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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.04.2021 502 2021 55

13 aprile 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,850 parole·~9 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 55 Arrêt du 13 avril 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 8 mars 2021 contre la décision du Ministère public du 24 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, le Ministère public a condamné A.________ à une peine de 10 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 160.-, à une amende de CHF 300.- et à la prise en charge des frais pénaux (CHF 482.-), pour violation des règles de la circulation routière et conduite en incapacité de conduire. Il lui a été reproché de s’être assoupi au volant de sa voiture le 28 septembre 2020 en fin de matinée sur l’autoroute A1, provoquant une collision avec le véhicule qui le précédait, qui a causé des dégâts matériels. Compte tenu des antécédents de A.________, le sursis lui a été refusé. L’ordonnance pénale a été envoyée le 17 novembre 2020 à l’adresse de A.________ par lettre recommandée. Le pli a été retourné au Ministère public avec la mention « Non réclamé ». Par courrier du 2 décembre 2020 envoyé sous pli simple, le Ministère public a informé A.________ que l’ordonnance pénale était censée notifiée au terme du délai de garde de 7 jours, le délai d’opposition courant dès la fin dudit délai. L’ordonnance pénale a été jointe à ce courrier pour information. B. Le 8 février 2021, A.________, par son mandataire, a abordé le Ministère public, indiquant avoir reçu l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 par le biais du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN). Il s’est enquis des modalités de la notification de cette ordonnance et a, par la même occasion, formé opposition à celle-ci. Le 19 février 2021, après avoir consulté le dossier, il a déposé une requête de restitution de délai pour former opposition. En bref, il a admis qu’un avis de retrait avait été déposé par la Poste dans sa boîte aux lettres. Mais son épouse, qui a vu ce document, a complètement omis de lui en parler. Le recourant a également admis avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale, à une date dont il n’arrive plus à se souvenir, mais il n’en a alors pas compris l’importance. Ce n’est que lorsqu’il en a parlé avec son avocat, qui a reçu cette ordonnance par le SAN le 8 février 2021, qu’il a réalisé la portée de ce document. Opposition a été formée le jour-même, soit manifestement tardivement. L’erreur l’ayant empêché de prendre connaissance de l’ordonnance étant imputable à son épouse, il y a en revanche motif à restitution du délai, le préjudice auquel il est confronté étant important et irréparable, puisqu’il conteste s’être assoupi au volant. Par décision du 24 février 2021, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai. Il a retenu que A.________ se savait partie à une procédure pénale et devait dès lors s’attendre à la notification d’une ordonnance. Par ailleurs, une notification est valable lorsque le pli est remis à une personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage. C. A.________ recourt le 8 mars 2021. Il conclut à l’admission de sa requête de restitution de délai. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours le 17 mars 2021. Sur requête de A.________ du 29 mars 2021, le Juge délégué a accordé à la requête de restitution de délai l’effet suspensif par décision du 30 mars 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Le délai pour former opposition à une ordonnance pénale est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai peut être restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP. Le ministère public est compétent pour statuer sur une telle requête (art. 94 al. 2 et 354 al. 1 CPP). La décision peut ensuite faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours du lundi 8 mars 2021, motivé et doté de conclusions, a été déposé dans le délai légal. Il est recevable. La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Il n’est pas contesté que l’opposition du 8 février 2021 est tardive car l’ordonnance pénale a été valablement notifiée par remise de l’avis de retrait dans la boîte à lettres du recourant le 18 novembre 2020, le délai de garde de 7 jours (art. 85 al. 4 let. a CPP) arrivant à échéance le 25 novembre 2020 et le délai d’opposition le lundi 7 décembre 2020. Reste à déterminer si le délai d’opposition doit être restitué. 2.2. A ce propos, il faut d’emblée relever que le déroulement des événements tel qu’exposé par A.________ dans son recours du 8 mars 2021 ne concorde pas avec ses précédentes indications. En effet, il soutient dans son pourvoi qu’il n’a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 qu’à réception, par son conseil, du dossier du SAN (recours p. 2: « Ce dernier [A.________] n’a dès lors pris connaissance de dite ordonnance pénale qu’à réception, par son conseil soussigné, de celle que ce dernier venait entre-temps de recevoir du Service des Automobiles »). Or, dans son courrier du 19 février 2021 (DO 9002), après avoir rappelé que son épouse avait complètement « zappé » l’avis de retrait de la Poste qu’elle avait trouvé dans la boîte aux lettres, le recourant écrivait ce qui suit: « A.________ ne conteste par ailleurs pas avoir ensuite pris connaissance de cette ordonnance, mais à une date dont il n'arrive pas à se souvenir. Ce dont il me dit être certain, c'est de n'avoir pris conscience de l'importance de ce document que lorsque je lui en ai parlé, après que j'ai moi-même appris l'existence de cette ordonnance après réception de son dossier administratif, que m'a aimablement transmis le Service des Automobiles sous pli du 4 février. ». Ainsi et clairement, le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale avant le 8 février 2021, mais à une date dont il dit ne pas garder le souvenir, sans doute après l’envoi de cette ordonnance sous simple pli le 2 décembre 2020. Cette seule constatation suffit à rejeter le recours. En effet, selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. C’est à la partie qui demande la restitution de rendre vraisemblable le dies a quo (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 15). En l’occurrence, A.________ échoue à apporter cette preuve. Le dies a quo ne correspond en effet pas à la date à laquelle son avocat a reçu du SAN l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020, mais à celle où A.________ en a eu auparavant connaissance. Il est évidemment insuffisant d’expliquer que cette première prise de connaissance a eu lieu à une date dont il n’arrive pas à se souvenir. A ce propos, il est interpellant, et nullement convaincant, de lire que le recourant – dont le casier judiciaire fait état de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 7 condamnations antérieures de sorte que ce domaine ne lui est pas étranger – n’a alors pas eu conscience de l’importance d’un document provenant du Ministère public et le condamnant sans ambiguïté à payer une somme totale de CHF 2'382.- pour infractions à la LCR. Si véritablement il avait pris connaissance de cette ordonnance pénale, comme il l’a écrit le 19 février 2021, les conséquences limpides de cette décision ne pouvaient pas lui échapper. Son comportement est incompréhensible et il ne tente pas, dans ses écritures, de le justifier par des arguments raisonnables. 2.3. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir de l’absence d’un comportement fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le législateur n’a pas imposé une notification personnelle, en mains propres, d’une ordonnance pénale pour que sa notification soit valable. Ainsi, la notification peut intervenir valablement par simple remise d’un avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire (art. 85 al. 4 let. a CPP; not. arrêt TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2), même si cet avis de retrait lui a en fait complètement échappé. Cela n’entache pas la validité de la notification si le destinataire devait s’attendre à une telle remise. De même, la notification est réputée parfaite lorsque l’acte entre dans sa sphère de puissance (CP CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 13). Tel est le cas lorsqu’il a été remis à toute personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Peu importe, là encore, que celle-ci ne remette pas ensuite le pli au destinataire avec qui elle partage le logis. Ce comportement fautif est imputable au destinataire, à l’instar de celui de l’avocat envers son client, hormis les cas de grossière erreur lors d’une défense obligatoire (ATF 143 I 284). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte à lettres du recourant. Comme il devait s’attendre à recevoir un tel pli, il lui incombait de vérifier avec prudence le courrier distribué dans sa boîte à lettres, cas échéant de rendre son épouse attentive à la probable et prochaine réception d’un courrier important, importance encore soulignée par le fait qu’il a été envoyé sous pli recommandé. Que l’épouse du recourant ait néanmoins ignoré l’importance d’un tel courrier est manifestement fautif et son comportement est imputable à son mari. Retenir le contraire reviendrait à vider de sa portée l’art. 85 al. 3 CPP. 3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 24 février 2021. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 24 février 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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