Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2022 502 2021 185

18 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,462 parole·~27 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 185 Arrêt du 18 juillet 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me Olivier Cramer, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée dans la cause concernant également C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat et D.________, prévenue et intimée, représentée par Me Laurence Noble, avocate Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) – escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) Recours du 6 septembre 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. En mars 2018, C.________ a été approché par A.________ et B.________ en vue de l'acquisition de sa villa sise à E.________. En avril 2018, C.________ a mandaté F.________ Sàrl pour l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments (ci-après: CECB), outil permettant d'évaluer la qualité énergétique de l'enveloppe ainsi que l'efficience énergétique globale d'un bâtiment, à l'aide d'une échelle de notation allant de A (excellente isolation thermique, installations techniques à haut rendement) à G (bâtiment ancien sans isolation ou avec isolation ultérieure insuffisante, installations techniques dépassées). L'établissement d'un tel certificat est obligatoire pour tout bâtiment à la vente dans le canton de G.________. Le 25 avril 2018, D.________, ingénieure en bâtiment auprès de F.________ Sàrl et experte CECB, les époux A.________ et B.________, et C.________ ont effectué une visite de la villa, lors de laquelle ce dernier a communiqué les informations requises par F.________ Sàrl nécessaires à l'établissement du CECB. Le 3 mai 2018, F.________ Sàrl, par l'intermédiaire de D.________, a rendu un rapport CECB indiquant une notation de F s'agissant de l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment et l'efficacité énergétique globale. Par courriel du même jour, les époux A.________ et B.________ ont indiqué à C.________ que la faiblesse énergétique de la villa serait déterminante quant à l'issue des négociations de vente et sur le prix d'acquisition. Par courriel du 5 mai 2018 à B.________, C.________ a indiqué que D.________ n'avait pas tenu compte d'une rénovation des façades effectuée dans les années 1980, lors de laquelle les murs extérieurs avaient reçu un dédoublage supplémentaire améliorant la qualité énergétique de la maison. Il a par ailleurs ajouté qu'un constat plus approfondi sur place démontrerait que l'enveloppe du bâtiment est meilleure que ce qui a été documenté dans le CECB du 3 mai 2018. Par courriel du 8 mai à B.________, C.________ a expliqué qu'il n'avait pas trouvé les factures et autres documents relatifs à la rénovation effectuée dans les années 1980 et a certifié qu'une couche d'isolation extérieure d'environ 5 centimètres avec un grillage en-dessous du crépi avait été posée. Il s'est en outre déclaré disponible pour une vision sur place. Le 14 mai 2018, D.________ a effectué une seconde visite de la villa en présence de C.________. Elle n'a pas constaté de trou dans la façade lui permettant de voir l'isolation. Cependant, elle a déduit de l'encastrement des tablettes de fenêtres dans le mur et de l'épaisseur du mur supérieure de 5 centimètres par rapport aux mesures mentionnées dans les plans de la villa qu'une isolation périphérique avait été ajoutée, conformément à ce que C.________ lui avait indiqué. Dès lors, le même jour, D.________ a transmis aux époux A.________ et B.________ un nouveau CECB retenant une notation de E et certifiant la présence d'une isolation périphérique tout en s'excusant de ne pas avoir constaté l'existence de l'isolation périphérique plus tôt. Sur la base du CECB du 14 mai 2018, les époux A.________ et B.________ ont acheté la villa de C.________ au prix de CHF 1'775'000.-. Le 25 avril 2019, lors des travaux de rénovation, l'architecte des époux A.________ et B.________ a constaté l'absence totale d'isolation périphérique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Informée de ces nouvelles constatations, F.________ Sàrl, par l'intermédiaire de D.________, a établi un troisième CECB notant l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment à F et maintenant l'efficacité énergétique globale à E. Mandatée par les époux A.________ et B.________, H.________ Sàrl a certifié la note de l'efficacité énergétique globale de la villa de G. B. Le 2 août 2019, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale à l'encontre de C.________ et D.________ pour escroquerie et faux dans les titres par le fait de les avoir trompés sur la valeur de la villa sise à E.________. Entendu le 3 novembre 2020, C.________ a déclaré avoir pensé de bonne foi qu'une isolation périphérique avait été posée dans les années 1980 lors d'une rénovation des façades. Il a par ailleurs relevé qu'il avait proposé de contrôler cette information en faisant un forage dans le mur. Entendue le 3 novembre 2020, D.________ a expliqué que F.________ Sàrl ne fait jamais de forage destructif et établit ses rapports sur la base des documents et informations fournis par le propriétaire ainsi que sur les constatations faites sur place. Elle a contesté avoir subi une quelconque influence de C.________ pour établir un faux CECB. Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public a classé les procédures ouvertes contre C.________ et D.________ pour escroquerie et faux dans les titres, frais à la charge de l'Etat. Par décision du même jour, le Ministère public n'a pas donné suite à la réquisition de preuves déposée le 15 juillet 2021 par les parties plaignantes, par l'entremise de leur mandataire, tendant à entendre I.________, architecte des époux A.________ et B.________, et J.________, expert CECB au sein de H.________ Sàrl, ainsi qu'à ordonner une expertise portant sur les CECB établis par D.________. C. Par acte du 6 septembre 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre l'ordonnance de classement du 24 août 2021 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale). Ils concluent, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et à ce que la Chambre pénale invite le Ministère public à prononcer une ordonnance de condamnation à l'encontre de C.________ et D.________ ou à les renvoyer en jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, ils requièrent la condamnation de C.________ et D.________ au paiement de l'ensemble des dépens et le déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Le 14 septembre 2021, les recourants ont versé les sûretés de CHF 600.- requises. Le 20 septembre 2021, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale et a renoncé à déposer des observations sur le recours interjeté par A.________ et B.________, concluant au rejet du recours. C.________ et D.________ n'ont pas été invités à se déterminer sur le sort du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance de classement a été notifiée le 25 août 2021 aux recourants. Leur recours déposé le 6 septembre 2021 à un office postal respecte le délai de dix jours, étant précisé que le dernier jour du délai était le samedi 4 septembre 2021 repoussé au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 6 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. 1.3.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155 / JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.2. Tel est le cas de l'art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 commerciales (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). Il en va ainsi lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts TF 6B_1286/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). En l’espèce, le faux dans les titres aurait eu pour but de déterminer les recourants à commettre un acte préjudiciable à leurs intérêts pécuniaires et d'obtenir, par voie de conséquence, un avantage patrimonial dans le cadre de la vente de la villa sise à E.________. Le faux serait ainsi l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), par laquelle les droits des recourants auraient été atteints. Partant, les recourants disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. 1.3.3. En ce qui concerne l'infraction d'escroquerie, l'art. 146 CP protège le patrimoine, soit un bien juridique individuel. L'ordonnance querellée prononce le classement de la plainte des recourants s'agissant des faits qui y sont dénoncés comme constitutifs d'une escroquerie. Titulaires du bien juridiquement protégé, les recourants sont directement touchés par cette décision et ont la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public retient qu'aucune infraction ne peut être reprochée à C.________ en raison de l'absence d'astuce et de dessein de se procurer un avantage illicite, de sorte que la procédure ouverte à son égard pour escroquerie et faux dans les titres doit être classée. Le Ministère public relève que, bien que les déclarations du prévenu concernant l'existence d'une isolation périphérique ajoutée dans les années 1980 aient pu tromper les parties plaignantes, C.________ leur a proposé de procéder à un constat plus approfondi sur place dans son courriel du 5 mai 2018 et leur a annoncé sa disponibilité pour une vision sur place dans son courriel du 8 mai 2018, si bien que sa tromperie ne paraît pas intentionnelle et était, en tous cas, dépourvue d'astuce. S'agissant de D.________, le Ministère public retient qu'elle a effectivement émis le second CECB qui a trompé les recourants. Cependant, la prévenue a établi le rapport selon les procédés usuels, soit en se basant sur les documents et les informations fournis par C.________, y compris celle qui était fallacieuse, ainsi que sur les constatations faites sur place, qui pouvaient corroborer les déclarations de C.________ sur l'existence d'une isolation périphérique. D.________ a regretté de ne pas avoir constaté l'isolation périphérique déjà lors de sa première visite et s'en est excusée auprès des recourants. Au vu de ces éléments, le Ministère public a estimé que le rapport trompeur, soit le deuxième CECB, était tout au plus le résultat d'une erreur d'appréciation et aucunement d'une astuce. Elle-même convaincue de l'existence d'une isolation périphérique, D.________ n'avait ainsi pas l'intention de tromper les recourants, de sorte qu'aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. En outre, un dessein d'enrichissement illégitime de la prévenue ne résulte pas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'instruction et fait ainsi défaut. En conséquence, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à son égard pour escroquerie et faux dans les titres. 2.2. Les recourants contestent le classement de la procédure et reprochent au Ministère public d'avoir appliqué de manière erronée les art. 146 et 251 CP. Dans un premier grief, les recourants soutiennent que le Ministère public a nié à tort la condition de l'astuce de l'art. 146 CP. Selon eux, le raisonnement du Ministère public repose sur une confusion entre la condition objective de la tromperie astucieuse et l'intention de C.________. Le Ministère public reconnaissant que les recourants avaient été trompés sur la base d'affirmations fallacieuses de C.________, la seule question à trancher est celle de savoir s'ils avaient la possibilité de vérifier la fausseté des informations contenues dans le CECB du 14 mai 2018. À cet égard, les recourants allèguent qu'ils n'avaient ni raison, ni moyen de remettre en question ledit CECB, si bien qu'ils ont été trompés de manière astucieuse et qu'ils ont contracté l'acquisition de la villa, confortés par le CECB trompeur. Dans un deuxième grief, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas expliquer pour quelles raisons un dessein d'enrichissement illégitime au sens de l'art. 146 CP à l'encontre de C.________ ne pouvait être retenu et d'occulter que le dol éventuel suffit à réaliser cette condition subjective spéciale. Les recourants soutiennent que C.________ a, à tout le moins, envisagé et accepté de s'enrichir illégitimement, dès lors qu'il a évoqué pour la première fois l'existence d'une isolation périphérique en réaction au CECB du 3 mai 2018 et au courriel des recourants du même jour et qu'il s'est abstenu de produire les documents relatifs à l'isolation périphérique prétendument effectuée dans les années 1980. Dans un troisième et dernier grief, les recourants estiment qu'en acceptant de se fier aveuglément aux déclarations de C.________, sans la moindre vérification concrète et sans disposer de la moindre documentation quant à l'existence d'une isolation périphérique, D.________ ne pouvait pas ignorer que l'établissement du CECB pouvait enrichir illégitimement C.________ et s'est accommodée de ce résultat. Il est ainsi reproché au Ministère public de ne pas avoir analysé la question du dol éventuel concernant l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime de D.________ dans le cadre de l'examen de l'infraction réprimée par l'art. 251 CP. 2.3. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (BSK StPO-GRÄDEL/HEINIGER, 2e éd. 2014, art. 319 n. 9). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.4. 2.4.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par ses affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La tromperie astucieuse doit mener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte. L'astuce, au sens de l'art. 146 CP, est en particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à des mises en scène. Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l'auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers. Le caractère astucieux de la tromperie est donc en principe réalisé en présence de titres falsifiés au sens de l'art. 251 CP, car on doit pouvoir se fier à leur authenticité dans la vie des affaires. L'astuce est également réalisée lorsque l'auteur donne simplement des fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, si elle ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou s'il prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle y renoncera en raison d'un rapport de confiance particulier (CR CP II-GARBARSKI/BORSODI, 2017, art. 146 n. 35 à 39 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle et doit porter sur l'ensemble de ses éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. En outre, l'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit un dessein de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.4.2. Le Ministère public admet que les déclarations de C.________ sur l'existence d'une isolation périphérique ajoutée dans les années 1980 ont pu tromper les recourants. Cela étant et contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la vérification de la fausseté de ces informations n'était ni impossible, ni déraisonnablement exigible. En effet, le prévenu a proposé aux recourants de procéder à un constat plus approfondi sur place et s'est déclaré disponible pour une vision sur place, tout en expliquant qu'il n'avait pas trouvé les factures et les dossiers relatifs aux travaux entrepris dans les années 1980. Il n'a aucunement dissuadé les recourants de vérifier ces informations. De plus, on ne saurait admettre un rapport de confiance particulier entre les recourants et le prévenu, dont les intérêts sont par définition antagonistes de par leurs statuts d'acquéreurs et de vendeur, de sorte qu'une confiance aveugle à C.________ ne pouvait objectivement lui être accordée par les recourants, quand bien même ils prétendent qu'ils n'avaient aucune raison de remettre en cause les déclarations de ce dernier et, partant, le CECB du 14 mai 2018. Ils auraient de toute évidence pu faire vérifier la présence d'une isolation périphérique sans grande difficulté et de telles démarches auraient même été parfaitement raisonnables, dès lors que les recourants étaient engagés dans des négociations en vue de faire une acquisition immobilière importante. Rien n'empêchait les recourants d'organiser avec C.________ et D.________ une nouvelle visite de la villa afin de vérifier l'existence de l'isolation périphérique en effectuant un forage dans le mur, ce que le prévenu avait d'ailleurs proposé comme moyen de vérification dans son courriel du 5 mai 2018, ou de mandater un nouvel expert CECB en cas de doute. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a considéré que l’élément astucieux de la tromperie faisait défaut en l'espèce. Pour cette raison déjà, l'infraction réprimée par l'art. 146 CP ne saurait être reprochée au prévenu. Dans leur deuxième grief, les recourants se méprennent en discutant du dessein d'enrichissement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 illégitime au sens de l'art. 146 CP. En effet, l'ordonnance de classement n'examine pas la condition subjective spéciale de l'art. 146 CP. Le Ministère public s'est principalement fondé sur l'absence d'astuce pour classer la procédure à l'égard de C.________ s'agissant de l'infraction réprimée par l'art. 146 CP, ce qui en soi suffit dès lors que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont cumulatifs et que l'absence de l'un d'eux entraîne le classement de la procédure en vertu de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Ainsi, quand bien même un dessein d'enrichissement illégitime aurait pu être retenu en l'espèce, la condition objective de l'astuce fait défaut, de sorte que l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Les griefs des recourants sont dès lors mal-fondés et l'ordonnance de classement à l'égard de C.________ doit être confirmée en tant qu'elle porte sur l'infraction d'escroquerie. S'agissant de D.________, le Ministère public estime que le rapport trompeur rédigé par cette dernière ne réalise pas la condition de la tromperie astucieuse et résulte en fait d'une erreur d'appréciation. S'il est incontesté que le CECB du 14 mai 2018 a trompé les recourants, il faut constater qu'il a été rédigé conformément aux usages, soit en se basant sur les documents et les informations fournis par le propriétaire de l'immeuble à vendre, ainsi que sur les constatations faites sur place. Au vu du dossier, on ne saurait en l'espèce reprocher à D.________ d'avoir recouru à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, dès lors qu'elle s'est fondée sur les déclarations, certes en partie erronées, de C.________ mais dont elle était ellemême convaincue de leur véracité après les constatations qu'elle a faites sur place quant à l'isolation périphérique, de sorte que même son intention de tromper les recourants apparaît faire défaut. Dans ces circonstances, la condition objective de l'astuce de l'art. 146 CP ne peut être considérée comme réalisée, de sorte que le classement de la procédure ouverte pour escroquerie contre D.________ n'est pas critiquable et que le recours doit être rejeté sur ce point. 2.5. 2.5.1 L'art. 251 ch. 1 CP réprime par une peine de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Il vise ainsi tant un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). La création d'un faux intellectuel suppose que l'on constate faussement ou fasse constater faussement dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Un fait est constaté faussement lorsqu'il ne correspond pas à la réalité (CR CP II-KINZER, art. 251 n. 47 et 51). L'usage d'un tel faux correspond au fait de se servir du titre à l'égard d'un tiers dans le but de le tromper (PC CP, 2e éd. 2017, art. 251 n. 43). En outre, une valeur probante accrue doit être accordée au titre. Ainsi, le titre doit non seulement être apte à prouver l'existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité (PC CP, art. 251 n. 34 et les références citées). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). La limite entre le simple mensonge écrit, qui n'est pas pénalement punissable, et le faux intellectuel doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui peut aussi faire dépendre la valeur probante accrue du contexte de l'usage particulier que l'auteur entend faire du document (ATF 126 IV 65 consid. 2a; CR CP II-KINZER, art. 251 n. 80). Dans toutes les variantes envisagées par la loi, l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 constitutifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel suffit (PC CP, art. 251 n. 46 et 50). Même si le texte légal ne le précise qu'au sujet de l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (PC CP, art. 251 n. 48 et les références citées). Par ailleurs, l’infraction n’est considérée comme consommée que si l’auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui (dessein de nuire) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d’obtenir un avantage illicite) (PC CP, art. 251 CP n. 49). 2.5.2. En l'espèce, D.________ a établi en tout trois CECB. Dans sa décision de refus de complément de preuves du 24 août 2021, le Ministère public relève qu'il n'est pas contesté que les deux premiers certificats CECB ne sont pas conformes à la réalité et qu'ils se basent sur des constatations fausses. Le Ministère public reconnaît d'ailleurs que le CECB du 14 mai 2018 a effectivement trompé les recourants, dès lors qu'il était en partie fondé sur l'information fallacieuse fournie par C.________. Cependant, il ressort du dossier que ledit CECB a été établi conformément aux procédés usuels et que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, D.________ ne s'est pas fiée aveuglément aux informations fournies par C.________. Bien au contraire, suite aux nouveaux éléments évoqués par C.________ concernant l'isolation périphérique prétendument effectuée dans les années 1980, elle s'est à nouveau rendue sur place le 14 mai 2018 en présence de ce dernier et a constaté que l'encastrement des fenêtres dépassaient du mur, que le crépi extérieur ne sonnait pas creux et que l'épaisseur du mur était supérieure de 5 centimètres par rapport aux relevés métriques figurant sur les plans de construction, observation corroborant l'hypothèse de l'existence d'une isolation périphérique. Un forage du mur pour vérifier l'existence de l'isolation n'a pas été entrepris, dès lors que, selon les usages de F.________ Sàrl, aucun forage destructif n'est effectué. Ce n'est qu'après le sondage des façades et le rapport de l'architecte des recourants du 25 avril 2019, faisant état de l'absence d'isolation périphérique, que D.________ a constaté que les plans de construction de la villa étaient erronés. En effet, une brique plus épaisse avait été utilisée lors de la construction et une lame d'air de 2 centimètres n'avait pas été mentionnée sur les plans d'origine. Ces éléments expliquent la surépaisseur du mur de 5 centimètres observée le 14 mai 2018, qui a notamment conforté la prévenue quant à l'existence d'une isolation périphérique. Ainsi convaincue de la présence d'une isolation périphérique, D.________ a modifié son premier rapport en toute bonne foi et a établi le deuxième CECB conformément aux usages en la matière. Par ailleurs, on ne saurait déduire du fait que les recourants étaient absents lors de la visite du 14 mai 2018 qu'un arrangement entre les prévenus tendant à modifier le premier CECB en faveur de C.________ aurait été trouvé, ce que tous deux réfutent d'ailleurs. Il ne peut être ainsi établi que D.________ a intentionnellement modifié son rapport dans le but de tromper les recourants afin de procurer à C.________ un avantage illicite ou qu'elle a envisagé que la modification du premier CECB pouvait tromper les recourants et procurer un avantage illicite à C.________ tout en s'accommodant de ce résultat. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'infraction de faux dans les titres n'est pas réalisée, faute d'intention de tromper et de dessein spécial. Par conséquent, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour faux dans les titres contre D.________ à juste titre. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. La Chambre pénale relève encore que les recourants ne remettent pas en cause le classement de la procédure à l'égard de C.________ en tant qu'il porte sur l'infraction de faux dans les titres, si bien qu'il y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de classement à ce sujet. 2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 24 août 2021 du Ministère public confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne sera octroyée aux recourants qui succombent. Quant à C.________ et D.________, ils n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, ils n'ont pas le droit à une indemnité pour la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 août 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. Ils seront prélevés sur l'avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/cgu Le Président : La Greffière :

502 2021 185 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2022 502 2021 185 — Swissrulings