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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.11.2021 502 2021 237

16 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,937 parole·~25 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 237 Arrêt du 16 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Raphaël Tinguely, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 4 novembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 18 juin 2021, B.________ a dénoncé A.________ pour escroquerie. Il a en substance exposé qu’il a entretenu des relations intimes avec elle depuis 2015 et qu’il lui a versé de l’argent, ainsi qu’à des membres de sa famille et des proches, pour un montant total d’environ CHF 260'000.à CHF 270'000.-, à réitérées reprises et sous différents prétextes (traitement médical de sa mère résidant à l’étranger, achat de trois véhicules pour l’exportation, investissements dans l’entreprise de son oncle pour un commerce de cacao à C.________). Le Ministère public a alors ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie; il l’a étendue aux chefs de prévention d’abus de confiance, faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par ordonnance du 20 juillet 2021. B. A.________ a été interpellée le 19 juillet 2021 et placée en détention provisoire pour une durée de trois mois, par ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc). Le recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans par arrêt du 18 août 2021 (arrêt TC FR 502 2021 159). C. Sur requête du Ministère public du 13 octobre 2021, le Tmc a, par ordonnance du 21 octobre 2021, prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois. Considérant que des indices de culpabilité suffisants existaient à l’encontre de la prévenue, il a retenu qu’au regard des risques de fuite et de collusion ainsi que des prochaines mesures d’investigation, le maintien en détention de la prévenue était justifié jusqu’au 18 janvier 2022. D. Le 4 novembre 2021, la prévenue a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance de prolongation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à la modification de l’ordonnance en ce sens que sa détention est prolongée pour une durée de deux semaines soit jusqu’au 1er novembre 2021, et à sa libération immédiate, frais à la charge de l’Etat et indemnité de son défenseur d’office fixée à CHF 1'204.35. Le Tmc et le Ministère public ont conclu au rejet du recours dans leurs déterminations des 8 et 10 novembre 2021. La recourante a transmis ses ultimes déterminations le 12 novembre 2021. en droit 1. 1.1. La décision du Tmc ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ; ci-après : la Chambre pénale). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a un intérêt manifeste à recourir contre une décision la privant de sa liberté (art. 382 al. 1 CPP), le recours, doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 CPP), est ainsi recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle d’un défaut de motivation. Elle juge lacunaire la motivation du Tmc lorsqu’il se fonde sur les « nombreuses » mesures d’investigation en cours et à venir pour retenir qu’une prolongation de trois mois est adéquate. Elle prétend que le Tmc n’a pas tenu compte de certains éléments – à l’instar du fait que l’extraction des données téléphoniques ne nécessite pas la détention de la recourante – lors de son appréciation, violant par là son droit d’être entendue. 2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3. En l’espèce, la décision attaquée contient une motivation suffisante à l’égard de la durée de la prolongation (p. 10). Les prochaines mesures d’investigation ont bel et bien été détaillées dans la décision contestée (p. 7 premier paragraphe), de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les désigner à nouveau dans le paragraphe ayant trait à la proportionnalité. Cela n’a par ailleurs pas empêché la recourante de contester valablement la décision. De fait, le grief de la recourante ne relève pas du droit d’être entendu, mais bien de l’appréciation des différents éléments effectuée par le Tmc pour juger de la proportionnalité de la durée de la détention, appréciation que la recourante juge erronée. Ce point sera toutefois examiné ci-dessous. Le grief d’ordre formel est ainsi infondé. 3. 3.1. La recourante conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions. 3.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.3. Dans la décision attaquée, renvoyant à sa précédente ordonnance ainsi qu’à l’arrêt cantonal du 18 août 2021, le Tmc a rappelé les éléments qui fondaient les soupçons suffisants dans ces décisions. Ensuite, il a exposé dans le détail les résultats des mesures d’instruction subséquentes (auditions du plaignant, de la recourante, de la personne dont elle utilisait l’identité et des deux autres hommes avec qui elle entretenait des relations, données extraites des supports électroniques, etc.). Il a en substance considéré que les soupçons initiaux avaient été renforcés. Le plaignant avait en effet confirmé ses précédentes déclarations : il est revenu sur ses sentiments envers la recourante et son implication dans leur relation qui avaient suscité sa confiance, sur ses premières remises d’argent à la recourante, sur les investissements en lien avec le commerce de cacao, sur le rôle central de la recourante dans ce système ainsi que sur sa propre ignorance de certaines informations (identité véritable de la recourante, raisons de son départ soudain en 2019, nom de la société de cacao, etc.). Lors de sa seconde audition, la recourante a indiqué que le prévenu lui avait remis environ CHF 230'000.- à 240'000.- pour le commerce de cacao et qu’elle s’était chargée de transférer cet argent à C.________, souvent avec l’aide de tiers (dont D.________). Bien que confrontée à un message vocal qu’elle avait fait le 20 août 2020 au prétendu associé de son oncle (E.________), elle a maintenu que les investissements étaient destinés au commerce de cacao. Le Tmc a pourtant considéré que le contenu de ce message vocal démontrait clairement que le commerce de cacao était un mensonge visant à se faire remettre de l’argent par le plaignant et qu’elle avait exploité les sentiments de ce dernier dans ce but. Le Tmc a également retenu que la recourante avait une nouvelle fois tenté de minimiser son rôle, lorsqu’elle expliquait qu’elle était coincée entre son oncle et le plaignant, qu’elle ne lui mettait pas de pression pour obtenir de l’argent et qu’elle avait dit plusieurs fois à son oncle de rendre l’argent au plaignant. Le Tmc a considéré que ses déclarations étaient en contradiction avec le contenu des multiples messages échangés entre le 22 octobre 2020 et le 13 juin 2021 dans le groupe whatsapp « Fèves » dont faisaient partie la recourante, le plaignant, l’oncle de la recourante et E.________. Il a relevé le rôle clé joué par la recourante; les conversations whatsapp entre elle et E.________ du 14 décembre 2020 au 29 avril 2021 sont à son avis éloquentes : elle l’oriente et le conseille sur les informations qui doivent être données au plaignant soit pour l’amener à verser de l’argent soit pour le faire patienter. Le Tmc a également souligné que les déclarations de D.________ et F.________ ont révélé que la recourante entretenait deux autres relations sentimentales avec ces deux hommes, simultanément à celle avec le plaignant. Ces derniers avaient par ailleurs accepté d’effectuer pour elle des transferts d’argent vers l’étranger. 3.4. La recourante prétend que les mesures d’investigation menées à la suite des décisions sur sa détention ont apporté des nouveaux éléments remettant en cause l’appréciation contenue dans ces décisions. Ils permettent selon elle d’affirmer que les conditions de l’art. 146 CP ne sont pas remplies. Elle prétend plus particulièrement que la seconde audition de B.________ démontre que celui-ci n’était pas amoureux d’elle, qu’il n’avait pas réellement confiance en elle, qu’il se savait dans une relation amoureuse qui n’était pas bilatérale et qu’il devait reconnaître que leur relation reposait sur l’argent. Il a en effet expliqué que leur relation représentait en fait des relations tarifées de 2016 à son départ à G.________, à raison de deux fois par semaine, que leurs relations sexuelles étaient protégées. Il avait également concédé que leur relation n’était pas vécue de la même manière entre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 eux, la recourante étant mystérieuse et parfois inatteignable. Ces éléments démontrent selon la recourante l’absence de relation amoureuse et de confiance entre eux. Son argumentation ne convainc pas. Lors de sa seconde audition, B.________ a dit clairement qu’il « avai(t) des sentiments pour elle », « nous avions plus qu’une relation tarifée », « nous nous voyions plus que simplement pour des relations sexuelles. Nous sommes allés au restaurant, avions des discussions » (pv du 11.08.2021 lignes 23 ss). Lors de cette audition, il a de surcroît confirmé les propos de la recourante qui avait auparavant elle-même expliqué à la police que B.________ voulait divorcer de son épouse pour l’épouser et fonder une famille avec elle (pv du 11.08.2021 lignes 34 ss). La recourante tente de réduire l’impact émotionnel qu’a engendré leur relation, en soutenant qu’il est plus politiquement correct pour le plaignant de se convaincre de l’existence d’une relation amoureuse avec une prostituée. On peine à la suivre dès lors que le plaignant a affirmé à plusieurs reprises qu’il éprouvait des sentiments profonds pour elle, bien que conscient que l’argent avait une place importante dans leur relation (« j’acceptais de la payer car cela l’aidait financièrement. Je devais le faire sans quoi notre relation n’aurait pas continué » pv du 11.08.2021 lignes 29 ss). Si leurs relations étaient tarifées, il ne les considérait pas comme de la prostitution, en tout cas pas par la suite, lorsqu’ils « pass(aient) aussi de bons moments hors des relations sexuelles » (pv du 11.08.2021 lignes 97 ss). Il la considérait plutôt comme sa maîtresse, avec qui il faisait parfois des séjours (pv du 11.08.2021 ligne 99). Les projets de famille et de mariage qu’il lui avait exprimés à plusieurs reprises, concrétisés par la prise de renseignements chez son urologue pour connaître ses chances de procréer (pv du 11.08.2021 lignes 37ss), ne s’inscrivent manifestement pas dans de simples relations sexuelles avec une prostituée. En outre, s’il a versé de l’argent pour entretenir des relations intimes, il en a également versé pour l’aider ainsi que sa famille (pv du 11.08.2021 lignes 114 ss, 121 ss). Enfin, l’argent semble se retrouver dans plusieurs relations de la recourante, elle-même affirmant qu’elle avait entretenu des « vraies relations amoureuses » avec deux autres hommes (D.________ et F.________) au contraire de sa relation au plaignant, admettant néanmoins que la première relation avec F.________ avait été tarifée (recours p. 6 2e par.). On ajoutera que cet homme a indiqué qu’il avait payé deux relations sexuelles, que leur relation était devenue plus sérieuse et qu’il ne payait plus directement les relations sexuelles mais qu’il l’aidait financièrement car il savait que sa situation financière était difficile (pv du 16.08.2021 lignes 60-66). La recourante avance que les premières discussions concernant un potentiel investissement dans le commerce de cacao ont eu lieu en 2019, que cette date coïncide avec son départ à G.________ et qu’à cette même période le plaignant a réalisé qu’il souhaitait rester avec son épouse. Ces éléments en tant que tels sont exacts. Ils sont néanmoins largement tempérés par leur contexte et les éléments suivants. Après des années de relation durant lesquelles il lui avait à plusieurs reprises exprimé ses sentiments et projets d’avenir pour leur couple, la recourante est soudainement partie vivre dans un autre canton. Le plaignant n’a pas compris ce départ inattendu (pv du 11.08.2021 lignes 30 ss), qui a eu pour conséquence une rupture de leurs relations intimes (« oui, pratiquement depuis son départ à G.________. Il y a eu une fois où l’on s’est vu dans un hôtel de H.________ en 2020 » pv du 11.08.2021 lignes 279 ss), mais qui n’a pas interrompu tout contact entre eux. Cet éloignement lui a alors permis de réfléchir aux projets d’avenir qu’il nourrissait pour leur couple et d’arriver à la conclusion qu’il ne souhaitait plus quitter sa femme pour s’investir dans sa relation avec la recourante (pv du 11.08.2021 lignes 51 ss). En dépit de cela, il a maintenu des contacts avec la recourante et ils sont restés en bons termes. Il convient en outre de rappeler que le plaignant lui avait déjà auparavant remis des sommes d’argent, en particulier pour l’opération des yeux de sa mère (CHF 8'000.-) et pour l’achat des véhicules destinés à l’exportation (CHF 15'000.- en 2016-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2017). Il lui avait remis ces montants initialement à titre de prêt, mais s’est vite rendu compte qu’il ne les récupérait pas, tirant un trait dessus. Lorsqu’elle lui a parlé des possibilités d’investir dans le commerce de cacao en 2019, il a vu l’opportunité d’y récupérer ses CHF 15'000.- (pv du 11.08.2021 lignes 169 ss). L’importance des sentiments du plaignant à l’égard de la recourante se mesure à l’aune de ses projets de mariage et d’enfant qu’il lui avait exprimés apparemment avec insistance jusqu’au départ soudain de la recourante en 2019. Envisager de telles projets avec une personne requiert à tout le moins une confiance certaine à son égard. Le plaignant a du reste plusieurs fois parlé de la confiance qu’il nourrissait à l’égard de la recourante et de son entourage (« je faisais confiance » pv du 11.08.2021 ligne 197). C’est dans ce contexte particulier, après de nombreux mois de relation empreinte des sentiments et des projets d’avenir exprimés par le plaignant et après plusieurs versements d’argent, qu’elle lui a parlé des possibilités d’investir dans le commerce de cacao à C.________. En outre, lors de son audition du 6 octobre 2021, la recourante a été confrontée à un message audio qu’elle a fait à E.________, retranscrit dans le procès-verbal (pv lignes 485 ss, 528 ss et 562 ss). En dépit de ses dénégations, son contenu conforte la thèse selon laquelle le commerce de cacao était un mensonge pour obtenir de l’argent du plaignant et que la recourante a exploité les sentiments de ce dernier pour y parvenir. Il ressort ainsi des déclarations du plaignant, confirmées parfois par la recourante elle-même, suffisamment d’indices sérieux accréditant la thèse selon laquelle celle-ci aurait profité des sentiments grandissant sur plusieurs années du plaignant à son égard et de la confiance ainsi installée, pour se faire remettre des sommes d’argent destinées à différentes fins. 3.5. La recourante soutient que l’astuce n’est pas remplie dans la mesure où le plaignant n’a effectué aucune vérification avant de procéder aux investissements. En l’espèce, l’astuce peut précisément consister à exploiter un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier. Aussi, même si le plaignant n’a pas véritablement procédé à des vérifications, l’infraction d’escroquerie n’est pas d’emblée exclue. 3.6. La recourante prétend enfin que le plaignant avait principalement contact avec son oncle et E.________ pour le commerce de cacao. Elle se fonde sur certains échanges dans le groupe whatsapp « Fèves » qui révèlent que le plaignant ne tenait pas compte des propos de la recourante, se fiant plutôt aux informations données par l’oncle de celle-ci et E.________. En l’espèce, d’autres éléments au dossier révèlent pourtant l’implication substantielle de la recourante dans les investissements faits par le plaignant pour le commerce de cacao. Ce dernier a expliqué que c’est elle qui lui avait parlé de ce commerce et de sa très bonne rentabilité, lui exposant qu’il pourrait toucher le double de ses investissements et que c’est essentiellement elle qui lui donnait les indications de paiement (pv du 11.08.2021 lignes 169 ss, 181 ss et 235). Le plaignant a précisé lors de sa seconde audition que la recourante était impliquée dans tous les paiements et qu’elle officiait parfois comme intermédiaire dans les paiements, le plaignant lui remettant alors directement l’argent pour éviter d’être entravé par les limites mensuelles fixées par les agences de transfert de fonds (pv du 11.08.2021 lignes 181-187, 242). Ce procédé a du reste été confirmé par la recourante (pv du 06.10.2021 lignes 53 ss) : elle s’occupait de transférer l’argent versé par le plaignant, avec l’aide parfois de tiers (dont D.________). Le plaignant a réaffirmé qu’il lui faisait confiance, même en dépit du fait qu’il ne connaissait pas le nom de la société à C.________ et qu’il n’avait obtenu que des informations vagues sur l’utilisation réelle de ses fonds. Interrogé sur le rôle de la recourante, il a aussi indiqué qu’il pense « que c’est elle qui tirait les ficelles » (pv du 11.08.2021

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 lignes 210 ss). Il a précisé qu’il discutait « majoritairement » avec elle (pv du 11.08.2021 lignes 228 ss). Du reste, le plaignant a indiqué qu’il n’avait que rarement demandé des confirmations à l’oncle de la recourante, précisant qu’il faisait confiance à cette dernière qui lui donnait toutes les informations comme les montants à verser et les noms de leurs destinataires (pv du 11.08.2021 lignes 241 ss). A la lecture des messages contenus dans le groupe whatsapp « Fèves » réunissant la recourante, le plaignant, l’oncle de la recourante et E.________, on constate qu’elle travaillait le plaignant pour qu’il continue à verser de l’argent bien que celui-ci indiquât qu’il n’en avait plus. Elle lui suggérait même d’en emprunter à sa femme ou de s’endetter. Elle lui promettait de récupérer son argent à court terme, voire même davantage (pv du 06.10.2021 lignes 381 ss et annexes). En outre, les messages échangés entre la recourante et E.________ (retranscrits dans pv d’audition du 06.10.2021 lignes 582 ss) révèlent aussi que la première conseillait et orientait le second sur ce qu’il devait dire au plaignant pour qu’il verse de l’argent ou pour qu’il patiente. En définitive, il existe en l’état du dossier des indices concrets et suffisants, de surcroît renforcés, que le plaignant se fiait aux indications de la recourante en qui il avait confiance et que le rôle de celle-ci est beaucoup plus central et stratégique qu’elle ne le prétend. 3.7. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, la recourante affirme qu’elle a toujours agi conformément aux indications du plaignant, sans se douter que l’argent transféré puisse être détourné ou utilisé à d’autres fins que le commerce de cacao. Elle estime ainsi que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, l’implication de la recourante dans les investissements faits par le plaignant n’était pas juste anecdotique. De surcroît, c’est elle qui principalement lui donnait les indications de paiement et non l’inverse, et qui procédait aux transferts de fonds pour lui. Aux dires du plaignant, elle était son interlocutrice privilégiée. En outre, elle semble avoir édifié ce commerce de cacao comme un prétexte pour amener le plaignant à lui remettre de l’argent tout en jouant sur ses sentiments, ce que suggère assez clairement son message vocal fait à E.________. Il existe ainsi des éléments concrets et sérieux en contradiction avec ses allégations et qui ne permettent pas de la suivre sur parole, pour exclure l’infraction d’abus de confiance sous l’angle de l’absence d’élément subjectif. A toutes fins utiles, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier des moyens de preuve comme le ferait le juge du fond. 3.8. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante sont infondés et c’est à raison que l’autorité précédente a considéré qu’en l’état actuel du dossier, il existe des éléments suffisamment sérieux et concrets susceptibles de fonder des soupçons de commission d’escroquerie et d’abus de confiance et que les soupçons initiaux ont été renforcés par les mesures d’instruction menées depuis lors. 4. 