Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 172 Arrêt du 2 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire – risque de récidive, mesures de substitution Recours du 23 août 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été auditionné en qualité de prévenu les 7 et 9 août 2021 et arrêté à l'issue de son audition du 9 août 2021. Il est fortement soupçonné de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte et violation de domicile à l'égard de son ancienne compagne, B.________, par ailleurs mère de leur fille C.________, âgée de 5 ans. Ces auditions ont été consécutives à l'intervention de la police, sollicitée par B.________ le 7 août 2021, après que A.________ l'a injuriée et menacée. Au cours de son audition le jour même et de celles qui ont suivi, B.________ a notamment fait état de plusieurs épisodes survenus durant les mois précédents, au cours desquels le prévenu l'aurait frappée. Lors de ses auditions, A.________ a, pour l'essentiel, nié les faits reprochés. A.________ figure en outre au casier judiciaire à raison de huit inscriptions entre le 6 mai 2015 et le 27 mai 2020, notamment pour des actes de violence (lésions corporelles simples, menaces, voies de fait). B. Par décision du 12 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 octobre 2021, retenant un risque de récidive. C. Par mémoire du 23 août 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Tmc du 12 août 2021, concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution. Le 25 août 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant pour le surplus à l'ordonnance attaquée. Le 27 août 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renonçant pour le surplus au dépôt d'observations. Il a cependant indiqué les prochaines opérations à venir, soit une nouvelle audition du prévenu (et, si nécessaire, la confrontation entre le prévenu et la partie plaignante), la production à venir de renseignements médicaux, de même qu'une expertise psychiatrique. Par courrier du 1er septembre 2021, le recourant a annoncé n'avoir pas d'observations à formuler et a maintenu son recours. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question l'existence d'un risque de récidive, invoquant en tous les cas une violation du principe de proportionnalité, dès lors que les mesures de substitution qu'il propose permettent de pallier un tel risque, le cas échéant. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité ("forts soupçons", et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point, au contraire des arguments du recourant. En effet, il ressort du dossier qu'il est reproché au prévenu d'avoir eu un comportement violent à l'égard de sa compagne, en proférant des menaces, des injures, en assénant des coups. Il a été arrêté au terme de l'audition par le Ministère public du 9 août 2021 (DO/3000 ss), laquelle faisait suite à l'altercation du 7 août 2021, lors de laquelle son ancienne compagne a fait appel à la police. Lors de son audition, B.________ a notamment affirmé que le recourant lui avait dit qu'il serait "facile de venir péter une fenêtre chez toi. Je serai capable d'en finir avec toi, même devant notre fille". Elle a fait référence à des éléments plus anciens, lors desquels A.________ l'aurait frappée avec les mains et les pieds, ajoutant qu'elle a été victime d'une tentative d'étranglement. Entendu par la police, A.________ a essentiellement nié les faits ou les a à tout le moins minimisés. S'il reconnaît lui avoir dit qu'il avait "envie de lui péter la gueule" (audition par la police du 7 août 2021, p. 3), il nuance ses propos et affirme qu'il s'agissait de "menaces en l'air" (audition par la police du 7 août 2021, p. 3). Entendu le 9 août 2021 par le Ministère public, il a persisté dans ses dénégations, soutenant principalement ne pas se souvenir des circonstances à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'origine des faits qui lui sont reprochées (DO/3009). Il ressort par ailleurs de l'audition de deux témoins, en substance, que de précédents épisodes de violences semblent avoir eu lieu entre le prévenu et B.________. Entendue le 20 août 2021, D.________ a déclaré avoir assisté à une dispute entre A.________ et B.________, celui-ci s'énervant et frappant contre la porte d'un box. Entendue pour sa part le 25 août 2021, E.________ a déclaré avoir entendu A.________ dire à la plaignante "Je vais te casser la gueule" ou encore avoir assisté à une dispute et, après s'être interposée entre eux, avoir quitté la pièce pour se rendre au chevet des enfants et entendu B.________ crier. Elle a également constaté à plusieurs reprises des bleus sur les bras et jambes de B.________. B.________ a été entendue une nouvelle fois par la police le 13 août 2021; en substance, elle a fait références à des épisodes de violences qui ont débuté en 2016, alors qu'elle était enceinte, notamment que le prévenu lui a asséné des coups entre 2016 et 2018, puis l'enfermait dehors, dès 2019, et menaçait de la tuer. Ces éléments suffisent, à ce stade de l'enquête, à admettre l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 3.3. Le prévenu conteste le risque de réitération. 3.3.1. Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.3.2. A l'examen du pourvoi, on constate que le recourant insiste sur le fait que s'il est exact qu'il figure au casier judiciaire à raison de huit inscriptions, celles-ci ne concernent pour la plupart pas des faits similaires. Ce faisant, il perd de vue que le complexe de faits qui a abouti à sa condamnation en 2020 (inscription no 8) est tout à fait comparable, dans la mesure où, quand bien même il s'agissait d'un conflit de voisinage qui a dégénéré, A.________ a bel et bien usé de violence. En outre, prétendre que les inscriptions nos 4 et 5 de son casier ne concernent que des voies de fait sur sa partenaire, soit une infraction n'ayant pas le degré de gravité requis pour justifier un pronostic
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 défavorable, est pour le moins osé, si l'on en croit la propension à la violence que le recourant laisse apparaître. Le fait qu'il nie le déroulement des faits tel que relatés par son ancienne compagne, respectivement allègue ne pas s'en souvenir, ne suffit pas à plaider en sa faveur. Par ailleurs, son argument tiré du principe ne bis in idem s'agissant des faits portant sur la période 2016-2018 relève de l'examen du juge du fond et n'est donc pas sujet à de plus amples développements ici. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait minimiser l'image du recourant telle qu'elle ressort du dossier, qui apparaît ainsi comme une personne n'acceptant pas la moindre contrariété et manifestant sa colère par la violence ou la menace. Contrairement à ce qu'il entend faire croire à la Chambre, A.________ ne fait preuve d'aucune prise de conscience et a clairement démontré qu'il n'était pas apte, du moins pas prêt, à changer de voie, le fait qu'il ait trouvé un stage auprès de la commune de F.________ ne suffisant pas à infirmer ce constat. D'où un pronostic défavorable. Enfin, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et du lien qu'il continue à avoir avec la victime, mère de sa fille, il est fortement à craindre qu'il ne se remette à user de violences ou menaces à son encontre ou à l'encontre de tiers. Pour tous ces motifs, le recours est infondé. 4. 4.1. Le recourant demande, à titre subsidiaire, le prononcé de mesures de substitution, soit l'interdiction totale de contacter B.________ par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, l'interdiction totale d'approcher à moins de 200 mètres de B.________, même en cas de rencontre fortuite, même en cas d'invitation de la part de B.________, l'interdiction totale d'approcher à moins de 200 mètres du domicile de B.________, la soumission à la mise en place d'une surveillance électronique, l'obligation de poursuivre la thérapie entamée auprès du médecinpsychiatre Dr G.________ ou encore l'obligation d'entamer un suivi auprès de l'association Ex- Pression, sous le contrôle du Service de probation, 4.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, à suivre le recourant, il suffirait de lui interdire tout contact avec B.________ et de l'astreindre à un suivi psychiatrique pour lui éviter tout accès de violence. Or, à l'instar de la première juge, la Chambre ne peut que confirmer que les mesures suggérées par le recourant ne permettent pas de pallier le risque de réitération, sachant au demeurant qu'une surveillance électronique consistant en un contrôle permanent et en temps réel avec réaction immédiate des autorités en cas de non-respect n'existe pas à l’heure actuelle. Par ailleurs, les condamnations
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 passées en lien avec des infractions commises sur sa partenaire n'ont pas empêché le prévenu de se retrouver dans la situation actuelle, de sorte que l'on ne saurait se contenter des interdictions et obligations qu'il propose. Le grief du recourant se révèle dès lors infondé. 5. Enfin, la durée de la détention, ordonnée du 9 août au 8 octobre 2021, n'est pas excessive, eu égard au principe de proportionnalité (ATF 145 IV 179) – et le recourant ne le prétend pas –, étant rappelé que des mesures d'instruction sont en cours ou à venir (nouvelle audition du prévenu, puis, si nécessaire, confrontation entre le prévenu et la partie plaignante; production à venir de renseignements médicaux; reddition d'un rapport d'expertise psychiatrique [DO/4000 ss]). 6. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 7. 7.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des déterminations puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 12 août 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 8 octobre 2021 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Estelle Baumgartner-Magnin, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 septembre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :