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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2022 502 2022 11

31 gennaio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,456 parole·~37 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 11 Arrêt du 31 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – forts soupçons de culpabilité, risques de collusion et de réitération, principe de proportionnalité (mesures de substitution, durée de la peine prévisible) Recours du 13 janvier 2022 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Dans le cadre d’une vaste enquête menée par la Police cantonale (affaire « B.________ »), une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1995, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il est en particulier soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne, haschisch et marijuana, aux côtés d’autres personnes (DO/2000 ss). A.________ a été arrêté le 29 juin 2021 (DO/6000.19), à l’instar d’autres prévenus. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 28 septembre 2021, en raison d’un risque de collusion et de réitération, détention qui a été prolongée le 29 septembre 2021 jusqu’au 28 décembre 2021 (DO/6006 ss, 6019 ss). B. Le 21 décembre 2021, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois; il a fait valoir l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Il a en particulier allégué que la Police a procédé à de très nombreuses auditions de clients et de comparses du prévenu et que diverses autres mesures ont été mises en œuvre. Lors des auditions, le précité aurait reconnu son implication, tout en demeurant très vague, pour du trafic de marijuana et de cocaïne. Le Ministère public a précisé que d’importantes divergences existent toutefois par rapport aux diverses déclarations dans cette affaire, respectivement avec les informations issues des mesure d’enquête, notamment sur l’importation des stupéfiants (marijuana et cocaïne) en Suisse, le transport, le stockage et la distribution. Dès réception du rapport d’enquête de la Police, il pourrait être procédé à l’audition de A.________ et, cas échéant, à des confrontations avec diverses personnes impliquées dans le cadre de cette enquête. Dans l’intervalle, aucune mesure moins contraignante que la détention ne pourrait être envisagée, étant précisé qu’il faut absolument éviter que le prévenu ne puisse contacter les personnes interrogées dans cette affaire avant toute confrontation (DO/6023). A.________ s’est déterminé le 27 décembre 2021, concluant principalement à sa libération immédiate (DO/6025 ss). Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 février 2022, retenant un risque de collusion et de réitération (DO/6032 ss). C. Par mémoire du 13 janvier 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution (obligation de se présenter régulièrement au SESPP, interdiction d’entrer en contact avec toutes les personnes ayant été auditionnées dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet, assignation à résidence, notamment sous le contrôle d’un bracelet électronique), et, plus subsidiairement, à ce que la détention provisoire ne soit prolongée que jusqu’au 28 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Egalement le 18 janvier 2022, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Il a signalé que le rapport de police a été déposé, mais que le mandataire de A.________ n’a pas pu le consulter avant le dépôt du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le mandataire de A.________ a consulté le dossier, en particulier le rapport de police de 310 pages, accompagné de 3 classeurs fédéraux d’annexes, le 24 janvier 2022, au Greffe du Tribunal cantonal. Le 27 janvier 2022, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant intégralement ses conclusions. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question tant l’existence de forts soupçons de culpabilité que celle des risques de collusion et de réitération. Il fait également valoir une violation du principe de proportionnalité sous l’angle de la durée de la peine prévisible et des mesures de substitution. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les réf. citées). 3.2. A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit : « (…) il est reproché au prévenu d'être impliqué dans un important trafic de cocaïne et de marijuana, avec importation depuis l'étranger et diffusion dans les alentours de C.________. Les nombreuses mesures d'enquête ont permis d'identifier assez rapidement les principaux protagonistes de ce trafic comme étant A.________, D.________, E.________ et F.________, lesquels sont appuyés par plusieurs autres personnes, à différents niveaux, dont G.________, un proche revendeur du réseau. L'enquête aurait permis d'établir que A.________, D.________, E.________ et F.________ stockaient leurs produits stupéfiants dans des bunkers, sans lien direct avec leur domicile et qu'ils changeaient d'endroit au moindre doute. A ce jour, 5 lieux d'entreposage successifs ou coexistants ont pu être localisés. Entendu par la Police le 29 juin 2021, le prévenu a contesté son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Confronté aux éléments de l'enquête qui détaillent le convoi du 6 avril 2021, il a contesté avoir transporté de la drogue. De plus, il a déclaré qu'il ne reconnaissait pas les personnes se trouvant sur les photographies qui lui ont été présentées (…) Devant le Ministère public, le prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il a une nouvelle fois contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à nier avoir transporté et vendu de la drogue. Il a également déclaré qu'il ne savait pas si D.________, E.________ et F.________ ont transporté de la drogue ou en ont vendu (…). [D]e nombreuses personnes ont été entendues, notamment des clients et des comparses du prévenu. Leurs déclarations ont permis de confirmer que le prévenu s'adonnerait à la vente de cocaïne et de marijuana. H.________ a notamment déclaré s'être approvisionné en marijuana auprès de D.________. Il a indiqué qu'il avait été à deux reprises au QG et qu'il avait pris pour 200 grammes de marijuana. En outre, il a indiqué que la troisième fois qu'il s'était rendu au QG, c'était le prévenu qui l'avait servi et lui avait donné 100 grammes de marijuana. Il a également été une quatrième fois, expliquant que, sur WICKR, on lui avait dit de passer sur place, au QG, et de prendre le sac qui était préparé, lequel contenait 50 grammes de marijuana (…). I.________ a confirmé avoir déjà accompagné A.________ et E.________ à la Chaux-de-Fonds pour qu'ils aillent se ravitailler en marijuana, il a toutefois précisé qu'il ne connaissait pas la quantité qu'ils ont ramené. Par ailleurs, I.________ a confirmé qu'il avait prêté CHF 8'000.aux principaux protagonistes de cette affaire, ajoutant qu'il se doutait que c'était pour de la marijuana (…). J.________ a confirmé avoir participé à des convois avec les principaux protagonistes de cette affaire pour qu'ils puissent se ravitailler en France et en Suisse. Il a déclaré que la première fois qu'il avait accompagné ces personnes au mois décembre, A.________ et F.________ étaient présents, et ils s'étaient rendus avec la K.________ blanche de A.________, à 5 ou 10 minutes de Genève. Il a précisé que cette fois-ci, ils n'avaient pas ramené de cocaïne. Il avait compris que c'était seulement pour « qu'ils puissent reconnaître les lieux ». Il a expliqué que lui et F.________ étaient restés dans la voiture : « pendant que A.________ était allé sur place ». Il a également indiqué que, sauf erreur, ils sont retournés là-bas le lendemain et A.________ a repris sa voiture, précisant qu'il n'y avait pas d'autres voitures. Il a indiqué que lui et F.________ étaient restés dans la voiture, que A.________ s'est absenté une quinzaine de minutes et que lorsqu'il était revenu, ils sont partis directement. Il a précisé n'avoir rien vu sur A.________, mais que celui-ci leur avait dit que c'était de la bonne qualité. Ils sont ensuite rentrés sur C.________, au QG, Il a déclaré avoir encore accompagné cette équipe en France, à deux reprises (…). L.________ a déclaré avoir acheté au prévenu à une reprise, 4 grammes de marijuana, pour un montant de CHF 50.- (…). M.________ a expliqué avoir contacté le prévenu l'année passée, en automne, peut-être en septembre, parce qu'il connaissait une personne qui cherchait à acheter de la marijuana pour un montant de CHF 2'000.-, soit une quantité d'environ 250 grammes, ce à quoi le prévenu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 lui a répondu qu'il était d'accord pour lui arranger cela. Peu de temps après, la transaction a pu se faire, M.________ a remis CHF 1'750.- à A.________, gardant ainsi pour lui CHF 250.-, pour s'acheter de petites quantités de marijuana pour sa propre consommation. M.________ a également indiqué qu'il avait rev[u] environ 6 fois le prévenu pour procéder de la même manière, jusqu'au mois de février 2021. Il a relaté que A.________ voulait qu'il revende plus pour lui dans la région de N.________ et O.________, et qu'il stocke du cannabis chez lui ou chez sa copine. Au total, il a indiqué avoir acheté au prévenu, de septembre 2020 à février 2021, à N.________, environ 1750 grammes de marijuana, soit environ 7 fois 250 grammes, pour un montant d'environ CHF 13'125.-, soit en moyenne CHF 7.50 le gramme. Enfin, il a indiqué qu'il communiquait avec le prévenu via l'application WICKR (…). P.________ a déclaré avoir conduit, à une reprise, A.________, à Annemasse, à bord de K.________ blanche, au printemps 2021, précisant [qu’il] n'y avait pas de voiture ouvreuse puisqu'ils n'étaient pas chargé. Après avoir passé la frontière, environ 20 minutes après, le prévenu lui a alors demandé de se garer et ce dernier est sorti du véhicule, A.________ lui a dit qu'il devait parler avec un pote mais qu'il ne voulait pas qu'il le voit, A.________ est ensuite revenu vers P.________ après une quinzaine de minutes. Après ce trajet, P.________ a ramené le prévenu au QG, à C.________. P.________ a déclaré avoir acheté au total, à E.________, F.________, A.________ et G.________, depuis le mois de janvier 2021, de manière constante, au total 700 grammes de marijuana. Il a également indiqué avoir acheté à ces personnes, en 2020, environ 100 grammes de marijuana, qu'il payé CHF 10.- le gramme et qu'il achetait à chaque fois 50 ou 100 grammes. Plus précisément, il a déclaré avoir acheté au prévenu, un total d'environ 200 grammes de marijuana pour un montant de CHF 2'000.- (…). Q.________ a expliqué que E.________ et le prévenu étaient venus chez lui pour savoir s'il était possible qu'ils entreposent du matériel. Ainsi, il aurait été convenu qu'il recevrait en contrepartie 25 grammes de marijuana à chaque fois qu'ils viendraient chez lui pour entreposer du « matos ». De plus, ils lui auraient dit qu'ils allaient lui faire le prix « en gros », s'il achetait pour CHF 50.- ou 100.-. Au total, il a indiqué que le prévenu se serait rendu chez lui quatre fois pour amener du matériel et six ou sept fois pour récupérer du matériel uniquement. Par ailleurs, Q.________ a déclaré avoir reçu de la part du prévenu, durant le mois de mars 2021, 100 ou 120 grammes de marijuana, en échange du stockage de leur marchandise (…). E.________ a été réentendu par la Police, audition au cours de laquelle il a reconnu son implication dans la vente de 100 kilos de cannabis. [L]e prévenu a été réentendu par la Police. Il a reconnu son implication pour du trafic de marijuana et de cocaïne. Il a toutefois préféré rester vague dans ses déclarations. [D]epuis la précédente ordonnance du Tribunal de céans, la Police a procédé aux auditions de plusieurs personnes. Le prévenu a ainsi été mis en cause par R.________, S.________ et T.________. R.________ a confirmé connaître D.________, E.________, F.________ et A.________, et le fait qu'ils étaient actifs dans le trafic de cocaïne et de cannabis (…). S.________ a formellement reconnu le prévenu comme étant une des personnes qui lui a livré, à plusieurs reprises, une boulette de cocaïne (…). Quant à T.________, il a déclaré avoir acheté à E.________ et A.________ environ 500 grammes de marijuana par mois, soit un total de 3 kilos, pour un montant total d'environ CHF 21'000.- (…). [L]e prévenu a été réentendu par la Police le 26 novembre 2021. Il a nié avoir vendu de grandes quantités de cocaïne et de marijuana (…)» (cf. décision attaquée, p. 3 ss.). 3.3. Le recourant ne partage pas cette appréciation et soutient pour l’essentiel que les termes utilisés par le Tmc donnent à penser que sa mise en cause dans un trafic de stupéfiants n’est pas démontrée à un degré de vraisemblance suffisante pour justifier le prononcé de la détention provisoire pour une durée supplémentaire de deux mois, alors qu’elle s’étend déjà depuis plus de six mois. Après avoir passé en revue les déclarations des personnes citées par le Tmc et celles dont cette autorité n’aurait pas tenu compte, le recourant arrive à la conclusion que très peu d’éléments sont mis à sa charge et qu’ils ne concernent que le trafic de marijuana, soit un stupéfiant moins dangereux que la cocaïne. Par ailleurs, le fait que D.________ soit en mesure de poursuivre ses activités délictuelles depuis l’étranger démontrerait bien qu’il (le recourant) n’avait qu’un rôle mineur dans cet éventuel trafic. L’ensemble des mesures d’instruction diligentées par le Ministère public,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 bien que qualifiées de très nombreuses, n’ont donc pas permis de mettre clairement en cause le recourant pour un trafic de l’ampleur qui lui est reprochée, de sorte que les soupçons de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants n’apparaissent plus suffisamment forts pour le laisser en détention (cf. recours, p. 6 ss). Dans ses ultimes observations, il semble contester tout ou partie du rapport de police du 20 décembre 2021, relevant en particulier que de nombreux éléments laissent apparaitre que son rôle dans le trafic n’était pas aussi prépondérant que le laisse penser ce rapport. Du reste, U.________ aurait déclaré qu’une semaine environ après l’arrestation des protagonistes, un interlocuteur l’aurait contacté pour l’informer que le trafic était à nouveau opérationnel à C.________ et que les précités avaient déjà été remplacés. 3.4. Il ressort du dossier de la cause que le recourant – qui a déjà été condamné à deux reprises pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants notamment (DO/1000 s.) – a fini par admettre s’être adonné au trafic de marijuana/cannabis (« J’ai peut-être trafiqué un peu avec la marijuana, étant consommateur, (…) », DO/2345; « C’est possible que j’aie acheté du cannabis auprès de certaines personnes », DO/2349), estimant en avoir vendu entre 1 et 2 kg (DO/2349), mais il nie toute implication dans celui de cocaïne, y compris dans le cadre de la procédure de recours (DO/3000 ss, 2311 ss, 2322 ss, 2347 ss). Depuis le prononcé de la décision litigieuse, la Police cantonale a déposé son rapport daté du 20 décembre 2021. Ce document de 310 pages fait en particulier état de 183 éléments à charge des principaux protagonistes de cette affaire, soit du recourant, des frères D.________ et E.________ et de F.________. Ces éléments ressortent des observations et moyens techniques mis en œuvre par la Police durant plusieurs mois, chaque élément se référant à des procès-verbaux d’audition, des contrôles téléphoniques ou des données ressortant de la pose de balises GPS et de la mise sur écoute de véhicules, entre autres de la voiture K.________ immatriculée FR vvv appartenant à la mère du recourant et utilisée à réitérées reprises par les protagonistes de cette affaire, dont le recourant. Le rapport précité est accompagné de 3 classeurs fédéraux d’annexes, avec notamment plus de 80 procès-verbaux. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que le recourant a fait partie du noyau d’un trafic intense de cocaïne et de cannabis, voire dans une moindre mesure de MDMA. Ce trafic était dirigé et organisé conjointement par le recourant, les frères D.________ et E.________ et F.________. Le réseau composé de ces quatre protagonistes était actif depuis au moins l’automne 2020. Il était appuyé par de « fidèles lieutenants », à savoir G.________, W.________, J.________ et X.________, lesquels ont officié comme revendeurs respectivement pour certains d’entre eux également comme chauffeurs. Il a aussi été en lien étroit avec R.________, I.________, P.________, Y.________ et Z.________, tous prévenus. La Police a entendu 56 personnes dans le cadre de l’affaire, lesquelles ont fait des déclarations à charge des principaux protagonistes. Le recourant, les frères D.________ et E.________ et F.________ ont fait preuve d’une extrême prudence et méfiance vis-à-vis de la Police. Ils ont ainsi communiqué via des applications cryptées (WickrMe, Snapchat), se sont déplacés presque exclusivement avec deux véhicules pour aller se fournir en produits stupéfiants, selon le système de la « voiture ouvreuse » (sans stupéfiants) / « voiture chargée » (avec stupéfiants), faisaient appel à des « guetteurs », changeaient de « bunkers » (lieux de stockage de la drogue) suite à des événements policiers, cloisonnaient les informations, faisaient preuve d’une grande discrétion et utilisaient des détecteurs et brouilleurs. Au total 8 « bunkers » ont pu être identifiés (DO/2014 ss, 2270 ss, 2305).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Toujours selon la Police, le réseau se fournissait en cocaïne principalement en France, en procédant à des convois, et ponctuellement en Suisse (not. DO/2014, 2278 ss, 2310 [tableau récapitulatif des convois de cocaïne]). Au total, 12 transactions avérées ont pu être identifiées. Pour 4 d'entre elles, les quantités ont pu être déterminées, ce qui représente un total de 1020 g de cocaïne. Pour les 8 transactions restantes, l'enquête a permis d'établir que les principaux protagonistes de cette affaire se fournissaient en cocaïne pour des quantités comprises entre 200 g et 500 g par transaction. En considérant le minimum, soit des transactions portant uniquement sur 200 g de cocaïne, cela représente au total un minimum de 1600 g de cocaïne. En finalité et sachant que toutes les transactions n'ont pas pu être identifiées, ils ont acheté, depuis au moins le 23 décembre 2020 et jusqu'à la fin juin 2021 (environ 24 semaines), en France, à Neuchâtel et à Bienne, à différents fournisseurs, une quantité minimale de 2620 g de cocaïne, soit environ 100 g par semaine, pour un montant minimal de CHF 144’100.- (prix moyen d'environ CHF 55.-/g; DO/2285 s.). Il est précisé que la Police a pu relier le recourant à au moins 9 des 12 transactions (DO/2310). Sachant que ce dernier, les frères D.________ et E.________ et F.________ ne consommaient pas ou très peu de cocaïne, la quasi-totalité de cette drogue a été écoulée, hormis 140 g qui ont été séquestrés (DO/2292 s.). Le réseau se fournissait également en cannabis, ceci en Suisse et en Espagne, en procédant à des convois, pour un total de plusieurs dizaines de kg (DO/2286 ss, 2292 ss). Enfin, il était actif dans la vente de MDMA, mais dans une moindre mesure (DO/2294). 3.5. A l’examen du rapport de police du 20 décembre 2021 et de ses annexes, la Chambre pénale constate que les mesures d’instruction ont permis de mettre en cause de manière suffisamment précise, claire et importante le recourant, de sorte qu’il y a lieu d’admettre à ce stade que les soupçons pesant sur lui – soit qu’il s’est non seulement adonné à un trafic de cannabis plus important que ce qu’il admet (cf. entre autres DO/2055, 2056, 2064, 2072, 2087, 2088, 2225-2230, 2426 ss, 2795 s., 2875 ss, 2939 ss, 2999.58 ss), mais qu’il a également participé activement au trafic de cocaïne, se qualifiant du reste lui-même d’associé (DO/2134, 2272) – se sont encore renforcés, de sorte qu’ils sont aujourd’hui amplement assez forts pour justifier une prolongation de la détention provisoire. S’agissant plus particulièrement du trafic de cocaïne, les éléments du dossier suffisent à ce stade pour retenir à un haut degré de probabilité non seulement que le recourant a livré de la cocaïne, mais également qu’il a participé à des convois vers la France, étant rappelé qu’il n'appartient pas au juge de la détention respectivement à l’autorité de recours de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. On relèvera, entre autres éléments à charge, que E.________ a reconnu, le 12 novembre 2021, que le recourant a participé à des convois en France, respectivement qu’il est allé chercher de la cocaïne en France (DO/2375, 2379). Le 18 novembre 2021, F.________ a admis qu’il faisait partie d’un groupe, avec le recourant, pour le trafic de cocaïne, qu’ils importaient cette drogue de France, en convois, qu’ils utilisaient des revendeurs et avaient plusieurs « bunkers ». Il a ajouté que le recourant avait également livré de la cocaïne (DO/2423 ss). Le 11 octobre 2021, G.________ a reconnu avec livré de la cocaïne pour le compte des frères D.________ et E.________, du recourant et de F.________ (DO/2476). Le 30 juin 2021, AA.________ a déclaré que le recourant faisait partie de convois en France (DO/2523 ss), étant ici rappelé que les déclarations des diverses personnes doivent être lues dans leur ensemble et à la lumière des autres moyens de preuve, et non isolément comme le fait le recourant dans son pourvoi. Il en va de même pour J.________, lequel a reconnu le 17 septembre 2021 avoir officié comme chauffeur lors de plusieurs convois pour le compte du recourant notamment (DO/2498 ss). AB.________ a quant à lui déclaré, le 26 octobre 2021, avoir acheté de la cocaïne à une personne utilisant les pseudonymes « AC.________ »,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 « AD.________ » et « AE.________ » de l’application WickrMe, l’enquête ayant permis d’établir que le recourant était l’utilisateur de ces pseudonymes (DO/2223, 2276, 2424, 2470, 2688, 2777, 2999.24 ss, 2999.62); si AB.________ n’a pas reconnu la photographie du recourant, ayant notamment précisé que la personne en question portait toujours un masque (DO/2999.18), il a en revanche reconnu la voix de « AC.________ », « AD.________ » ou « AE.________ » (DO/2999.32). Le 24 novembre 2021, si U.________ a effectivement signalé à la Police qu’un interlocuteur lui avait indiqué, environ une semaine après l’arrestation de « A.________ et son équipe », que le trafic était de nouveau opérationnel à C.________ et que les gens avaient été remplacés, il a surtout admis s’être fourni en cocaïne auprès du recourant (DO/2999.62, 65). Par surabondance, on relèvera encore que si plusieurs personnes auditionnées n’ont pas reconnu le recourant ou ne connaissaient pas son nom, cela ne le disculpe pas pour autant à ce stade, sachant que le noyau du réseau avait des revendeurs, que le recourant était très méfiant, qu’il se faisait souvent appeler par un autre nom (en particulier « AF.________ », cf. not. DO/2811, 2853, 2872, 2896), qu’il ne venait pas de C.________, au contraire d’autres comparses, mais de N.________, et était donc moins connu, que AB.________ a déclaré qu’il portait toujours un masque et que d’autres en avaient peur (DO/2462, 2508). Enfin, on n’oubliera pas les nombreux messages vocaux/échanges enregistrés (cf. p.ex. 2039 ss, 2046 ss, 2058 s., 2061, 2067 s. [il y est également question de MDMA], 2085, 2086, 2110, 2123 ss). Ce qui précède suffit pour retenir que les indices de culpabilité sont sérieux et justifient la prolongation de la détention provisoire sous cet angle. 3.6. En tant que le recourant conteste l'existence de « forts soupçons », le recours est ainsi mal fondé. 4. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc indique que le risque de collusion demeure concret et élevé à ce stade des investigations, qui doivent se poursuivre. Le prévenu conteste être impliqué https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-20%3Afr&number_of_ranks=0#page21

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 dans un important trafic de cocaïne et de marijuana. Il ne semble pas vouloir collaborer avec les autorités de poursuite pénale dès lors qu'il a préféré rester vague dans ses déclarations. Des mesures d'instruction sont encore nécessaires afin de déterminer avec exactitude l'ampleur de ses agissements criminels et son rôle dans ce trafic. Tel qu'indiqué par le Ministère public, une fois que le rapport de Police sera déposé, des auditions devront encore être diligentées. Le prévenu sera réentendu, cas échéant, en confrontations. Par conséquent, il est primordial d'éviter qu’il puisse entrer en contact avec les différentes personnes impliquées dans ce trafic, notamment avec E.________ et D.________, AG.________, F.________, I.________, Z.________, G.________ et AA.________, mais aussi avec les fournisseurs, livreurs, vendeurs ou clients, dans le but de les influencer, au risque de leur permettre de trouver une version commune au détriment de la recherche de la vérité. Il convient également d'éviter qu'il ne fasse disparaître des éléments probants pour l'enquête. Le fait que des comparses soient également en détention ne supprime pas tout risque de collusion avec les autres personnes entendues ou à entendre (cf. décision querellée, p. 6 s.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient pour l’essentiel qu’on ne saurait lui reprocher de réfuter son implication dans un important trafic de cocaïne et de marijuana. Par ailleurs, les protagonistes ont déjà fait plusieurs dépositions, de sorte que tous les éléments qui pourraient être mis à sa charge sont déjà circonscrits dans les procèsverbaux des auditions et les déclarations des autres personnes ne peuvent plus être influencées, ceci même avec la fin de la détention. Les confrontations ne permettront très vraisemblablement pas de modifier les déclarations des parties et un statu quo sur les éléments à charge interviendra. Une modification des déclarations des autres prévenus durant leur confrontation ne serait donc pas plausible. Le recourant tient enfin à souligner que le risque de collusion avec D.________ est inexistant puisque même la Police ne sait pas où il se trouve (cf. recours, p. 14 ss). Dans ses ultimes observations, il ajoute que toutes les déclarations à charge sont désormais circonscrites au dossier et ne peuvent plus être influencées, l’enquête ayant indéniablement connu une avancée importante dans les auditions des prévenus, si bien que le risque de collusion n’est plus réellement existant. 4.4. Cette argumentation ne convainc pas. Le recourant est certes libre de nier son implication dans le trafic de cocaïne et de refuser de s’expliquer, mais ceci implique qu’il doit être réentendu par le Ministère public et confronté aux personnes qui le chargent, certaines depuis peu d’ailleurs (p.ex. ses comparses principaux E.________ et F.________, DO/2375, 2424). A ce sujet et comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il faut absolument éviter que le recourant ne puisse contacter les personnes interrogées dans cette affaire avant toute confrontation. En effet, si plusieurs ont fini par passer aux aveux, comme les deux protagonistes précités, d’autres sont restées vagues et sur la défensive – pour n’en citer qu’un seul : AH.________, un ami du recourant (DO/2999.78 ss) –, relevant pour certaines même avoir peur du recourant et de ses comparses, respectivement de représailles, respectivement ne pas être à l’aise de donner plus d’informations (p.ex. DO/2462, 2508, 2997). D’ailleurs, beaucoup de personnes concernées sont aujourd’hui en liberté. De même, au vu de ses précédentes condamnations, on ne peut ignorer les enjeux de cette nouvelle instruction pénale pour le recourant, de sorte qu’il est pour le moins peu probable qu’il attende les auditions et confrontations à venir sans réagir. Il n’aura pas non plus échappé à la Chambre pénale à quel point le recourant s’est emporté à l’égard de sa mère, le 11 février 2021, lorsque celle-ci a ouvert la porte à la Police et lui a dit que son fils venait de temps en temps manger chez elle (cf. DO/2058 s. : « Non mais je te donne pas assez d’argent pour que tu restes tranquille ou bien ? Hey ! J’ai enlevé mon courrier de chez toi ! C’est pas pour rien ! Tu m’as pris pour un clochard? Je leur [Office des poursuites] dois CHF 900.-. Tu crois que je peux pas payer ces gens ? J’ai sur moi ! 3 fois s’il faut ! Qu’est-ce que tu vas parler à la police ?

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Qu’est-ce que tu vas leur donner des informations que je viens manger chez toi ? J’ai plus de CHF 20'000.- là d’accord ? Là sous la main d’accord ? J’en ai rien à foutre de CHF 900.-»). Enfin, que la Police ne sache pas où se trouve D.________ ne signifie pas encore que le recourant ne pourrait pas entrer en contact avec lui une fois libéré, ce d’autant qu’ils semblent être amis (DO/2676); le recourant ne saurait donc en tirer en argument en sa faveur. 4.5. En tant que le recourant conteste l'existence d’un risque de collusion, le recours est ainsi mal fondé. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le risque de réitération à ce stade. 5. 5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption d’innocence (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf. citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3). 5.2. A l’appui de sa décision, le Tmc a relevé que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, des quantités élevées de stupéfiants en cause, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, notamment du temps nécessaire pour le dépôt du rapport de dénonciation de la Police et des prochaines auditions et confrontations, une prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois semble toujours proportionnelle et adéquate (cf. décision querellée, p. 8). 5.3. Le recourant soutient que le 28 février 2022, il sera détenu depuis 8 mois. Or, dans la mesure où seul le trafic de marijuana peut lui être reproché, la période de détention préventive serait alors

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 trop proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement pour un délit à la loi fédérale sur les stupéfiants de cette ampleur, ce qui contrevient au principe de proportionnalité, étant précisé que la marijuana n’entre pas dans la qualification de crime au sens de l'article 19 alinéa 2 lettre a de la loi précitée (cf. recours, p. 18). 5.4. Au vu des nombreux éléments qui ressortent du rapport de police du 20 décembre 2021, notamment en lien avec le trafic de cocaïne (cf. consid. 3.4, 3.5 ci-devant), et compte tenu également de ses antécédents, le recourant doit s’attendre concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté dépassant la durée actuelle de la détention provisoire (8 mois). Dans ces conditions, on ne saurait admettre que cette durée est en l’état excessive. Sur ce point également, le recours s’avère infondé. 6. 6.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.2. La première juge a refusé d’ordonner des mesures de substitution, indiquant qu’elle n'a pas la naïveté de croire qu'une interdiction de contact suffirait à pallier le risque de collusion. Le bracelet électronique ne permet pas non plus à lui seul de parer à ce risque, dans la mesure où il ne permet que de constater une éventuelle prise de contact, après sa survenance, et une fuite, ce qui n'est pas craint ici, aucune mesure autre que la détention provisoire n’étant susceptible de pallier les risques retenus, au regard de leur intensité (cf. décision querellée, p. 7). 6.3. Pour sa part, le recourant soutient ceci : « En considérant qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de pallier les risques retenus, l'Autorité intimée a également violé le principe de proportionnalité. Encore une fois, les déclarations à charge sont circonscrites au dossier et ne semblent pas avoir évolué à ce jour, si bien qu'en cas de remise en liberté, le recourant ne serait pas en mesure de faire varier les déclarations des protagonistes, sans que la crédibilité ne soit compromise. Le prononcé de mesures de substitution telles que l'interdiction de prendre contact avec toutes les personnes ayant été auditionnées, l'obligation de se présenter régulièrement au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation ainsi que l'assignation à résidence sous le contrôle d'un bracelet électronique apparaissent comme suffisantes à remédier à un éventuel risque de collusion ou de réitération, nonobstant l'appréciation du TMC » (cf. recours, p. 19). 6.4. Ce faisant, le recourant ne discute pas véritablement la motivation de la décision querellée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point. Par surabondance, on relèvera que l’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique, ni les mesures proposées par le recourant, ni d’autres n’étant en mesure de pallier le risque de collusion retenu ici, étant rappelé qu’au vu de ses précédentes condamnations et des enjeux de la nouvelle instruction, il est pour le moins peu probable que le recourant attende les auditions et confrontations à venir sans réagir, de sorte qu’un bracelet électronique et/ou une interdiction de contact ne seront d’aucun effet. 7. 7.1. Pour terminer, le recourant soutient encore que la prolongation de la détention devrait en tout état de cause être limitée à un mois, la Police ayant déjà disposé de plus de six mois pour mener son enquête. Cette conclusion s'imposerait de manière d'autant plus évidente au vu de sa forte volonté à reprendre une activité professionnelle, ayant notamment reçu une promesse d'embauche pour la fin août 2021. La prolongation de la détention pour une durée supplémentaire de deux mois

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 nuirait ainsi grandement à sa réintégration dans la société. Partant, la protection de son avenir professionnel serait supérieure à une détention provisoire pour risque de collusion et/ou de réitération, dont la vraisemblance ne serait nullement démontrée à ce stade avancé de l'enquête (cf. recours, p. 19). 7.2. S’agissant des conséquences professionnelles d'une détention provisoire sur la vie du prévenu, il est rappelé qu’elles doivent céder le pas devant les besoins d'instruction (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2), le recourant n’ayant au demeurant guère pensé à son avenir professionnel lorsqu’il est retombé dans la délinquance après ses premières condamnations pénales. Contrairement à ce qu’il soutient, son comportement est grave, de sorte qu’une éventuelle promesse d’embauche – dont on ignore au demeurant tout – ne justifie en l’état pas une libération. Quant à la durée de la prolongation (deux mois), elle ne prête pas le flanc à la critique au vu du dossier, étant précisé qu’on ne décèle aucune violation du principe de célérité dans le travail effectué par la Police. En conséquence, la décision querellée respecte le principe de proportionnalité. 8. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 9. 9.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et des ultimes observations, la consultation du dossier au Tribunal cantonal et son étude pour le recours contre la prolongation de la détention provisoire, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 10 heures au tarif horaire de CHF 120.- (avocate-stagiaire) et de 2 heures au tarif horaire de CHF 180.- (avocat) semble raisonnable et adéquate. S’y ajoutent les débours à 5%, les frais de vacation au Tribunal cantonal (CHF 2.5 x 54 km = CHF 135.-) ainsi que la TVA (7.7 %). L’indemnité est ainsi fixée à CHF 1'800.-, TVA par CHF 138.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 9.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'738.60 (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'938.60), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 janvier 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 février 2022 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'800.-, TVA par CHF 138.60 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'738.60 (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'938.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :