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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.01.2022 502 2021 191

7 gennaio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,811 parole·~14 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 191 Arrêt du 7 janvier 2022 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière : Pauline Volery Parties Me A.________, avocat, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 10 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une enquête pénale pour viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, voies de fait (conjoint), injure, menaces (conjoint) et contrainte a été instruite à compter du mois de juillet 2020 contre B.________ à la suite d’une plainte pénale de son épouse C.________. Me D.________, avocat, a été désigné avocat d’office de celui-là par décision du Ministère public du 3 septembre 2020 dans le cadre d’une défense obligatoire. Le 28 juin 2021, le Ministère public a adressé aux parties un avis de clôture d’instruction et a notamment invité les avocats à produire leurs listes de frais. Le 13 juillet 2021, Me D.________ a sollicité du Ministère public qu’il soit déchargé de son mandat d’office en raison d’une importante divergence de vue entre lui-même et B.________ ayant amené à une rupture totale du lien de confiance. Le 13 juillet 2021, le Ministère public a abordé le prévenu afin qu’il lui communique une éventuelle préférence quant à son nouveau mandataire. Le 15 juillet 2021, Me A.________ a indiqué au Ministère public qu’il assumait désormais la défense des intérêts de B.________. Par décision du 22 juillet 2021, le Ministère public a déchargé Me D.________ de son mandat à compter du 13 juillet 2021 et a désigné Me A.________ à compter du 15 juillet 2021. Par ordonnance pénale du 31 août 2021, le Ministère public a condamné B.________ pour contrainte, menace, injure et voies de fait réitérées à une peine pécuniaire. Opposition a été formée à cette ordonnance. Le même jour, il a rendu au bénéfice de B.________ une ordonnance de classement s’agissant des infractions de viol et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il a arrêté l’indemnité due à Me A.________ à CHF 1'424.90, TVA par CHF 101.90 comprise. Celui-ci réclamait une somme de CHF 2'552.-, dont CHF 182.50 de TVA, selon liste de frais produite le 23 août 2021. B. Me A.________ recourt le 10 septembre 2021. Il conclut à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 2’510.50. Il réclame par ailleurs une indemnité de CHF 712.- pour la procédure de recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 17 septembre 2021. en droit 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; ATF 139 IV 199 ; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20 mai 2011 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du Ministère public et du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). 1.2. Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 395 n. 7 ; SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2ème éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 2’510.50 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 1'424.90. Le montant litigieux est ainsi de CHF 1'085.60. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. 1.3. Doté de conclusions, motivé et déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n. 426 ; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. En l’espèce, le Ministère public a refusé d’indemniser les opérations notées le 14 juillet 2021, soit 45 minutes de travail (conférence client : 20 minutes; conférence téléphonique avec Me D.________ : 10 minutes; correspondance au MP : 15 minutes), car il avait été désigné défenseur d’office à compter du 15 juillet 2021. Le recourant s’en plaint, avec raison. En effet, le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever, dans une affaire civile, que l’assistance judiciaire, qui n’a dans ce domaine qu’exceptionnellement un effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC), couvre les opérations de l’avocat antérieures au dépôt de la requête, mais étroitement liées avec l’acte avec lequel celle-ci est déposée, même si un effet suspensif n’est pas expressément accordé (arrêt TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2021 in RFJ 2014 p. 251). Une réflexion similaire peut être faite en matière pénale. Il ressort par ailleurs du dossier qu’on était en présence d’une défense obligatoire, que Me D.________ avait été déchargé de son mandat avec effet au 13 juillet 2021, et que les opérations effectuées par Me A.________ le 14 juillet 2021 étaient indispensables et raisonnables quant à leur durée. Les 45 minutes retranchées seront indemnisées. Le grief est fondé. 3.2. Le Ministère public a considéré que l’opération du 19 juillet 2021, intitulée « étude du dossier client (dossier Me D.________) », doit être biffée car une opération identique de 2h45 a déjà été comptabilisée le 16 juillet 2021.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Me A.________ rétorque que lorsqu’un avocat reprend un dossier qu’il ne connait absolument pas, il doit non seulement prendre connaissance du dossier judiciaire mais également de la correspondance qui a eu lieu entre l’ancien mandataire et son client et la partie adverse. Les échanges étaient nombreux en l’occurrence, ce qui ressort de la liste de frais de l’ancien mandataire. Le dossier représente plus de 400 pages, soit 250 pages environ pour le dossier pénal, 125 pages environ pour les échanges internes entre l’avocat, son client et la partie adverse, et 50 pages environ pour les annexes. La prise de connaissance de ce dossier représente dès lors bien 5h40 minutes de travail, ce qu’il a fait en deux étapes. Un changement d’avocat d’office entraîne automatiquement une augmentation des frais à la charge de l’Etat. Pour ce motif notamment, la jurisprudence est plutôt restrictive pour admettre un changement d’avocat d’office (cf. not. PC CPP, art. 134 n. 6 et les références citées). Plus l’instruction sera avancée, plus le changement d’avocat entraînera un coût supplémentaire. En l’espèce, le Ministère public a accepté apparemment sans hésitation de décharger Me D.________ et de nommer, en fin d’instruction, un nouvel avocat d’office à B.________. On peut déjà en déduire que la défense de ce dernier n’était pas aisée, un avocat expérimenté y ayant renoncé. Ensuite, le fait que le changement survienne une fois l’avis de clôture d’instruction rendu n’est pas pertinent; il impliquait au contraire que le nouvel avocat devait prendre connaissance d’un dossier instruit depuis plus d’une année. Comme le relève le recourant par ailleurs, Me D.________ a été indemnisé pour plus de 25 heures de travail, ce qui représente une activité considérable. Me A.________ a dû prendre connaissance du dossier de son confrère et il est sans doute exact que cela a nécessité passablement de temps. Enfin, le fait que la prise de connaissance du dossier ait fait l’objet de deux opérations à 4 jours d’intervalle n’est pas décisif, dans la mesure où le temps total reste raisonnable et ne justifie pas modération. Tel est le cas. Le grief est fondé. 3.3. Le Ministère public a refusé d’indemniser une conférence client de 70 minutes le 20 août 2021, cette opération n’étant pas justifiée vu le stade de la procédure. Le recourant relève que B.________ ne lui avait fait parvenir des pièces que le 20 août 2021 et qu’un rendez-vous était nécessaire pour définir une stratégie et définir les réquisitions de preuve à apporter au dossier. Cela étant, le Vice-président de la Chambre considère que le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’indemniser cette opération dès lors que, depuis la reprise du dossier le 14 juillet 2021, 150 minutes de conférences avec le client ont déjà été prises en compte, conférences téléphonique comprises, dont 90 minutes le 21 juillet 2021 où l’avocat et son client ont sans doute alors eu le temps de faire le point sur le dossier et d’élaborer leur stratégie. Le grief est infondé. 3.4. Enfin, Me A.________ reproche au Ministère public d’avoir ramené de 60 minutes à 30 minutes les opérations futures, le temps noté étant pour l’autorité intimée excessif. L’avocat devait prendre connaissance et analyser deux décisions, soit l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement, les transmettre à son client et lui fournir cas échéant des explications nécessaires. En prévoyant une heure de travail pour cette activité, l’avocat n’a nullement exagéré et l’intervention du Ministère public ne se justifie pas sur ce point. Le grief est fondé. 3.5. Il s’ensuit que Me A.________ sera rémunéré pour 240 minutes supplémentaires (45 + 165 + 30); son activité totale est ainsi de 660 minutes, ce qui équivaut à une indemnité de CHF 1'980.arrondie à CHF 2'000.-, plus débours par CHF 100.- (5%) et TVA par CHF 161.70 (7.7%), soit un total de CHF 2'261.70. Le recours sera partiellement admis en ce sens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de CHF 1'085.60 ; il obtient CHF 836.80 de plus que ce que le Ministère public lui avait octroyé. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, seront par conséquent laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recours étant en partie admis, Me A.________ a droit à une indemnité légèrement réduite (art. 436 al. 2 CPP) de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 25.- en plus. le Vice-président de la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 de l’ordonnance de classement du 31 août 2021 du Ministère public rendue en la cause F 20 6543 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 2'261.70, TVA par CHF 161.70 comprise. II. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 25.- en plus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2022/jde Le Président : La Greffière :

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