Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 99 Arrêt du 25 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense obligatoire (art. 130 ss CPP) Recours du 5 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Depuis le 29 mars 2021, une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (DO 5002). Lors de son audition de police du 29 mars 2021, A.________ a été assisté par Me B.________, avocate de la première heure. Celle-ci a déclaré ne pas vouloir continuer à assister le prévenu et que, si nécessaire, Me C.________, avocat partageant la même Etude qu’elle, était à disposition pour poursuivre le mandat comme défenseur d’office. Par courrier du 3 avril 2021, A.________ a informé le Ministère public qu’il avait demandé à Me C.________ de prendre connaissance de son dossier (DO 9002). Par courrier du 22 avril 2021, le Ministère public a informé A.________ qu’il n’avait pas reçu de constitution de mandat de la part de Me C.________ (DO 9004). Lors d’un entretien téléphonique du 23 avril 2021 avec le greffe du Ministère public, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas contacté Me C.________ et qu’il n’entendait pas le faire (DO 7000). B. Par ordonnance du 29 avril 2021, le Ministère public a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a estimé qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. C. Par écrit du 4 mai 2021, remis à la poste le 5 mai 2021, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 29 avril 2021. Il a indiqué que, dès lors que tout semblait concourir à un non-lieu, il ne pensait pas qu’une défense soit à prévoir et que, partant, il n’avait pas l’intention de mandater un avocat. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 11 mai 2021. Il a précisé qu’il s’agit bien d’un cas de défense obligatoire et que dès lors que le prévenu n’entend pas mandater un avocat lui-même, un défenseur d’office lui a été désigné. Il a conclu au rejet du recours, pour autant que recevable. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure, dont le ministère public, en matière de défense d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénal du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est par conséquent ouverte. 1.2. Adressé au Tribunal cantonal le 5 mai 2021, le recours contre l’ordonnance attaquée du 29 avril 2021 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas de A.________ qui s’oppose à la désignation d’un défenseur d’office dans la procédure instruite à son encontre.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’occurrence, le recours n’est pas doté de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler que le recourant s’oppose à la désignation d’un défenseur d’office. Etant donné que le recourant intervient dans la présente procédure sans l’assistance d’un mandataire professionnel, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: a. la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours; b. il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté ; c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel; e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre. Conformément à l’art. 131 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Selon l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office: a. en cas de défense obligatoire: 1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti. La défense obligatoire peut avoir lieu contre la volonté du prévenu. La mesure n’est pas contraire à l’art. 6 § 3 CEDH. Celle-ci est ordonnée dans tous les cas lorsque les conditions en sont remplies et ceci indépendamment de la situation financière comme de la volonté de la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 130 n. 3 et réf. citées). Bien qu’au début des investigations de police le genre et l’importance de l’infraction ne soient pas connus, il y a cependant lieu de déterminer, déjà à ce stade-là, si les conditions de la défense obligatoire de l’art. 130 CPP sont remplies. Si celles-ci le sont, il appartient à la direction de la procédure, selon l’art. 131 al. 1 CPP, de pourvoir à ce que le prévenu soit aussitôt assisté d’un défenseur. La défense obligatoire doit être mise en œuvre immédiatement, soit dès que le motif qui la fonde est connu (PC CPP, art. 131 n. 2-3 et réf. citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit: « A.________ a informé le Procureur, par courrier du 3 avril 2021, qu’il avait demandé à Me C.________ de prendre connaissance de son dossier. Par courrier du 22 avril 2021, et sans nouvelles, le Procureur a informé A.________ qu’il n’avait reçu aucune constitution de mandat de la part de Me C.________. Par téléphone du 23 avril 2021, A.________ a informé le Ministère public qu’il n’avait pas contacté Me C.________ et qu’il n’entendait pas le faire. Il est constaté que A.________, qui ne s’est pas constitué de défenseur privé, se trouve dans la situation suivante (art. 132 al. 1 let. a CPP) : Il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Par ailleurs, en raison de son état psychique, il ne semble pas suffisamment en état de défendre ses intérêts personnellement. S’agissant d’un cas de défense obligatoire, la question de l’indigence peut demeurer indécise. La désignation de Me C.________ est effectuée selon le souhait du prévenu (art. 133 al. 2 CPP) et les instructions données par Me B.________. » (ordonnance attaquée, p. 1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans sa détermination, le Ministère public a précisé que les infractions reprochées au prévenu, soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants, sont des infractions graves qui peuvent, si elles sont retenues, impliquer une peine lourde. Il a noté que, si le prévenu pense que l’instruction aboutira à un classement, ce qui n’est bien sûr pas impossible, il ne semble pas en mesure de comprendre tous les tenants et aboutissants de celle-ci. Il a souligné que les différents revirements quant au fait de mandater ou non un défenseur le démontrent. Il a encore relevé que le prévenu admet lui-même être suivi au niveau psychiatrique. Il en a conclu qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire pour lequel le prévenu doit être pourvu d’un défenseur et que, comme il n’entend pas en mandater un lui-même, un défenseur d’office doit lui être désigné (détermination, p. 1). 2.3. Dans son pourvoi, le recourant indique que dans la procédure menée à son encontre tout semble concourir à un non-lieu. C’est la raison pour laquelle il pense qu’il n’a pas de défense à prévoir et qu’il n’entend ainsi pas mandater d’avocat (recours, p. 1). 2.4. En l’espèce, force est de constater avec le Ministère public qu’il s’agit manifestement d’un cas de défense obligatoire compte tenu des infractions reprochées au recourant. En effet, aux termes de l’art. 187 CP qui pourrait entrer en considération, le prévenu encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Comme il l’a été souligné ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), la défense obligatoire doit être mise en œuvre immédiatement, soit dès que le motif qui la fonde est connu indépendamment de l’éventuelle issue. Partant, dans la mesure où le recourant n’entend pas mandater d’avocat, comme il l’a réitéré dans son pourvoi, le Ministère public était contraint de lui désigner un défenseur d’office, nonobstant le refus du recourant (cf. consid. 2.1 supra). Le recourant ne remettant pas en cause le défenseur désigné, il n’y a pas lieu d’en changer, ce d’autant qu’il correspond à l’avocat que le recourant a, un moment, envisagé de mandater. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l’art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11), à raison de CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-). Pour ces mêmes raisons, l’allocation d’une indemnité est également exclue. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du Ministère public du 29 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité n’est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :