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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.05.2021 502 2021 90

14 maggio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,015 parole·~30 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 90 Arrêt du 14 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) – risque de récidive et proportionnalité (art. 221 CPP) Recours du 30 avril 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, injure, menaces, voies de fait, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur les armes et blanchiment d’argent. A.________ a été interpellé par la police le 25 mai 2020. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 24 juillet 2020. Par arrêt du 23 juin 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours que l’intéressé a interjeté contre sa mise en détention, retenant l’existence d’un risque de récidive (502 2020 104). Le 15 juillet 2020, les Dr B.________ et C.________, respectivement D.________ et E.________ auprès du Centre de psychiatrie forensique, à Fribourg, ont rendu leur rapport d’expertise psychiatrique concernant A.________. Ils ont en particulier retenu l’existence d’un risque de récidive modéré et préconisé des mesures de substitution incluant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’un suivi socio-judiciaire. Le 17 juillet 2020, A.________ a été libéré moyennant des mesures de substitution (suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier, voire soutenu par un-e spécialiste en psychiatrie forensique, sous la surveillance du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP); interdiction d'entrer en contact direct, y compris par la parole, ou par des tiers, avec les parties plaignantes, notamment F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, ainsi qu’avec toute personne devant se rendre sur le chantier voisin de sa propriété; interdiction de quitter le territoire suisse, sauf accord exprès de la direction de la procédure; assistance de probation). A.________ ayant refusé tant le suivi psychothérapeutique que de probation et ne s’étant pas présenté à l’audience du Tmc du 9 octobre 2020, l’autorité précitée a modifié les mesures de substitution pour finalement n’ordonner plus que l’interdiction d’entrer en contact, ce jusqu’au 14 avril 2021, retenant que cette mesure était respectée. B. Le 9 avril 2021, le Ministère public a demandé que cette mesure de substitution soit prolongée pour une durée de trois mois, invoquant le risque de récidive. Par ordonnance du 21 avril 2021, le Tmc a fait droit à cette demande et a prolongé la mesure de substitution jusqu’au 14 juillet 2021. C. Par mémoire de son mandataire du 30 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais et indemnité, à l'admission de son pourvoi, à l'annulation de l'ordonnance et au rejet de la demande de prolongation de la mesure de substitution du 9 avril 2021. Le Tmc, dans ses observations déposées le 4 mai 2021, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l'ordonnance attaquée et en produisant ses dossiers. Le Ministère public s'est déterminé le 5 mai 2021, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Son dossier est parvenu à la Chambre le 10 mai 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 11 mai 2021 (réception: le 12 mai 2021), A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Le recours déposé le 30 avril 2021 contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2021 l’a été en temps utile. 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. A ce sujet, la Chambre se réfère intégralement à son arrêt du 23 juin 2020, dans lequel elle a longuement examiné cette question (cf. arrêt TC 502 2020 104 du 23 juin 2020 consid. 3). Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que le Ministère public a, par avis du 9 avril 2021, informé le recourant que l’instruction est close et qu’il entend rendre un acte d’accusation pour une partie des faits reprochés, retenant les chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (infraction commise continuellement de novembre 2019 au 25 mai 2020), contrainte (dans 12 cas), menaces (dans 5 cas, dont 1 cas éventuellement menaces), voies de fait (dans 1 cas), dénonciation calomnieuse (dans 1 cas), délit contre la loi fédérale sur les armes et blanchiment d’argent. En revanche, le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (ci-après consid. 3) et fait valoir une violation du principe de la proportionnalité (ci-après consid. 4). 3. 3.1. En ce qui concerne le risque de récidive, le Tmc s’est référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre du 23 juin 2020, ajoutant ceci: « […] le risque que le prévenu réitère ses menaces, use de contrainte envers les personnes avec qui il est en désaccord, s'agissant notamment du droit de servitude, est sérieux et concret. La précédente expertise psychiatrique, de 2009, retenait déjà à l'époque un risque de récidive modéré. Le Service de probation avait aussi retenu,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 dans son rapport final du 2 septembre 2015, que le prévenu restait très révolté contre la justice fribourgeoise, et qu'il exprimait toujours de vagues menaces […]; qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 15 juillet 2020 que le diagnostic posé est un trouble mixte de la personnalité à composantes paranoïaques et narcissiques. A cela vient se greffer un trouble dépressif récurent, actuellement en rémission […]. Au niveau de la responsabilité, s'agissant des faits reprochés, l’expertisé était conscient de leur caractère illicite au moment de leur commission, celui-ci les réfutant d'ailleurs catégoriquement actuellement et reconnaissant leur illicéité […]. Selon l’expert, le risque de passage à l’acte semble être limité à des situations où soit l’expertisé, soit sa famille proche (femme et filles) seraient directement agressés ou bien menacés physiquement. Le risque dépend dans ce cas alors du contexte de l’agression ou de la menace directe en question. En dehors de ces situations, le risque de passage à l'acte violent (d'un point de vue physique) paraît faible […]. S'agissant du risque de récidive, celui-ci doit être considéré comme modéré […]; qu'il ressort de l’expertise que le trouble psychique est toujours présent et qu'il existe une relation entre ce trouble et les faits poursuivis. L'expert préconise, comme traitement, un accompagnement régulier par un suivi psychiatrique et psychothérapeutique au long cours, traitement qui pourrait permettre une meilleure gestion émotionnelle et le développement de stratégies de réponses plus adaptées aux situations de stress et de conflits. Il serait plus préférable, selon l’expert, que le traitement soit effectué par des spécialistes en psychiatrie forensique […]. L'expert indique qu'une mesure au sens de l’art. 63 CP ou des règles de conduite pourraient être opportunes, si les faits niés par A.________ sont avérés […]; que l'expert psychiatre […] s’est également prononcé le 30 novembre 2020 sur l'attestation médicale de la Dre N.________ du 4 février 2020 indiquant que A.________ n'était pas apte à comparaître en justice. Il ressort de ce complément à l’expertise du 15 juillet 2020 que, sur la base des entretiens effectués avec A.________ et des investigations dans le cadre de l’expertise psychiatrique, il n'y a aucune contre-indication médicale à ce que A.________ se présente devant la justice ou la police ou exécute une peine de prison […]; que la Juge soussignée relève que, s'agissant du suivi psychothérapeutique, il appartiendra au juge du fond de statuer sous l’angle de l’art. 63 CP. La Juge retient également que le prévenu s'est soustrait à certaines mesures de substitution et qu'il ne s'est pas présenté à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 9 octobre 2020. Ce manque de collaboration sera apprécié par le juge du fond sous l’angle de l’octroi d'un éventuel sursis; qu'en l'état, il est tenu compte du risque de récidive, actuel et concret, confirmé par l’expert psychiatre, et de la nécessité de définir des pistes de désescalade, d'un suivi et d'un cadre strict; que la Juge retient que la mesure d'interdiction de contact demeure judicieuse, dans la mesure où, à de nombreuses reprises, ces contacts directs ont conduit au dépôt de plaintes pénales. Il apparaît que le prévenu la respecte. Selon G.________, le prévenu ne s'est plus montré depuis août 2020 […]. Le prévenu lui-même confirme n'avoir plus eu de contact avec les parties plaignantes depuis son audition au Ministère public du 13 juillet 2020 […]. Cette mesure, qui déploie ses effets s'agissant du prévenu, permet ainsi de juguler le risque de récidive; que le prévenu se réfère à l’arrêt de la Chambre pénale du 10 février 2021 concernant O.________. Cependant, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent, une comparaison avec un arrêt de la Chambre pénale, concernant une autre prévenue, est d'emblée délicate. Les faits et les chefs de prévention diffèrent, du moins en partie. Leurs procédures devant le Tribunal de céans diffèrent également. Le prévenu ne peut rien déduire en sa faveur de cette comparaison » (cf. décision attaquée, p. 4 ss). 3.2. Le recourant rétorque que le Tmc se contente de renvoyer à ses précédentes ordonnances sans réévaluer la situation, laquelle a changé depuis l’arrêt rendu en juin 2020. Il n’a plus été confronté aux parties plaignantes depuis le 13 juillet 2020, soit depuis l’audience de confrontation par-devant le Ministère public. Depuis sa sortie de détention, aucune tension n’a été constatée aux abords de sa propriété et aucune plainte n’a été déposée contre lui. Personne ne s’est plaint de lui depuis mai 2020. Cela étant, à l’époque déjà, les plaintes ne reposaient sur aucun fondement et aucun risque de passage à l’acte n’existait. Depuis lors, il s’est désintéressé de la situation de sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 villa et a tout simplement pris ses distances avec le litige concernant la servitude de passage. Par ailleurs, le chantier voisin suit son cours normalement et les parties plaignantes peuvent librement accéder à leur terrain. La vente des logements en construction a débuté il y a de cela plusieurs mois et de nombreux acheteurs ont acquis ou sont sur le point d'acquérir un bien. De plus, G.________ a déjà emménagé dans l’immeuble voisin de sa parcelle, de sorte qu’il est douteux que ce dernier ou des acheteurs se sentent menacés par lui. La sécurité d'autrui n'est nullement compromise par son comportement. La mesure de substitution est dès lors maintenue sans aucun fondement concret. En outre, les expertises psychiatriques ne font état que d'un risque de récidive modéré, ce qui n’est pas suffisant, une réitération devant être sérieusement à craindre pour justifier la mesure de substitution. Aucun risque de quelque nature que ce soit ne peut être retenu en l’espèce. De la crainte d'une attaque à l’arme lourde en 2020, on est passé aujourd'hui à la seule volonté de quelques promoteurs de ne pas être dérangés sur une servitude de passage dont l’assiette est litigieuse. La renonciation aux trois autres mesures de substitution initiales démontre du reste clairement que le risque de réitération retenu à l'encontre du recourant est inexistant. Par ailleurs, dans la demande de prolongation de la mesure de substitution déposée par le Ministère public le 9 avril 2021, il est fait mention d'une nouvelle plainte déposée contre son épouse. Or, ce fait ne le concerne en rien, étant rappelé qu’il a pris de la distance avec la situation de sa villa et ne s'est plus retrouvé confronté aux parties plaignantes depuis des mois. Quoi qu'il en soit, une plainte déposée contre son épouse ne saurait péjorer sa situation. Enfin, il n’existe aucune tendance à l'aggravation dans son cas, bien au contraire (cf. recours, p. 4 ss). Dans ses ultimes observations, le recourant répète notamment qu’il n’est pas suffisant que le Tmc se réfère simplement à des situations et comportements passés, mais qu’il doit procéder à une réévaluation périodique, et que ni le Tmc ni le Ministère public ne parviennent à démontrer, preuve à l’appui, que son comportement serait en phase d’aggravation. 3.3. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.4. 3.4.1. Il est tout d’abord relevé que le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) – dont l’existence n’est pas retenue aux mêmes conditions que celle du risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) – n’a pas été invoqué à l’appui de la demande de prolongation de la mesure de substitution et n’entre dès lors pas en considération en l’occurrence. En outre, la Chambre rappelle qu’elle a longuement examiné la question du risque de récidive dans son arrêt du 23 juin 2020 (consid. 4). Elle y renvoie intégralement s’agissant de la situation prévalant jusqu’à cette date, rappelant qu’elle a conclu comme suit: « En l'espèce, l'on reproche au recourant notamment de la contrainte et des menaces, y compris des menaces de mort à l'égard de différentes personnes. Les menaces étaient tantôt explicites, tantôt sous-entendues, mais elles ont duré plusieurs mois, le recourant les ayant encore renforcées le 6 mai 2020 à l'égard du Lieutenant de Préfet. Ces infractions revêtent une gravité certaine. Pour une partie, elles concernent le bien le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle. Le recourant figure au casier judiciaire à raison de deux antécédents, en 2010 et 2018, pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte, entraver la circulation publique, délit contre la LF sur les armes, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. De plus, il ressort du dossier qu'il aurait encore été condamné à d'autres reprises, avant 2010, ces condamnations ne figurant plus au casier judiciaire (DO/4005, tentative de contrainte). Selon le Tmc, une procédure pénale est également en cours devant le Juge de police de la Sarine pour les infractions de diffamation et d'injure. Or, ces condamnations et procédures ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, comme le relève le Tmc, étant précisé que le recourant est d'avis que ce sont les autres qui provoquent, abusent, voire menacent, ce qui semble notamment justifier le port d'un spray au poivre (DO/3004). En tout état de cause, même si les faits sont contestés, les déclarations des plaignants paraissent en l'état suffisamment cohérentes et crédibles pour considérer que les actes reprochés au recourant aient été rendus vraisemblables avec une probabilité confinant à la certitude. Par ailleurs, on ne perdra pas de vue que la position du recourant s'est dernièrement, alors qu'il était incarcéré, encore affaiblie vu la décision de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2020. Enfin, son comportement en prison fait clairement ressortir un mépris des normes et un manque total de respect pour autrui. Dans ces conditions, le Tmc pouvait en l'état poser un pronostic défavorable sur la personne du recourant et faire prévaloir, au stade encore relativement précoce de la présente procédure, l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Par conséquent, le Tmc n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant l'existence d'un risque de réitération à l'encontre du recourant […] » (cf. arrêt TC 502 2020 104 du 23 juin 2020 consid. 4.5). Ces considérations sont au demeurant restées incontestées, y compris dans le cadre du présent recours, si ce n’est que le recourant affirme, sans plus ample développement, qu’en mai 2020 déjà, les plaintes pénales ne reposaient sur aucun fondement et aucun risque de passage à l’acte [probablement recte: de récidive] n’existait, ce qui n’est pas suffisant sous l’angle de l’obligation de motivation. 3.4.2. Il ressort du dossier de la cause que la situation a depuis lors évolué comme suit: les 26 juin et 13 juillet 2020, des auditions, y compris de confrontation avec les parties plaignantes, ont eu lieu par-devant le Ministère public. Le 15 juillet 2020, un nouveau rapport d’expertise psychiatrique a été rendu concernant le recourant. Il en ressort, entre autres, que celui-ci souffre toujours d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques (F61.0) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), et qu’il existe un risque de récidive qualifié de modéré. Afin de prévenir de nouvelles infractions, notamment les menaces pour lesquelles le risque de récidive est plus important (moyen), les experts ont retenu que des mesures de substitution – incluant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’un suivi socio-judiciaire – pourraient s’avérer nécessaires. Le 17 juillet 2020, le recourant a été remis en liberté moyennant des mesures de substitution (suivi psychothérapeutique ambulatoire

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 régulier, voire soutenu par un-e spécialiste en psychiatrie forensique, sous la surveillance du SESPP; interdiction d'entrer en contact direct, y compris par la parole, ou par des tiers, avec les parties plaignantes ainsi qu’avec toute personne devant se rendre sur le chantier voisin de sa propriété; interdiction de quitter le territoire suisse, sauf accord exprès de la direction de la procédure; assistance de probation). Avant que le Tmc n’ordonne sa remise en liberté moyennant les quatre mesures de substitution précitées, le recourant a lui-même requis, à titre de mesure de substitution, une interdiction de contact (cf. recours du 8 juin 2020), respectivement s’est déclaré d’accord avec les quatre mesures exigées par le Tmc (cf. courriel de son mandataire du 16 juillet 2020). Une fois libéré, il a toutefois quasi immédiatement – soit déjà lors d’un entretien du 20 juillet 2020 avec le SESPP – refusé tant le suivi psychothérapeutique que le suivi de probation et ne s’est par la suite pas présenté à l’audience du Tmc du 9 octobre 2020. Le 14 octobre 2020, il a indiqué au Tmc ne pas s’opposer à ce que le suivi psychothérapeutique ait lieu auprès la Dre N.________. Or, cette dernière a informé le SESPP, le 17 décembre 2020, que le recourant ne donnait pas suite à ses appels, de sorte qu’elle proposait un suivi auprès du Dr B.________ (ce que le recourant refusait précisément). Le Tmc a ainsi modifié les mesures de substitution pour finalement n’ordonner plus que l’interdiction d’entrer en contact, constatant que cette mesure portait ses fruits. S’il ressort du dossier que des plaintes ont été déposées depuis juillet 2020 contre l’épouse du recourant, la dernière fois le 26 février 2021, tel n’est plus le cas pour ce dernier. Lors de son audition du 21 décembre 2020, G.________ déclarait d’ailleurs qu’il n’avait plus revu le recourant depuis le mois d’août [2020]. Il est donc exact que les voisins, notamment, ne se plaignent plus de lui. Ce constat ne suffit toutefois pas encore pour retenir que le risque de récidive a disparu, ni même qu’il a diminué. Cela signifie uniquement que le recourant a respecté au moins une des quatre mesures de substitution initialement ordonnées par le Tmc, au risque, sinon, d’être remis en détention. Par conséquent, on ne peut pas non plus nier le risque de récidive au motif que le comportement du recourant ne s’est pas aggravé ou n’est pas « en phase d’aggravation », puisque le propre d’une mesure de substitution est précisément de pallier un risque au sens de l’art. 221 CPP. De même, les allégués selon lesquels le chantier voisin suivrait son cours, les parties plaignantes pourraient librement accéder à leur terrain, la vente des logements en construction aurait débuté, de nombreux acheteurs auraient acquis ou seraient sur le point d'acquérir un bien et G.________ aurait déjà emménagé, ce qui démontrerait que la sécurité d’autrui n’est pas compromise par son comportement, ne sont pas déterminants pour retenir l’existence ou non d’un risque de récidive, la mesure de substitution ordonnée et maintenue depuis juillet 2020 ayant précisément permis d’éviter de nouveaux conflits. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il soutient que le Tmc se contente de renvoyer à ses précédentes ordonnances sans réévaluer la situation. Si l’autorité s’est en effet référée à ses ordonnances et à l’arrêt du 23 juin 2020 – ce qu’elle était, sous l’angle de l’obligation de motivation, en droit de faire (cf. not. BSK StPO-FORSTER, 2e éd. 2014, art. 226 n. 6 s.) –, elle n’a pas omis de tenir compte des évolutions intervenues depuis lors, relevant notamment que le recourant respecte la mesure litigieuse. Il en va de même lorsque le recourant affirme qu’aucune tension n’a été constatée aux abords de sa propriété depuis sa sortie. Il ressort au contraire du dossier que les tensions sont restées importantes, avec notamment l’intervention régulière de la police et le dépôt de plaintes contre l’épouse du recourant, mais celui-ci n’apparaît plus dans ces litiges. Quant à l’argument selon lequel il s’est désintéressé de la situation de sa villa et a pris ses distances avec le litige concernant la servitude de passage, il ne paraît guère crédible; d’une part, le recourant indique lui-même, dans son pourvoi, que la procédure civile tendant à la détermination

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de l’assiette de la servitude perdure, respectivement que dite assiette reste litigieuse; d’autre part, rien au dossier ni dans le pourvoi ne permet de retenir qu’il aurait effectivement changé de point de vue, étant rappelé qu’il était encore des plus déterminés à faire respecter ses droits il y a quelques mois (cf. entre autres le rapport d’expertise du 15 juillet 2020 et ses déclarations du 13 juillet 2020 [à la question de savoir comment il imaginait la cohabitation future avec ses voisins G.________, H.________, I.________, J.________ et les propriétaires ou locataires des immeubles voisins, il a répondu ceci: « Les locataires seront dénoncés s’ils passent la mise à ban à pied. […] Il y a encore les jurisprudences du tribunal fédéral. J’ai encore de la marge pour défendre mes maisons sans violence, juste par les voies légales »]). Quant à l’argument selon lequel la renonciation aux trois autres mesures de substitution initiales démontrerait que le risque de récidive serait inexistant, on peine à suivre le raisonnement du recourant: il a été renoncé aux deux suivis car il les refusait et que l’interdiction de contact portait ses fruits; quant à l’interdiction de quitter le territoire suisse, elle n’a pas de lien avec la question de la récidive. On ne voit donc pas en quoi la levée des autres mesures démontrerait que le risque de récidive n’existe pas. Enfin, il est encore relevé que la situation du recourant diffère de celle de son épouse. S’il est ainsi vrai qu’une (nouvelle) plainte pénale déposée contre cette dernière, en lien avec la même problématique, ne saurait péjorer la situation du mari, il est vrai aussi que celui-ci ne saurait déduire quoi que ce soit en sa faveur de l’arrêt que la Chambre a rendu le 10 février 2021 (502 2021 2) concernant la levée de la mesure de substitution ordonnée pour la première fois le 24 décembre 2020 seulement à l’encontre de O.________. En définitive, il s’avère que le Ministère public entend renvoyer le recourant en accusation pour 12 cas de contrainte et 5 cas de menaces (dont un éventuellement tentative de contrainte) notamment, commis en quelques mois seulement. Le recourant réfute les faits qui lui sont reprochés et s’estime innocent et victime, les déclarations des parties plaignantes étant selon lui mensongères. Alors qu’il présente un risque de récidive modéré et que les experts psychiatres ont préconisé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’un suivi socio-judiciaire, le recourant s’y est fermement opposé quelques jours seulement après sa sortie de prison, après les avoir pourtant acceptés avant d’être remis en liberté; par la suite, il a donné son accord à un suivi auprès de la Dre N.________, mais n’a ensuite pas donné suite à ses appels. Comme en juin 2020, la Chambre ignore tout de son éventuel suivi psychiatrique auprès de cette médecin, alors qu’il ressort de l’expertise du 15 juillet 2020 qu’il existe une relation entre le trouble psychique dont souffre le recourant et les faits poursuivis. Dans ces conditions, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le risque de récidive, tel qu’admis dans l’arrêt du 23 juin 2020, reste actuel et concret. Le recours s’avère ainsi infondé à cet égard. 4. 4.1. S’agissant du principe de la proportionnalité, le Tmc a retenu que le peu de désagréments liés à la mesure litigieuse, moins incisive qu'une détention provisoire, demeure proportionné. Ainsi, le principe de proportionnalité ne saurait être violé du seul fait que la mesure ordonnée entraîne, pour le prévenu, certaines contraintes, caractéristiques inhérentes à leur prononcé vu le but poursuivi, à savoir empêcher ou réduire le risque de réitération existant. S'agissant du temps nécessaire indiqué par le Ministère public pour clore la procédure, que le prévenu, par son mandataire, critique, estimant qu'il n'a pas être prétérité par cette situation, il est justifié: il ne s'agit pas d'un cas simple, l'instruction suit son cours et n'a pas connu de temps mort; dans une procédure où les faits, en grande partie contestés, se sont déroulés entre plusieurs protagonistes, dont trois prévenus et près de dix plaignants, les déclarations de ces personnes, qui doivent être confrontées, constituent des preuves tangibles. L’organisation des auditions et des confrontations

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 et l’administration des preuves en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l’instruction. Le Parquet indique que, sauf incident procédural, l’instruction devrait pouvoir se terminer dans le délai de trois mois requis. Compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, graves et répétés, sur une longue période, reprochés au prévenu, de sa situation personnelle et psychique, le Tmc a ainsi prolongé la mesure de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 juillet 2021 (cf. décision attaquée, p. 6). 4.2. Le recourant est au contraire d'avis que la procédure pénale ouverte à son encontre s'inscrit dans le contexte d'un litige de voisinage. Or, malgré les plaintes émanant de toutes les parties, seule une mesure de substitution à son encontre subsiste. La décision attaquée viole ainsi le principe de proportionnalité, en ne restreignant la liberté que d'une des parties, alors qu’il a luimême également déposé de nombreuses plaintes dans cette affaire. Par ailleurs, dans la mesure où interdiction lui est faite d'entrer en contact avec un large nombre de personnes qui se rendent sur un chantier voisin de sa propriété, la mesure de substitution prononcée complique considérablement sa vie à son domicile avec sa famille et viole ainsi le principe de la proportionnalité. La mesure n'est du reste pas suffisamment précise, puisqu'elle fait mention de « toute personne devant se rendre sur le chantier voisin de sa propriété ». Cette indication ne respecte pas le prescrit de l’art. 237 CPP, les personnes devant être déterminées. Enfin, la durée de trois mois pour laquelle la mesure de substitution a été prolongée est manifestement excessive, compte tenu du fait que l'instruction menée par le Ministère public est désormais terminée et qu'elle a duré des mois sans connaître d'évolution significative, contrairement à ce qu'affirme le Tmc. Le simple fait que les parties aient la possibilité de formuler des réquisitions de preuves ne suffit pas à justifier la prolongation d'une mesure atteignant ses droits fondamentaux (cf. recours, p. 8 s.). 4.3. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. A l’instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et réf. citées). 4.4. Les arguments du recourant ne sont pas convaincants. Tout d’abord, on peine à déterminer dans quelle mesure le principe de la proportionnalité serait violé si seul le recourant fait l’objet d’une mesure de contrainte et non pas les parties plaignantes contre lesquelles il a, à son tour, déposé plainte pénale. En tout état de cause, le principe de l’égalité de traitement ne saurait en l’espèce justifier la levée de la mesure de substitution litigieuse. On ne discerne ensuite pas en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 quoi sa vie de famille au domicile serait considérablement compliquée en raison de cette mesure; il ne l’explique du reste pas. Contrairement à ce qu’il tente de soutenir, la mesure est en outre suffisamment précise, respectivement les personnes concernées sont suffisamment déterminées; en effet, l’art. 237 al. 2 CPP n’exige pas que les personnes concernées soient citées par leur prénom et nom respectif. Dans son recours du 8 juin 2020, le recourant avait du reste conclu à ce qu’interdiction lui soit faite de s'approcher de « toute personne » devant se rendre sur les parcelles ppp et qqq du registre foncier de la commune de R.________, respectivement qu’une interdiction de contact avec « toute personne » susceptible d'être en lien avec l'instruction en cours soit prononcée. On peine à voir en quoi la formulation alors proposée était plus précise. S’agissant de la durée de la prolongation de la mesure de substitution, respectivement de l’instruction, la Chambre partage l’avis du Tmc. Le dossier est volumineux. La première plainte pénale date du mois de février 2020, soit d’il y a un peu plus d’une année. Depuis lors, l'instruction – qui concerne trois prévenus, diverses parties plaignantes et de nombreuses plaintes pénales – a avancé régulièrement. Si l’on tient de surcroît compte de la nécessité de soumettre le recourant à une nouvelle expertise psychiatrique et de traiter certains points, comme celui des infractions à la loi sur les armes, la durée de l’instruction ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des opérations en cours (les avis de clôture et les projets d’acte d’accusation ont été adressés aux prévenus le 9 avril 2021 avec un délai au 10 mai 2021 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves), le Tmc n’a pas violé le principe de la proportionnalité. Sur ce point également, le recours s’avère par conséquent infondé. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 6.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l'examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à quelque 5 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 avril 2021 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Constantin Ruffieux, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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