Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 174 502 2021 175 Arrêt du 22 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) Recours du 26 août 2021 contre l’ordonnance du Ministère public du 13 août 2021 Requête d’assistance judiciaire du 26 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ ont entretenu une relation sentimentale et ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Ils se sont séparés entre la fin du mois d’août et le début du mois d’octobre 2017, B.________ ayant découvert que A.________ s’était marié à une autre femme et avait un enfant avec cette dernière. B. Le 12 février 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol, lequel serait survenu entre le 20 septembre 2017 et le 2 octobre 2017, à son ancien domicile à C.________ (cf. DO/2043 ss). A l’appui de sa plainte, il a notamment déclaré qu’il y avait habité avec B.________, leur rupture étant survenue au mois d’août 2017. Lorsqu’il s’est rendu à son ancien domicile pour récupérer des affaires lui appartenant, il avait constaté que le chalet avait été vandalisé et que certaines de ses affaires avaient disparu, notamment du matériel informatique, du matériel audio, un vélo électrique, un frigo, son passeport et divers papiers. Un voisin l’avait alors informé avoir vu B.________ déménager avec l’aide de plusieurs personnes (cf. DO/2013 s.). B.________ a été entendue par la police le 18 mars 2019 (DO/2025 ss) et confrontée à A.________ le 14 avril 2021 (DO/3000 ss). Le 10 septembre 2019, la police a procédé à l’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2039 ss). C. Par ordonnance du 13 août 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte pour vol à l’encontre de B.________, au motif que la plainte a été déposée tardivement (art. 139 ch. 4 CP en relation avec l’art. 31 CP) et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient dès lors pas remplies. En outre, il a renvoyé A.________ à faire valoir ses droits devant le juge civil et mis les frais à la charge de l’Etat. D. Par mémoire du 26 août 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 13 août 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction, respectivement rende une ordonnance pénale ou renvoie la cause pour jugement devant l’autorité compétente. Il a en outre conclu, principalement, à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'275.05 en faveur de son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et, subsidiairement, à ce qu’il lui soit alloué une indemnité équitable de CHF 1'759.15 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Enfin, il a joint à son recours une requête d’assistance judiciaire tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et à ce que Me Joris Bühler soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 9 septembre 2021, conclu au rejet du recours, tout en renvoyant aux considérants de l’ordonnance de classement attaquée ainsi qu’aux éléments du dossier. B.________ s’est quant à elle déterminée le 22 octobre 2021, concluant au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans un délai de 10 jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 16 août 2021 (DO/10'005), si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 26 août 2021, a été déposé en temps utile. En outre, le recours est motivé et doté de conclusions. Il est donc recevable en la forme. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant s’est constitué partie plaignante (cf. DO/2043 s.). En outre, en tant qu’elle classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale du recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir. 1.4. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour motiver son classement, le Ministère public a fait application de l’art. 139 ch. 4 CP, selon lequel le vol commis au préjudice des proches ou des familiers est une infraction poursuivie uniquement sur plainte, ainsi que de l’art. 31 CP, lequel retient que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où le plaignant a connu l’auteur de l’infraction. Il a retenu que le recourant avait déposé une plainte pénale le 12 février 2019 pour des faits qui se seraient produits entre le 20 septembre et le 2 octobre 2017, qu’au vu de ses propres déclarations, le recourant s’était rendu au chalet à plusieurs reprises, notamment quelques jours après le déménagement de B.________ et qu’il avait ainsi déjà connaissance du vol ainsi que de son auteur en 2017. Il a dès lors considéré que la plainte, déposée plus de trois mois après la connaissance de l’auteur des faits ainsi que de l’infraction reprochée, avait été déposée tardivement, si bien que les conditions de l’ouverture à l’action pénale n’étaient pas remplies et qu’il y avait lieu de classer la procédure pénale ouverte contre B.________ pour vol en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. 2.2. Pour sa part et s’appuyant sur l’attestation de son épouse, E.________, produite en annexe du mémoire de recours, ainsi que sur ses propres déclarations lors de l’audition de police du 12 février 2019, le recourant soutient s’être séparé de B.________ à la fin du mois d’août 2017 et avoir emménagé chez sa femme au début du mois de septembre de la même année. Il poursuit en admettant avoir déclaré que B.________ et lui habitaient ensemble jusqu’à son déménagement le 2 octobre 2017, mais que l’expression « habiter ensemble », qui ne signifie pas encore « vivre ensemble » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit s’interpréter à la lumière de ses déclarations précédentes, à savoir que l’adresse de C.________ constituait son domicile officiel jusqu’à son déménagement. Selon lui, l’utilisation des termes « domicile officiel » démontre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 incontestablement qu’il disposait d’un autre domicile durant cette période, soit l’ancien domicile de son épouse dans lequel il a vécu depuis le début du mois de septembre 2017, dans l’attente de leur emménagement à F.________. Il ajoute encore que le fait d’avoir déclaré s’être rendu à C.________ pour récupérer ses affaires démontre également qu’il n’y vivait plus. Au vu de ce qui précède, le recourant est d’avis que c’est à tort que le Ministère public a fait application de l’art. 139 ch. 4 CP. Les liens des ex-concubins se seraient brisés en août 2017, dès lors qu’au moment des faits, soit lors du déménagement de B.________, cette dernière disposait déjà d’un appartement dans lequel elle a emporté ses affaires, que sa présence à son ancien domicile de C.________ ne l’était ainsi pas pour y vivre au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais pour quitter ce lieu et qu’au moment du déménagement, elle ne vivait plus non plus à C.________. Par surabondance et alors que seul le motif de la tardiveté du dépôt de la plainte pénale est invoqué par le Ministère public dans l’ordonnance querellée, le recourant se prévaut encore du principe in dubio pro duriore. Il précise que l’on ne peut considérer en l’espèce qu’un acquittement est plus probable qu’une condamnation, puisque les déclarations des parties sont divergentes, de même que celles de B.________ et du témoin D.________ entendu dans le cadre de la procédure et que les déclarations de B.________ sont contredites par les pièces produites par le recourant, s’agissant notamment du téléviseur Samsung dont il a été démontré qu’il a été acheté à la Migros de G.________ et non en France, comme elle l’a déclaré. Il ajoute que ses propres déclarations sont constantes, détaillées et confirmées par les pièces figurant au dossier et que B.________ a admis avoir emporté certains des biens qui lui ont été volés et à propos desquels il a démontré par pièces être le véritable propriétaire (imprimante laser multifonctions et deux téléviseurs Samsung et Toshiba). Il relève enfin que le peu de mesures d’instruction effectuées en l’espèce, en particulier l’absence de perquisition au domicile de B.________, exclut tout classement fondé sur une appréciation des chances de condamnation ou d’acquittement. 2.3. Dans sa réponse au recours, B.________ rétorque pour l’essentiel qu’elle et le recourant doivent être considérés comme des familiers puisqu’ils ont vécu ensemble durant 19 ans et ont un enfant commun. De son avis, la seule date pertinente en l’espèce est celle du 1er octobre 2017, date à laquelle elle s’est officiellement séparée du recourant, soit lorsqu’elle a déménagé. Au moment des faits qui lui sont reprochés, elle et le recourant vivaient dès lors encore ensemble. Du reste, elle n’a fait qu’emporter ses propres biens, tout en laissant ceux du recourant dans la cave du chalet, et le recourant a attendu plus d’une 1 ½ année pour déposer plainte, soit peu de temps après qu’elle ait elle-même déposé plainte contre son ex-concubin. 2.4. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Conformément à la lettre d de cette disposition, la procédure doit être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 le dépôt de la plainte pénale lorsque l’infraction ne se poursuit que sur plainte (BSK-GRÄDEL/ HEINIGER, 2e éd. 2014, art. 319 n. 13). 2.5. Réprimant le vol, l’art. 139 ch. 1 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Un tempérament est prévu au chiffre 4 de cette disposition, lequel prescrit que le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. 2.5.1. Selon l’art. 110 al. 1 CP, les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Selon la jurisprudence, la liste est exhaustive et doit s’interpréter de manière restrictive (arrêt TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1; PC CP-DUPUIS ET AL., 2e éd. 2017, art. 110 n. 6). En l’espèce, le recourant et B.________ ont vécu en concubinage et n’ont jamais été mariés (cf. DO/2014, 2026; recours, p. 3). Or et comme le relève à juste titre le recourant (cf. recours, p. 5), le concubin n’entre pas dans la notion de « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP. 2.5.2. L’art. 110 al. 2 CP définit les familiers comme les personnes qui font ménage commun. La notion de membre de la communauté domestique, comme celle des « proches », doit être interprétée restrictivement, compte tenu de l’intérêt de la société et de la justice à poursuivre l’auteur d’une infraction. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. L’interprétation restrictive de la notion de « familiers » implique non seulement une communauté de table, mais également une communauté de toit et de lit, comme il est d’usage entre les membres d’une famille, ce précisément afin de préserver l’unité familiale et la paix au sein du foyer. La cohabitation doit s’inscrire dans la durée et s’entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable et pour une durée indéterminée. Les concubins sont l’exemple typique des familiers. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose en outre que ses membres soient unis dans une relation personnelle d’une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L’aspect psychologique ou émotionnel n’est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l’auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l’infraction. La forme privilégiée de l’infraction commise au préjudice de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l’auteur au lésé. Elle vise à préserver l’unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d’office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé. Il s’agit par exemple d’épargner à un père ou à une mère, qui ne veulent pas que leur enfant soit poursuivi, la douleur de le voir comparaître devant un juge pénal (cf. arrêt TC FR 502 2015 123 du 23 octobre 2015 consid. 3c et réf. citées, not. ATF 140 IV 97 consid. 1.2 et 1.5 et réf. citées). En l’espèce, il est incontestable que le recourant et B.________ ont été des concubins durant de nombreuses années et ainsi des familiers au sens de l’art. 110 al. 2 CP. En revanche, ils ne sont pas du même avis quant à la date de leur séparation, respectivement quant au moment où ils n’ont plus vécu, mangé et dormi sous le même toit. Alors que B.________ soutient que leur séparation officielle date du 1er octobre 2017 (cf. DO/2026 et réponse au recours), le recourant prétend que leur rupture est survenue au mois d’août 2017 et qu’il a emménagé avec son épouse au mois de septembre 2017, produisant à ce sujet une attestation de cette dernière (cf. recours, p. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 A l’examen du dossier de la cause, la Chambre constate ceci: lors de son audition du 12 février 2019 par la police, le recourant a déclaré ce qui suit: « J’habitais à C.________ avec mon ex-amie B.________ depuis mars 2012. C’était mon domicile officiel jusqu’à mon déménagement prévu le 02.10.2017. On n’habitait ensemble mais nous avions rompu au mois d’août 2017, soit environ 1 mois avant » (cf. DO/2014 l. 1-3). Lors de la confrontation par-devant le Ministère public, il a ajouté ceci: « […] C’est moi qui avait demandé la séparation. C’est B.________ qui devait garder le chalet. Les démarches avaient été faites auprès du propriétaire pour qu’elle reprenne le bail. Elle n’a jamais dit qu’elle voulait quitter le chalet. Elle a déménagé par surprise […] » (cf. DO/3008 l. 278 ss). En recours, le recourant allègue encore qu’il est allé s’installer chez son épouse dès septembre 2017 (cf. recours, p. 3). De son côté, B.________ a fait les déclarations suivantes lors de son audition devant la police, en date du 18 mars 2019: « J’habite depuis le 01.10.2017, avec mon fils […], à H.________ […]. Au mois d’août 2017, j’ai découvert la double vie de mon compagnon et j’ai fait une tentative de suicide. En fait, A.________ s’est marié le 29.01.2016 avec une camerounaise […]. Ils ont une fille ensemble […]. J’ai habité pendant 19 ans avec A.________. Nous avons habité C.________. Je me suis séparée de A.________ le 01.10.2017 […] » (cf. DO/2026 l. 1 ss). Le 14 avril 2021, elle a ajouté ceci: « Concernant le chalet, quand j’ai découvert sa double-vie, je n’avais pas les moyens de reprendre le bail. J’ai dit au propriétaire que j’allais partir. C’est D.________ qui a proposé de m’héberger […] » (cf. DO/3013 l. 453-454). Dans sa réponse au recours, B.________ conteste de manière générale les allégués du recourant et souligne que la seule date déterminante est celle de la séparation officielle, soit lors du déménagement survenu le 1er octobre 2017, « les moments plus compliqués au sein d’une vie de couple n’enlevant bien évidemment pas la notion de « familiers » aux concubins » (cf. réponse au recours, p. 2 s.). Au vu de ces déclarations, il appert qu’au moment du prétendu vol, soit entre le 20 septembre et le 2 octobre 2017, les parties n’avaient dans tous les cas plus la volonté de vivre ensemble de manière stable et durable, de sorte que l’unité familiale et la paix au sein du foyer n’avaient plus lieu d’être préservées. En outre, il n’est pas établi avec une vraisemblance suffisante que le recourant et l’intimée vivaient, mangeaient et dormaient à ce moment-là encore sous le même toit, dans le chalet à C.________, B.________ n’évoquant d’ailleurs que la séparation officielle, respectivement son déménagement avec l’enfant, sans contredire de manière circonstanciée le recourant lorsqu’il soutient qu’il se trouvait alors chez son épouse, et étant rappelé que la jurisprudence exige que la notion de « familiers » soit interprétée de manière restrictive. Il s’ensuit que les parties n’étaient plus des familiers au sens des art. 139 ch. 4 et 110 al. 2 CP, de sorte que l’infraction de vol devait être poursuivie d’office et que le recourant n’était pas tenu de déposer une plainte pénale dans un délai de trois mois dès la connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Partant, c’est à tort que le Ministère public a retenu que la plainte pénale du 12 février 2019 est tardive et qu’il a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour ce motif. 2.6. Le Ministère public n’a pour l’heure pas examiné si la procédure pénale ouverte contre B.________ devait cas échéant être classée pour un autre motif. Dans ces conditions, il lui appartiendra de reprendre l’instruction et de rendre une nouvelle décision. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 13 août 2021 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. 3.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, il se justifie de laisser les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Le recourant, partie plaignante à la procédure, requiert l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 1'759.15 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. L’indemnisation de la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public suite à l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. Selon sa liste de frais, Me Joris Bühler fait valoir une indemnité de CHF 1'759.15, dont CHF 1’604.50 à titre d’honoraires, ce qui correspond à des opérations d’une durée de 6 heures et 25 minutes, ce qui est excessif vu le peu de difficultés que présentait la cause. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations et du présent arrêt et son explication au client, plus quelques opérations mineures, une durée de l’ordre de 4 heures semble adéquate. L’équitable indemnité due au recourant, à la charge de l’Etat, est ainsi fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus. 3.3. Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la deuxième instance devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 13 août 2021 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Une équitable indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2021/mpy Le Président : La Greffière-rapporteure :