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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2022 502 2021 248

10 gennaio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,802 parole·~9 min·11

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 248 – 249 [AJ] Arrêt du 10 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu, requérant et recourant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Refus de désigner un défenseur d’office Recours du 26 novembre 2021 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 8 novembre 2021 Requête d’assistance judiciaire du 26 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour appropriation illégitime, violation de domicile, voies de fait, insoumission à une décision de l’autorité, faux dans les titres, dommages à la propriété, escroquerie et vol. Le 6 mai 2021, Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, a informé la Juge de police qu’elle représentait les intérêts de A.________. Le 3 novembre 2021, Me Délia Charrière-Gonzalez a requis d’être désignée avocate d’office avec effet au 6 mai 2021. Elle a notamment exposé que A.________ vivait avec sa concubine, l’enfant d’un premier lit de celle-ci prénommé B.________ né en 2015, leurs deux enfants communs soit C.________ né en 2017 et D.________ née en 2019, et son fils E.________ né en 2010 d’une précédente union. Il est par ailleurs le père de F.________ née en 2002; le Service de l’action sociale lui verse chaque mois à titre d’avance de pensions pour E.________ et F.________ CHF 800.- au total. Son propre revenu s’élève à CHF 4'761.60 et consiste en des indemnités journalières de G.________ SA. Il dispose ainsi d’une somme de CHF 5'561.60. Il a chiffré ses charges mensuelles à CHF 6'145.70. Par décision du 5 novembre 2021, la Juge de police a rejeté cette requête, considérant que le revenu de A.________ se montait à CHF 6'361.60 (CHF 5'561.60 + CHF 800.-), supérieur aux charges alléguées par CHF 6'145.70, le loyer de F.________ par CHF 400.- n’étant au surplus pas prouvé et certains autres postes étant exagérés (frais de déplacement par CHF 281.20 ou de recherches d’emploi par CHF 200.-). Le 8 novembre 2021, A.________ a sollicité de la Juge de police qu’elle reconsidère sa décision du 5 novembre 2021, dès lors que les avances de CHF 800.- étaient comprises dans le revenu de CHF 5'561.60. La Juge de police a rendu une nouvelle décision le 8 novembre 2021, annulant et remplaçant celle du 5 novembre 2021. Elle a à nouveau rejeté la requête du 3 novembre 2021, estimant que l’indigence de A.________ n’était pas établie; elle a en effet arrêté son revenu à CHF 5'561.60 et ses charges à CHF 4'876.10, soit un disponible de CHF 685.50. En bref, elle a considéré que le minimum vital de F.________ se monte à CHF 750.- et non à CHF 1'062.50 comme allégué, que l’assurance-ménage et responsabilité est de CHF 2.90 par mois et non de CHF 31.60, que le paiement du loyer de F.________ par CHF 400.- par son père n’est pas prouvé, que l’abonnement Frimobil de F.________ ne devait pas être pris en considération, que les charges liées au véhicule ne sont que de CHF 100.-, que les frais de recherche d’emploi par CHF 200.- doivent être entièrement retranchés, enfin que les postes « taxe non pompier », « frais de chauffage » et « taxe déchets » ne sont pas démontrés. Le 9 novembre 2021, Me Délia Charrière-Gonzalez a communiqué à la Juge de police, d’une part, une attestation en lien avec le loyer de F.________, d’autre part, que selon le décompte de G.________ SA, un impôt à la source de 15.410 % était perçu sur les indemnités journalières, avec effet rétroactif au 1er juin 2021, de sorte que son revenu propre est de CHF 4'027.84 par mois compte tenu de l’impôt mensuel de CHF 733.76. Par jugement du 11 novembre 2021, la Juge de police a condamné A.________ pour vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de domicile et insoumission à une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant de CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-. Le 17 novembre 2021, Me Délia Charrière-Gonzalez a à nouveau sollicité de la Juge de police qu’elle reconsidère sa décision, cette fois-ci celle du 8 novembre 2021, en particulier compte tenu des éléments communiqués le 9 novembre 2021. Elle a précisé que ses frais d’intervention s’élevaient alors à CHF 17'970.59. Par lettre du 18 novembre 2021, la Juge de police a informé Me Délia Charrière-Gonzalez qu’elle refusait de reconsidérer sa décision. B. A.________ a recouru le 26 novembre 2021 auprès de la Chambre pénale contre la décision du 8 novembre 2021, concluant à ce que Me Délia Charrière-Gonzalez lui soit désignée comme défenseure d’office à compter du 6 mai 2021. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 9 décembre 2021. La Juge de police s’est déterminée le 22 décembre 2021. Elle a relevé que selon les informations dont elle disposait le 9 novembre 2021, l’indigence du recourant n’était pas établie, certaines charges désormais attestées n’étant effectives que depuis octobre respectivement novembre 2021, de sorte qu’auparavant, A.________ avait les moyens de payer son avocate et de la provisionner. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure refusant de désigner un défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 CPP (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. 1.2. Le recourant, prévenu dont la requête tendant à obtenir la nomination d'un défenseur d'office a été rejetée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours, déposé en temps utile compte tenu de la notification survenue le 16 novembre 2021, est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Lorsqu’on n’est pas en présence d’une défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Lorsque les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies, le prévenu indigent peut ainsi, s’il souhaite être défendu, solliciter la désignation d’un avocat d’office. La direction de la procédure ne peut pas ordonner spontanément une défense d’office si le prévenu ne l’a pas sollicitée (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 73 et 75).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Lorsque la désignation d’un défenseur d’office est requise, le dies a quo correspond au dépôt de la demande. Si les conditions en étaient réunies avant Ia date de la décision ordonnant la désignation d'office, elle rétroagit à la date où elle a été demandée. Un effet rétroactif supplémentaire n’est que tout à fait exceptionnel (arrêts TF 1B_654/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5; BSK StPO-RUCKSTUHL, 2e éd. 2014, art. 132 n. 7; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 132 n. 2). 2.2. En l’espèce, A.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office le 3 novembre 2021, en sollicitant un effet rétroactif au 6 mai 2021, de presque six mois. Il n’a jamais expliqué pourquoi cette requête n’aurait pas pu être déposée plus tôt, étant précisé qu’elle n’avait même pas été annoncée dans les courriers de son avocate des 6 mai 2021, 14 juillet 2021, 16 août 2021, 17 septembre 2021 ou encore 18 octobre 2021. Il s’ensuit que la désignation d’un défenseur d’office ne peut pas entrer en considération avant le 3 novembre 2021, aucune circonstance exceptionnelle n’étant invoquée par le recourant. 2.3. Compte tenu des éléments apportés notamment dans les courriers du 9 novembre 2021, dont l’autorité de recours doit tenir compte (ATF 141 IV 396), l’indigence de A.________ doit être admise, et ce dès le dépôt de la requête le 3 novembre 2021, son revenu étant de l’ordre de CHF 4'000.- par mois compte tenu de l’impôt à la source et les contributions d’entretien devant être consacrées à la prise en charge des enfants, non au paiement d’un avocat. 2.4. Les autres conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant remplies, le recours du 26 novembre 2021 sera partiellement admis et une défenseure d’office est désignée à A.________ en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez à compter du 3 novembre 2021. 3. 3.1. Selon la pratique de la Cour, l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de première instance couvre la procédure de recours. Cela rend la requête d’assistance judicaire du 26 novembre 2021 sans objet. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73); en l’espèce, pour la rédaction du recours, de la requête d’assistance judiciaire et la lecture du présent arrêt ainsi que son explication au client, quelque 4 heures de travail paraissent raisonnables, ce qui correspond à une indemnité de CHF 750.-, débours compris, auxquelles s’ajoute la TVA par CHF 57.75 (7,7 %), soit un total de CHF 807.75 pour la procédure de recours. 3.2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1’307.75 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 807.75), sont laissés à la charge de l’Etat, le fait que le recours n’est que partiellement admis ne justifiant pas une autre répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 8 novembre 2021 est réformée en ce sens qu’une défenseure d’office est désignée à A.________ en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez à compter du 3 novembre 2021. II. La requête d’assistance judiciaire du 26 novembre 2021 est sans objet. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Délia Charrière-Gonzalez, défenseure d’office, est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 1’307.75 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 807.75), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 10 janvier 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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