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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2021 502 2021 225

5 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,886 parole·~9 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 225 Arrêt du 5 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de conversion de prestation (art. 23 al. 6 DPMin) Recours du 8 octobre 2021 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 5 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 21 février 2020, A.________ a été condamné à une prestation personnelle de 12 jours dont 1 jour sous la forme d’un programme de sensibilisation Rond-Point/module cannabis/REPER et 11 jours sous la forme de travail pour avoir été reconnu coupable de contraventions et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants (achat, vente et consommation) et de délits contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (possession et fabrication d’une arme). En outre, le sursis accordé le 29 juin 2018 a été révoqué de sorte que A.________ est astreint à exécuter les 4 jours de travail infligés à cette dernière date, relevant ainsi sa prestation personnelle de travail de 11 à 15 jours au total. B. Par ordonnance de conversion du 5 octobre 2021, le Juge des mineurs a converti les prestations personnelles inexécutées, totalisant 10,5 jours de travail, en une peine de 10,5 jours de privation de liberté, avec suite de frais fixés à CHF 40.-. C. A.________ a adressé le 7 octobre 2021 au Juge des mineurs une lettre aux termes de laquelle, bien que ne contestant pas les éléments concernant ses jours de présence et d’absence, d’une part, il indique n’avoir pas pensé que le fait de modifier le calendrier prévu sans l’accord du responsable du foyer « pouvait poser problème » et, d’autre part, il note qu’il est actuellement en 4ème et dernière année d’apprentissage de constructeur métallique et a peur que le fait de manquer deux semaines de travail et de cours professionnels ne lui permettent pas de mener à terme son apprentissage. Il conclut en demandant de reconsidérer la conversion de ses jours de travail en peine privative pour éviter qu’il ne manque son travail et ses cours professionnels et en soulignant que sa paie d’apprenti pourrait lui permettre de s’acquitter d’une peine pécuniaire sans avoir recours à l’aide de ses parents. Par courrier du 15 octobre 2021, le Juge des mineurs a transmis ce courrier ainsi que le dossier de la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir par lettre du 20 octobre 2021 qu’il adhère aux considérants de l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L'art. 43 PPMin prescrit que la modification d'une mesure peut faire l'objet d'un recours. 1.3. Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 91 al. 1 et 4 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai et le délai est également respecté « si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ». En l'espèce, le délai de recours est à l’évidence respecté dans la mesure où le pourvoi a été posté le 8 octobre 2021 à l’adresse du « Tribunal des mineurs Chambre pénale du tribunal cantonal » contre une ordonnance rendue le 5 octobre 2021 et notifiée le 7 octobre 2021. 1.4. Selon les exigences de forme prescrites aux art. 385 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et contenir des conclusions. En l'espèce si l'acte de recours n'est pas établi en la forme d’un mémoire judiciaire, il contient toutefois une conclusion certes non formelle. Etant donné qu'il n'a pas été établi par un mandataire professionnel et que l'on peut discerner ce que demande le recourant, l'on peut considérer qu'il est recevable en la forme, d'autant qu'en procédure applicable aux mineurs, il y a lieu plus qu'ailleurs d'éviter tout formalisme excessif. 2. 2.1. L'autorité de première instance a converti la mesure de travail au motif que, alors que A.________ avait été convoqué en date du 29 juin 2021 pour exécuter sa prestation personnelle de travail à la cuisine du Foyer de B.________ les dimanches 18 juillet, 25 juillet, 22 août, 29 août, 5 septembre, 12 septembre, 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre, 31 octobre, 7 novembre et 14 novembre 2021, il ne s’est pas présenté les dimanches 18 juillet 2021 et 5 septembre 2021, n’y allant que les dimanches 25 juillet, 22 août, 29 août, 12 septembre (le matin) et 26 septembre 2021. Ainsi, A.________ ne s’est présenté que 4,5 jours, le solde de la peine étant de 10,5 jours. Cela étant, le Juge des mineurs, considérant le solde important de jours de travail à accomplir, le délai d’exécution de la peine échéant au 21 février 2022, le manque de coopération de A.________, dont l’attitude ne permet pas une exécution correcte de sa peine et son absence d’explications, a décidé de convertir la prestation personnelle restante en 10,5 jours de peine privative de liberté. 2.2. Dans son recours, A.________ expose ce qui suit :« Je ne conteste aucunement les éléments relevés concernant me [sic] jours de présence et d'absence. Je tiens toutefois à préciser certaines choses. Je n'ai à aucun moment pensé que le fait de modifier le calendrier prévu pouvait poser problème; j'aurais probablement dû le discuter avec le responsable au foyer de B.________, pensant en toute bonne foi que je pourrais effectuer mes 15 jours de travaux en aménageant un peu le calendrier. Vous mentionnez également que je ne me suis pas présenté l'après-midi du 12 septembre alors que le responsable m'avait libéré vers 13 heures. Je suis actuellement en 4ème et dernière année d'apprentissage de constructeur métallique; je mets beaucoup d'énergie pour terminer cet apprentissage de la meilleure façon. J'ai peur que le fait de manquer deux semaines de travail et de cours professionnel [sic] ne me permette pas de mener à terme mon apprentissage. Je sais que j'ai fait des erreurs au cours des dernières années et je suis prêt à les assumer et à passer à autre chose. J'espère que vous comprendrez que ma priorité actuelle est la réussite de mon apprentissage; serait-il donc possible de reconsidérer la conversion de mes jours de travail en peine privative pour éviter que je ne manque mon travail et mes cours professionnels, Ma paye [sic] d'apprenti actuelle pourrait également me permettre de m'acquitter d'une peine pécuniaire sans avoir recours à l'aide de mes parents. » 2.3. Selon l'art. 23 al. 4 et 6 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4) et, lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours; la privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6). L’autorité d’exécution devra adresser un avertissement au mineur et lui fixer un ultime délai pour obtempérer. Le législateur n’a pas fixé lui-même les termes du premier délai dans le cadre duquel le mineur doit exécuter sa prestation personnelle. Ceci laisse donc à l’autorité de jugement un large pouvoir de décision quant à ce premier délai, qui va dépendre prioritairement du nombre de jours de prestation personnelle infligée (QUELOZ (ÉD), CO DPMin-PPMin, 2018, art. 23 n. 267-268). Lorsque le mineur ne s’est pas présenté à une dernière convocation pour effectuer sa prestation, l’autorité d’exécution cite en principe le mineur à une audience d’exécution et lui remet une ultime convocation. Cette pratique ne répond cependant pas à une exigence de la loi (PC DPMin, 2019, art. 23 n. 45). Il en découle que ce n’est que, si suite à l’avertissement donné au mineur, il n’a toujours pas effectué la prestation personnelle qu’une conversion peut être ordonnée (QUELOZ (ÉD), CO DPMin-PPMin, art. 23 n. 270). 2.4. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier judiciaire que le Juge des mineurs a adressé à A.________ un avertissement formel après l'inexécution. De même, le premier juge n’a pas exposé dans l'ordonnance pénale du 21 février 2020 un quelconque avertissement relatif aux conséquences qu’impliquerait une non-exécution de la prestation personnelle (DO 009000 ss). Le seul document qui aborde une éventuelle conséquence est la convocation à la prestation personnelle du 29 juin 2021 qui indique « En cas d’arrivée tardive et de manque d’assiduité au travail, l’exécution de la sanction sera renouvelée. Après exécution correcte de la prestation personnelle, le Tribunal des mineurs considérera l’affaire comme classée sans communication écrite » (DO 010004). Le recourant n’a ainsi à aucun moment été rendu attentif au fait que le non-respect de la prestation personnelle pouvait impliquer une conversion en amende ou en privation de liberté. Il importe à cet égard de relever que, dans son recours, A.________ indique clairement n’avoir pas eu conscience que le fait de modifier le calendrier prévu pouvait « poser problème ». Partant, il doit être constaté une violation de l’art. 23 al. 4 DPMin, de sorte qu’il ne pouvait pas être fait application de l’art. 23 al. 6 DPMin. 2.5. Il en découle l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance contestée. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de conversion du Juge des mineurs du 5 octobre 2021 est annulée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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