Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 33 502 2021 34 Arrêt du 24 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Pierre Moret, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 11 février 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 29 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 25 octobre 2019, A.________ a fait appel à la police pour annoncer qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle dans la nuit du 15 au 16 septembre 2019. Suite à ces faits, elle s’était rendue à Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après : HFR) pour y effectuer un constat gynécologique et toxicologique. Lors de son audition par le police le 8 novembre 2019 (DO 2009ss), elle a déposé plainte pénale contre B.________ et s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil. En substance, elle a expliqué que, le 15 septembre 2019, vers 17h00, elle s’est rendue à une fête au bord de C.________ à D.________, où se trouvaient B.________ qu’elle connaît depuis 2014, et des amis de ce dernier. Vers 21h00, la fête s’est poursuivie au domicile de B.________. Elle a indiqué qu’elle avait consommé trois canettes de bière, deux verres de rosé et fumé du CBD au bord de la rivière, puis encore une bière (3 ou 5 dl), du whisky (un demi-verre, maximum 2 « dl ») et de l’eau chez lui. Les invités sont partis et, vers 23h30-00h00, elle s’est retrouvée seule avec B.________ sur le canapé du salon. Il s’est alors montré insistant, lui caressant la jambe, l’épaule, les cuisses et se rapprochant d’elle. N’ayant pas de souvenir précis, elle se souvient tout de même de lui avoir dit d’arrêter, lui repoussant la main, en vain. Elle se souvient aussi qu’il lui a enlevé son pantalon et sa culotte, puis son haut ; elle n’a pas réagi, comme « hypnotisée » (« je refusais toujours mais c’était plus fort que moi, je n’arrivais pas à réagir. Je lui ai juste dit : arrête »). Elle n’a plus de souvenir de ce qui s’est passé dans l’intervalle, mais elle se rappelle d’elle qui se redresse du canapé « je ne sais pas combien de temps après », et qui lui demande une bière ; elle se sentait comme « endormie ». Il se trouvait alors à genou près d’elle, sa bouche humide, et elle a constaté qu’il lui avait prodigué un cunnilingus. Elle était « comme dégoûtée », raison pour laquelle elle avait demandé une bière « pour passer à une autre situation ». Elle-même était entièrement nue. Il lui a indiqué qu’il allait se coucher et elle est restée chez lui à écouter de la musique toute la nuit, couchée sur le canapé du salon (« j’étais comme dans un autre monde, dans un état bizarre, je voulais me changer les idées »). Le lendemain matin, B.________ est parti de son domicile « sans (la) regarder », lui indiquant qu’il avait un rendez-vous thérapeutique et qu’il était en retard. Dans l’après-midi, elle « avait vraiment l’impression d’avoir été droguée à son insu » et elle « avait un mauvais sentiment par rapport à ce qui s’était passé chez B.________ la veille ». Elle a rencontré une amie, au bord de la rivière, puis s’est faite contrôler par des policiers, ce qui a généré une réaction violente chez elle (« je ne supporte pas l’autorité, en plus des hommes. J’ai dû hurler pendant 15 minutes. J’ai mis une heure à reprendre mes esprits »). Une fois chez elle, en « état d’alerte », des souvenirs lui revenaient de ce qui s’était passé chez B.________, sans qu’elle puisse en reconstituer l’entier. Ayant ce sentiment persistant de s’être faite droguer à son insu, elle s’est rendue au HFR vers 23h30, afin d’y faire un constat gynécologique et toxicologique. Elle y est restée toute la nuit. Elle a revu B.________ les 27 et 28 septembre 2019 à une fête d’anniversaire et elle lui a demandé d’avoir une discussion, en privé et à un autre moment, sur ce qui s’était passé lors de la soirée du 15 septembre. Il avait paru emprunté qu’elle veuille en reparler. Le 1er octobre 2019, elle est passée à l’improviste à son domicile. Ils ont alors discuté. Il a contesté qu’ils ont eu une relation sexuelle, mais a admis qu’il lui avait prodigué un cunnilingus, avec son accord. Elle lui a dit qu’elle n’avait aucun souvenir et qu’elle ne le croyait pas. Elle était en colère contre lui et le lui a exprimé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 20 octobre 2019, elle lui a téléphoné pour discuter des événements du 15 septembre 2019 se sentant « perturbée par ces pertes de mémoire », mais il n’était pas disponible. Le lendemain, elle s’est rendue à son domicile et ils ont pu discuter. Il a admis qu’il avait été l’initiateur des préliminaires et, à sa demande, s’est excusé. Entre le 1er et le 21 octobre 2019, elle a eu deux entretiens avec une psychothérapeute afin de parler des événements en question. Avec le soutien de tiers, elle s’est finalement décidée à porter plainte. B. La police a procédé à l’audition de B.________ et d’une des personnes présentes à la fête du 15 septembre 2019. Avec l’accord de B.________, elle a extrait de son smartphone les échanges avec la plaignante. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Ministère public a ouvert une procédure contre B.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sur mandat de délégation, la police a alors auditionné certaines personnes présentes à la fête, en qualité de témoin, et une connaissance des parties qui a reçu les confidences de la plaignante. Des extraits de leurs échanges avec la plaignante par messagerie instantanée ont été produits au dossier. Le Ministère public a obtenu des renseignements médicaux sur la plaignante. Il a procédé à une audition de confrontation entre le prévenu et la plaignante. Sur mandat de délégation, la police a enfin procédé à l’audition d’une témoin. Le 17 décembre 2020, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant de son intention de classer la procédure. Les parties ont pu se déterminer. C. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. D. Le 11 février 2021, A.________, procédant seule, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a également demandé l’assistance judiciaire gratuite pour la suite de la procédure de recours. Le 17 février 2021, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet. Informée du recours et des déterminations du Ministère public, l’ancienne mandataire de A.________, qui l’avait assistée durant l’instruction pénale en qualité de conseil juridique gratuit, a confirmé par écrit du 25 février 2021, que son mandat était terminé. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1] ; ciaprès : la Chambre pénale). En l'espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui dispose d’un intérêt juridique à recourir contre le classement de sa plainte (art. 382 al. 1 CPP), le recours, suffisamment motivé et doté de conclusions, est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance contestée, après avoir exposé les résultats de l’administration des différents moyens de preuve, le Ministère public a formulé plusieurs appréciations à leur égard. Il a constaté que le prévenu a vivement contesté les accusations portées contre lui, déclarant que les préliminaires que lui et A.________ ont entretenus le 15 septembre 2019 à son domicile étaient consentis par la plaignante. Il a aussi estimé que les déclarations de la plaignante manquaient de cohérence au regard de plusieurs éléments du dossier. Il a en effet relevé son sms envoyé au prévenu le lendemain des faits dans lequel elle le remerciait de la soirée ainsi que son invitation à se rendre ensemble à E.________ quatre jours après les faits, respectivement trois jours après son constat gynécologique. Il a considéré que ces éléments sont en contradiction totale avec l’état dans lequel elle a déclaré avoir été après les faits. S’y ajoutent le fait qu’elle a toujours contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, ce qu’a démenti F.________ dont la crédibilité ne peut être remise en cause, et le fait qu’il n’est pas exclu que les déclarations de la plaignante aient pu être biaisées par les troubles dont elle souffre, sans qu’elle ait eu la volonté de dénoncer le prévenu. Le Ministère public a encore constaté qu’aucune des personnes interrogées, présentes lors de la soirée en question, n’a relevé de comportement particulier de la part du prévenu, et qu’elles remettaient plutôt en doute la version de la plaignante. Au vu de ces éléments et de leur appréciation, le Ministère public a considéré que l’instruction pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu avait commis les actes reprochés. Il n’existe au terme de l’instruction pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement si le prévenu devait être renvoyé devant l’autorité de jugement, ce qui conduit au classement de la procédure. 