Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 110 Arrêt du 23 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – voies de fait et utilisation abusive d’une installation de télécommunication Recours du 30 avril 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 décembre 2021, A.________ s’est présentée au poste de gendarmerie de Châtel-St- Denis pour porter plainte pénale contre son ex-ami B.________ pour contrainte, menace, voies de fait et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Selon le rapport de dénonciation du 31 janvier 2022, il est ressorti que le 16 juillet 2021 A.________ a dit à son ami d’alors B.________ qu’elle voulait mettre un terme à leur relation. A la suite de cette annonce, elle est partie quelques jours chez une amie. Après discussions avec B.________, A.________ est revenue à leur domicile en faisant chambre à part jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel appartement. Durant cette période, B.________ a tenté de rentrer dans sa chambre contre sa volonté de sorte qu’elle a dû la fermer à clé. Le 26 juillet 2021, alors que A.________ discutait avec lui, B.________ s’est énervé, l’a prise par les épaules et l’a secouée. Il lui aurait également lancé une peluche au visage. Suite à ce dernier événement, A.________ a quitté l’appartement pour aller vivre chez une connaissance. A partir de ce moment-là, B.________ a envoyé des centaines de messages à A.________ malgré ses demandes de la laisser tranquille. Il a également fait pression sur elle en déclarant qu’il ne nourrirait plus ses chats, a appelé ses amis, sa famille et a enfermé ses affaires dans une chambre. Suite aux agissements et au comportement de B.________, A.________ faisait tout pour l’éviter et ne venait à leur domicile que lorsqu’elle savait que celui-ci n’y serait pas. B. Le 22 avril 2022, le Ministère public a rendu deux ordonnances à l’encontre de B.________. La première de non-entrée en matière concernant les infractions de voies de fait et utilisation abusive d’une installation de télécommunication et la seconde reconnaissant le prénommé coupable de tentative de contrainte et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 110.-, à une amende ce CHF 600.- ainsi qu’aux frais pénaux par CHF 177.50. En ce qui concerne l’ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a retenu que les infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de voies de fait ne peuvent être poursuivies que sur plainte qui doit être déposée dans un délai de 3 mois à partir du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction. Or, la plaignante a produit une grande quantité d’échanges WhatsApp qui ont eu lieu entre le 16 juillet 2021 et le 19 août 2021, date à laquelle elle a bloqué B.________ sur cette application. Aucune preuve n’est apportée concernant des messages abusifs qui auraient été adressés après le 11 septembre 2021. Ainsi, la plainte pénale déposée le 10 décembre 2021 a été déposée tardivement concernant ces deux infractions, de sorte qu’il convient de constater que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies. C. Par courrier daté du 2 mai 2022, mais remis à la poste le 30 avril 2022, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle a relevé que, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée, B.________ a, après avoir été bloqué le 19 août 2021, continué à la contacter par courriel sur ses adresses professionnelle et privée et ce jusqu’au 17 avril 2022. Elle a alors remis des copies des nombreux courriels de B.________. B.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 avril 2022. Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations le 19 mai 2022. Il a d’abord relevé que, compte tenu des messages produits par la recourante que lui a adressés B.________ entre le 11 septembre 2021 et le 17 avril 2022, la plainte pénale déposée le 10 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 paraît désormais l’avoir été dans le délai prescrit à l’art. 31 CP. Il a ensuite ajouté que, même à considérer que les conditions d’ouverture de l’action pénale soient réunies, il n’y a toujours pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication dans la mesure où les conditions de cette infraction ne sont manifestement pas remplies. Le Ministère public a ainsi conclu au rejet du recours. Par courrier daté du 7 juin 2022, mais remis à la poste le 10 juin 2002, B.________ a déposé des observations non sollicitées. Il conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.- à charge de A.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits. Le 1er juillet 2022, A.________ s’est déterminée une dernière fois sur les observations du Ministère public et de B.________. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante au plus tôt le 23 avril 2022, de sorte que le recours déposé le 30 avril 2022 l’a été en temps utile. 1.3. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur des faits objets de la plainte pénale. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Aussi, les divers courriels joints au recours et aux observations du 1er juillet 2022 ainsi que la clé USB et la capture d’écran mis en annexe aux dites observations seront pris en compte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que la plainte pénale a été déposée après l’échéance du délai de 3 mois de l’art. 31 CP, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies. Dans ses observations du 19 mai 2022, le Ministère public a alors indiqué, suite aux nouvelles pièces produites en annexe au recours, que, même à considérer que les conditions d’ouverture de l’action pénale soient réunies, il n’y a toujours pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication dans la mesure où les conditions de cette infraction ne sont manifestement pas remplies. 2.3. Dans son recours, A.________, se concentrant sur la motivation de l’ordonnance attaquée, s’est limitée à démontrer, documents joints à l’appui, que B.________ a continué à l’importuner audelà du 19 août 2021 de sorte que sa plainte a bien été déposée dans le délai. Dans ses observations du 1er juillet 2022, la recourante s’est alors déterminée sur les raisons qui l’avaient amenée à déposer plainte pénale, sur son ressenti ainsi que sur sa perception des conditions de l’art 179septies CP. Elle a notamment relevé : « Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d’une installation de télécommunication, et que ces derniers font défaut. Toutefois, ayant partagé 3 ans de vie commune avec B.________, il connaissait très bien ma sensibilité et le fait de m’informer de son mal-être de façon répété [sic] ainsi que ses mots qui semblaient doux, feraient ressortir en moi des sentiments de tristesse et une souffrance qui ne me laisserait [sic] pas bénéficier d’un bon niveau de bien-être mental et émotionnel…. Comme déjà mentionné lors de mon audition le 10 décembre 2021, ma seule et unique motivation est qu’il cesse toutes prises de contact avec moi. Toutes tentatives de contact aussi douces et innocentes qu’elles puissent paraître, me touchent profondément. Le dernier courriel de sa part a été envoyé le 8 mai 2022. De ce fait, seule l’information du recours du 9 mai 2022 l’a fait stopper jusqu’à ce jour. Je suis malheureusement contrainte de constater que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ma décision de recours était le seul moyen d’arrêter cette prise de contact. Le fait que B.________ vous propose de me condamner à payer les frais judiciaires ainsi qu’une indemnité de CHF 500.- pour une situation dans laquelle il m’a poussée me laisse sans voix… En conclusion, toutes mes démarches étaient de bonne foi et non par cupidité. Elles avaient pour seul but de ne plus être importunée par ses messages, ses courriels ou par n’importe qu’elle autres biais [sic] et afin que nous puissions tous les deux avancer dans notre vie. ». 2.4. L’art. 179septies CP punit celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d’une installation téléphonique pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Il y a méchanceté lorsque l’auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu’il cause à autrui lui procurent satisfaction. Quant à l’espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 137 consid. 5b et les références citées). La doctrine considère que le pétitionnaire ou l’amoureux éconduit devrait, sauf circonstances particulières, échapper à une condamnation puisque, dans ces cas, la méchanceté ou l’espièglerie font défaut (CR CP II-BICHOVSKY, 2017, art. 179septies n. 19 et les références citées). En outre, cette disposition ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen du téléphone. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d'atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d'atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d'actes pour qu'ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d'appels, dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal. Un seul appel téléphonique ne peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 179septies CP que s'il est de nature à causer une grande inquiétude à la personne concernée. (ATF 126 IV 216 / JdT 2003 IV 27 consid. 2b/aa). Les cas typiques sont les appels nocturnes (pour déranger dans le sommeil), les appels répétés (harcèlement), les bruits effrayants et les appels lors desquels l’auteur ne parle pas. Il peut s’agir également des messages répétitifs ou démesurés qui vont jusqu’à paralyser l’installation ou les appels nombreux sans aucune raison (CR CP II-BICHOVSKY, 179septies n. 11 et les références citées). 2.5. En l’espèce, la Chambre se doit de constater, avec le Ministère public, que la plainte pénale déposée le 10 décembre 2021 l’a été tardivement pour la grande quantité d’échanges WhatsApp qui ont eu lieu entre le 16 juillet 2021 et le 19 août 2021, date à laquelle la recourante a bloqué le téléphone portable de B.________. Aussi, seuls les courriels joints au recours peuvent être analysés à la lumière de l’art. 179septies CP. Or, il appert que ceux-ci ne sont pas suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d’atteintes punissables au sens de la disposition légale susindiquée. En effet, s’il est arrivé que plusieurs courriels ont été adressés le même jour, leurs contenus dénotent qu’ils s’inscrivent dans un contexte de séparation et ont, pour nombre d’entre eux, trait à des questions logistiques liés à dite séparation. Certes B.________ s’est, à certaines reprises, montré insistant; en revanche, il ne ressort d’aucun des courriels l’expression d’une méchanceté ou d’une espièglerie de sa part et la recourante ne met du reste pas en évidence des messages ayant cette teneur. Partant, comme le relève le Ministère public, même à considérer que les conditions de l’ouverture de l’action sont réunies pour les courriels joints au recours, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP dans la mesure où les conditions de dite infraction ne sont manifestement pas réunies. Cela étant, la Chambre souligne, comme l’a fait d’ailleurs le Ministère public, que la question se posera différemment si B.________ devait récidiver. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée, étant relevé que le recours ne portait pas sur le volet des voies de fait.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Compte tenu du fait que le recours est rejeté non pas en raison de la motivation initiale de l’ordonnance de non-entrée en matière, mais bien au regard de l’analyse effectuée ultérieurement par référence aux pièces jointes au pourvoi, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 avril 2022 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :