Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.02.2022 502 2021 189

1 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,240 parole·~31 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 189 Arrêt du 1er février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Youri Widmer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 10 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 15 décembre 2020, vers 11h55, l’intervention de la Police cantonale a été sollicitée au magasin D.________ de E.________, en raison d’un client qui refusait de porter le masque dans ledit magasin. Les agents B.________ et C.________ se sont rendus sur les lieux. A leur arrivée, le gérant du magasin leur a indiqué que le client en question avait quitté les lieux et se trouvait au volant de son véhicule, garé sur le parking de la gare. Les agents se sont alors rendus au contact dudit client, qu’ils ont identifié, après contrôle, comme étant A.________. Sur leur demande, A.________ a présenté aux agents une dispense de port de masque dont l’apparence était peu crédible de sorte qu’ils l’ont invité à les suivre au poste de police de E.________ pour audition et vérification de la validité de la dispense. A.________ refusant d’obtempérer, les agents de police l’ont sorti de son véhicule, l’ont menotté au sol et l’ont emmené au poste de F.________ où ils ont effectué une fouille complète puis une audition. Lors de l’audition, A.________ a souhaité déposer plainte pénale contre les agents B.________ et C.________. Ces derniers ont alors quitté la salle d’audition et un cadre de la police a poursuivi l’audition. Un rapport de dénonciation pour contravention à la loi sur les épidémies et opposition aux actes de l’autorité a été rédigé le 8 janvier 2021. Le 10 mars 2021, A.________ a déposé une plainte pénale détaillée contre les agents B.________ et C.________ suite aux événements du 15 décembre 2020. Il a alors indiqué se porter partie plaignante tant sur le plan civil que pénal, précisant qu’il chiffrerait ultérieurement ses conclusions civiles. Le 12 mars 2021, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire et sollicité la désignation de Me Youri Widmer comme mandataire gratuit dans la procédure liée à sa plainte pénale du 10 mars 2021. Il a également sollicité la désignation de cet avocat comme défenseur d’office dans la procédure contre lui. Par ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public lui a accordé l’assistance judiciaire pour le soutien de sa plainte contre les agents de police et lui a désigné Me Youri Widmer comme mandataire gratuit. En revanche, il a refusé la requête de désignation d’un défenseur d’office dans la procédure contre lui. B. Par ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 10 mars 2021 par A.________. Il a considéré en substance, d’abord, qu’il n’existe pas de soupçon sérieux que les agents auraient commis un abus d’autorité ou des lésions corporelles simples, ensuite, que, s’il ne peut être exclu que les lunettes du plaignant aient été endommagées durant son interpellation, en revanche, ledit dommage n’aurait pas été intentionnel, en outre, qu’il y avait un motif valable pour les agents de procéder à une fouille complète du plaignant et, enfin, qu’il ne saurait y avoir de faux témoignages des agents dès lors que ces derniers n’ont pas été entendus comme témoins, mais comme personnes appelées à donner des renseignements. Par ordonnance pénale du 30 août 2021, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur les épidémies (non-port du masque dans un magasin) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sans sursis, le montant du jours-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. A.________ y a formé opposition le 10 septembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Par mémoire du 10 septembre 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2021. Il a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Ministère public en lui ordonnant d’ouvrir une instruction formelle et notamment de procéder aux auditions de témoins selon réquisitions à formuler ultérieurement par lui et subsidiairement à l’« acheminer … à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués » dans son mémoire de recours. Il a en outre requis que tous les frais et dépens de première instance et de recours, comprenant un défraiement complet de son avocat, soient mis à la charge de « tout opposant ». D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 octobre 2021, conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que le choix de rendre une ordonnance de non-entrée en matière a été opéré en raison du fait que toutes les mesures d’instruction ont pu être menées dans le principe contradictoire dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il en conclut que, même à considérer qu’une ordonnance de classement eût été préférable, force est de relever que le recourant a eu maintes occasions de faire valoir ses moyens de preuve, qu’il a été avisé des intentions du Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il a pu participer aux actes de procédure et qu’il n’a subi de ce fait aucun dommage. E. Invités à se déterminer, B.________ et C.________ l’ont fait par courrier de leur mandataire commune le 14 décembre 2021. Ils ont conclu au rejet du recours, en relevant, d’une part, que c’est à juste titre que le Ministère public a clarifié l’état de fait et décidé de rendre une ordonnance de nonentrée en matière et, d’autre part, que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2. En l’espèce, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2021 a été déposé le 10 septembre 2021, soit en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-àdire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition – l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5). Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2). En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.2. L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêt TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; not. arrêts TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il n’existe pas de soupçon sérieux que les agents auraient commis un abus d’autorité ou des lésions corporelles simples. Pour ce faire, il a estimé que la version concordante des agents de police comme nettement plus crédible que les déclarations de A.________. Il a à cet égard retenu : « - Les agents ont été appelés pour une contravention. Avant d'avoir vu l'attestation de non-port du masque, ils pensaient uniquement faire un rappel à la loi. lls ne connaissaient pas A.________ et n'avaient aucun contentieux avec lui. - Les agents sont intervenus à la gare de E.________ un jour de semaine à midi. ll y avait de nombreuses personnes présentes. On voit mal I'intérêt qu'ils auraient eu à gratuitement molester un homme de 63 ans devant témoins. - ll est notoire que, pour des interventions de peu d'importance, les agents autorisent les personnes interpelées à prendre leur véhicule pour rejoindre le poste où l'audition se tiendra. Dans ces conditions, si A.________ avait réellement indiqué qu'il acceptait de suivre les agents, ceux-ci n'auraient pas eu la réaction qui a été la leur, l'auraient laissé partir et suivi au poste. Dans tous les cas, ils disposaient de l'identité du plaignant et pouvaient le retrouver rapidement. Seul le comportement du plaignant est de nature à expliquer pourquoi les agents ont eu recours à la force. - Lors de son audition, A.________ a fait la démonstration du peu de crédit qu'il accorde aux autorités. Ayant été informé par une personne qu'il prétend peu connaître que l'attestation de non-port du masque était officielle, il n'a pas cru le soussigné qui lui a dit que son attestation ne valait rien, mais a dit que cela restait à vérifier. ll est précisé qu'une fausse attestation similaire à celle du plaignant a fait l'objet d'une dénonciation pénale de la part de I'OFSP. Dès lors, lorsque les agents indiquent que A.________ a palabré

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 et s'est entêté à leur expliquer que son attestation était valable, ils sont crédibles, au contraire de A.________ qui se décrit comme totalement collaborant. - A.________ a produit tardivement une attestation médicale de non-port du masque, signée de son médecin traitant. Comme il n'a pas touché mot de ce motif médical lors de I’intervention de police, alors que cela aurait suffi à clore le contrôle, le soussigné a voulu vérifier le bienfondé de cette attestation, mais A.________ a refusé de lever le secret médical. Cette attitude ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. – S’agissant des photographies du véhicule du plaignant produites avec le rapport de dénonciation, le Procureur relève que les agents ont mentionné directement, lors de l'audition de A.________ du 15 décembre 2020, que ce dernier avait enclenché le moteur du véhicule, ce que A.________ ne nie au demeurant pas. A.________ sous-entend que les agents seraient retournés sur les lieux après I'audition pour déplacer le véhicule et le prendre en photo. On y objectera que les agents avaient rendu la clé du véhicule à A.________ et lui ont proposé de le raccompagner à sa voiture; ce qu'il a refusé uniquement parce qu'il ne voulait pas porter de masque. Si le dessein des agents avait été d'aller déplacer le véhicule a posteriori pour justifier leur intervention, ils n'auraient pas proposé au plaignant de le raccompagner. En outre, les métadonnées des photographies mentionnent qu'elles ont été prises le 15.12.2020 à 12h18, soit une heure totalement compatible avec les déclarations des agents. - Bien que se décrivant pacifique, A.________ figure au casier judiciaire pour opposition aux actes de l'autorité, insoumission à une décision de l'autorité, lésions corporelles simples, voies de fait et injure. Cela relativise fortement le portrait qu'il présente de lui. » (ordonnance attaquée, p. 3 s.). De même, le Ministère public a arrêté qu’il ne peut être exclu que les lunettes du plaignant aient été endommagées durant son interpellation. Toutefois, les éventuels dommages à la propriété ne se poursuivent que si l’infraction est intentionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (ordonnance attaquée, p. 4). Le Ministère public a également retenu qu’il existait un motif valable pour les agents de procéder à une fouille complète de A.________. A ce titre, il a admis : « ll a été retenu que les agents avaient eu recours à la force en raison du comportement du plaignant. Sur les lieux de l’intervention, celui-ci s'est montré oppositionnel et a tenté de mettre en marche son véhicule d’une manière à créer un danger pour les agents. Durant le trajet vers F.________, le plaignant a pleuré, gémi et émis des râles. ll a ensuite refusé une consultation médicale alors que cela lui était proposé. Vu le déroulement de l'intervention, une fouille minutieuse par palpation n'avait pas pu avoir lieu. L'ordre de service de la Police cantonale prévoit qu'une fouille complète est possible pour assurer la sécurité des agents et celle des personnes interpelées, face à un risque concret. Ce risque est laissé à l'appréciation des agents. Face à la situation vécue, les agents ont estimé tous deux que le fait de laisser A.________ seul dans le box d'audition présentait un risque, tant envers lui-même qu'envers eux une fois qu'ils seraient retournés dans le box. On ne saurait leur donner tort. La fouille sommaire pratiquée auparavant ne permettait pas d'évacuer tout doute. De plus, il arrive dans les postes de police que des personnes soient porteuses de lames de rasoir, et seule une fouille complète permet de s'assurer que tel n’est pas le cas. » (ordonnance attaquée, p. 5). Pour terminer, le Ministère public a retenu que l’art. 307 CP, réprimant le faux témoignage, ne s’appliquait pas dès lors que A.________ n’a à opposer aux agents que ses propres déclarations, dont la fiabilité est plus que douteuse, qu’il a retenu la version des faits présentée par les agents, de sorte qu’il n’y a pas de place pour un faux témoignage et que, en outre, les agents n’ont pas été entendus en qualité de témoins, mais de personnes appelées à donner des renseignements (ordonnance attaquée, p. 5). En définitive, le Ministère public en a conclu qu’il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la plainte pénale de A.________. 2.4. Dans son pourvoi, le recourant expose qu’en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a violé, d’une part, les art. 309 et 310 CPP et, d’autre part, les art. 107, 146 et 147 CPP ainsi que l’art. 29 Cst. Il conclut que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour ouverture formelle d’une instruction.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2.4.1. Il relève que le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’insuffisance des charges était manifeste au point d’envisager une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, il ressort du dossier pénal qu’il a déposé une plainte pénale à l’encontre de deux agents de police ayant procédé à son interpellation le 15 décembre 2020, que ces agents ont été entendus par le Ministère public, que les agents ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, que la version des faits du plaignant et des deux agents de police diverge sur un certain nombre d’éléments, que, lors de l’interpellation, le recourant a été blessé, selon constats de coups et blessures produits, qu’il a été mis à nu lors d’une fouille corporelle qui s’est déroulée à F.________, que, selon une note interne, le commandant de la police a indiqué que l’intervention des agents était manifestement disproportionnée et que la fouille à nu effectuée nullement justifiée, ce qui suffit à construire une responsabilité pénale de ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions et que la version des faits du recourant a été purement et simplement écartée au profit de celle des agents de police alors que des éléments concrets figurent au dossier et démontrent les lésions subies par celui-là le 15 décembre 2020. Le recourant ajoute qu’il est impossible d’écarter, sans instruction, les déclarations du plaignant comme le Ministère public n’a même pas jugé utile d’ouvrir une instruction, alors que de véritables actes d’instruction ont été ordonnés. Il rapporte que, en raison des soupçons suffisants laissant présumer que les infractions de lésions corporelles et d’abus d’autorité notamment ont été commises, le Ministère public aurait dû ordonner l’ouverture formelle d’une instruction en application de l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il en va ainsi d’autant plus qu’en cas de doute l’instruction doit être ouverte. Le recourant précise qu’ainsi il aurait pu proposer des réquisitions de preuve ce qu’il n’a pas pu faire. En conclusion, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière le Ministère public a clairement violé les art. 309 et 310 CPP. Le recourant invoque encore une violation crasse du principe de célérité intimement lié à toute procédure donnant lieu à une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où la décision a été rendue plus de 5 mois après le dépôt de la plainte pénale (recours, p. 5 ss.). 2.4.2. Le recourant rapporte qu’en n’ouvrant pas formellement d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, le Ministère public lui a tout simplement refusé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu notamment par la présentation de réquisitions de preuves. Il relève notamment que l’ouverture formelle de l’instruction lui aurait permis de participer à d’autres actes de procédure, soit entre autres d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public - ou par la police en cas de renvoi - , de poser des questions aux comparants (témoin éventuel) et de proposer des réquisitions de preuves complémentaires, soit notamment la production de pièces complémentaires, dont tout document permettant de démontrer le fait que B.________ et C.________ sont à l’origine des lésions corporelles physiques et psychiques constatées médicalement ensuite des faits du 15 décembre 2020. En se fondant exclusivement sur les déclarations des agents pour écarter les faits tels qu’exposés par le plaignant dans sa plainte pénale, le Ministère public a mis un terme définitif au droit d’être entendu de ce dernier et a perdu de vue que la confrontation est justement nécessaire lorsque des divergences apparaissent entre les différentes déclarations des comparants. En conclusion, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a violé les art. 107, 146 et 147 CPP ainsi que l’art. 29 al. 2 Cst. (recours, p. 9 s.). 2.4.3. Le recourant relève enfin que la décision rendue par le Ministère public est inopportune dans la mesure où il statue sur une affaire complexe sans même avoir permis à la partie plaignante de prendre part à l’instruction, ni de se déterminer sur les propos des agents de police et après avoir écarté des pièces figurant au dossier qui démontrent clairement les lésions corporelles subies et critiquent le comportement, par leur hiérarchie elle-même, des agents de police à l’encontre de ce dernier le jour des faits. Il ajoute que dite décision est également inopportune car elle ne lui permet

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pas de participer à une procédure qui le concerne personnellement et qui a eu des conséquences sur son état physique et psychologique non négligeables (recours, p. 10). 2.5. Dans ses observations du 5 octobre 2021, le Ministère public relève que le choix de rendre une ordonnance de non-entrée en matière a été opéré en raison du fait que toutes les mesures d’instruction ont pu être menées dans le principe contradictoire dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.________. Il relève que le grief de violation de l’art. 147 CPP n’est pas compréhensible dès lors que le recourant a été cité à comparaître à l’audition du 22 janvier 2021 à laquelle il n’a pas participé en requérant son report tardivement et que dite audition a été répétée le 23 juin 2021. A cette occasion, le recourant et son mandataire ont eu tout loisir de faire poser des questions aux agents de police de sorte que la confrontation a bien eu lieu dans le respect du droit du recourant. Le Ministère public rapporte que, contrairement à ce que le recourant indique, il a pu faire valoir ses moyens de preuve. En effet, d’abord, il a été fait droit à sa requête de confrontation du 12 avril 2021 lors de la répétition des auditions du 22 janvier 2021 en date du 23 juin 2021. Ensuite, alors qu’il a réfuté avoir bougé son véhicule, il a obtenu la mise en œuvre du moyen de preuve demandé, démontrant d’ailleurs l’absence de crédibilité de ses sous-entendus. Enfin, il n’a jamais proposé l’audition d’un témoin précis, et ce même dans les conclusions de son recours. Le Ministère public poursuit en relevant que, même si la Cour [sic] devait estimer que les moyens de preuve mis en œuvre de manière contradictoire dans le cadre de la procédure ouverte contre A.________ auraient dû nécessiter le prononcé d’une ordonnance de classement, force est de relever que le recourant n’a été privé d’aucun moyen de droit, ayant même obtenu la désignation d’un mandataire gratuit. Le Ministère public souligne que la conclusion visant à annuler l’ordonnance de non-entrée en matière est purement théorique puisque le recourant ne formule aucune réquisition de preuve et se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec une confrontation qui a eu lieu et à laquelle il a pu participer. Le Ministère public rappelle que, en fin d’audition du 22 juin 2021, il a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et que A.________ a alors immédiatement demandé l’administration de preuves complémentaires, demande répétée par son mandataire. Or, il s’était déjà déterminé sur la requête de trouver des témoins des évènements par courrier du 14 avril 2021. S’agissant de la prétendue violation du principe de célérité, le Ministère public rapporte qu’il a reçu la note du Commandant de la police le 8 janvier 2021, qu’il appointé une audition le 22 janvier 2021 – à laquelle A.________ ne s’est pas présenté sans information préalable -, que le prénommé a déposé plainte le 10 mars 2021, que le 21 avril 2021 un mandat de comparution a été décerné, que le 22 juin 2021 l’audition a eu lieu, que A.________ a requis l’administration de moyens de preuve complémentaires le 21 juillet 2021, qu’il les a ordonnés le 20 août 2021 et reçu les explications le 23 août 2021 et qu’il a rendu ses ordonnances le 30 août 2021. Le Ministère public s’arrête enfin sur le fait que tout comme il ne suffit pas d’alléguer la violation du principe de célérité pour qu’elle soit réalisée, il ne suffit pas de répéter à l’envi une version des faits farfelue pour en faire une réalité ; se référant à cet égard à la rubrique « faits retenus » de l’ordonnance attaquée. Il note à ce sujet que son argumentation n’est pas même contestée par le recourant. Ce dernier se borne à se plaindre que sa version des faits a été écartée purement et simplement (ce qui n’est pas le cas, l’ordonnance est argumentée) et à rappeler que le Commandant de la police a estimé que l’intervention des agents était disproportionnée, appréciation non partagée par le Procureur, du moins sous l’angle pénal. Pour conclure au rejet du recours, le Ministère public souligne que « même à considérer qu’une ordonnance de classement eût été préférable en l’espèce, force est de relever que le recourant a eu maintes occasions de faire valoir ses moyens de preuve, qu’il a été avisé des intentions du Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il a pu participer aux actes de procédure et qu’il n’a subi de ce fait aucun dommage ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 2.6. Dans leurs observations, B.________ et C.________ ont d’abord rappelé que le Ministère public a été informé par le Commandant de la police cantonale le 8 janvier 2021 qu’une intervention policière a eu lieu le 15 décembre 2020 et que la personne interpellée entendait porter plainte pénale contre les agents intervenants. Ils ont précisé que, dans sa note, ledit Commandant n’entendait pas investiguer sur le déroulement de cette intervention policière et qu’il s’en remettait au Ministère public pour décider des éventuelles suites à donner. C’est dans ce contexte que le Ministère public a entendu les agents concernés le 22 janvier 2021 afin de clarifier le déroulement des faits, audition à laquelle le recourant, bien qu’invité à y participer, ne s’est pas présenté. Ils relatent que le 11 mars 2021, le Ministère public a informé le recourant que l’instruction était terminée et qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Après que le recourant eut déposé plainte pénale le 10 mars 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation le 22 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont de nouveau été informée qu’une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue. Les intimés ont souligné que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, dans sa note du 8 janvier 2021, le Commandant de la police indique que les raisons de la fouille complète ne ressortent pas de la note du 27 décembre 2020 rédigées par les agents intervenants. Par conséquent, le Commandant, qui a renoncé à investiguer et clarifier l’état de fait, n’était pas en mesure d’apprécier si la fouille complète et l’interpellation étaient justifiées ou non au contraire du Ministère public qui lui avait toutes les explications pour pouvoir décider en connaissance de cause. Ils ajoutent que leurs déclarations constantes et crédibles sont corroborées par des éléments de preuves figurant au dossier, à savoir les photographies prises immédiatement après l’interpellation du recourant, qui démontrent que le véhicule de celui-ci avait été déplacé d’un bon mètre, ce qui les a mis en danger. Par ailleurs, au vu du comportement du recourant, ils arguent n’avoir pas eu d’autre choix que de procéder à l’interpellation de recourant et de l’amener au poste de F.________. Les agents confirment avoir suivi la procédure en procédant à une fouille complète, en deux temps, pour écarter tout risque pour le recourant et eux-mêmes du fait qu’il allait se trouver seul en box d’audition. Ils complètent qu’ils ont suivi la procédure enseignée à l’école de police en cas d’interpellation de sorte que la fouille était parfaitement proportionnée et justifiée. Le Ministère public a dès lors agi conformément à ses obligations. S’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu évoqué par le recourant, les intimés s’inscrivent en faux dès lors qu’une audition de confrontation a eu lieu le 23 juin 2021 au cours de laquelle celui-ci a pu, par l’intermédiaire de son avocat, leur poser toutes les questions qu’il souhaitait. De même, le Ministère public a donné suite aux réquisitions de preuves alors formulées. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne formule pas d’autres réquisitions de preuves dans son pourvoi, une reprise de l’instruction par le Ministère public ne se justifie pas. Ils en concluent que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant contrairement à ce qu’il allègue sans le démontrer. 2.7. En l’espèce, il ressort du dossier que la plainte pénale déposée par A.________ contre les agents B.________ et C.________ est en lien avec les événements ayant amené l’ouverture de la procédure contre celui-là. En effet, les différents faits rapportés dans la plainte pénale découlent de l’intervention desdits agents le 15 décembre 2020. A cet égard, il n’est pas sans importance de relever que, lors de l’audition du 23 juin 2021 tenue par le Ministère public, les agents B.________ et C.________ ont été entendus non seulement en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art 178 al. 1 let. d CPP, mais aussi sur certains éléments contenus dans la plainte de A.________ (DO 3011 ss.) Ainsi, force est de reconnaître, sans de plus amples développements, que le Ministère public a, à défaut d’ouvrir formellement une instruction ensuite de la plainte pénale contre les agents, procédé à des actes d’instruction de sorte qu’il ne lui était plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. supra consid. 2.1). A ce sujet, il convient de relever que, dans ses observations du 5 octobre 2021, le Ministère public a clairement

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 envisagé la possibilité qu’une ordonnance de classement aurait pu être préférable, tout en précisant que, dans cette hypothèse, le recourant n’a subi aucun dommage et n’a pas vu ses droits de la défense être violés. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les agents B.________ et C.________ ont, le 15 décembre 2020, procédé sur le recourant à une fouille complète au poste de F.________. Les versions divergent à ce sujet, mais il n’est pas exclu, comme le soutient le recourant de manière défendable, qu’il ait alors été victime d’un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP de la part des agents de police de sorte que, comme rapporté ci-devant (supra consid. 2.2), il a droit à une enquête officielle approfondie et effective, excluant dès lors une ordonnance de non-entrée en matière. 2.8. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 p. 73). Il en va également de même pour le conseil juridique gratuit. Aucune liste d’honoraires n’a été produite. Au vu du dossier, quelque cinq heures paraissent raisonnables pour un entretien client et la rédaction du recours. S’y ajoutent environ trente minutes pour la lecture du présent arrêt. Il se justifie partant d’allouer au conseil juridique gratuit une indemnité de CHF 1’000, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 77 en sus. Le recourant n’est pas tenu de rembourser cette indemnité. A noter que, compte tenu de l’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie, celleci ne concernant qu’un défenseur choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 3.2. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ]). Ils sont fixés à CHF 1’577.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense : CHF 1'077.-). 3.3. Quant aux intimés, vu le sort du recours, ils ne sauraient prétendre à une quelconque indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2021 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. II. L’indemnité due à Me Youri Widmer, conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’577.- (émolument: CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 189 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.02.2022 502 2021 189 — Swissrulings