Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 89 Arrêt du 3 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Marco Schwartz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté (art. 229 ss CPP) Recours du 28 avril 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1989, a été interpellé par la police le 12 mars 2021; que le même jour, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : le Tmc) une demande de détention provisoire pour une durée de deux mois, jusqu'au 11 mai 2021, alléguant les risques de fuite et de réitération; que le Tmc a partiellement admis la demande par décision du 14 mars 2021, plaçant le prévenu en détention provisoire jusqu’au 22 avril 2021; que le Ministère public a rendu une ordonnance pénale en date du 19 avril 2021, par laquelle il a notamment reconnu A.________ coupable de vols, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, contravention à la loi fédérale sur les épidémies, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour illégal), non-respect d'une assignation à un lieu résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie, et à une amende de CHF 1'000.-; qu’au chiffre 9 du dispositif de la même ordonnance pénale, le Ministère public a ordonné, en application de l'art. 231 CPP, le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté, jusqu'à l’entrée en force de l’ordonnance pénale ou jusqu'au prononcé du jugement de première instance en cas d'opposition; que A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale; que le 28 avril 2021, il a en outre recouru contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, concluant à l’admission du recours, à la constatation que le chiffre 9 de l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 est nul, subsidiairement à son annulation, et à sa remise en liberté immédiate, sous suite de frais et indemnité; que le Tmc a produit son dossier; qu’invité à se déterminer, le Ministère public y a donné suite le 3 mai 2021, concluant au rejet du recours; il a en outre produit son dossier; que la compétence de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est donnée (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ); le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et est recevable en la forme (art. 385 CPP); il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); qu’en l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni celle des risques de réitération et de fuite retenus par le Ministère public; par contre, il soutient en substance que cette autorité n’était pas compétente pour prononcer elle-même la détention pour des motifs de sûreté; de plus, il n’a pas été entendu avant que la décision litigieuse ne soit rendue; qu’il convient de lui donner raison, et ceci pour les motifs suivants :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que la détention provisoire commence au moment où le Tmc l’ordonne et s’achève notamment lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance; la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 CPP); la distinction entre détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté a essentiellement pour but d’indiquer le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée; elle marque aussi le transfert de la direction de la procédure, après la rédaction de l’acte d’accusation, du Ministère public au tribunal de première instance; le passage d’un type de détention à l’autre suppose une nouvelle décision du Tmc prononçant la détention pour des motifs de sûreté (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 220 n. 2); que l’ordonnance pénale – qui n’est pas un jugement, mais une décision de procédure sommant le prévenu de se soumettre à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire ou à une amende, ou de requérir la procédure ordinaire en formant, dans le délai légal, opposition contre le prononcé de la peine (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 352 n. 1) – ne constitue un acte d’accusation que dès le moment où le prévenu a formé opposition et que le Ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale et la transmet au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 i.f. CPP); que par conséquent, la détention pour des motifs de sûreté ne peut en tout état de cause pas être ordonnée au moment du prononcé de l’ordonnance pénale, mais uniquement lorsqu’il y a eu opposition et que le Ministère public dépose l’ordonnance pénale en sa nouvelle qualité d’acte d’accusation auprès du tribunal de première instance; que jusqu’au prononcé du jugement de première instance, seul le Tmc est du reste compétent pour ordonner le maintien en détention (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 229 n. 3), et non le Ministère public; que ce dernier estime toutefois en l’espèce que la tâche d’examiner si le prévenu condamné doit être maintenu en détention lui revient, l’ordonnance pénale mettant un terme à la procédure pénale en l’absence d’opposition et étant assimilée à un jugement entré en force; par ailleurs, lorsque le Ministère public rend une ordonnance pénale, il a les mêmes compétences qu'un juge et bénéficie de ce fait de l'indépendance judiciaire; que ce raisonnement ne peut pas être suivi : le Ministère public ne peut pas s’appuyer sur l’art. 231 al. 1 CPP – ne serait-ce que par analogie – pour en déduire une éventuelle compétence de sa part; cette disposition légale concerne en effet le « jugement » et le « tribunal de première instance »; or, comme on l’a vu, l’ordonnance pénale contre laquelle opposition peut encore être formée n’est pas un jugement (cf. art. 80, 351 CPP) et le Ministère public n’est pas un tribunal de première instance (cf. art. 12, 13, 16, 19 CPP); ni le message, ni la jurisprudence ou encore la doctrine concernant les dispositions du CPP actuel ne prévoient un telle application par analogie de l’art. 231 al. 1 CPP; qu’en l’occurrence, la détention provisoire aurait pu faire l’objet d’une demande de prolongation adressée à temps par le Ministère public au Tmc; l’autorité de poursuite pénale n’y a toutefois pas procédé, de sorte qu’il n’existe plus de titre justifiant la poursuite de la privation de liberté du prévenu depuis le 23 avril 2021, ce qui implique sa remise en liberté immédiate; qu’il est en outre exact que le prévenu n’a pas été entendu sur la prolongation de sa détention, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu (cf. art. 227 al. 3 CPP, 229 al. 3 let. b CPP; arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’on relèvera enfin que la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée pour plus de trois mois jusqu’au prononcé du jugement de première instance (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 231 n. 1; BSK StPO-FORSTER, art. 231 n. 3); en l’espèce, le Ministère public l’a ordonnée jusqu'à l’entrée en force de l’ordonnance pénale ou jusqu'au prononcé du jugement de première instance en cas d'opposition, soit, dans le deuxième cas de figure, pour une durée qui peut cas échéant dépasser les trois mois; que selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 119 II 147 consid. 4a et les réf. citées); en d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1); ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit; des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c); qu’au vu de l’ensemble ce qui précède, la Chambre ne peut que constater la nullité du chiffre 9 du dispositif de l’ordonnance pénale du 19 avril 2021; que le recours est ainsi admis; que la Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73); en l’espèce, pour la rédaction du recours et la lecture du présent arrêt ainsi que son explication au client, quelque 3 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours et la TVA (7,7 %); une indemnité de CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 comprise, est ainsi allouée à Me Schwartz; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'253.90 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: 753.90), sont laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est constaté que le chiffre 9 de l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 est nul et A.________ est immédiatement remis en liberté. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Marco Schwartz, défenseur d’office, est fixée à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'253.90 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: 753.90), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 3 mai 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :