a désigné Me Marlène Jacquey, avocate à Bulle, en qualité de défenseure d'office de A.________, avec effet au 5 avril 2022, au sens de l’art. 132 al. 2 CPP; que A.________, agissant seul, a déposé un recours le 2 mai 2022, prenant les conclusions suivantes (sic) : « 1) Admettre le présent recours. 2) Inviter les parties à dire toute la vérité sur menace d'un poursuivit pénale. 3) Vérifier la constatation incomplète ou erronée des faits. 4) Ouvrir une instruction pénale à rencontre de Madame B.________, respectivement sur les accusations calomnieuses, de déclarations visant induire la justice en erreur, d'une entrave à l'action pénale et violences envers les enfants »; que la Juge de police a rendu une nouvelle ordonnance le 4 mai 2022, révoquant le mandat confié à Me Jacquey et désignant Me Frédérique Riesen, avocate, en qualité de défenseure d'office de A.________, avec effet au 4 mai 2022; la première avocate lui avait en effet signalé le 20 avril 2022 qu’elle n’était pas en mesure d’assumer le mandat, l’épouse du prévenu ayant été défendue par l’étude dans laquelle elle avait fait son stage; cette décision, notifiée à A.________ le 9 mai 2022 (cf. suivi des envois de La Poste), est désormais entrée en force; que le 6 mai 2022, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours; les 10 et 23 mai 2022, la Juge de police et Me Jacquey se sont pour leur part référées à l’ordonnance du 4 mai 2022; que les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]); que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); que dans la mesure où le recourant s’en prend à la désignation de Me Marlène Jacquey en qualité de défenseure d'office, son recours est devenu sans objet, la Juge de police ayant dans l’intervalle désigné Me Frédérique Riesen, cette nouvelle décision étant pour sa part entrée en force; que pour le surplus, le recourant ne s’en prend pas à la décision attaquée; il revient en revanche sur les éléments de l’enquête pénale, répète qu’il est accusé à tort et conclut notamment à ce qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de B.________ pour « les accusations calomnieuses, de déclarations visant induire la justice en erreur, d'une entrave à l'action pénale et violences envers les enfants », comme il l’avait déjà fait dans un précédent recours (502 2021 145); à cet égard, son recours s’avère manifestement irrecevable; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension de la procédure de recours formulée le 17 mai 2022 par Me Frédérique Riesen; qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’est pas alloué d’indemnité, le recourant ayant déposé son pourvoi sans l’assistance de sa mandataire; la Chambre arrête : I. Dans la mesure où le recours concerne la désignation de Me Marlène Jacquey, avocate, en qualité de défenseure d'office, il est sans objet. Pour le surplus, le recours est déclaré irrecevable et la requête de suspension de la procédure de recours est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours, ni alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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