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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.11.2021 502 2021 229

29 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,228 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 229 502 2021 239 Arrêt du 26 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, B.________, intimé, POLICE CANTONALE, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 22 octobre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 2 avril 2021, vers 20h00, l’intervention de la Police cantonale a été sollicitée par B.________ à la rue C.________, à D.________, en raison de dommages constatés sur une moto de marque Harley-Davidson, dont le propriétaire est E.________, père du prénommé. A leur arrivée, les agents ont été informés par B.________ que les dégâts ont été causés par A.________ qui était retourné dans son appartement. Lors de l’intervention des agents au domicile de A.________, ce dernier s’est montré irrespectueux et agressif envers les intervenants et a refusé de se soumettre à un contrôle tendant à déterminer son taux d’alcoolémie dans le sang. A.________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation établi le 30 avril 2021 pour perte de la maîtrise du véhicule, violation des obligations en cas d’accident (dégâts matériels), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il lui est entre autres reproché d’avoir endommagé une moto stationnée en effectuant une manœuvre avec son véhicule, puis d’avoir quitté les lieux sans chercher à prévenir le détenteur de la moto. Par courrier du 14 juin 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie et contre les agents de la Police cantonale pour « mauvais traitements, délits de facies, arrestation musclée arbitraire, menottes, fouille, abus de pouvoir, seulement sur soupçon… ». Il a confirmé sa plainte par courrier du 6 juillet 2021. B. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 14 juin 2021 par A.________. Il a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis à l’égard tant des agents de la Police cantonale que de B.________ dès lors que les agents ont agi conformément à leurs droits et devoirs disposant de mandats – et que le dernier nommé a été entendu dans le cadre de l’instruction comme personne appelée à donner des renseignements et n’a déclaré que ce qu’il avait constaté en rentrant chez lui. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2021, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de dénonciation calomnieuse et l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. A.________ y a formé opposition le 21 octobre 2021. Par ordonnance du 9 novembre 2021, Me Bernard Ayer a été désigné défenseur d’office de A.________ dans le cadre de cette procédure. Me Bernard Ayer a ainsi eu à sa disposition le dossier de l’instruction du 25 au 28 octobre 2021. C. Par mémoire du 22 octobre 2021, A.________, agissant par l’intermédiaire de Me Bernard Ayer, a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2021. Il a conclu, préalablement à l’accès complet au dossier de la cause et à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, et principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction selon les considérants quant à la suite de la procédure, à l’octroi d’une équitable indemnité de partie et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Le 4 novembre 2021, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Bernard Ayer comme avocat d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 11 novembre 2021, conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé qu’aucun élément ne permet de remettre en question l’appréciation ressortant de l’ordonnance attaquée selon laquelle B.________ s’est borné, lors de son audition, à déclarer les faits qu’il avait constatés en rentrant chez lui. Il a également souligné que, donnant suite à la réquisition du prévenu A.________, qui avait fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant, une confrontation aura lieu le 7 décembre 2021 avec B.________. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2. En l’espèce, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2021 a été déposé le 22 octobre 2021, soit en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie et contre les agents de la Police cantonale pour « mauvais traitements, délits de facies, arrestation musclée arbitraire, menottes, fouille, abus de pouvoir, seulement sur soupçon… ». Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. Le recourant a conclu préalablement à l’accès complet au dossier de la cause et à l’octroi d’un délai pour compléter son recours. Dès lors que son mandataire, Me Bernard Ayer, a eu à sa disposition le dossier de l’instruction du 25 au 28 octobre 2021 et qu’aucun complément au pourvoi n’a été déposé, ladite requête est devenue sans objet. 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-àdire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition – l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que les agents de Police dénoncés par A.________ ont agi conformément à leurs droits et devoirs dans l’exercice de leur fonction, en particulier qu’ils étaient au bénéfice d’un mandat oral d’examen (examen du sang pour apprécier l’aptitude du prévenu à conduire) et d’un mandat d’amener décernés contre lui. Par ailleurs, aucun indice ne laisse penser que les agents auraient abusé de leur pouvoir en maltraitant le prévenu. S’agissant de la plainte déposée à l’encontre de B.________ pour calomnie, le Ministère public a admis que celui-ci s’est borné, lors de son audition, à déclarer les faits qu’il avait constatés en rentrant chez lui. Il en a conclu que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant conteste que B.________ s’est, selon l’ordonnance attaquée, borné à déclarer les faits qu’il avait constatés en rentrant chez lui. Il rapporte que cet élément est manifestement contraire à la vérité en se référant à des passages de l’audition de ce dernier devant l’agent de Police le 6 avril 2021. Il précise que B.________ a bien utilisé des termes attentatoires à son honneur lorsqu’il a déclaré qu’il savait que A.________ frappait sa femme, ce qui est faux et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 contesté, et qu’il savait que le recourant était agressif alors même qu’il ne l’avait jamais vu dans un état d’agressivité. Il constate que ces propos attentatoires à son honneur avaient pour but de corroborer le scénario fantaisiste élaboré par l’agent en charge du dossier afin de l’incriminer à tort. Il précise avoir reconnu de façon claire et honnête qu’il avait bu au moment de son interpellation par la Police à son domicile et qu’il avait invité les agents à venir constater sa consommation à l’intérieur de son logement, ce qu’ils n’ont pas fait. Il répète et soutient qu’il n’a pas déplacé sa voiture et qu’il n’a ainsi pas conduit de véhicule automobile aux alentours de 19h00 ce jour-là. Il réaffirme que le jour en question, vers 19h15, il s’est rendu à son véhicule afin d’y placer un disque de stationnement pour le lendemain, qu’il est entré dans sa voiture, s’est assis au volant, a posé son disque et, comme il est asthmatique, a pris quelques minutes afin d’inhaler son médicament spécifique. Il réaffirme que son véhicule est resté à son emplacement depuis le début de l’après-midi et conteste formellement et vigoureusement les éléments concernant la circulation en voiture rapportés par B.________. Le recourant indique que, selon les dires mêmes de B.________, ni lui ni son père n’ont déposé plainte pénale à son encontre ni ne l’ont désigné initialement nommément comme un éventuel responsable de l’« accident » dont il s’agit ; les déclarations de B.________ n’étant intervenues que le 6 avril 2021, soit plus de 4 jours après son interpellation à tort. Par ailleurs, B.________ n’a jamais déclaré avoir vu le véhicule de A.________ toucher la moto. En conclusion, le recourant requiert l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et le renvoi du dossier au Ministère public pour instruction afin d’éclaircir les propos exacts tenus par B.________ devant les autorités et procéder à la tentative légale de conciliation ainsi que d’établir qui des gendarmes ou de B.________ a émis l’hypothèse – fausse – selon laquelle A.________ aurait utilisé son véhicule à l’heure dite. 2.4 2.4.1. Il importe de constater que, s’agissant de sa plainte pénale contre les agents de la Police, le recourant non seulement ne motive pas son pourvoi à ce sujet, mais bien plus ne l’évoque même pas, si ce n’est en relevant qu’il conviendra de déterminer qui des gendarmes ou de B.________ a émis l’hypothèse – fausse – selon laquelle il aurait utilisé son véhicule à l’heure dite. Aussi, sa recevabilité est sujette à caution au regard tant de l’art. 385 al. 2 CPP que de la jurisprudence y relative (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2 ; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 446). La question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours ne peut qu’être rejeté. Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’occurrence, il ressort des actes de procédure joints au dossier que les agents de Police ont agi conformément à leurs droits et devoirs dans l’exercice de leur fonction. Il apparaît notamment des procès-verbaux d’audition du recourant que celui-ci reconnaît avoir eu un comportement « arrogant, agressif, parfois injurieux » lors de son interpellation (DO/2009, lignes 9 à 11). De même, il n’a jamais évoqué un quelconque abus de pouvoir, acceptant même d’être entendu sans faire appel à un avocat (DO/2009 et 2012). Par ailleurs, les agents de police ont agi au bénéfice d’un mandat oral, confirmé par un mandat écrit pour l’examen de la personne (DO/2020 et 5002), et d’un mandat d’amener décerné à l’encontre de A.________ (DO/2019 et 5001). Ainsi, rien au dossier ne permet de soutenir un quelconque abus de pouvoir de la part des agents de Police.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Aussi, l’ordonnance attaquée ne saurait prêter le flanc à la critique sur ce point et le recours doit être rejeté. 2.4.2. S’agissant de la plainte pénale contre B.________, le recourant rapporte que les déclarations de celui-ci selon lesquelles il savait que A.________ frappait sa femme – ce qui est faux et contesté – et qu’il était agressif alors même qu’il ne l’avait jamais dans un état d’agressivité, sont manifestement attentatoires à son honneur. S’il est vrai que, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance attaquée, B.________ ne s’est pas borné à déclarer les faits qu’il avait constatés en rentrant chez lui, en revanche, il ressort de l’extrait du casier judiciaire de A.________ (DO/1000) que celui-ci a été condamné par le Juge de police de la Broye le 12 novembre 2013 notamment pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Aussi, les propos tenus par B.________, soit « on connaît son exfemme et on savait qu’il la frappait », ne sont pas contraires à la vérité. En ce qui concerne les autres déclarations de B.________, soit « je ne l’avais jamais vu agressif avant ce soir-là » et celles portant sur le fait que A.________ a déplacé son véhicule, elles correspondent bien à des constatations rapportées par B.________ qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause. Partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur cet aspect également dès lors qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies au regard de l’art. 173 ch. 2 CP. Le recours doit ainsi être rejeté. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée être confirmée. 3. 3.1. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence. 3.2. Etant donné le rejet du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-) selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 octobre 2021 est confirmée. II. La demande d’accès au dossier judiciaire est devenue sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est accordée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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