Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 92 Arrêt du 21 septembre 2021 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocat, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 29 avril 2021 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Conformément à la décision du Ministère public du 6 septembre 2019, Me A.________, avocat à Bulle, est intervenu comme défenseur d’office de B.________ contre laquelle une enquête pénale était ouverte notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Par acte d’accusation du 11 novembre 2020, B.________ a été renvoyée devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal). Il lui était reproché des crimes à la LStup, des vols, des violations de domicile et des contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Le 23 février 2021, Me A.________ a transmis au Tribunal pénal sa liste de frais réclamant un montant de CHF 10'836.15 TVA comprise, dont CHF 8'220.- d’honoraires. Au terme de sa séance du 24 février 2021, le Tribunal pénal a condamné B.________ pour vol, violation de domicile, crimes à la LStup et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté ferme de 30 mois et à une amende de CHF 300.-. Il a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, la peine privative de liberté étant suspendue. Il a mis à sa charge des frais et fixé à CHF 8'358.60 l’indemnité du défenseur d’office (honoraires: CHF 6'320.-; débours: CHF 1'401.- y compris des frais de déplacement de CHF 1'083.-; TVA: CHF 597.60). Le Tribunal pénal a retranché diverses opérations qu’il a estimées injustifiées. B. Me A.________ recourt le 22 avril 2021. Il conclut à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 10'836.15. Le Tribunal pénal a conclu au rejet du recours le 7 mai 2021. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 10 mai 2021. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office peut recourir contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Dans la mesure où seule l’indemnité est contestée, l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal, est compétente (art. 85 al. 1 LJ; arrêt TC FR 502 2016 261 du 15 mai 2017 in RFJ 2017 p. 392). 1.2. Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd., 2016, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 somme de CHF 10'836.15 alors que le Tribunal pénal a fixé sa rémunération à CHF 8'358.60. Le montant litigieux est ainsi de CHF 2'477.55. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. 1.3. Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). Le recourant a reçu la décision querellée le 19 avril 2021, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le 29 avril 2021 a été déposé en temps utile. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., n. 7009b et les références). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 références.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.- , voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 3. 3.1. En l’espèce, Me A.________ soutenait dans sa liste de frais du 23 février 2021 que lui et son avocate-stagiaire avaient consacré quelque 45 heures et 30 minutes à ce mandat. Le Tribunal pénal lui a alloué une indemnité de CHF 6'360.- correspondant à un peu plus de 35 heures de travail. S’agissant de l’activité de l’avocat, il a refusé d’indemniser deux heures de conférence, a réduit de 60 à 15 minutes le temps consacré le 8 février 2021 à des recherches juridiques, a indemnisé à hauteur de 115 minutes au lieu des 6 heures notées le temps de la séance de jugement du 24 février 2021, et a ajouté une heure pour les opérations postérieures au jugement. Il a également réduit ou supprimé certaines opérations effectuées par l’avocate-stagiaire. 3.2. Dans son recours, Me A.________ maintient l’indemnisation qu’il avait sollicitée le 23 février 2021, soit CHF 10'836.15 TVA comprise. Il ne conteste pas que l’une des principales réductions opérées par le Tribunal pénal, soit le temps consacré à la séance du 24 février 2021, était justifiée. Mais il estime que cette perte est compensée par le temps qu’il a dû consacrer aux opérations postérieures au jugement, qu’il fixe à 5 heures, exposant qu’il a dû s’assurer, notamment par une visite en prison, que B.________ avait pleinement saisi la portée d’un retrait de l’annonce d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il n’expose toutefois pas plus précisément en quoi ont consisté ces 5 heures de travail, par exemple en indiquant le temps de la conférence avec sa cliente ou celui consacré à tel ou tel courrier. C’était pourtant le minimum qu’il pouvait être attendu de sa part. Ce grief sera dès lors rejeté. 3.3. Le Tribunal pénal a refusé d’indemniser deux conférences, chacune d’une heure, entre l’avocat et B.________ qui se sont déroulées les 16 décembre 2020 et 26 janvier 2021 en prison, relevant qu’il n’y avait pas d’audience ou de séance à préparer. Me A.________ rétorque qu’étant tenu au secret professionnel, il ne peut pas expliquer le contenu et le motif de ces entretiens. Il précise cela étant que B.________ souffrait de troubles mentaux et de comportements liés à l’utilisation de drogue, et qu’il s’agissait de déterminer quelle sanction pénale était la plus appropriée. Le dossier fait état de nombreuses évolutions par rapport à sa prise en charge, ses projets professionnels et son éventuelle guérison, de sorte que la gestion diligente du mandat ne se limitait pas à une furtive et unique rencontre à l’aune du jugement. Cela est d’autant plus vrai que B.________ avait indiqué avoir été violée par plusieurs individus lors de sa fugue de la fondation où elle exécutait sa mesure. S’il est vrai que le Tribunal pénal doit effectivement veiller à ce que des conférences nombreuses et non indispensables ne soient pas indemnisées par l’assistance judiciaire, il faut relever en l’espèce que Me A.________ n’a pas abusé de telles opérations. Le mandat a duré de septembre 2019 à février 2021. Durant ce laps de temps, l’avocat ou son avocate-stagiaire ont rencontré cinq fois la prévenue en prison (23 septembre 2019 avant une séance de réseau; 20 octobre 2020 [opération biffée par le Tribunal pénal]; 16 décembre 2020 [opération biffée par le Tribunal pénal]; 26 janvier 2021 [opération biffée par le Tribunal pénal]; 22 février 2021) et deux fois avant des séances (30 minutes le 17 septembre 2019; 15 minutes accordées pour le 24 février 2021; aucune conférence cliente n’a été notée en lien avec l’« audience MP » du 24 septembre 2020). A suivre le premier juge, aucun entretien en prison ne se justifiait entre Me A.________ et B.________ entre le 23 septembre 2019 et le 22 février 2021, soit pendant 17 mois. Cette approche est manifestement trop rigoureuse. Il faut aussi noter que les entretiens étaient relativement brefs, soit une heure à chaque fois, ce qui démontre que l’avocat a sans doute su faire preuve d’efficience. Ces deux heures de conférence seront dès lors rémunérées. Il en va de même de la conférence de 30 minutes du 20 octobre 2020 entre l’avocate-stagiaire et la prévenue. Me A.________ expose dans son recours que cet entretien – par ailleurs bref – s’est déroulé à la suite de la révocation de la mesure thérapeutique institutionnelle et de la mise en détention provisoire de B.________. Il ne s’agit partant pas d’une opération superflue. Le grief est bien fondé. 3.4. Le Tribunal pénal a réduit de 60 à 15 minutes les recherches juridiques du 1er février 2021 relatives à la qualité de partie plaignante, relevant qu’il ne faut pas davantage de temps pour extraire deux références des Petits commentaires et citer deux ATF. Me A.________ expose que la recherche juridique à laquelle il s’était alors livré était plus large, la jurisprudence en la matière étant nuancée, ce qui ressort du fait que le Tribunal pénal a cité d’autres jurisprudences fédérales que celles indiquées le 1er février 2021 dans son jugement. Dans sa détermination du 1er février 2021, Me A.________ exposait que plusieurs plaintes pénales avaient été déposées par des personnes morales mais avaient été établies par des personnes ne disposant pas des pouvoirs de les représenter, de sorte que ces plaintes pénales devaient être classées. Il a cité deux passages du PC CP et du PC CPP, et deux ATF.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il sera tout d’abord relevé que le temps consacré à l’établissement de la détermination du 1er février 2021 a été indemnisé en plus de la recherche juridique. Ensuite, la problématique analysée, soit savoir qui est habilité à déposer une plainte pénale au nom d’une personne morale, est connue et l’exposé de Me A.________ du 1er février 2021 ne fait nullement ressortir des nuances ou controverses juridiques mentionnées dans le recours. Le Tribunal pénal n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en indemnisant cette opération à hauteur de 15 minutes. Le grief est infondé. 3.5. 3.5.1. En ce qui concerne les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, il a déjà été dit ce qu’il en était de la conférence avec B.________ du 20 octobre 2020, qui sera indemnisée. 3.5.2. Le Tribunal pénal a ensuite refusé d’indemniser une recherche juridique de 60 minutes au sujet de l’exécution anticipée, la réponse se trouvant aux art. 236 CPP et 153 LJ. Le recourant explique que la prise en charge de la prévenue était loin d’être évidente, et se plaint du ton « inutilement supérieur adopté dans le jugement attaqué, dont les 46 pages rédigées ne vont pas dans le sens d’une cause obvie ». Il estime que la recherche juridique était nécessaire, une requête d’exécution anticipée étant irrévocable. Le Tribunal pénal a indemnisé le recourant pour 35 heures d’activité, ce qui est en soi considérable. Le travail de l’avocat et la difficulté de la cause n’ont dès lors pas été dépréciés par le premier juge. Quant à la problématique d’une exécution anticipée de peine, elle est usuelle et maîtrisée par tout avocat pratiquant régulièrement le pénal et ne nécessite en règle générale pas des recherches juridiques spécifiques; qu’un avocat-stagiaire ne soit pas familier avec cette question et y consacre quelque temps d’analyse à laquelle ne se livrerait sans doute pas son maître de stage ne justifie pas une indemnisation à l’assistance judiciaire; le recourant n’explique enfin pas en quoi la cause présentait des particularités sur ce point. Le grief est rejeté. 3.5.3. Enfin, le Tribunal pénal a réduit de quatre à une heure le temps consacré par l’avocatestagiaire pour préparer la plaidoirie, relevant qu’elle avait pour l’essentiel plaidé l’irrecevabilité des plaintes pénales selon détermination du 1er février 2021. Me A.________ relève que sa collaboratrice a préparé l’entier de la plaidoirie, y compris celle de son maître de stage, de sorte que toute la durée notée doit être rémunérée, le fait qu’il ait lui-même inscrit du temps de préparation de la séance n’y changeant rien, cette durée se rapportant à d’autres tâches. Dans la liste de frais figurent quatre heures de préparation de la plaidoirie pour l’avocate-stagiaire et trois heures de préparation de la séance pour l’avocat, sans plus de précision. Le dossier n’est pas spécialement volumineux et Me A.________ est intervenu dès le départ de l’enquête, de sorte qu’il connaissait déjà bien le dossier. On peut partant s’interroger sur ce en quoi ont consisté les trois heures de travail de l’avocat si la préparation de sa plaidoirie n’y figure pas. Là encore, on peut reprocher à l’avocat son manque de précision dans son recours. Il n’est par ailleurs pas inutile de relever que, selon ce qui figure au procès-verbal (p. 11 DO 10069), les plaidoiries de Me A.________ et de son avocate-stagiaire ont duré, en tout, douze minutes, de sorte que la préparation de ces plaidoiries n’a pas dû prendre un temps démesuré. D’expérience, on sait en outre que la préparation d’une plaidoirie est l’un des domaines où un avocat-stagiaire prend nettement plus de temps qu’un avocat expérimenté. Enfin, les juges du Tribunal pénal ont entendu les plaidoiries, au contraire du Vice-Président de la Chambre, et sont mieux à même d’estimer le temps raisonnable à leur préparation.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.6. En résumé, seront rajoutés deux heures d’activité pour l’avocat, soit CHF 360.-, et 30 minutes pour l’avocate-stagiaire, soit CHF 60.-, et un montant de CHF 679.- (CHF 446.- + CHF 233.-) à titre de frais de déplacement. Les débours au forfait et la TVA seront adaptés. L’indemnité de Me A.________ sera par conséquent fixée à CHF 9'519.60 (honoraires: CHF 6'320.- + CHF 360.- + CHF 60.- = CHF 6'740.-; débours: CHF 6'740 x 5 % = CHF 337.- + CHF 1'083.- + CHF 679.- = CHF 2'099.-; TVA : CHF 680.60). Le recours sera partiellement admis dans ce sens, l’indemnité allouée étant augmentée de CHF 1'161.-. 4. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de CHF 2'477.55; il obtient moins de la moitié. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 540.-, seront par conséquent supportés par moitié par le recourant et par moitié par l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recours étant en partie admis, Me A.________ a droit à une indemnité réduite (art. 436 al. 2 CPP) de CHF 270.-, débours et TVA compris. Cette indemnité sera compensée avec les frais judiciaires mis à la charge du recourant (art. 442 al. 4 CPP). le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement du 24 février 2021 est modifié en ce sens qu’une indemnité de CHF 9'519.60, TVA par CHF 680.60 comprise, est allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________. II. L’indemnité due à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 270.-, TVA comprise. III. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 540.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 40.-) sont supportés par moitié par Me A.________ et par moitié par l’Etat. IV. La créance de frais de justice (ch. III) est compensée avec l’indemnité réduite (ch. II). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2021/jde Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :