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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.10.2021 502 2021 80

8 ottobre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·9,460 parole·~47 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 80 502 2021 81 Arrêt du 8 octobre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 19 avril 2021 contre l’ordonnance du Ministère public du 8 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1969, fait l’objet d’une procédure pénale pour contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des enfants, inceste, pornographie, abus de la détresse, représentation de la violence et violation du devoir d’assistance ou d’éducation commis au préjudice de sa fille, née en 2011, respectivement de son épouse. Cette procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal). D’abord incarcéré à B.________, à C.________, il a été transféré à D.________ le 9 septembre 2020, en exécution anticipée de peine (DO/2005). B. Le 25 septembre 2020, A.________ a déposé une plainte pénale. Il y allègue que le 22 septembre 2020, E.________, également détenu à D.________, lui aurait dit « Casse-toi, tout le monde maintenant va savoir que tu as baisé ta fille ! ». Ce dernier l'aurait également menacé avec une boîte de conserve, ce qui lui aurait fait craindre pour sa vie. Le 23 septembre 2020, F.________ aurait déclaré qu'il avait d'autres révélations à faire concernant « une fillette de moins de 8 ans », en précisant qu'il s'agirait de la « fillette G.________ ». A.________ s’est interrogé sur la manière dont son codétenu pouvait avoir connaissance des faits lui étant reprochés (DO/ 2009 s.). Cette plainte a été complétée par courrier du 1er octobre 2020. Il en ressort que le plaignant aurait été assailli par sept codétenus qui auraient craché sur lui. Certains d'entre eux savaient visiblement que des fichiers informatiques, saisis dans le cadre de la procédure le concernant, avaient été décryptés en Allemagne et contenaient des vidéos sur lesquelles sa fille lui prodiguait une fellation. De l’avis de A.________, le concours d'un membre du personnel carcéral a été nécessaire pour divulguer des informations aussi confidentielles. En annexe au complément du 1er octobre 2020, le mandataire du précité a produit un courrier que son client lui avait envoyé le 30 septembre 2020, dans lequel celui-ci relate la chronologie des événements. Cet écrit fait état des événements mentionnés dans la plainte du 25 septembre 2020 et dans son complément du 1er octobre 2020. Il en ressort également qu'entre le 1er et le 11 octobre 2020, des injures (« pédophile », « fils de pute », « pédophile, fils de pute », « pédophile de putain de merde », « sale pédophile ») et des menaces auraient régulièrement été adressées à A.________. En outre, des coups violents auraient été portés contre la porte de sa cellule (DO/2011 ss). Par courrier du 16 octobre 2020, Me Bénard a produit des nouvelles dépositions écrites de son mandant. Il en ressort que de nombreuses injures et menaces lui auraient été adressées les 12 et 13 octobre 2020 (DO/2019 ss). Le 18 novembre 2020, H.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie. Il lui reprochait d’avoir sciemment porté des accusations mensongères contre lui, soit qu'il l’aurait injurié et menacé, tout en connaissant leur fausseté (DO/2069). Le 11 décembre 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale. En substance, il a allégué que le 5 décembre 2020, au retour de la promenade matinale, le dénommé I.________ – soit J.________ – lui aurait donné plusieurs coups de poing, notamment au visage et aux côtes (DO/2070 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 C. Le 9 octobre 2020, le Ministère public s'est adressé à K.________ afin d'obtenir des informations quant à une éventuelle enquête interne menée au sujet de fuites dont le personnel dudit établissement serait responsable (DO/2022). Par lettre du 19 octobre 2020, K.________ a en substance indiqué qu'une enquête avait été menée. Au terme de celle-ci, les soupçons de telles fuites n'avaient pas été vérifiés; il serait vraisemblable que les informations relatives aux faits reprochés à A.________ proviennent à la fois des médias et de détenus auparavant placés à B.________, lorsque A.________ s'y trouvait, et désormais transférés eux aussi à D.________ (DO/2023). Le 23 octobre 2020, le Ministère public a transmis la plainte pénale du 25 septembre 2020 et ses compléments à la Police cantonale afin qu'elle procède aux investigations nécessaires au sens de l’art. 309 al. 2 CPP (DO/5000). Celle-ci a par la suite auditionné le plaignant, mais également E.________, L.________, M.________, N.________, J.________, H.________ et O.________; P.________ et Q.________ n’ont quant à eux pas voulu s’exprimer (DO/2025-2067). Par courrier du 17 décembre 2020, le Ministère public s'est une nouvelle fois adressé à K.________ afin d'obtenir tous documents, photos ou images relatifs aux événements mentionnés dans la plainte pénale du 11 décembre 2020 (DO/2072). Le 5 janvier 2021, K.________ a transmis une clé USB contenant les vidéos ainsi que les différents rapports d’audition et de sanction (DO/2073 ss). La Police a rendu son rapport d’enquête le 13 janvier 2021 (DO/2000 ss). D. Par ordonnance du 8 avril 2021, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et mis les frais à la charge de l’Etat (DO/10'009 ss). E. Par acte de son mandataire du 19 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, bordereau de 19 pièces à l’appui, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, frais et indemnité à la charge de l’Etat. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 3 mai 2021, le Ministère public a produit son dossier et s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Les 17 et 31 mai 2021, A.________ et le Ministère public ont respectivement répliqué et dupliqué, chacun campant sur sa position. Le 2 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre pénale a informé le mandataire du recourant que la clé USB versée au dossier et l’enregistrement vidéo qu’elle contient peuvent être visionnés au Greffe du Tribunal cantonal. Me Bénard y a procédé le 13 juillet 2021. Invité à se déterminer sur le recours, J.________ n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). Remis à un office postal le lundi 19 avril 2021, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de non-entrée en matière ayant été prononcée le 8 avril 2021. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. A l’appui de son pourvoi, le recourant produit un bordereau de 19 pièces, dont plusieurs documents qui ne figurent pas au dossier judiciaire, ce qui est admissible (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Il demande en outre la production « des vidéos des agressions ayant eu lieu à D.________, lesquelles ne semblent pas figurer dans un format lisible sur la clef USB versée au dossier ». Cette réquisition est cependant devenue sans objet, dans la mesure où le mandataire du recourant a, dans l’intervalle, pu visionner la clé USB en question ainsi que l’enregistrement vidéo qu’elle contient. Enfin, le recourant requiert la production des rapports de comportement des 18 décembre 2020 et 15 janvier 2021, auxquels se réfère le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) dans sa correspondance du 20 janvier 2021, et la tenue d’une audience de confrontation avec ses ex-codétenus. Il ne motive toutefois pas ces réquisitions dans son pourvoi. A la lecture de ce dernier, la Chambre pénale ne distingue notamment pas dans quelle mesure elles permettraient de parvenir à un autre résultat sur tel ou tel point, étant rappelé que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours luimême et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). Il ne sera dès lors pas entré en matière à ce sujet. Par surabondance, il est encore relevé ceci en relation avec les rapports de comportement susmentionnés : dans sa réplique du 17 mai 2021, le recourant indique, en réaction à la réponse du Ministère public du 3 mai 2021, que ces rapports interviennent peu après les faits du 5 décembre 2021 (recte 2020), lesquels font l’objet de la plainte pénale du 11 décembre 2021 (recte 2020), et qu’il serait ainsi particulièrement douteux qu’ils ne concerneraient que des faits subséquents. Or, s’agissant de la plainte pénale du 11 décembre 2020, l’enregistrement vidéo figurant au dossier est suffisant pour statuer sur la plainte, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4). 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant soutient que le Ministère public a rendu à tort une ordonnance de non-entrée en matière. Il expose ceci : des investigations complémentaires ont été requises le 23 octobre 2020 auprès de la police, soit notamment l’audition des parties et des autres participants à la procédure. La police n’a toutefois pas agi seule pour ce faire, mais sur délégation du Ministère public. Une instruction a donc été ouverte. Le fait que l’autorité précédente ait indiqué le contraire dans son mandat n’est pas déterminant pour retenir ou non l’ouverture d’une instruction, mais davantage les mesures d’instruction concrètement entreprises. Partant, le Ministère public aurait tout au plus pu ordonner le classement de la procédure. L’ordonnance étant manifestement erronée, en particulier à ce stade avancé de l’instruction, elle doit être annulée (cf. recours, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 2.2. La Chambre pénale ne partage pas l’avis du recourant et d’une partie de la doctrine (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 309 n. 7), selon lequel le ministère public est tenu d’ouvrir directement une instruction lorsque la plainte est adressée à cette autorité, à moins que la plainte ne soit manifestement sans fondement, de sorte qu’une non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. A l’instar d’une autre partie de la doctrine (cf. CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 309 n. 20 ss) et surtout du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2; 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2), elle estime au contraire qu’à réception d’une plainte, le ministère public n’a pas l’obligation d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP avant de demander à la police d’investiguer, en procédant notamment à des auditions avant de lui rendre un rapport; en effet, l’art. 304 CPP permet au lésé d’adresser sa plainte directement au ministère public et on ne verrait pas pourquoi ce dernier pourrait renvoyer à la police, pour complément d’enquête, uniquement les dénonciations, et non les plaintes pénales. 2.3. La question des demandes de production de documents, photographies, etc. par le Ministère public est en revanche plus délicate. Si le Tribunal fédéral a admis que le ministère public pouvait, sans avoir à ordonner l’ouverture d’une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière –, effectuer des vérifications préalables, ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (cf. not. arrêt TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2), il a en revanche été jugé que le ministère public avait, matériellement, ouvert une instruction lorsqu’il avait, par exemple, requis une production de dossier au sens de l’art. 194 CPP La production d'un dossier au sens de cette disposition constitue un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte. Partant, lorsqu'après avoir exécuté cet acte, le ministère public parvient à la conviction qu'aucune infraction n'est réalisée, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 CPP (cf. not. arrêts TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; 6B_810/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.4.2). En l’espèce, le Ministère public n’a pas formellement ouvert une instruction pénale et c’est sur la base de l’art. 309 al. 2 CPP qu’il a envoyé la plainte pénale du 25 septembre 2020 et ses compléments à la police pour enquête, tout en précisant que le courrier y relatif ne valait pas ouverture d’instruction. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de la nonentrée en matière. Par contre, il s’est en outre personnellement adressé, à deux reprises, à K.________, soit la première fois le 9 octobre 2020, pour lui demander les éventuelles notes d’entretien ou tout autre document en lien avec les événements dénoncés le 25 septembre 2020, précisant qu’une copie du dossier lui suffit (DO/2022), et la seconde fois le 17 décembre 2020, pour lui demander tous rapports, procès-verbaux, photos ou images vidéos ou autres qui peuvent attester du déroulement des événements du 5 décembre 2020 (DO/2072). Ce faisant, il semble effectivement avoir procédé à un acte d’instruction, de sorte qu’une ordonnance de classement aurait dû être prononcée. Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (cf. arrêts TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.1 et réf. citées). En l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir été lésé par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 cet éventuel vice de forme. Ce grief est dès lors infondé et ne justifie pas encore, à lui seul, l’annulation de l’ordonnance querellée. 3. Plainte pénale du 25 septembre 2020 et ses compléments 3.1. S’agissant de la plainte pénale du 25 septembre 2020 et de ses compléments, le Ministère public a motivé son ordonnance comme suit : « (…) l'enquête menée n'a pas permis de confirmer les faits tels qu'ils ont été décrits par A.________, dans sa plainte du 25 septembre 2020, ses compléments et ses déclarations à la police. S'agissant, d'une part, de violence verbale qu'aurait subie A.________ sous la forme d'injure, il y a lieu d'admettre que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que Q.________, L.________, N.________, J.________ ou H.________ auraient injurié A.________. Le premier nommé n'a pas fait de déclarations. Quant aux autres détenus, ils ont formellement contesté de tels faits et le contraire n'a pas pu être prouvé. A ce propos, il y a encore lieu de relever que l’agent de détention O.________ n'a pas évoqué des épisodes injurieux continus et systématiques. Quant à M.________ et E.________, ils ont certes traité A.________ de pédophile ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes admis. Toutefois, dans la mesure où cette injure constitue une allégation de fait, ils peuvent en l'espèce se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi. Tous deux ont par ailleurs fait l’objet de sanctions disciplinaires en raison de leur comportement vis-à-vis de A.________. De même, s'agissant d'éventuelles menaces dont celui-ci aurait été victime, aucun des codétenus mis en cause par l'intéressé n'a reconnu de tels agissements. En outre, selon ce qui a pu être constaté par les agents de détention, l'intéressé a en effet été traité de pédophile par des détenus non identifiés mais n'a pas été menacé. Quant à de la violence physique qu'aurait subie A.________ de la part de M.________ ou E.________, d'autre part, elle n'a pas non plus été établie. Aucun des deux codétenus mis en cause par A.________ n'a reconnu de tels agissements. Au demeurant, de tels faits n'ont pas non plus été documentés par des agents de détention. Il faut en outre relever que les versions présentées à ce propos par A.________, dans ses écrits et dans ses déclarations à la police, présentent d'importantes divergences et ne sont pas constantes, ce qui entache leur crédibilité. Enfin, aucun certificat médical n'a été produit par l’intéressé. Enfin, l’enquête n'a pas non plus permis de vérifier qu'un collaborateur de D.________ aurait divulgué à des détenus les raisons de l'incarcération de A.________. Aucun des codétenus mis en cause par ce dernier n'a déclaré avoir tenu de telles informations de la part d'un agent de détention. Au demeurant, comme l’ont relaté certaines des personnes entendues, les « pointeurs » (soit les auteurs d'actes pédophiles dans le jargon du milieu carcéral) sont vite repérés par leurs codétenus. (…) Partant, en l'absence d'infraction dûment établie ainsi que pour des motifs d'opportunité, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure, s'agissant de la plainte pénale de A.________ du 25 septembre 2020 et de ses compléments (…), conformément aux art. 8 al. 1, 310 al. 1 lit. a et c CPP et 52 CP ». 3.2. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il existe des empêchements de procéder ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, soit notamment si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Le but de l’art. 310 al. 1 let. c CPP est d’introduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, en autorisant les autorités de poursuite pénale à abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi. Il faut que ces conditions soient clairement établies pour pouvoir rendre une non-entrée en matière pour ces motifs. La partie plaignante peut s’opposer à une telle non-entrée en matière lorsque cela peut influencer ses prétentions civiles. Elle peut également s’opposer dans les cas particulièrement graves, mais non dans les cas bagatelle lorsqu’il existe un intérêt minime à la poursuite pénale de manière patente (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 15 s. et réf. citées). 3.3. En relation avec les prétendues infractions contre l’honneur et la liberté, le recourant relève que deux codétenus, E.________ et M.________, ont admis l’avoir traité de « pédophile ». Or, ce qualificatif ne constituerait en rien une allégation de fait permettant de bénéficier de la preuve libératoire des infractions de diffamation et d'injure. Il constituerait au contraire l’expression d'un singulier mépris, susceptible de blesser sérieusement le destinataire et d'entraîner une diminution de son bien-être psychique. Cette aversion envers les éventuels auteurs de ce type d'infractions serait d'ailleurs largement corroborée par le dossier, de sorte que la punissabilité ne peut être exclue à ce stade. Une mise en accusation aurait ainsi à tout le moins dû être entreprise, y compris pour l’infraction de menaces (cf. recours, p. 5 s.). 3.3.1. S’agissant des éventuelles menaces, on constate que le recourant ne motive pas son pourvoi, se contentant d’ajouter, sans le moindre développement, que la mise en accusation doit également porter sur cette infraction, alors que l’autorité précédente a motivé sa décision sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder davantage sur cette partie du recours. 3.3.2. Pour ce qui a trait à l’infraction d’injures éventuellement commise par les codétenus autres que E.________ et M.________, l’autorité précédente a exposé pour quelles raisons elle n’entrait pas en matière sur ce point. Or, le recourant ne discute pas cette motivation, notamment le constat que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que Q.________, L.________, N.________, J.________ ou H.________ auraient injurié le recourant, le premier nommé n'ayant pas fait de déclarations et les autres ayant formellement contesté de tels faits, le contraire n'ayant pas pu être prouvé. Sur ce point également, le recours est irrecevable. 3.3.3. En réalité, le recours se concentre sur le fait que E.________ et M.________ ont admis avoir traité le recourant de « pédophile ». Le Ministère public ne l’a pas ignoré, retenant toutefois

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 que ces deux personnes peuvent se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi et qu’elles ont du reste fait l’objet de sanctions disciplinaires. 3.3.3.1. Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-àdire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain (arrêt TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.1 et réf. citées). Il y a notamment atteinte à l’honneur si on accuse une personne de la commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (ATF 132 IV 112 consid. 2; cf. PC CP-DUPUIS ET AL., 2e éd. 2017, Remarques préliminaires aux art. 173 à 178 n. 5). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer. L’injure peut notamment consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain, d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (arrêt TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2), ou encore d’un fait attentatoire à l’honneur, à savoir une allégation de fait, étant précisé qu’un jugement de valeur mixte, soit un jugement de valeur qui n’est pas porté abstraitement, mais en relation avec des faits, est considéré comme une allégation de fait (cf. PC CP-DUPUIS ET AL., art. 173 n. 10 et 177 n. 10). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 et réf. citées). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime ou à un tiers (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 et réf. citées; arrêt TC FR 501 2014 161 du 14 décembre 2015 consid. 2 et réf. citée). En cas d’injure par allégation de fait, les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP s’appliquent par analogie, alors qu’en cas de jugement de valeur mixte, la preuve libératoire peut se faire uniquement sur les faits sur lesquels se fondent le jugement (cf. PC CP-DUPUIS ET AL., art. 177 n. 22). En revanche, lorsqu’il s’agit d’une injure formelle, soit en l’absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue (cf. PC CP-DUPUIS ET AL., art. 177 n. 22). L’art. 173 ch. 2 CP prescrit que le prévenu n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité), ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Pour apporter la preuve de la vérité, le prévenu doit établir que ce qu’il a allégué est vrai (cf. CR CP-RIEBEN/ MAZOU, 2017, art. 173 n. 25). Si l’allégation concerne la commission d’un comportement punissable, la preuve de la vérité doit en principe être apportée par la condamnation pénale de la personne visée (cf. CR CP-RIEBEN/MAZOU, art. 173 n. 29; PC CP-DUBUIS ET AL., art. 173 n. 32). Quant à la preuve de la bonne foi, le prévenu doit établir non seulement qu’il était de bonne foi, c’est-à-dire qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, mais aussi qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il avançait (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1). Un devoir de prudence incombe toutefois à celui qui porte atteinte à l’honneur d’autrui (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1). Le principe ne bis in idem (art. 1 al. 1 CP) interdit qu’une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat. La question s’est posée de savoir

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 si une double procédure pénale et administrative comme le prévoit le droit suisse dans certains domaines viole ce principe ou non (ATF 137 I 363 consid. 2.3). Dans son arrêt Zolotoukine contre Russie du 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a jugé que le principe ne bis in idem était violé, lorsque l’on a affaire à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait et conduites par le même tribunal disposant des mêmes sanctions (ATF 137 I 363 consid. 2.4). Par interprétation de l’arrêt Zolotoukhine, le Tribunal fédéral a considéré non seulement que le principe ne bis in idem n’était pas violé lorsque l’on a affaire à deux procédures (administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait mais conduites par deux autorités distinctes ne disposant pas du même type de sanction, mais aussi que l’on ne peut pas déduire de la jurisprudence de la CourEDH que toutes les doubles procédures prévues par les systèmes légaux sont à proscrire (ATF 137 I 363 consid. 2.4). Ainsi, le Tribunal fédéral a conclu que le principe ne bis in idem n’était notamment pas violé dans le cadre de la double procédure prévue en matière de circulation routière (ATF 137 I 363 consid. 2.4), dans le cadre de la révocation d’un permis de séjour suite à une infraction pénale, ou encore s’agissant des amendes prononcées dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’avocats ou de médecins parallèlement à une procédure pénale (arrêt TF 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). 3.3.3.2. En l’espèce, le fait que E.________ et M.________ ont fait l’objet de sanctions disciplinaires n’interdit en soi pas l’ouverture d’une procédure pénale. En effet, même si l’on a affaire à deux procédures, l’une pénale et l’autre disciplinaire et donc administrative, et que ces deux procédures portent sur le même état de fait, elles sont conduites par deux autorités distinctes, à savoir les autorités judiciaires en matière pénale et l’établissement carcéral, lesquelles disposent de types de sanctions différents, l’injure étant passible d’une peine pécuniaire et la prison ayant imposé aux détenus des jours en cellule forte. Partant, rien ne s’oppose à l’ouverture d’une procédure pénale si cela s’avère nécessaire dans le cas d’espèce. 3.3.3.3. Les détenus précités ont admis avoir traité le recourant à plusieurs reprises de « pédophile » (cf. DO/2035 et 2044 s.). Du dossier de la cause, il ressort que s’il ne se considère pas comme un pédophile, qu’il dit ne pas avoir d’attirance sexuelle pour les enfants et réfute catégoriquement avoir violé qui que ce soit, le recourant qualifie tout du moins les faits qu’il a commis sur sa fille, née en 2011, d’attouchements (DO/2028 s. : « Pour répondre à votre question, les faits que j’ai commis envers ma fille, je les qualifie personnellement d’attouchements »). Or, selon le dictionnaire en ligne Larousse, le mot « pédophile » signifie « qui manifeste de la pédophilie », le mot « pédophilie » étant défini comme l’« attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants, filles ou garçons; relation physique avec un mineur ». Dans le complément du 1er octobre 2020, le mandataire du recourant a en outre relevé que certains codétenus savent que des fichiers informatiques ont été décryptés en Allemagne et contiennent des vidéos sur lesquelles la fille du recourant lui prodigue une fellation (DO/2011). La pièce 18 du bordereau du 19 avril 2021 produit à l’appui du pourvoi fait du reste état du constat que l’expert psychiatre mandaté dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante par-devant le Tribunal pénal a posé les diagnostics suivants concernant le recourant : trouble de la personnalité anankastique, accentuation de certains traits de personnalité paranoïaque, fétichisme, pédophilie et autres troubles de la préférence sexuelle (zoophilie, frotteurisme), le risque de récidive pour des actes semblables ayant été considéré comme élevé si aucune mesure n’est prise pour tenir à distance l’intéressé de sa présumée victime (sa fille). Enfin, le recourant a produit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2020 dont il ressort ce qui suit (p. 11) : « (…) En raison des forts soupçons (…) qui pèsent contre lui sur la base de preuves concrètes, [le recourant] est incarcéré

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 depuis le mois de février 2019 (…). A l’examen du procès-verbal d’audition devant le Ministère public du 22 avril 2020 produit par [le recourant] lui-même, il apparait qu[’il] a d’ailleurs reconnu avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille, qui n’était alors âgée que de 12 jours (…) ». Lors de son audition du 11 novembre 2020, E.________ s’est exprimé comme suit : « (…) Si j’ai affaire à un voleur, je le traite de voleur. Si j’ai affaire à un pédophile, je le traite de pédophile. Je ne vois pas le problème (…) Dans notre unité, tout le monde savait, en effet, que c’était un pédophile. (…) En prison tout se sait. Je viens de Genève et tout le monde savait ce que j’avais fait. Il en est de même pour A.________. Je crois qu’auparavant, il était dans la prison de C.________, à B.________ sauf erreur et beaucoup de détenus, comme A.________, sont ensuite transférés à D.________. C’est comme ça qu’on a appris ce qu’il avait fait, qu’il avait agressé sexuellement sa fille. Je sais juste qu’il a abusé de sa fille depuis longtemps mais je ne sais pas ce qu’il a fait plus en détails (…) Toute la prison le traite de pédophile (…) à D.________, il y a aussi un autre détenu qui était là pour les mêmes faits que A.________. Il s’agit de P.________. Lui, n’était pas dans la provocation et n’a pas eu de soucis avec les autres détenus alors que tout le monde sait que c’est aussi un pédophile (…) » (DO/2035 ss). Quant à M.________, il a notamment déclaré ceci lors de son audition du 17 décembre 2020 : « (…) F.________ et moi avions traité A.________ de pédophile ce qui est la vérité. (…) C’est vrai que je l’ai traité plusieurs fois de pédophile, ce qu’il est mais je ne l’ai jamais injurié, ni frappé (…) Comme dit, c’est un pédophile. Tout le monde savait. Normalement, on ne doit pas savoir ce que les gens ont fait mais dans le bloc tout le monde savait que c’était un pédophile. Dans ces cas-là, on n’arrive pas à cacher ce genre de chose. (…) Pour vous donner un exemple, à R.________, actuellement je côtoie aussi trois pédophiles. Un Portugais et deux Suisses. Ce sont des choses dans un établissement où je me trouve qui se savent tout de suite » (DO/2044 s.). A la question de savoir ce qu’il sait des actes répréhensibles qui sont reprochés au recourant, N.________ a répondu ceci lors de son audition du 18 novembre 2020 : « Tout se sait en prison. La rumeur a fait son œuvre, ce sont des bruits de couloirs. Je peux même dire que ça a été confirmé par A.________ lui-même. En effet, il a crié depuis sa cellule qu’il assumait ce qu’il avait fait, que cela ne nous regardait pas et qu’il n’avait aucun regret » (DO/2049). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre pénale retient ce qui suit : si se faire traiter de « pédophile » peut à l’évidence être attentatoire à l’honneur et n’est dès lors aucunement anodin, on ne saurait in casu ignorer que le recourant a admis avoir commis des actes d’ordre sexuel – à tout le moins des attouchements – sur une enfant née en 2011; qu’il s’agisse de sa fille ou qu’il n’ait par hypothèse pas perpétré ces actes sur d’autres enfants n’y change rien. L’expert psychiatre a du reste posé, entre autres, le diagnostic de « pédophilie » et les fichiers informatiques décryptés en Allemagne contiennent des vidéos sur lesquelles l’enfant prodigue une fellation à son père. Dans une telle configuration, il apparaît clairement que les faits (se faire traiter à réitérées reprises de « pédophile ») ne sont en l’occurrence pas punissables, de sorte que la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale sur ce point ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat, et ceci même si le Tribunal pénal n’a pas encore rendu son jugement et que le recourant continue à bénéficier de la présomption d’innocence s’agissant des faits qu’il n’a pas admis. S’il n’est enfin pas contestable qu’un détenu n’a pas être stigmatisé en prison en raison de la nature des faits qui lui sont reprochés, comme le relève le recourant, la voie pénale n’était en l’espèce pas celle à emprunter pour faire réprimer le comportement litigieux. Tel que mentionné ci-devant, les deux autres détenus ont d’ailleurs fait l’objet de sanctions disciplinaires. 3.4. Pour ce qui a trait aux prétendues infractions contre l’intégrité corporelle, le recourant relève que les altercations avec d'autres codétenus dont il aurait été la victime sont corroborées

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 par les déclarations des personnes entendues, à tout le moins sur leur principe (cf. DO/2035, l. 33 ss, DO/2036, l. 60 ss, DO/2044, l. 42 ss, DO/2058, l. 74 ss, DO/2064, l. 129 ss). Une mise en accusation serait dès lors nécessaire, en application du principe in dubio pro duriore (cf. recours, p. 6). 3.4.1. Le Ministère public a retenu en substance qu’il n’a pas pu être établi que le recourant aurait subi des violences physiques, qu’aucun des détenus mis en cause par le recourant n’a reconnu de tels agissements, qu’aucun agent de détention n’a documenté de telles violences, qu’aucun certificat médical n’a été produit et que les versions présentées par le recourant comportent des divergences importantes et ne sont pas constantes, leur crédibilité étant de ce fait entachée. Or, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne discute pas cette motivation, se bornant à une contestation toute générale et à des renvois au dossier, ce qui n’est pas suffisant. Sur ce point, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.4.2. Cela étant, même recevable, ce grief aurait été infondé. S’il semble effectivement que le recourant a eu des altercations avec d’autres détenus, cela ne signifie pas encore que des infractions au sens du Code pénal ont été commises. En effet, parmi les déclarations auxquelles fait référence le recourant, certaines concernent une altercation purement verbale entre celui-ci et un détenu (cf. DO/2035, l. 33 ss), d’autres portent sur un détenu qui aurait poussé le recourant avec son avant-bras ou son épaule (cf. DO/2036, l. 60 ss; DO/2064, l. 129 ss), et d’autres encore concernent le recourant qui aurait empoigné et frappé un autre détenu (cf. DO/2044, l. 42 ss; DO/2058, l. 74 ss; DO/2065, l. 133 ss). S’agissant des deux premières altercations susnommées, elles ne sauraient constituer des voies de fait (art. 126 CP), c’est-à-dire des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré sans causer de lésions corporelles ou de dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2), la première altercation étant purement verbale et la seconde ne pouvant être raisonnablement qualifiée d’atteinte. Quant à la dernière altercation susmentionnée, elle serait du fait du recourant et on peine à distinguer l’intérêt de ce dernier à recourir sur ce point de l’ordonnance de non-entrée en matière. 3.5. Concernant finalement l'éventuelle violation du secret de fonction, le recourant soutient qu'aucune fuite n'a eu lieu lorsqu'il était détenu provisoirement à B.________. Ce n'est que depuis son transfert à D.________ qu'il fait l’objet de comportements absolument inadéquats de la part de ses codétenus. Les explications données par l’établissement seraient lacunaires. Il serait impossible que des détails du dossier soient connus et relayés par ses codétenus. L'article publié par S.________ en ttt ne mentionne pas que sa fille lui aurait prodigué une fellation ni que son épouse aurait également été victime. Par surabondance, le lien avec le recourant ne serait pas inné, mais résulterait davantage d'indiscrétions au sein de l’administration carcérale. Il n'aurait à ce titre aucun intérêt à divulguer de telles informations, dans la mesure où sa sécurité en serait gravement compromise. Des mesures d'instruction complémentaires s'imposeraient afin de saisir les éventuelles carences systémiques en matière de protection des données sensibles de détenus, qui l’auraient impacté (cf. recours, p. 7). 3.5.1. L’art. 320 ch. 1 CP réprime celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Seuls les faits dont l’auteur a eu connaissance en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire ou à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 raison de sa charge ou de son emploi sont couverts par le secret de fonction (arrêt TF 6B_572/2018 consid. 3.4.1). Le comportement typique constitutif de l’infraction de l’art. 320 CP est réalisé lorsque le membre d’une autorité ou le fonctionnaire révèle le secret, la révélation consistant à le porter à la connaissance ou le rendre accessible à un tiers qui ne fait pas partie du cercle de personnes autorisées (PC CP-DUBUIS ET AL., art. 320 n. 25). Au sens de cette disposition, il faut encore que le fait soit secret, c’est-à-dire connu uniquement d’un cercle restreint de personnes, qu’il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d’un cercle déterminé de personnes et que le détenteur du secret veuille le maintenir (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; arrêt TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Un indice de la présence d’un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu’une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre de l’autorité (TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 320 n. 5). 3.5.2. En l’espèce, la législation cantonale soumet les agents de détention au secret de fonction (art. 2 al. 2 et 60 de la loi fribourgeoise sur le personnel de l’Etat du 17 octobre 2001 [LPers; RSF 122.70.1] et art. 2 al. 1 let. c du règlement fribourgeois sur le personnel de l’Etat du 17 décembre 2002 [RPers; RSF 122.70.11]). O.________, l’agent de détention entendu par la police, a déclaré que les gardiens ont connaissance des délits pour lesquels les détenus sont incarcérés, mais ne connaissent pas les détails du dossier (cf. DO/2061). Il a précisé que les faits reprochés sont notamment mentionnés dans les demandes de prolongation de la détention, chaque gardien étant libre de lire ou de ne pas lire leur contenu, mais que pour sa part, il n’a pas lu un tel document s’agissant du recourant (cf. DO/2063). Il a contesté avoir divulgué des informations concernant le recourant (cf. DO/2064 : « (…) Je dois ajouter que les détenus sont au courant que j’ai fonctionné à B.________ avant de travailler à D.________ et que souvent ils me demandent si je connais tel ou tel détenu provenant de B.________. Pour les détenus, dès qu’il y a un Suisse d’un certain âge, pour eux, c’est un pédophile. Ils m’ont demandé si A.________ était un pointeur (pédophile) et je me suis contenté de leur dire qu’ils savaient que je ne pouvais pas leur répondre. (…) J’ai été pendant près d’une année et demie avec A.________ à B.________ sans qu’il y ait de problème et je ne vois pas pourquoi je me serais attiré des problèmes à D.________ alors que j’avais obtenu la place de travail que je désirais (…) »). En outre, l’enquête menée par K.________ n’a pas permis d’établir un soupçon de fuites émanant du personnel carcéral et il ne ressort pas du dossier que les détenus auraient pris ou pu prendre connaissance des faits reprochés au recourant par un agent de détention, les détenus entendus ayant du reste déclaré avoir connaissance des infractions pour lesquelles les autres détenus sont incarcérés (cf. DO/2035-2037, DO/2045, DO/2049, DO/2058, DO/2064). Le recourant n’indique au demeurant pas quelles mesures d'instruction complémentaires s'imposeraient en l’occurrence. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public n’est pas entré en matière, étant rappelé qu’une enquête ne doit pas être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon qui fait défaut, comme cela est le cas en l’occurrence. 3.6. Ainsi, s’agissant de la plainte pénale du 25 septembre 2020 et de ses compléments, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4. Plainte pénale du 11 décembre 2020 4.1. Pour ce qui a trait à la plainte pénale du 11 décembre 2020, le recourant conteste la nonentrée en matière, estimant que les art. 8 al. 1, 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP ont été appliqués à tort. De son avis, les actes reprochés à J.________ ne peuvent pas être qualifiés de peu d'importance. Il ressortirait du rapport de consultation médicale du 5 décembre 2020 qu’il a été

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 atteint dans son intégrité corporelle de manière notable. Il en irait de même de la culpabilité de l’auteur. Les motifs pour lesquels l’agression est survenue seraient des plus déplorables. La poursuite pénale de tels agissements serait sans conteste justifiée. La jurisprudence fédérale n'exclurait du reste pas une double procédure pénale et disciplinaire en cas d'infraction commise en milieu carcéral. Le fait que l’intéressé ait été sanctionné de manière administrative ne s'opposerait ainsi pas à sa poursuite pénale. J.________ n'aurait du reste pas été entendu dans le cadre de la procédure pénale, ce qui violerait le principe du contradictoire (cf. recours, p. 7 s.). 4.2. Le Ministère public a retenu que J.________ a donné des coups de poing au recourant, qu’aucun constat médical n'a été produit et que les agissements de l’intéressé tombent sous le coup des voies de fait (art. 126 CP). Il a en outre relevé que J.________ a été sanctionné administrativement en relation avec les événements en question. Dans ces conditions et pour des motifs d'opportunité, il a fait application des art. 8 al. 1, 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP et a renoncé à l’ouverture d'une poursuite pénale (cf. ordonnance attaquée, p. 7). 4.3. S’agissant de la double procédure pénale et disciplinaire et en référence aux principes jurisprudentiels développés plus haut (ATF 137 I 363; cf. supra consid. 3.3.3.1 in fine), la Chambre pénale est d’avis là aussi que le fait que J.________ ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’interdit pas l’ouverture d’une procédure pénale. Partant, sous cet angle, rien ne s’oppose à l’ouverture d’une procédure pénale en l’espèce. 4.4. Il ressort de l’enregistrement vidéo produit par K.________ (cf. DO/2078) que le recourant a reçu plusieurs coups de poing de la part de J.________, ce qui est constitutif d’une atteinte à l’intégrité corporelle. Se pose toutefois la question de savoir si le Ministère public pouvait appliquer, à ce stade, l’art. 52 CP. 4.4.1. Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 52 CP doit faire l’objet d’une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l’acte doivent être de peu d’importance, la culpabilité se déterminant par rapport aux règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). L’art. 52 CP trouve toutefois également application, lorsque le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres cas qui tombent sous le coup de la même disposition légale (PC CP-DUBUIS ET AL., art. 52 n. 3). La différence entre l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître nette au point qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié (cf. PC CP-DUBUIS ET AL., art. 52 n. 3). Le fait que l’infraction relève d’un cas de bagatelle ne justifie toutefois pas automatiquement une exemption de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9; cf. PC CP-DUBUIS ET AL., art. 52 n. 3). S’agissant de la culpabilité, l’art. 47 al. 2 CP prescrit qu’elle est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Ainsi, la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ayant trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur, de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 4.4.2. Concernant les conséquences de l’acte, il ressort du rapport de consultation médicale du 5 décembre 2020 (cf. bordereau du 19 avril 2021, pce 17) que le recourant avait des douleurs aux côtes sans traces visibles, un hématome sur la clavicule gauche, des douleurs à la mâchoire sans traces visibles, que ses pupilles réagissaient bien, mais qu’il était tremblant et nauséeux en raison du choc. Les photographies produites mettent quant à elles en évidence des rougeurs au niveau des côtes. S’agissant du mode d’exécution de l’acte litigieux, la vidéo produite (cf. DO/2078) permet de constater que J.________ se trouvait dans le couloir, tourné vers le mur, que le recourant est passé derrière lui, à l’instar d’un autre détenu, que J.________ s’est alors retourné et lui a infligé, en arrivant par derrière, sept coups de poing dans le haut du corps, y compris au niveau de la tête, durant une dizaine de secondes, avant qu’un agent de détention n’intervienne. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, J.________ a admis avoir donné des coups au recourant au motif que ce dernier l’avait « trop énervé »; il avait déposé plainte contre lui, l’avait accusé à tort et le narguait (cf. DO/2076). Même s’il appert que le recourant n’a pas été atteint « de manière notable » dans son intégrité corporelle, comme il le soutient, la question de la gravité des conséquences de l’acte peut demeurer ouverte à ce stade, étant néanmoins rappelé que l’art. 126 CP protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu d’importance, passagères et bénignes, soit précisément des atteintes minimes à l’intégrité corporelle. En effet, on ne saurait admettre, au stade de la non-entrée en matière, que la culpabilité de J.________ était négligeable au point de faire d’emblée application de l’art. 52 CP. Même s’il est compréhensible que le précité ait pu être en colère s’il a par hypothèse été accusé à tort ou si le recourant le narguait, cela ne l’autorisait pas encore à y répondre par une infraction pénale. Celle-ci était du reste évitable, dès lors que J.________ était libre d’infliger des coups de poing au recourant ou de ne pas le faire. De plus, il ne ressort pas de l’enregistrement vidéo, ni du dossier qu’il aurait réagi immédiatement à une provocation du recourant; il a au contraire attendu, puis lui a asséné plusieurs coups de poing, en arrivant par derrière, jusqu’à ce qu’un agent intervienne. Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte pénale du 11 décembre 2020. L’ordonnance querellée est ainsi annulée sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. 5. Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1. Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l’accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L’art. 136 CPP concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans le procès pénal. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses conclusions civiles, si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 CPP). Vu la teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêt TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013). 5.2. Il ressort de la requête d’assistance judiciaire du 19 avril 2021 ainsi que de la plainte pénale du 11 décembre 2020 (cf. DO/2070) que le recourant s’est certes constitué partie plaignante tant sur le plan civil que pénal, mais il ne résulte pas du dossier du Ministère public que celui-ci aurait octroyé l’assistance judiciaire en première instance (cf. DO/2016-2017 notamment). S’agissant de la plainte pénale du 25 septembre 2020 et de ses compléments, force est de constater que le recours était voué à l’échec. Quant à celle du 11 décembre 2020, le recourant ne fait pas valoir de postes de dommage à titre de prétentions civiles, que ce soit en première instance ou en recours, se bornant à indiquer qu’il chiffrera et motivera ses prétentions au plus tard durant les plaidoiries, ce qui n’est pas suffisant pour obtenir l’assistance judiciaire en deuxième instance, soit pour une procédure qui ne lui a pas été imposée. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans qu’il ne soit utile d’examiner la condition de l’indigence. 6. 6.1. Vu l’issue de la procédure, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à raison des 2/3 et de l’Etat à raison d’1/3 (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ [Règlement sur la justice du 30 novembre 2010, RSF 130.11]). 6.2. Le recourant requiert l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 2'000.-. L’indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public suite à l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au ministère public. En tenant compte de l’issue du recours et du temps consacré par Me Guillaume Bénard à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, à la rédaction du mémoire de recours et des déterminations, à l’examen de l’enregistrement vidéo au Greffe du Tribunal cantonal, à l’analyse des déterminations du Ministère public, à la prise de connaissance du présent arrêt ainsi qu’à sa communication/explication à son client, la juste indemnité (réduite) due au recourant pour la présente procédure est fixée à CHF 700.-, débours compris et TVA (7.7%) par CHF 53.90 en sus. 6.3. Après compensation (art. 442 al. 4 CPP), l’Etat versera un montant de CHF 353.90 au recourant pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête : I. En tant qu’il concerne la plainte pénale du 11 décembre 2020, le recours est admis. A cet égard, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. En tant qu’il concerne la plainte pénale du 25 septembre 2020 et ses compléments, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. A cet égard, l’ordonnance de nonentrée en matière du 8 avril 2021 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. 1. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et de l’Etat de Fribourg à raison d’1/3. 2. Une indemnité de partie de CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 en sus, est due à A.________ pour la procédure de recours. 3. Après compensation, l’Etat de Fribourg versera un montant de CHF 353.90 à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2021/mpy Le Président : La Greffière-rapporteure :

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