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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2022 502 2021 41

10 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,882 parole·~24 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 41 + 186 [AJ] Arrêt du 10 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée dans la cause concernant également B.________, partie plaignante, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate Objet Restriction d'accès au dossier (art. 108 CPP), traduction du procèsverbal d'audition (art. 68 al. 2 CPP), notification irrégulière (art. 87 CP) Recours du 15 février 2021 contre les décisions procédurales du Ministère public du 3 février 2021 Requête de défense d'office pour la procédure de recours du 15 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ a fait l'objet de plusieurs dénonciations pour voies de fait, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi d'application du code pénal du 6 octobre 2006 (LACP; RSF 31.1), injures et violation d'une obligation d'entretien. Par ailleurs, B.________ a déposé une plainte pénale le 16 juin 2020, complétée le 29 juillet 2020, les 15 janvier et 22 janvier 2021 et le 24 août 2021, à l'endroit de A.________ pour menaces, injures, éventuellement calomnie et diffamation, contrainte (par stalking), utilisation abusive d'une installation de télécommunication. B. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________, le Ministère public a rendu le 3 février 2021 plusieurs décisions procédurales. Il a notamment restreint l'accès de A.________ au dossier, rejeté les demandes des 29 décembre 2020 et 8 janvier 2021 de A.________ tendant, d'une part, à la traduction du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020 et, d'autre part, à son audition, respectivement sa ré-audition. C. Par acte du 15 février 2021, A.________ a recouru contre les décisions procédurales rendues le 3 février 2021 par le Ministère public auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) et requiert l'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours. Il conclut à la réformation des décisions attaquées en ce sens que la restriction à l'accès au dossier faite à son égard soit annulée, que le procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020 soit traduit en langue anglaise à son attention et qu'il soit entendu par le Ministère public sur les faits de la cause. Il requiert en outre que le procès-verbal d'audition ainsi que le mandat de comparution pour son audition à fixer, traduits en langue anglaise, lui soient notifiés à son domicile aux Etats-Unis. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions procédurales attaquées et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Invité à se déterminer, le Ministère a conclu au rejet du recours du A.________ dans la mesure de sa recevabilité. D. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Ministère public a désigné Me Délia Charrière-Gonzalez en qualité de défenseure d'office de A.________ et a mis fin au mandat de défenseure d'office de Me Cléo Buchheim, à laquelle une indemnité de défenseure d'office a été allouée le 30 août 2021. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]; art. 20 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans son recours, A.________ reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses demandes tendant à son audition. Une décision du ministère public d'administrer ou de refus d'administrer un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (StPO Kommentar-KELLER, 2e éd. 2014, art. 393 n. 16). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique selon l'art. 394 let. b CPP est identique à celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 394 n. 11). Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; 134 III 188 consid. 2.3; 133 IV 139 consid. 4; 99 Ia 437 consid. 1; arrêt TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4; arrêt TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Constituent notamment un préjudice juridique au sens de l'art. 394 let. b CPP, le refus d'entendre un témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement, ou ne pourrait l'être que difficilement, et le refus de procéder à une expertise dont l'objet est susceptible de s'altérer ou de se modifier (CR CPP-STRÄULI, art. 394 n. 11 s.). Le recourant doit en outre établir le caractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 394 n. 9). En l’espèce, la réquisition de preuve de A.________ ne porte pas sur une preuve qui risque de disparaître prochainement ou d'être altérée. D'ailleurs, le recourant ne tente même pas de démontrer qu'il serait exposé à un préjudice juridique irréparable. Il apparaît ainsi que le recourant pourra, sans préjudice juridique irréparable, renouveler sa réquisition de preuve tendant à son audition ultérieurement devant l'autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3e phr. et 331 al. 2 CPP), puis, cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). Par conséquent, le recours de A.________ en tant qu’il porte sur le refus du Ministère public de procéder à son audition est irrecevable. 1.2. Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par les décisions attaquées et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de ces dernières (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours daté du 15 février 2021 contre les décisions procédurales du Ministère public du 3 février 2021, notifiées le 5 février 2021, respecte ce délai (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP- CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, A.________ requiert que toute mention le concernant soit radiée du système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL), dès lors qu'il estime ne pas remplir les conditions d'une telle inscription, mais il ne démontre pas les raisons pour lesquelles il serait injustement inscrit dans le système RIPOL. Partant, ce grief est irrecevable. De plus, il sied de relever que l'inscription au système RIPOL ne fait pas l'objet des décisions attaquées, de sorte qu'en critiquant son inscription au système RIPOL, le recourant ne discute pas des motifs de ces dernières. S'agissant des autres griefs formulés par le recourant, ils sont recevables en la forme, sous réserve de ce qui précède (cf. supra consid. 1.1) 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison de la restriction d'accès au dossier prononcée à son encontre. Selon le recourant, d'autres mesures moins incisives auraient dû être préférées, ce d'autant plus qu'aucune mise en garde ne lui a été adressée avant qu'une telle restriction soit prononcée. Par ailleurs, il considère que seul le droit américain lui est applicable, dès lors qu'il vit exclusivement aux Etats-Unis et n'entretient aucun lien avec la Suisse. Par voie de conséquence, il se prévaut de la liberté d'expression, telle que prévue par la Constitution des Etats-Unis et qui, selon lui, rendrait le comportement qu'on lui reproche licite. Quant au Ministère public, il a estimé qu'il était nécessaire que le droit de consulter le dossier de A.________ soit restreint au motif que ce dernier publie sur les réseaux sociaux les actes de procédure, tout en les agrémentant de commentaires grossiers et haineux. Ce faisant, le recourant abuserait de son droit de partie à la procédure (art. 108 al. 1 let. a CPP). La restriction d'accès au dossier décidée par le Ministère public consiste en l'expurgation de tout élément sensible figurant dans les pièces transmises à la mandataire du recourant, en particulier des indications portant sur les adresses, physiques ou électroniques, de B.________ ou de ses proches. La restriction d'accès au dossier serait ainsi limitée au strict nécessaire et viserait à empêcher le recourant de diffuser des informations permettant de localiser le domicile de B.________ et d'ainsi lui nuire davantage. 2.1.1. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Les restrictions que le ministère public peut ordonner sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CR CPP-CORNU/GRODECKI, art. 318 n. 11). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (art. 108 al. 1 let. b CPP). Des indices concrets laissant présumer un comportement abusif doivent exister. Il est par exemple abusif de demander la consultation du dossier afin de détruire les pièces les plus compromettantes, de retarder la procédure, de perturber le travail de l'autorité ou de rendre publics les résultats de l'instruction (PC CPP, art. 108 n. 5; CR CPP-BENDANI, art. 108 n. 2). Il paraît toutefois difficile d'anticiper un tel comportement (RAMELET, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021, n. 466). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (PC CPP, art. 108 n. 9). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier d’une part et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit d’autre part (PC CPP, art. 108 n. 6). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). 2.1.2. A titre liminaire, il sied de constater que le recourant ne conteste pas le for en Suisse, de sorte que le droit suisse est applicable et que l'invocation des droits découlant de la Constitution américaine est dénuée de pertinence. Il ressort de l'examen du dossier que le recourant a publié sur les réseaux sociaux des actes de procédure résultant du dossier, en particulier les déterminations de B.________ du 15 janvier 2021, à l'intention des personnes qui le suivent sur lesdits réseaux. Les publications du recourant sont empreintes de commentaires à tout le moins dégradants, voire susceptibles d'être attentatoires à l'honneur, à l'encontre de B.________, qui est notamment qualifiée de "parental alienator", "gold digger", "terrorist", "drug convict", "animal abuser" et "criminal convict in illegal custody". Selon B.________, la publication de ses déterminations du 15 janvier 2021 aurait fait l'objet d'au moins 14 partages, les rendant ainsi accessibles à un grand nombre de personnes qui partageraient les convictions du recourant, dont celle selon laquelle elle aurait kidnappé C.________. Par ses publications, le recourant est susceptible de diffuser les données sensibles de B.________, telles que son adresse de domicile ou électronique, l'exposant ainsi à d'autres remarques désobligeantes, si tant est qu'elles ne soient pas illicites, au risque de porter atteinte à ses droits de la personnalité. Au vu de ces éléments, la restriction de l'accès au dossier prononcée le 3 février 2021 respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu'il s'agit d'empêcher A.________ de diffuser sur les réseaux sociaux des informations relatives aux adresses physiques ou électroniques de B.________ ou de ses proches et de préserver ainsi leurs données sensibles. Du point de vue de la pesée des intérêts, la Chambre est d'avis que les intérêts privés de B.________ priment sur l'intérêt du recourant, qui n'a par ailleurs pas besoin des données expurgées du dossier pour assurer sa défense. Ainsi, contrairement à ce que pense le recourant, la restriction d'accès au dossier est justifiée étant donné que seules les données sensibles de B.________ et de ses proches, cas échéant, sont expurgées du dossier et qu'il garde accès à l'ensemble des documents y figurant. D'ailleurs, une telle restriction

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 constitue en réalité une mesure habituellement prise pour sauvegarder les droits de la personnalité de la victime (art. 117 al. 1 let. a et 152 al. 1 CPP; cf. également PC CPP, art. 152 n. 1a). Ainsi, la restriction d'accès au dossier, telle que décidée par le Ministère public, ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 2.2. Dans un deuxième grief, le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé la traduction du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020 en langue anglaise et d'avoir ainsi violé l'art. 68 CPP. En substance, il estime que le Ministère public ne pouvait pas lui refuser ladite traduction au motif qu'il bénéfice d'un conseil d'office maîtrisant l'anglais, dès lors que l'art. 68 al. 2 1ère phrase CPP mentionne expressément que même si le prévenu est assisté d'un défenseur, il est en droit de recevoir une traduction des actes essentiels de procédure. Selon le Ministère public, il n'est pas contesté qu'un recourant bénéficiant de l'assistance d'un avocat a droit à une traduction des actes de procédure les plus importants conformément à l'art. 68 al. 2 1ère phrase CPP, mais il sied de tenir compte, selon lui, de cette assistance dans le cadre de l'appréciation concrète de la situation. 2.2.1. Conformément à l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d’expertises et autres moyens de preuves d’une importance considérable, la teneur de l’acte d’accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (PC CPP, art. 68 n. 22a). L'art. 68 al. 2 2ème phrase CPP reflète toutefois expressément la pratique des tribunaux, voulant que nul ne puisse se prévaloir d’un droit à la traduction de l’intégralité des actes de procédure, qu’ils soient accomplis par les autorités ou des particuliers, ni, s’agissant de prévenus représentés par un avocat, d’un droit à la traduction intégrale du jugement (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, p. 1129; également ATF 118 Ia 462 consid. 2a, arrêt TF 6B_719/2011 consid. 2.4). La liste du Message du Conseil fédéral n'est évidemment pas exhaustive. Elle n'est pas non plus impérative. L'importance d'un acte, tout comme la nécessité de le traduire, peut s'apprécier différemment d'une procédure à l'autre. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce. La direction de la procédure doit tenir compte non seulement du contenu et de la fonction de l'acte de procédure, mais aussi des besoins effectifs et des capacités linguistiques réelles du prévenu (CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 68 n. 17). 2.2.2. En l'espèce, il ressort du dossier qu'un traducteur avait été mandaté pour l'audience du 16 décembre 2020, audience à laquelle A.________ avait finalement renoncé à se présenter. Il avait donc la possibilité de comparaître à ladite audience, respectivement d'y être représenté par son avocate, qui a par ailleurs renoncé à représenter le recourant pour ladite audience selon les instructions de ce dernier, et de bénéficier des services de traduction. En outre, A.________ a été mis au bénéfice d'une défenseure d'office, maîtrisant apparemment la langue anglaise, au motif

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 notamment qu'il est domicilié aux Etats-Unis, qu'il ne connaît pas le système juridique suisse et que, justement, il ne parle aucune langue nationale. Par ailleurs, il ne peut être que constaté que A.________ maîtrise les outils informatiques lui permettant de traduire les pièces au dossier et, par voie de conséquence, de les comprendre, preuves en sont ses diverses publications sur les réseaux sociaux. Au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, la demande tendant à la traduction du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020 de A.________ apparaissait manifestement abusive, de sorte qu'une suite favorable ne pouvait y être donnée. Ainsi, la décision refusant la traduction du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020 du Ministère public n'est pas critiquable. Partant, le grief doit être rejeté. 2.3. Dans un troisième et dernier grief, le recourant se plaint que le Ministère public exige de lui de se déterminer par écrit sur le procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020, alors même que ledit procès-verbal a été transmis à son avocate, en langue française, par courriel du 16 décembre 2020 et considère qu'une telle notification est irrégulière, tout comme celle du mandat de comparution du 27 novembre 2020, de sorte qu'elles violent le droit suisse et le droit international en matière de notification d'actes. Selon le Ministère public, la notification du mandat de comparution du 27 novembre 2020 au conseil juridique de A.________ se justifiait, d'une part, par les très brefs délais à disposition, l'audition ayant été fixée au 16 décembre 2020, et, d'autre part, par la volonté de faciliter la comparution de A.________, dès lors que ce dernier devait se trouver en Suisse à la date précitée. Un tel mode de citation serait ainsi conforme à l'art. 203 CPP. 2.3.1. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si une partie est pourvue d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Ainsi, à teneur de l'art. 87 al. 3 CPP, le conseil dûment mandaté n'a plus besoin de préciser ou non une éventuelle élection de domicile en ses locaux lors de ses premières communications avec les autorités pénales (CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 87 n. 20). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). L’art. 87 al. 4 CPP déroge à la règle instaurée à l’art. 87 al. 3 CPP (CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 87 n. 22). Conformément à l'art. 202 al. 1 let. a CPP, le mandat de comparution est notifié, dans le procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure. Cependant, un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d'urgence ou lorsque la personne citée a donné son accord (art. 203 al. 1 CPP). L'urgence mentionnée à l'art. 203 al. 1 let. a CPP est une notion relativement indéterminée et donc sujette à interprétation (CR CPP-CHATTON/DROZ, art. 203 n. 4). 2.3.2. Tout d'abord, il sied de constater que le recourant se méprend en estimant que le mandat de comparution du 27 novembre 2020 aurait dû lui être notifié par pli postal à son domicile aux Etats-Unis. En effet, une notification directe par voie postale aux résidents américains est à ce jour impossible (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home.html#, rubrique Guide de l'entraide judiciaire – Index des pays – Etats-Unis [consulté le 27 mai 2022]; voir ég. art. 22 du traité entre la Confédération Suisse et les Etats‑Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.933.6]). https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home.html

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Ainsi, une notification exécutée conformément aux règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale aurait nécessité entre deux et quatre mois d'attente selon le Guide de l'entraide judiciaire. Les auditions ayant été fixées au 16 décembre 2020 afin de permettre à A.________ d'y participer, dès lors que ce dernier devait se trouver à cette date en Suisse selon ses propres déclarations, il y avait une certaine urgence à citer le recourant à comparaître au vu de ses disponibilités et de sa venue en Suisse. C'est donc dans un souci de simplification et de célérité que le Ministère public a notifié ledit mandat de comparution au conseil juridique de A.________ par voie postale et à ce dernier par voie électronique uniquement, contrairement à ce que prévoit l'art. 87 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède, la notification du mandat de comparution du 27 novembre 2020 n'apparaît pas irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur une exception au sens de l'art. 203 al. 1 let. a CPP. S'agissant de la notification du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020, contrairement à ce que prétend le recourant, elle n'est pas régie par l'art. 87 al. 4 CPP mais bien par l'art. 87 al. 3 CPP, de sorte que la notification dudit procès-verbal à son conseil juridique n'était pas irrégulière. Par surabondance, il sied de relever que le conseil juridique de A.________ a indiqué au Ministère public en date du 14 décembre 2020 que plus aucune communication ne devait être adressée directement à son client, à l'exception de celles nécessitant sa participation directe (DO 9055). Il est donc quelque peu abusif de la part du recourant de reprocher au Ministère public de ne pas lui avoir directement transmis le procès-verbal d'audition du 16 décembre 2020 par voie postale. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions procédurales du 3 février 2021 du Ministère public confirmées. 3. 3.1. Le recourant requiert l'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours. 3.1.1. Selon la pratique de la Chambre, l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de première instance couvre la procédure de recours. Cela rend la requête de défense d'office pour la procédure de recours du 15 février 2021 sans objet, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par décisions du Ministère public des 27 novembre 2020 et 27 octobre 2021. 3.1.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l'espèce, une indemnité a déjà été allouée à Me Cléo Buchheim, en sa qualité de défenseure d'office, le 30 août 2021 pour les actes effectués dans le cadre de la procédure de recours (ordonnance tendant à l'indemnisation du défenseur d'office du prévenu du Ministère public du 30 août 2021 et annexes). Il ne ressort pas du dossier que d'autres frais de défense d'office ont été engendrés après le dépôt du recours du 15 février 2021 et la nomination de Me Délia Charrière- Gonzalez en qualité de nouvelle défenseure d'office le 27 octobre 2021. Cela étant, Me Délia Charrière-Gonzalez sera amenée à étudier et à expliquer à son client le présent arrêt, de sorte qu'une indemnité de CHF 350.-, débours compris et TVA de CHF 26.95 (7,7% de CHF 350.-) en sus, doit lui être allouée. 3.2. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 876.95 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 376.95), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; 35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Quant à B.________, elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, elle n'a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les décisions procédurales du 3 février 2021 du Ministère public sont confirmées. II. La requête de désignation d'une défenseure d'office à A.________ du 15 février 2021 pour la procédure de recours est sans objet. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Délia Charrière-Gonzalez, défenseure d'office, est fixée à CHF 376.95, TVA par CHF 26.95 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 876.95 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 376.95) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part de la défenseure d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 juin 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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