4.1. La recourante ne remet pas en cause les risques de fuite et de collusion retenus par le Tmc. Elle considère néanmoins que la prolongation de sa détention provisoire contrevient au principe de la proportionnalité.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.2. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 4.3. La recourante soutient en particulier qu’une partie des mesures d’instruction, comme l’analyse du contenu des données extraites de son téléphone portable et tablettes, ne nécessite pas sa détention puisqu’elle ne peut entraver la récolte de données informatiques déjà en main de l’autorité. Elle prétend également que les mesures d’instruction nécessitant sa présence sont les auditions de confrontation et que celles-ci peuvent être faites à très court terme. La recourante oublie cependant que sa détention est également motivée par le risque de fuite. En outre, le Tmc a détaillé les mesures d’instruction en cours et à venir, soit poursuite du travail d’analyse des milliers de données extraites des téléphones et tablette de la recourante, poursuite de l’analyse des renseignements financiers reçus des agences de transfert de fonds, recherche, identification et audition des personnes ayant travaillé avec la recourante, puis nouvelle audition de la recourante ainsi qu’auditions de confrontation. Des contrôles sont également en cours pour tenter d’identifier l’oncle de la recourante et E.________. Il s’ensuit que l’enquête progresse et qu’au vu des faits reprochés, elle nécessite des mesures d’investigation conséquentes pour déterminer l’ampleur des agissements de la recourante et identifier tous les autres participants. Dans ces conditions, eu égard aux deux risques retenus, le maintien en détention de la recourante pour une nouvelle durée de trois mois n’est ainsi pas critiquable, étant précisé que la recourante s’expose en cas de condamnation à une peine lourde pouvant s’estimer en mois voire à plus d’une année. 5. Enfin dans un dernier argument, la recourante soutient que la prolongation de sa détention n’est pas opportune. Selon elle, en l’absence d’indice concret d’infraction, prolonger de trois mois sa détention est inadéquat. Par une telle motivation, elle soulève en fait des points qui ont déjà été tranchés cidessus, à savoir les soupçons suffisants et le respect du principe de la proportionnalité. Dès lors que les conditions de la prolongation de sa détention provisoire sont matériellement données, on ne perçoit pas en quoi une telle mesure serait inopportune en l’état du dossier, au vu des risques à prévenir et de l’ampleur des prochaines mesures d’investigation. 6. Au vu de ce qui précède, son recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, selon la liste de frais produite, Me Tinguely réclame une indemnité à hauteur de CHF 1'204.35, débours par CHF 53.25 et TVA par CHF 86.10 inclus. Le mandataire indique avoir consacré 6 heures et 15 minutes à la procédure de recours, soit 1h30 d’entretien avec la cliente à la prison le 28 octobre 2021, 15 minutes pour un courrier à la cliente le 29 octobre 2021, 4 heures pour la rédaction du recours les 2, 3 et 4 novembre 2021 ainsi que 20 minutes pour un courrier à la cliente et 10 minutes pour l’établissement de la liste de frais le 4 novembre 2021. Le mandataire ne motive pas en quoi il était nécessaire d’écrire un courrier à sa cliente suite à leur entretien de la veille. Il en va de même du courrier qu’il lui a adressé le jour de l’envoi du recours, qui ne devrait en principe constituer qu’un courrier de transmission. Semblent aussi un peu surfaites les quatre heures consacrées pour la rédaction du recours par un mandataire rompu à ce genre d’écritures, étant précisé que son argumentation relève pour l’essentiel d’une appréciation au fond des éléments du dossier. Cela étant, le temps que le mandataire a globalement consacré à la défense des intérêts de sa cliente paraît adéquat, d’autant plus qu’il convient de tenir compte de la prise de connaissance des déterminations des autorités, de la rédaction des courtes déterminations et de la lecture du présent arrêt avec explications à la cliente. La liste de frais sera ainsi admise telle qu’elle. 7.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'804.35 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'204.35), sont mis à la charge de la recourante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte est entièrement confirmée et la détention de A.________ est ainsi prolongée jusqu’au 18 janvier 2022. II. L’indemnité accordée à Me Raphaël Tinguely pour la procédure de recours, en sa qualité de défenseur d’office, est arrêtée à CHF 1'204.35, TVA par CHF 86.10 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'804.35 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'204.35), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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