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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2022 502 2021 263

10 gennaio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,084 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 263 Arrêt du 10 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire; demande de libération Recours du 23 décembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.a A.________, né en 1953, et B.________, née en 1960, tous deux originaires du Kosovo, sont mariés depuis près de 43 ans. Ils ont quatre enfants, notamment leurs fils C.________ né en 1985, D.________ né en 1981, et E.________ né en 1979. Le couple habite à F.________. A.b. Le 16 août 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre son mari. Entendue le même jour par la police, elle a expliqué qu’après une vie conjugale malheureuse, qu’elle avait supportée pour ses enfants, elle a pris la décision de divorcer. Elle avait déjà entrepris des démarches en ce sens il y a une année, avant de renoncer à une séparation officielle. Son mari avait alors menacé de la « tuer, brûler, massacrer », ainsi que sa famille au Kosovo. Après réflexion, elle a à nouveau annoncé son souhait de divorcer à son mari alors qu’ils étaient au Kosovo. A.________ n’a alors rien dit mais, à son retour en Suisse, il a affirmé à son fils C.________ qu’il aurait dû la tuer lorsqu’ils étaient au Kosovo. B.________ a précisé que son mari s’était déjà montré violent à son égard, la menaçant il y a des années avec un couteau. Elle a terminé son audition en précisant qu’elle avait peur de son mari (DO 2109). C.________ a été entendu par la police le 17 août 2021. Il a alors précisé que son père « nous méprise et nous menace toujours de mort » et qu’il n’était pas possible de le raisonner s’agissant de la décision de séparation prise par sa mère. Il a affirmé que son père lui avait dit qu’en raison du divorce, « il n’avait plus rien à perdre », qu’un père de famille qui, dans une situation similaire, avait tué toute sa famille au Kosovo « avait bien fait », qu’il en ferait de même si la situation se dégradait, et qu’il ne craignait pas la prison compte tenu de son âge. C.________ a indiqué avoir peur que son père ne passe à l’acte. A.c. Le 17 août 2021, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt contre A.________, lequel se trouvait au Kosovo (DO 5002). Le 8 octobre 2021, alors que, revenant de ce pays, il franchissait la frontière à l’aéroport de Genève, A.________ a été arrêté. Entendu par le Ministère public le lendemain, il a contesté toute menace et tout risque qu’il s’en prenne à sa famille (DO 2132). Il l’a confirmé lors de son audition par la police le 13 octobre 2021 (DO 2137). B.________ a été réentendue le 10 octobre 2021 par la police (DO 2002). Elle a précisé ne plus avoir été l’objet de menace de la part de son mari depuis qu’il était au Kosovo mais le craindre toujours. C.________ a également été réentendu par la police le 10 octobre 2021 (DO 2005). Il a indiqué que son père ne l’avait jamais menacé de mort mais avait menacé sa mère et ses frères, et avait dit une fois avant sa précédente audition qu’il allait éliminer toute la famille. Il a ajouté avoir « un peu peur » que cela ne dégénère, pensant au début que ce n’était que de la colère à la suite de la séparation mais se disant que cela pouvait être « du sérieux » depuis que ses frères ont été menacés. A.d. Par décision du 12 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 7 janvier 2022, retenant l’existence de forts soupçons de menaces et d’actes préparatoires au meurtre et un risque de fuite important, ainsi qu’un risque sérieux qu’il passe à l’acte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A.e. Sur requête de B.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rendu, avec clause d’urgence, des mesures provisionnelles le 15 octobre 2021 (DO 6025), interdisant en particulier à A.________, sous menace des peines de droit de l’art. 292 CP, de s'approcher à moins de 4 km de B.________, de revenir au domicile conjugal attribué provisoirement à son épouse, et de prendre un domicile à F.________ ainsi qu'à 4 km aux alentours de F.________. A.f. Le Ministère public a diligenté une expertise psychiatrique de A.________. Après des premières démarches entreprises le 11 octobre 2021, il a transmis au Dr G.________ le 22 novembre 2021 un questionnaire (DO 4013). L’expert a notamment été appelé à se prononcer sur la probabilité d’un passage à l’acte (questions 3.1 à 3.4). Le rapport est attendu d’ici à la fin janvier 2022 (DO 4001). A.g. Le 25 novembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et C.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, et fausse déclaration d’une partie en justice. A.h. Le 30 novembre 2021, la police cantonale a procédé à l’audition de D.________ (DO 2201) et de E.________ (DO 2207). Le premier a indiqué qu’il pensait que le divorce provoquait un sentiment de honte chez son père, qu’hormis l’épisode du couteau, il n’avait jamais assisté à des violences entre ses parents mais bien à des menaces, qu’il croyait son frère C.________ ainsi que sa mère mais qu’il ne pensait pas que son père pourrait faire du mal à sa mère, précisant qu’il ne connaissait pas son père aussi bien que devrait le connaître un fils, et que celui-là était « de l’ancien temps ». Le second a expliqué que l’ambiance familiale avait toujours été mauvaise, et qu’elle s’était dégradée ces dernières années. Lui-même n’a jamais été témoin de violence; il n’était pas au courant de menaces et de violence, n’entendait pas prendre parti entre ses parents mais ne pensait pas que son père pourrait faire du mal à sa mère. A.i. Se prévalant des déclarations de ses fils D.________ et E.________, A.________ a sollicité le 30 novembre 2021 sa mise en liberté immédiate auprès du Ministère public, qui s’y est opposé le 3 décembre 2021, faisant sienne la motivation de l’ordonnance du 12 octobre 2021 et invoquant encore les risques de collusion et de réitération. Il a transmis la cause au Tmc. A.________ a répliqué le 8 décembre 2021 et a sollicité des débats, qui se sont déroulés le 17 décembre 2021. A.j. Par décision du 22 décembre 2021, le Tmc a rejeté la demande de libération. B. A.________ a recouru le 23 décembre 2021, concluant à sa libération immédiate, d’éventuelles mesures de substitution étant ordonnées à dire de justice. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 28 décembre 2021. Le Ministère public en a fait de même le 29 décembre 2021. A.________ a déposé une ultime détermination le 4 janvier 2022. C. Le 3 janvier 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 7 mars 2022. Le Tmc a temporairement prolongé la détention du précité par décision du 3 janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a en principe qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). 1.2. Le recours contre un refus de libération conserve son intérêt même si la détention actuelle repose sur un autre titre de détention (arrêt TC FR 502 2020 223+224 du 7 décembre 2020 consid. 1.3 in RFJ 2021 p. 289). Ainsi, en l’espèce, même si la détention provisoire de A.________ a été temporairement prolongée postérieurement au refus de sa libération, l’éventuelle admission de son recours du 23 décembre 2021 aboutirait à sa libération, de sorte que ce pourvoi doit être tranché. 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à cette disposition est réalisé (fuite, collusion ou réitération). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Les risques de fuite, de collusion ou de réitération n’entrent alors pas en considération. 2.2. En l’espèce, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ en se basant sur l’art. 221 al. 1 et al. 2 CPP. 2.3. Il a en premier lieu retenu que A.________ est fortement soupçonné de menaces (conjoint, menaces durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et d’actes préparatoires au meurtre (décision du 12 octobre 2021 p. 3 § 6), soupçons qui se sont renforcés en cours de procédure (décision du 22 décembre 2021 p. 8 § 4). Se rend coupable d’actes préparatoires au meurtre, punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’il s’apprête à passer à l’exécution d’un meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, ni le Ministère public, ni le Tmc n’indiquent quelle disposition concrète A.________ aurait prise pour tuer son épouse et aucun élément de la sorte ne ressort du dossier. Il est en revanche plausible que A.________ ait menacé de mort son épouse et ait indiqué qu’il s’en prendrait à sa famille. De tels propos ont été rapportés par B.________ et C.________, et D.________ a indiqué qu’il croyait sa mère (DO 2203), E.________ ne voulant pas prendre parti (DO 2210). Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de l’art. 180 al. 1 CP est ainsi un délit qui, en soi, peut justifier une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Chaque situation doit cependant faire l’objet d’un examen individuel et complet de toutes les circonstances de l’espèce (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 4). En l’espèce, dès lors qu’aucune violence n’a été perpétrée depuis longtemps – l’épisode du couteau datant de plusieurs années –, qu’aucun acte préparatoire ne peut être retenu en l’état contre A.________, que le casier judiciaire du précité est vierge (DO 1000), et que les menaces, dont la gravité est manifeste, auraient été proférées dans le cadre émotionnel d’une séparation, il ne peut être retenu que la peine privative de liberté prévisible à laquelle s’expose A.________ pour violation de l’art. 180 CP justifie une détention provisoire, étant relevé qu’il a déjà exécuté trois mois de prison. Il s’ensuit que les soupçons de menace ne justifient pas, à eux seuls, une détention provisoire, de sorte que l’existence d’un risque de fuite, de collusion ou même de réitération n’est pas relevant. 2.4. 2.4.1. La privation de liberté de A.________ ne peut ainsi se justifier que s’il y a lieu de craindre qu’il mette à exécution ses menaces, c’est-à-dire qu’il passe à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. L’application de l’art. 221 al. 2 CPP revient à priver de sa liberté une personne pour une infraction qu’elle n’a pas commise. Il convient dès lors de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque. Ainsi, dans l’ATF 140 IV 19 (consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral a relevé que le risque de passage à l’acte ne constitue un motif de détention provisoire qu’en cas de pronostic très défavorable. Il suffit cela étant que la vraisemblance de passage à l'acte apparaisse comme très élevée en considération d'une appréciation d'ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, il doit également être pris en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l'infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifiet-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque. 2.4.2. En l'occurrence, le risque de passage à l’acte se fonde uniquement sur les paroles proférées par A.________ au cours de l’été 2021, lorsqu’il se trouvait au Kosovo avec sa femme, respectivement lorsqu’il s’est entretenu ensuite avec son fils C.________. Il a déjà été noté que ces menaces étaient manifestement graves. Mais il faut tout d’abord relever qu’elles ont été proférées dans le cadre souvent émotionnel d’une séparation et n’ont pas véritablement alarmé les enfants du couple, D.________ et E.________ ne pensant pas que leur père s’en prendrait à leur mère (pv du 30 novembre 2021 p. 3 DO 2203 et pv du 30 novembre 2021 p. 4 DO 2210). Visiblement, les enfants ne craignent pas non plus pour leur propre sécurité, C.________ ayant du reste déclaré que son père ne l’avait jamais menacé (pv du 10 octobre 2021 p. 2 DO 2006). Il est établi que, depuis le mois d’août 2021 et jusqu’à son arrestation début octobre 2021, le recourant, alors libre, n’a pas pris contact de quelque façon que ce soit avec son épouse. Il est également établi que, confronté à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 volonté de sa femme de se séparer, A.________ ne s’en est jamais pris physiquement à elle. Il n’a au vu du dossier élaboré aucun plan ni entrepris aucune démarche dont on pourrait déduire qu’il allait effectivement mettre en danger la santé ou la vie de sa femme. En particulier, il n’a pas cherché à revenir en Suisse en catimini muni de l’arme qu’il détient au Kosovo (not. pv du 13 octobre 2021 p. 7 DO 2142). Il est revenu en avion pour « régler le divorce », prévoyant de dormir chez C.________, sa femme étant au courant de sa venue (cf. propos de C.________, pv du 10 octobre 2021 p. 3 DO 2131). Dans ces conditions, on ne perçoit pas comment il peut être émis un pronostic très défavorable de passage à l’acte au sens de la jurisprudence. Même le bien juridique à protéger, soit la vie, ne justifie pas une privation de liberté sur la base des éléments précités. Certes, selon la jurisprudence, l'état psychique de la personne soupçonnée peut jouer un rôle et, en l’espèce, une expertise est précisément en cours pour renseigner le Ministère public sur l’existence d’éventuel trouble psychique chez A.________, et sur le risque d’un passage à l’acte. Il n’en demeure pas moins que telles investigations ne peuvent justifier le maintien en détention de l’intéressé faute d’élément rendant comme élevée la vraisemblable d’un passage à l’acte. 2.5. En conclusion, le Ministère public n’a pas démontré que le cas d’espèce remplit les conditions strictes par la jurisprudence du Tribunal fédéral. On n’arrive pas non plus à une telle conclusion à la lecture de la décision querellée, et plus généralement du dossier. Le recours doit par conséquent être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. Des mesures de substitution ne se justifient pas, le juge civil ayant au demeurant déjà prononcé des mesures interdisant les contacts entre A.________ et C.________. Le recourant ira par ailleurs vivre chez son fils E.________ qui est disposé à l’accueillir. 2.6. Conformément à l'art. 214 al. 4 CPP, une copie du présent arrêt sera communiquée à C.________ (cf. arrêt TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6). 3. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2 Le recourant, prévenu, qui dispose d’un défenseur choisi (DO 7006) et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et l'autorité de recours est tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de ses conclusions, il lui sera alloué, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 92.40 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 22 décembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. L'indemnité à charge de l’Etat due pour la procédure de recours à A.________ est fixée à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 10 janvier 2022/jde Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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