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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.09.2021 502 2021 187

23 settembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,489 parole·~22 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 187 Arrêt du 23 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP) - risque de récidive et/ou passage à l’acte (art. 221 CPP) Recours du 6 septembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), actes préparatoires délictueux (au meurtre) commis à l'encontre de son épouse B.________, ainsi qu'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte sexuelle, pornographie. Les premiers faits reprochés remontent à mai 2016 et les derniers à juin 2019. B. Par ordonnance du 22 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné à l'encontre de A.________, en remplacement de la détention provisoire dont il faisait l'objet depuis le 23 juin 2019, des mesures de substitution à la détention, jusqu'au 22 novembre 2019. Au cours de la procédure, lesdites mesures ont été prolongées, à chaque fois de trois mois supplémentaires, par décision du 2 décembre 2019, puis du 27 janvier 2020. Le recours de A.________ du 7 février 2020 contre cette dernière prolongation a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) du 21 février 2020 (502 2020 22). Les mesures ont ensuite été prolongées par ordonnances des 27 avril 2020 et 22 juillet 2020. Le 13 août 2020, la Chambre a rejeté le recours de A.________ du 3 août 2020 (502 2020 144). Les mesures ont été prolongées de trois mois supplémentaires par ordonnance du 27 octobre 2020, puis, à nouveau, par ordonnance du 26 janvier 2021. Le 30 avril 2021, le Tmc a rejeté la demande de libération de mesures de substitution formulée par A.________ et a prolongé ces dernières jusqu’au 21 juillet 2021. C. Par acte d’accusation du 25 mai 2021, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) pour voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), éventuellement lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), dommages à la propriété, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage), contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, pornographie, violation d’une obligation d’entretien, actes préparatoires délictueux (au meurtre), délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage (DO Tmc 100 2021 213). Le 7 juin 2021, le Tmc a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 25 août 2021. Le 16 août 2021, le Tribunal pénal a requis une nouvelle prolongation des mesures susmentionnées pour une durée de six mois. Celle-ci a été partiellement admise, le 25 août 2021, et les mesures ont été prolongées jusqu’au 25 novembre 2021 dans la teneur suivante: « I. A.________ restera vivre dans le canton de C.________, près de sa famille, où il garde/reprendre assidûment une activité professionnelle. Le prévenu est désormais domicilié à D.________, depuis le 1er avril 2021. II. A.________ se soumet à un suivi démontrant son abstinence à l'alcool, abstinence qui sera contrôlée, ainsi qu'un suivi psychologique concernant la gestion de la violence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 III. A.________ s'engage à ne pas s'approcher de B.________ et de son domicile (actuel ou futur), ainsi que celui de ses parents (actuel ou futur) à moins de 500 mètres, ni de la contacter (ainsi que sa famille), par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sauf concernant éventuellement la remise de l'enfant. IV. A.________ est suivi par le secteur de probation du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP), respectivement par le Service de probation et d'insertion du canton de C.________, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés. Le SESPP, représentée par E.________, s'assurera du respect des conditions et avisera le Ministère public de tout manquement fautif, avec copie au TMC ». D. Le 6 septembre 2021, A.________ a interjeté recours en concluant à ce que celui-ci soit admis et la décision attaquée annulée, à ce qu’à titre principal, les mesures de substitution soient levées et sa libération confirmée. Par des conclusions subsidiaires, il a requis le prononcé des mêmes mesures que celles préconisées par la décision attaquée et figurant sous les ch. I et III cidessous, en excluant celle du ch. IV. S’agissant du ch. II, il a conclu à l’obligation de se soumettre « à un suivi démontrant sa consommation modérée d’alcool, qui sera contrôlée ». Au surplus, il a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de partie et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Le 9 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 10 septembre 2021, le Tmc a également conclu au rejet du recours en se référant au contenu de l’ordonnance attaquée. Le 13 septembre 2021, le recourant a déposé une très brève détermination. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 26 août 2021 au recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et le recours ayant été déposé le lundi 6 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. La question à trancher est celle de savoir si A.________ présente toujours le risque de passage à l’acte nécessitant une nouvelle prolongation des mesures de substitution pendant la procédure de jugement devant le Tribunal pénal. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). L'alinéa 2 de l'art. 221 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Cette détention fondée sur le risque de passage à l'acte se base sur la supposition qu'un crime grave pourrait être commis sans toutefois que l'on puisse se référer à une infraction pénale ayant déjà eu lieu. Dans ce cas, la condition grave du soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 221 n. 48). La simple possibilité hypothétique de perpétration d'autres délits ainsi que la vraisemblance que seules des infractions de moindre importance seront commises ne suffit toutefois pas pour justifier une détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3a et les références citées). 3.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons en lien avec l’ensemble des infractions dont il est prévenu. Il conteste uniquement le risque de passage à l’acte et estime que les mesures de substitution lui sont imposées depuis trop longtemps. Il est précisé que la première phase de la procédure a été close et que l’appelant a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal le 25 mai 2021 pour plusieurs infractions. Sans autres développements, il est confirmé que la condition de l’existence de forts soupçons est réalisée. 3.3. A ce stade, il est important de relever que le risque de passage à l’acte retenu dans la décision attaquée et contesté par le recourant, a été écarté dans l’arrêt cantonal du 13 août 2020 (502 2020 244, consid. 3.2). Il y a une année déjà, le pronostic très défavorable ne pouvait pas être retenu excluant ainsi le risque de passage à l’acte. Tel est actuellement toujours le cas. Le risque de fuite a également été exclu (502 2020 224, consid. 4.1.3). Par conséquent, la prolongation des mesures de substitution ne sera examinée que sous l’angle de la récidive (infra consid. 4). 4. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Quant au risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP exige la présence de graves soupçons faisant craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le risque de récidive doit exister de manière concrète et non seulement théorique et ce motif ne peut être invoqué que pour des infractions graves (PC CPP, art. 221 n. 39). 4.2. Comme lors des précédentes procédures, le recourant dément toujours le risque de récidive en citant l’expertise dans laquelle il a été retenu que le risque de passage à l’acte est faible pour autant qu’il voie sa fille, habite à C.________, ait un emploi et s’abstienne d’une consommation massive d’alcool. Il insiste sur le fait que l’expert n’a pas retenu qu’il était dépendant à l’alcool et qu’une abstinence totale n’avait pas à être exigée de lui. Compte tenu du fait qu’il n’a plus consommé de l’alcool depuis deux ans, le recourant soutient qu’il n’aura aucune difficulté à consommer modérément de l’alcool, dès la levée des mesures, de sorte que les craintes du Tmc ne seraient pas fondées (recours, p. 8 s, ch. I). En l’espèce et comme cela a déjà été relevé, les faits reprochés au recourant sont nombreux et graves. Il est précisé que non seulement le recourant aurait affirmé vouloir « couper la tête » de sa compagne en entreprenant des actes préparatoires mais il aurait également commis des viols à son encontre. En effet, les chefs de prévention ont été élargis et il ressort de l’acte d’accusation que le recourant n’est plus seulement prévenu de contraintes sexuelles mais également de viols pour une période comprise entre mai 2016 et avril 2019. Le dénominateur commun entre les actes préparatoires au meurtre, les contraintes sexuelles et les viols semble être la consommation d’alcool. En effet, son épouse a déclaré que c’est en rentrant de sorties durant lesquelles il avait consommé de l’alcool, à une fréquence d’environ une à deux fois par mois, qu’il lui aurait imposé des relations sexuelles (DO Tmc 100 2021 213, acte d’accusation du 25 mai 2021, p. 5). Le recourant cite fréquemment les passages de l’expertise indiquant que la consommation massive de l’alcool lui est nocive mais que tel ne serait pas le cas d’une consommation modérée. Il a également cité le passage de l’expertise complémentaire du 24 janvier 2020 indiquant qu’il « serait souhaitable, voire même nécessaire que A.________ se soumette à une prise en charge psychiatrique visant également une consommation modérée d’alcool » en soutenant qu’il ressortirait des différents rapports et certificats médicaux qu’il aurait scrupuleusement suivi les mesures bien qu’elles soient contraignantes (recours, p. 5, ch. 8). Il se réfère ici aux prises de sang dont les démarches y relatives lui feraient « perdre » une demi-journée de travail et en conteste l’utilité. Il conteste également l’utilité d’un suivi sur la gestion de la violence en se référant uniquement aux événements de fin juin 2019 lors desquels il aurait été victime d’un « black-out ». Le recourant perd de vue que selon les conclusions de l’instruction pénale, il aurait notamment infligé à son épouse des viols et des contraintes sexuelles après avoir justement consommé de l’alcool. S’il est avéré que le recourant n’est pas dépendant à l’alcool, il n’en est pas de même de sa capacité à consommer modérément de l’alcool. Il ne dit mot sur ses capacités actuelles à distinguer la consommation modérée de la consommation nocive. Au vu des infractions dont il est prévenu, il se pose sérieusement la question de savoir si les mesures levées, le recourant saura s’arrêter à temps pour que sa consommation d’alcool reste modérée. En annexe à son recours, il a produit les rapports du Service de probation du 30 juillet 2020 au 4 août 2021. Selon le rapport du 30 juillet 2020, le recourant aurait indiqué avoir respecté ses obligations et les entretiens au Service de probation ainsi que les entretiens thérapeutiques auprès d’un médecin addictologue. Il aurait ajouté qu’il n’envisageait pas de poursuivre son suivi à la consultation d’addictologie de F.________. L’intervenante du Service de probation l’a rendu attentif au fait qu’il devait respecter son obligation de suivi psychothérapeutique tant que cette mesure n’était pas levée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 par la direction de la procédure. Le rapport du 8 octobre 2020 relève que le recourant a pris la décision d’interrompre son suivi auprès de la consultation d’alcoologie et qu’il ne reprendrait pas rendez-vous et ce malgré le rappel du cadre obligatoire du Service de probation. De même, à cette occasion, le recourant devait fournir les derniers résultats des analyses de sang effectuées, ce qu’il n’a pas fait. Celui-ci a expliqué qu’il avait beaucoup de travail en raison des quarantaines dans son entreprise. Dans le rapport du 1er décembre 2020, il est mentionné que le recourant avait appelé la consultation d’alcoologie de G.________ et qu’un infirmier devait le rappeler pour un prochain rendez-vous. A cette occasion, le Service de probation lui a demandé de se rendre en personne à ladite consultation, de reprendre rendez-vous et de demander à effectuer des analyses sanguines rapidement. Le recourant s’est engagé à effectuer cette démarche. Le rapport du 2 février 2021 du Service de probation indique que le recourant ne s’est pas présenté à son entretien du 12 janvier 2021 et qu’une convocation lui a été envoyée pour le 29 janvier 2021. A cette date, le recourant ne s’est à nouveau pas présenté et le Service de probation n’avait reçu aucune confirmation que le recourant avait repris son suivi en alcoologie ni reçu les résultats des analyses demandées. Le 4 mars 2021, ledit service relève que le recourant s’est présenté à son entretien muni des analyses sanguines. Le 20 mai 2021, le recourant s’est également présenté à l’entretien du Service de probation. Par contre, il n’avait pas repris de rendez-vous pour un suivi en alcoologie et s’est engagé à le faire dans l’après-midi. Il a également indiqué à cette occasion que sa fille a eu son anniversaire au début de mois de mai et qu’il avait été très affecté de ne pas pouvoir lui parler. Le 1er juillet 2021, le Service de probation rapporte que le recourant a eu un entretien avec le Dr H.________, médecin à l’unité d’addictologie de G.________ en présence de l’infirmière référente. Enfin, en août 2021, le recourant s’est à nouveau présenté à l’entretien du Service de probation en fournissant les analyses sanguines. Au vu du contenu des divers rapports, il ne peut pas être retenu - contrairement à ce que soutient le recourant - qu’il s’est « scrupuleusement » soumis aux différentes mesures qui lui ont été imposées. Au contraire, il semblerait que pendant plusieurs mois entre la fin de l’année 2020 et le début 2021, il n’aurait pas effectué d’analyses sanguines. De même, si l’on se réfère au contenu des rapports, il n’aurait vu qu’une seule fois un médecin à l’unité d’addictologie en 2021, soit courant l’été 2021. Dans l’arrêt du 13 août 2020 (502 2020 144, p. 6, consid.4.2.2), il avait été retenu que le recourant avait consulté en juin 2020 le Dr I.________, médecin à la Consultation d’addictologie de G.________ et également son référent. Sur la base de ce constat, il été a considéré que cette démarche concrète du recourant semblait favorable à une prochaine réévaluation de la situation à condition qu’elle s’inscrive dans la durée, ce qui était vivement encouragé. Or, tel n’est pas le cas, le recourant n’a respecté qu’une partie des mesures imposées. Par conséquent, il ne peut pas être retenu que depuis le prononcé de l’arrêt mentionné, il y a eu une réelle évolution. En effet, le recourant a exprimé ses réticences à poursuivre une partie des mesures dès la fin juillet 2020, malgré le fait que le Service de probation l’ait rendu attentif à ses obligations. Ce service a dû, d’ailleurs, à plusieurs reprises le rappeler à l’ordre. En d’autres termes, l’engagement du recourant à respecter l’ensemble des mesures est encore insuffisant pour conclure qu’il est, comme il le soutient, parfaitement capable de gérer sa consommation d’alcool. Dès lors, le risque de récidive demeure réel notamment concernant les infractions d’injures et menaces comme retenu dans l’expertise 13 août 2019. Il est enfin rappelé que pendant plusieurs mois, le recourant ne s’est pas soumis à des analyses sanguines du tout, selon les rapports du Service de probation. En conclusion, il est constaté que le recourant n’a pas respecté l’ensemble des mesures imposées et que l’évolution positive initiée en juin 2020 n’a pas été poursuivie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Prochainement, le recourant sera jugé pour les infractions qui lui sont reprochées et le juge du fond pourra à cette occasion examiner le prononcé éventuel de mesures ambulatoires qui sont préconisées par l’expert dans son expertise complémentaire du 24 janvier 2020. En effet, celui-ci a considéré qu’il serait souhaitable, voire même nécessaire que le recourant se soumette à une prise en charge psychiatrique visant également une consommation modérée d’alcool. 4.3. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le risque de réitération, malgré l’écoulement du temps, demeure toujours réel et concret. 5. 5.1. Comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). 5.2. En l’occurrence le risque de récidive est toujours avéré. Par conséquent, les mesures de substitution demeurent d’actualité à la condition qu’elles soient toujours en adéquation avec le but poursuivi. Tel semble être le cas s’agissant des mesures figurant sous les ch. I et III. D’ailleurs, en cas d’admission du risque précité - ce qui est le cas -, le recourant ne s’oppose pas au maintien de celles-ci dans le cadre de ses conclusions subsidiaires. Dès lors, il convient de maintenir ces mesures qui sont en adéquation avec le but poursuivi. 5.2.1. Comme lors de ses précédents recours, le recourant critique l’interdiction totale de la consommation d’alcool et demande qu’il puisse en consommer modérément en se soumettant à des contrôles. Comme retenu dans l’arrêt du 13 août 2020 (502 2020 144), son rapport à l’alcool semble toujours aussi inquiétant et les limites d’une consommation dite modérée sont particulièrement difficiles à fixer en l’espèce. A cela s’ajoute le côté potentiellement désinhibiteur de l’alcool qui pourrait l’empêcher d’arrêter sa consommation à temps. Comme déjà évoqué, si les consultations d’addictologie devaient assidûment se poursuivre avec des résultats concluants, la question pourrait être réévaluée. Or, depuis une année, le recourant s’est montré très réticent à poursuivre cette démarche. Par conséquent, l’abstinence totale doit être maintenue. Cette mesure est appropriée et limitée au strict nécessaire pour pallier le risque mentionné au vu de l’ensemble des circonstances. En effet, elle ne vise que la consommation d’alcool et non, comme cela pourrait être le cas, l’accès du recourant aux établissements servant de telles boissons. Il appartient au recourant de démontrer qu’il dispose désormais d’outils nécessaires pour pouvoir reprendre une consommation d’alcool de manière plus responsable. Comme retenu dans son arrêt précédent, la Chambre retient que le suivi psychologique est quant à lui une mesure qui s'impose pour éviter une reproduction des faits reprochés au recourant dans l’acte d’accusation. 5.2.2. Le recourant soutient, une nouvelle fois, que la dernière mesure, à savoir le suivi par le Service de probation, n’a plus lieu d’être si les autres mesures tombent. Vu que les mesures jusqu’ici prononcées sont toutes confirmées, il convient également de maintenir la dernière d’entre elles afin que le respect de celles-là puisse être assuré. 5.3. Quant à la durée des mesures, le recourant soutient que la peine prononcée ne dépasserait en aucun cas 24 mois de privation de liberté et indique que « il y a fort à parier » qu’il ne serait pas condamné à ce type de peine, ou en tout cas à une durée bien moindre.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans son précédent recours, il avait avancé une peine maximale de 14 mois de privation de liberté. Quoiqu’il en soit, il passera prochainement en jugement et les risques concrets qu’il soit condamné pour toutes les infractions dont il est soupçonné sont avérés. A cela s'ajoute que les mesures de substitution doivent bien, dans le jugement au fond, être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire, mais pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire, le tribunal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (PC CPP, art. 212 n. 21). Partant, il convient de confirmer la prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 novembre 2021. 5.4. Le recourant soutient, à nouveau, que le prononcé de ces mesures serait arbitraire car les prolongations successives « officient en tant que punition concernant les actes principaux, qui ne pourra très vraisemblablement pas être obtenue par le biais d’une condamnation ». Comme dans le précédent arrêt (502 2020 144), il est retenu que la décision attaquée est en parfaite adéquation avec l’objectif à atteindre et ne restreint la liberté du recourant que de manière limitée. En effet, les mesures prononcées permettent au recourant de travailler, de reprendre progressivement le droit de visite sur sa fille et même de se rendre régulièrement à l’étranger. 6. Sur le vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours. 7. 7.1. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 7.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours qui reprend en grande partie le contenu des précédents recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7,7 %) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 25 août 2021 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 25 novembre 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Bossel, défenseur d'office, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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