2.2. La recourante soutient que plusieurs éléments du dossier accréditent sa version des faits. Elle explique qu’elle avait bu relativement peu d’alcool et qu’elle était relativement en pleine conscience, que le prévenu l’a collée en essayant de la caresser et qu’il l’a déshabillée par contrainte et surprise alors qu’elle ne pouvait résister car elle était très fatiguée et en état dissociatif en raison de ses précédents abus. Elle lui a demandé de la laisser se reposer sur le canapé. Elle soutient que ce soir-là, elle ne voulait pas de contact intime avec lui, comme d’ailleurs elle n’en avait jamais voulu, l’ayant toujours vivement repoussé. Elle conteste toute relation intime avec lui par le passé. Elle relève que le prévenu a reconnu qu’elle souffrait de troubles psychologiques et qu’elle préférait les femmes. Elle considère que ses propres déclarations sont cohérentes eu égard à sa personnalité et à ses expériences passées d’abus traumatisants. Elle avance que, par son sms du lendemain dans lequel elle le remerciait pour la soirée, elle ne le remerciait pas pour l’agression sexuelle, mais uniquement pour la soirée passée avec les amis de ce dernier. Elle précise qu’en l’écrivant, elle était encore sous le choc de la trahison du prévenu, fatiguée et préoccupée par ce qui s’était passé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Elle soutient que l’état dans lequel elle était suite aux faits (état dissocié reconnu scientifiquement et réaction démesurée envers l’autorité) démontre qu’elle avait subi une agression sexuelle et que sa proposition du 20 septembre 2019 de l’accompagner à E.________ visait une discussion sur les faits du 15 septembre pour qu’il lui explique ce qu’il lui avait fait. Elle estime que le rapport de la psychiatre la discrédite et la rabaisse (suspicion de troubles délirants) alors qu’elle ne l’a vue qu’une fois. Elle précise que ses troubles mentaux et comportements sont dus à l’attitude des hommes envers elle, à leurs regards déplacés et à leurs avances qu’elle a de la peine à gérer. Elle prétend que le témoignage de F.________ est mensonger quant au déroulement de la soirée de juin 2018 où ils ont entretenu des relations intimes à plusieurs. Selon elle, la témoin, amie du prévenu, interrogée un an après les faits a eu le temps d’en discuter avec le prévenu et son témoignage visait à le protéger. La recourante explique que lors de cette soirée en juin 2018, elle avait déjà repoussé le prévenu et qu’elle s’était limitée à embrasser F.________ (« je n’aurais pas du tout pu accepter un assaut sexuel des deux hommes et l’aurais aussi dénoncé par une plainte pénale si ça s’était passé ainsi. Je répète que j’ai refusé catégoriquement tout acte sexuel de leur part en voyant leur intention bestiale et j’ai bloqué, me suis braquée »). Elle se demande pourquoi l’autre homme présent à cette soirée de juin 2018 n’a pas été interrogé, lequel aurait pu confirmer le déroulement de cette soirée et le fait qu’elle a refusé net toute relation avec les deux hommes, en particulier avec le prévenu. S’agissant des témoignages des personnes présentes, elle soutient qu’elles sont toutes des amies du prévenu, qu’elles relaient en outre des ragots sur son orientation sexuelle et sur ses prétendues relations sexuelles passées avec le prévenu et que certaines omettent certains éléments de la soirée, comme le fait qu’elle a dragué avec insistance deux femmes et non le prévenu. Elle prétend que ces témoignages prouvent que le prévenu à tenter de se protéger en prenant comme complices et témoins ses amis, qui « probablement » mentent. En outre, le prévenu ne fait que contester les faits et avancer qu’elle était consentante et demandeuse, profitant ainsi de l’absence de preuve et de témoins au moment des faits. Enfin, elle indique que le classement de la procédure l’empêche de se reconstruire comme victime et que la reconnaissance d’un tel statut par la justice est particulièrement important dans le processus de guérison. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Selon la jurisprudence, la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe « in dubio pro duriore ». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances à priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241/ JdT 2017 IV 357 consid. 2.2.2). 2.3.2. L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu; le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond; des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond; tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable; le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond; l’appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2) ; dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 précité consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et 5.1). 2.4. En l’espèce, les actes dénoncés se sont déroulés sans témoin. L’on se trouve ainsi dans la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux ». Les déclarations des parties sont contradictoires ; le prévenu indique qu’ils ont entretenu des préliminaires oraux avec l’accord de la recourante laquelle était consciente, alors que celle-ci déclare qu’avant sa perte de connaissance, elle lui avait signifié son refus d’entretenir des relations intimes, puis qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Elle expose que lorsqu’elle a retrouvé ses esprits, le prévenu était à genou près d’elle, sa bouche humide et qu’elle a constaté qu’il lui avait prodigué un cunnilingus ; ellemême était entièrement nue. Du dossier il ressort que la cohérence des déclarations de la recourante est mise à mal par plusieurs éléments. Son comportement après les faits dénoncés est en contradiction avec l’état dans lequel elle prétend que ceux-ci l’ont plongée. Elle a expliqué qu’après avoir repris connaissance, elle était « dégoûtée », puis durant la nuit « dans un autre monde », « bizarre », « pas du tout joyeuse » et le lendemain dans un « état d’alerte », avec l’« impression d’être hors d’elle-même, d’avoir été droguée à son insu » et avec un « mauvais sentiment par rapport à ce qui s’était passé chez B.________ la veille » ; s’en est suivie une réaction « un peu violente » avec des policiers suite à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 un contrôle d’identité (DO 2012-13). Dans son recours, elle indique qu’elle était « fortement perturbée » et « déstabilisée » (recours p. 2). Elle soutient que le soir en question, alors que le prévenu lui faisait des avances insistantes, elle lui avait signifié qu’elle ne voulait rien avec lui, ce qu’elle a réaffirmé plus généralement durant toute l’instruction en déclarant qu’elle l’avait déjà repoussé par le passé et qu’elle avait toujours refusé d’entretenir des contacts intimes avec lui, car elle n’était pas attirée par lui. Au moment où elle dit avoir retrouvé ses esprits, soit relativement vite après les faits, elle avait constaté qu’elle était complètement nue, et par conséquent qu’il s’était forcément passé quelque chose d’intime entre eux. Mais en dépit de cela et du fait que B.________ aurait selon les dires de la recourante trahi sa confiance en l’agressant dans son intimité, elle est restée chez lui toute la nuit jusqu’au lendemain 10h30. Elle explique dans son recours qu’elle a agi de la sorte sous l’emprise d’un état dissociatif activé par ses expériences abusives passées. D’une part, cet état n’est nullement attesté au dossier en dépit du fait qu’elle s’est rendue à hôpital environ 24 heures après les faits, le rapport médical indique « pendant la consultation pas de signe de décompensation psychotique » (DO 2018). D’autre part, si on peut concevoir une telle explication en ce sens qu’on ne nie pas la possibilité en tant que telle qu’un traumatisme passé puisse engendrer un état de dissociation, on peine néanmoins fortement à comprendre pourquoi, une fois que le prévenu est allé dormir dans une autre pièce, elle est demeurée des heures durant chez son prétendu agresseur, se décidant à quitter le domicile du prévenu non pas au plus vite, mais une fois la matinée bien entamée (vers 10h30) et après avoir été une nouvelle fois exposée à son contact, au réveil. Elle y oppose le fait qu’elle a pour habitude de dormir chez des autres. En tant que tel cet élément n’a rien de révélateur ; l’est en revanche le fait qu’elle soit restée dormir chez le prévenu alors même qu’elle avait selon ses dires vécu une perte de connaissance après avoir tenté de repousser ses avances, reprenant ses esprits en se découvrant complètement nue et suspectant quelque chose d’anormal. En outre, à 5h06 du matin, elle lui a écrit le sms suivant : « Vivivivivi !!!♥♥♥😉🌈♥ » (DO 2043). Si la locution utilisée n’est pas interprétable, les symboles « cœur », « clin d’œil » et « arc-en-ciel » le sont sans équivoque, ceux-ci correspondant à des valeurs positives ; le cœur en particulier est plutôt réservé à une personne que l’on affectionne. Vers 19h15 le lendemain des faits, A.________ et B.________ ont eu un échange par messagerie instantanée, le prévenu s’excusant d’être parti en urgence le matin et elle lui répondant qu’elle comprenait et lui proposant même de la rejoindre vers la Sarine où elle se trouvait, ce qu’il a refusé. Elle lui a alors répondu : « D’acc, Super, Belle soirée ! Merci pour Tout, Super moments avec les Ami.e.s !!! 😉🌈♥ » (DO 2043). Sa proposition de la rejoindre, le ton enjoué de ses messages agrémentés de symboles à fort caractère positif et ses remerciements pour la soirée de la veille contrastent avec l’état dans lequel elle prétend avoir été après les faits. Elle explique dans son recours qu’elle ne le remerciait que pour la partie de la soirée en compagnie des autres personnes féminines et non pas pour le reste de la soirée qu’ils ont passé les deux. L’ambiguïté d’une telle explication n’échappe à personne ; on retient bien de ce sms qu’elle lui exprime sa gratitude – peu importe en définitive sur quoi portaient ses remerciements – alors même qu’elle indique qu’elle s’estimait trahie par lui. La lecture qu’elle fait de ses sms se heurte par ailleurs aussi à la proposition qu’elle lui a faite de se retrouver le lendemain des faits qu’elle dénonce alors qu’elle prétend qu’elle était à ce moment « fortement perturbée par l’agression » du prévenu et « déstabilisée » (recours p. 2). Il paraît difficilement imaginable qu’elle souhaitait le revoir si rapidement si elle était dans un tel état de détresse émotionnelle, ni qu’elle lui adresse en plus dans son invitation des symboles « cœur » s’il l’avait agressée sexuellement la veille. A tout le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 moins, lorsqu’elle lui a écrit ces messages, elle ne se trouvait plus exposée à lui depuis de nombreuses heures, de sorte qu’on peine à la suivre lorsqu’elle dit qu’elle agissait sous le coup d’un état dissociatif ou d’alerte. Quatre jours après les faits et trois après le constat gynécologique, elle lui a proposé d’aller ensemble à E.________. De nouveau, sa proposition d’une activité commune dans une autre ville interpelle pour une personne qui s’est déclarée particulièrement perturbée par une agression et déstabilisée. Dans sa plainte, elle avait indiqué qu’elle souhaitait lui reparler de ce qui s’était passé entre eux le 15 septembre précédent, se sentant « perturbée par ces pertes de mémoire » (DO 2014), ce qu’elle réaffirme dans son recours (p. 2 in fine). En audience de confrontation, lorsqu’elle avait été questionnée sur ce message, elle avait indiqué : « je ne me souviens pas de ce message mais c’est possible que je l’ai envoyé. Pour vous répondre, je pense qu’il y avait un événement làbas et je lui proposais de venir. (…) » (DO 3001 l. 252ss). S’y ajoute encore une contradiction sur l’état dans lequel elle se trouvait au moment où, se retrouvant seule avec le prévenu, elle repoussait ses avances selon sa version. Elle a en effet expliqué à la police qu’elle était « un peu fatiguée » (DO 2011 : « à ce moment-là, j’étais un peu fatiguée, mais ça m’était égal, j’avais juste envie d’être un peu tranquille ») alors qu’en audition de confrontation elle a indiqué qu’elle était « très fatiguée » n’ayant plus la force de rentrer chez elle. Ce qu’elle réaffirme dans son recours en expliquait qu’elle n’a pas pu davantage lui résister en raison de cette intense fatigue (recours p. 2 « (…) car je ne pouvais résister, très fatiguée »). Cet élément qui peut sembler à première vu un détail est pourtant essentiel dans les explications de la recourante quant à son impossibilité de résister au prévenu. En outre, la recourante a fermement contesté durant toute l’instruction qu’elle avait déjà eu des relations intimes avec le prévenu par le passé. Le prévenu a, lui, expliqué lors de sa première audition de police que ce n’était pas la première fois qu’ils entretenaient des relations comme celles du 15 septembre 2019, précisant qu’une fois, deux autres personnes étaient présentes dans le lit (DO 2032). Lors de l’audition de confrontation le 9 janvier 2020, le prévenu a été invité à transmettre le nom de ces personnes. Auditionnée le 17 novembre 2020, F.________ a confirmé les dires du prévenu sur les relations sexuelles à quatre et sur le fait que le prévenu et la plaignante en avait entretenu une. La recourante prétend que la témoin ment pour protéger son ami. L’unique fait que la témoin est une amie de longue date du prévenu ne permet pas d’affirmer en tant que tel qu’elle ment. En outre, la recourante expose dans son recours que, lors de cette soirée, une fois sur le lit avec l’autre homme et F.________, focalisée uniquement sur celle-ci, elle a repoussé « sèchement » le prévenu qui essayait d’avoir une relation sexuelle « de force et par surprise » avec elle ; elle n’aurait pas du tout « pu accepter un assaut sexuel des deux hommes », ayant « refusé catégoriquement tout acte sexuel de leur part en voyant leur intention bestiale et j’ai bloqué, je me suis braquée » (recours p. 5). Pourtant, dix jours après cette soirée, elle a écrit un sms au prévenu pour lui dire que son ami avait oublié sa veste lors de cette soirée (DO 2038) et, à la fin de leur échange, elle lui dit « A la prochaine si tu le veux bien », lui exprimant aussi sa crainte que tous soient partis de la soirée précipitamment en raison de leur gêne (DO 2039). Ses propos, espérant même une prochaine rencontre avec le prévenu, laquelle dépendrait de sa volonté, contrastent fortement avec la description qu’elle fait des relations intimes vécues la veille et du prétendu assaut sexuel qu’il lui aurait fait subir. Par ailleurs, sa mandataire présente à l’audition de la témoin n’a posé aucune question, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si le déroulement de la soirée ne correspondait pas à ce que sa cliente lui avait expliqué. Tout comme à réception de l’avis de prochaine clôture, la recourante n’a formulé aucune autre réquisition de preuve, alors que, connaissant à ce moment le contenu du témoignage de F.________, elle aurait déjà pu demander
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’audition de l’autre homme (G.________) si elle estimait que le témoignage de F.________ ne correspondait pas au déroulement de la soirée. En l’état du dossier et au vu des objections finalement peu étayées de la recourante, il ne paraît pas nécessaire d’interroger l’autre homme présent dont le nom n’avait du reste pas été transmis par le prévenu puisqu’il s’agissait d’une connaissance de la témoin (DO 2104). La recourante oppose encore son attirance pour les femmes comme la preuve de son désaccord à toute relation sexuelle avec le sexe opposé. Or, une telle lecture de l’orientation sexuelle d’une personne est quelque peu schématique. On peut en effet très bien se définir d'après une certaine orientation sexuelle, sans que son comportement ne soit en accord avec l'identité affirmée. Les différents témoins entendus ont d’ailleurs déclaré qu’elle préférait les femmes, sans exclure toutefois des relations entretenues avec les deux genres. Ce que confirme du reste le témoignage de F.________. La recourante ne fait qu’affirmer sans la moindre preuve que toutes les personnes interrogées mentent « probablement » pour protéger leur ami, lequel les a « prises pour sa défense comme complice » afin d’« éviter toute responsabilité de la véracité des actes sexuels qu’il a commis ». Elle trouve « louche » que leurs déclarations sur la soirée et sur le fait qu’elle aurait déjà eu des relations sexuelles avec le prévenu concordent avec celles du prévenu et soutient qu’ils « détournent la situation contre (elle) » (recours p. 6). On rappellera qu’elle a passé la soirée du 15 septembre 2019 avec le prévenu et des amis à lui, raison pour laquelle ce sont ces personneslà qui ont été interrogées. Le prévenu n’a pas choisi de les faire interroger. Le fait qu’elles soient des amis à lui est insuffisant à lui seul pour discréditer d’emblée leurs déclarations ou démontrer un ajustement concerté de leurs déclarations. En outre, ces personnes n’ont fait que des déclarations sur la partie de la soirée à laquelle elles ont assisté et ne se sont pas exprimées sur le reste de la soirée. Elles n’ont rien relevé de particulier entre le prévenu et la recourante. L’ambiance était festive. H.________ a précisé que la recourante était de façon générale aguicheuse envers elle et qu’elle avait du mal à comprendre le non. La recourante lui avait confié par le passé qu’elle aimait autant les hommes que les femmes. Elle a déclaré que, lors de la soirée du 15 septembre 2019, la recourante était particulièrement insistante envers elle (« lourde »), lui caressant même les cheveux ce qu’elle n’avait pas apprécié. H.________ a également précisé que la recourante était tactile avec une autre femme présente (I.________), puis que, finalement, elle s’était assise à côté du prévenu et qu’il régnait une ambiance « bonne enfant » entre eux (DO 2056ss). Au moment de partir, le prévenu était calme, « content qu’on ait été là », et la recourante était « très joyeuse ». Le copain de I.________, J.________, également présent, a déclaré qu’il n’avait rien constaté de spécial entre le prévenu et la recourante ce soir-là ; il a précisé que la recourante lui avait dit une fois qu’elle était bisexuelle et qu’elle préférait les femmes (DO 2068ss). A noter que J.________ a précisé qu’il n’avait parlé de l’affaire avec aucune des parties. Le rapport médical rédigé par les psychiatres le 28 janvier 2020 (DO 4002) atteste que la recourante souffre de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé », « suspicion d’un trouble délirant persistant, délire de persécution ». Les médecins font état d’« idées délirantes de persécution, avec un mécanisme d’interprétation, qui s’est structuré progressivement et autour du système patriarcal et d’autorité ». Alléguant que ce rapport n’est fondé que sur une seule consultation, la recourante le juge rabaissant et portant le discrédit sur elle (recours p. 3 ch. 5). Il convient de relever que le rapport a été rédigé sur la base des impressions cliniques de la consultation du 20 novembre 2019, mais également sur la lecture du dossier de la recourante du Réseau fribourgeois de santé mentale (DO 4002 première question). En outre, quand bien même elle conteste les causes de ses troubles,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 affirmant qu’il découle des comportements déplacés des hommes à son égard, elle n’en conteste toutefois pas l’existence. Il n’est dès lors pas exclu, comme l’a relevé le Ministère public, que ses déclarations aient été d’une manière ou d’une autre influencées par les troubles dont elle souffre. Enfin, les déclarations du prévenu sont demeurées constantes durant toute l’instruction. La recourante ne soulève du reste pas de contradiction dans les déclarations de celui-ci, sauf à invoquer que la position procédurale du prévenu est typique de ce genre de délits sans témoin ni preuve, ce qui lui permet plus facilement de mentir (recours p. 6 premier paragraphe). C’est davantage le manque de cohérence des déclarations de la recourante que la constance des déclarations du prévenu qui joue en défaveur de la première. 2.5. Au vu de tout ce qui précède, plusieurs éléments ressortis des mesures d’instruction mettent en cause les déclarations de la recourante au point de rendre ses accusations moins crédibles. Une condamnation apparaît ainsi au vu du dossier a priori improbable et c’est à raison que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Son indigence a été établie durant l’instruction pénale et sa situation ne paraît pas avoir évolué favorablement (DO 7010). En outre, son recours ne semblait pas d’emblée dénué de toute chance de succès, s’agissant de surcroît d’une configuration « entre quatre yeux ». Sa demande d’assistance judiciaire doit partant être admise. Elle sera ainsi exonérée des frais de procédure et de leur avance (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de lui désigner un conseil juridique gratuit, la recourante ayant déjà fait l’essentiel de la procédure de recours seule et aucune autre mesure d’instruction n’ayant été ordonnée. 3.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Vu le rejet de son recours, elle sera tenue de les rembourser dès que sa situation financière le permettra. En effet, selon la jurisprudence, contrairement à ce qui prévaut pour les frais de l’assistance judiciaire gratuite en instruction et en procédure de première instance, le devoir de rembourser les frais de l'assistance judiciaire gratuite prévu à l'art. 138 al. 1 en lien avec l'art. 135 al. 4 let. a CPP prime l'art. 30 al. 3 LAVI en procédure de recours, lorsqu’un acquittement a déjà été prononcé en première instance, que l'acquittement a également été confirmé en procédure de recours et qu'il est définitivement entré en force. En d’autres termes, le remboursement des coûts de l’assistance judiciaire gratuite relatifs à la deuxième instance peut être exigé dès que la situation financière de la victime le lui permet (ATF 143 IV 154/JdT 2017 IV 347 consid. 2.3.5). 3.3. L’intimé n’a pas à être rémunéré pour ses frais de défense, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2021 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire gratuite est admise. Partant, A.________ est exonérée des avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. III. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Elle est tenue de rembourser ces frais en cas de retour à meilleure fortune. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :