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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.10.2021 502 2021 161

15 ottobre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,218 parole·~21 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 161 502 2021 162 Arrêt du 15 octobre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat et B.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et C.________ SARL, intimée et partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat Objet Exploitabilité des moyens de preuves (art. 141 CPP) Recours du 5 août 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 27 mars 2020, la société C.________ Sàrl a déposé une plainte pénale contre B.________ et A.________ pour vol, abus de confiance, recel, enregistrement non-autorisé d’une conversation, dommage à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, violation de secrets privés et calomnie. A l’appui de sa plainte pénale, la société C.________ Sàrl a produit les enregistrements audio et vidéo provenant de la dashcam installée dans le camion conduit par B.________. C’est en consultant ces enregistrements que la société C.________ Sàrl avait découvert que B.________ et A.________ auraient commis plusieurs infractions à son encontre. Par courrier du 26 mars 2021, B.________ et A.________ ont requis le retrait du dossier pénal des enregistrements audio et vidéo produits par la société C.________ Sàrl ainsi que des auditions de police des prévenus du 6 juin 2020, lesquelles se fondaient sur dits enregistrements. Par courrier du 28 mai 2021, la société C.________ Sàrl s’est déterminée concluant au rejet de la requête du 26 mars 2021. B. Le 20 juillet 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de refus du retrait des vidéos et des auditions de police. C. Par courrier daté du 4 août 2021, mais remis à la poste le 5 août 2021, B.________ et A.________ ont chacun interjeté recours contre l’ordonnance de refus du Ministère public du 20 juillet 2021. Par courrier du 18 août 2021, le Ministère public a renoncé à formuler des observations et s’est entièrement référé aux considérants de son ordonnance du 20 juillet 2021. en droit 1. 1.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les recours de A.________ et de B.________ portent sur la même ordonnance et relèvent d’une argumentation similaire. Il se justifie ainsi de joindre les deux causes (502 2021 161 et 502 2021 162). 1.2. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal fédéral a confirmé que le recours contre l'acceptation (ou le refus) du ministère public de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable est recevable au niveau cantonal et ne présuppose aucun préjudice irréparable ou intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2). 1.3. Le recours est adressé à la Chambre dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, l’ordonnance litigieuse, datée du 20 juillet 2021, a été notifiée aux recourants le 26 juillet 2021. Les recours, déposés le 5 août 2021, l'ont été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. Les recours étant motivés et dotés de conclusions, il s'ensuit la recevabilité des recours (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. En substance, les recourants soutiennent que le Ministère public a violé l’art. 141 al. 1 CPP en refusant de retirer du dossier les moyens de preuves recueillis par un particulier ainsi que les auditions qui ont découlé de ces moyens de preuves (recours, p. 3 ss ch. I). Ils se plaignent également d’une violation de l’art. 141 al. 2 CPP, puisque le Ministère public a décidé de maintenir les preuves illicites alors que les infractions reprochées aux recourants n’étaient pas graves (recours, p. 12 s. ch. II). 2.1. En procédure pénale, la question de l'exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. On peut attendre du juge du fond qu'il soit en mesure de distinguer les preuves non admissibles de celles qui le sont et de fonder son appréciation uniquement sur ces dernières. En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d'un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; 141 IV 289 consid. 1.2 / JdT 2016 IV 89 ; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7 / JdT 2014 IV 15). Au stade de l’instruction, une décision constatant l’inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (arrêt TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Les décisions de l'autorité de poursuite pénale doivent en effet être examinées à l'aune de la maxime in dubio pro duriore et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 141 n. 5). Des interdictions générales d’exploiter des preuves découlant des art. 140 et 141 CPP (avec restitution à l’ayant droit ou retrait de preuves du dossier de l’enquête) ne doivent être tranchées, dans le cadre de la procédure préliminaire, que lorsque l’inexploitabilité est déjà manifeste (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 / JdT 2017 IV 384 ; 142 IV 207 consid. 9.8 / JdT 2017 IV 51). Ainsi, lorsque, dans le cas de moyens de preuves obtenus illégalement (« en violation de règles de validité »), un examen, respectivement une pesée des intérêts selon l’art. 141 al. 2 CPP, se révèle nécessaire (« indispensable pour élucider des infractions graves »), il doit en principe être réservé au tribunal pénal qui statuera au fond, à moins que l’inexploitabilité ne soit déjà clairement établie au stade de l’instruction (ATF 143 IV 270 précité et les références citées). Il existe des exceptions à la règle selon laquelle la question de l’exploitabilité des preuves n’est pas définitivement tranchée durant la procédure préliminaire. Une telle exception est en particulier réalisée lorsque la loi prévoit expressément le retrait immédiat du dossier ou la destruction de preuves obtenues illégalement (voir notamment les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même lorsque l’inexploitabilité résulte déjà clairement de la loi ou des circonstances du cas d’espèce. De telles circonstances ne peuvent toutefois être admises que lorsque la personne concernée fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que l’inexploitabilité de la preuve soit constatée d’emblée (ATF 143 IV 387 consid. 4.4 ; 142 IV 207 consid. 9.8 ; 141 IV 284 consid. 2.3 ; 141 IV 289 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans l'ATF 143 IV 475 (consid. 2.7), le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité de recours doit faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'elle examine l'admissibilité du moyen de preuve en particulier au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, car il appartient au juge du fond de statuer sur cette question (art. 339 al. 2 let. d CPP). Le juge du fond disposera en effet d'un dossier complet et pourra ainsi examiner la pertinence et l'exploitabilité des moyens de preuve litigieux à la lumière des résultats de l'administration des moyens de preuve. Cependant, si, par une appréciation du dossier et des particularités du cas concret, l'inexploitabilité des pièces litigieuses du dossier apparaît déjà clairement au stade de l'instruction, l'autorité de recours cantonale peut retirer ces pièces du dossier (cf. ATF 143 IV 387 / JdT 2018 IV 201 consid. 4.6 : inexploitabilité des moyens de preuve dans le cadre d'une procédure de levée des scellés ; dans ce cas, l'illicéité des moyens de preuve a été constatée sans conduire à leur inexploitabilité immédiate [art. 141 al. 2 CPP], l'examen définitif de leur caractère exploitable finale incombant au juge du fond faute de cas clair au stade de la procédure préliminaire). 2.2. Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves interdites recueillies par des particuliers. En principe, l'interdiction s'adresse aux autorités pénales, lesquelles doivent mettre en œuvre tous les moyens de preuves licites (art. 139 al. 1 CPP). De par la formulation générale de l'art. 140 CPP, il y a cependant lieu de considérer que l'interdiction vise toute personne qui recueille une preuve, qu'il s'agisse d'une autorité pénale ou d'un particulier (PC CPP, art. 141 n. 5 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, des preuves illicites, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, recueilles par des particuliers ne peuvent être exploitées que pour autant qu’elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et, cumulativement qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; arrêts TF 6B_1468/2019 du 1er septembre 2020 consid. 1.3.1 ; 6B_53/2020du 14 juillet 2020 consid. 1.1). 3. Dans un premier grief, les recourants soutiennent que le Ministère public a violé l’art. 141 al. 1 CPP. 3.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l’intimée portait déjà de forts soupçons de vol à l’encontre des recourants, de sorte qu’elle avait un intérêt privé prépondérant (ordonnance querellée, ch. 3 p.2 § 3 et p. 3 § 2). Les recourants considèrent que le Ministère public a retenu à tort que l’intimée portait déjà des soupçons sur les recourants (recours, p. 3 ss ch. 1 ss). Ils sont d’avis que la manière de procéder de l’intimée s’apparente à du fishing expedition, puisque la mesure de contrainte n’était fondée sur aucun soupçon suffisant et que la recherche de preuve est intervenue à l’aveugle (recours, p. 7 s. ch. 10). Selon eux, l’inexploitabilité des moyens de preuve apparaît donc déjà au stade de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l’instruction, puisque le fishing expedition justifie une interdiction absolue d’exploiter (recours, p. 5 ch. 6). 3.2. Lors de l’exécution d’une perquisition, il peut arriver que l’autorité pénale découvre des moyens de preuve, traces, objets ou valeurs patrimoniales sans lien direct avec les faits visés par l’investigation en cours (« l’infraction »), dont ils n’infirment ni ne confirment les soupçons d’origine, mais qui laissent au contraire présumer la commission « d’autres infractions ». L’on parle alors de « découvertes fortuites » (« Zufallsfunde ») (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 / JdT 2014 IV 15). Les découvertes fortuites sont à distinguer des éléments recueillis dans le cadre d’une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), laquelle est interdite. Les premières sont en effet mises à jour par hasard lors d’une perquisition, une fouille ou un examen ordonné sur la base de soupçons préalables concrets relatifs à une infraction déterminée (art. 197 al. 1 let. b CPP) visés par le mandat de perquisition, tandis que les seconds sont le fruit d’une mesure de contrainte illicite car effectuée sans aucun soupçon suffisant en amont, au hasard, dans le but de fournir des indices propres à fonder un soupçon (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 243 n. 3a). La distinction est importante car les fruits d’une « fishing expedition » ne sont pas exploitables comme moyens de preuve au contraire des découvertes fortuites (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 / JdT 2014 IV 15 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 ss / JdT 2011 I 354). 3.3. Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197 n. 6 et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). 3.4. Les recourants estiment qu’en l’espèce, l’intimée a fait état de soupçons a posteriori qui n’existaient pas au moment du dépôt de la plainte (recours de B.________, p. 7 let. g ; recours de A.________, p. 7 let. h). Ils estiment également que le courrier produit par l’intimée à l’appui de sa détermination (DO 9118), ne fait à aucun moment état d’une quelconque expertise pour tenter de découvrir la cause de ladite surconsommation de carburant. Ils relèvent que le rendez-vous avec la société D.________ SA avait un motif purement commercial (recours de B.________, p. 6 s. let. f ; recours de A.________, p. 6 s. let. e). En l’espèce, il ressort de la plainte pénale du 27 mars 2020 que c’est en consultant dits enregistrements que l’intimée a découvert la commission de multiples infractions par les recourants (DO 2001). Toutefois, dans sa détermination du 28 mai 2021, l’intimée a néanmoins déclaré qu’elle avait déjà des soupçons à l’égard des recourants, notamment en ce qui concernait la consommation anormalement élevée de carburant du camion conduit par B.________ et la loyauté des deux prévenus à l’égard de leur employeur (DO 9104). A l’appui de ses dires, elle a déclaré avoir sollicité les services de la société D.________ SA pour tenter de découvrir la cause de cette surconsommation. En outre, elle a déclaré qu’elle suspectait que du carburant était subtilisé, qu’elle s’était aperçu de la disparition d’un double des clés du camion et que l’enveloppe destinée à la caisse de chômage n’était jamais parvenue à destination.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 A ce stade de la procédure et considérant le dossier en l’état, il n’est pas d’emblée possible d’exclure l’existence de tous soupçons comme l’invoquent les recourants. Par surabondance et contrairement à ce qu’estiment les recourants, le fishing expedition ne justifie pas une interdiction absolue d’exploiter au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. S’il est vrai qu’une partie de la doctrine considère que la recherche indéterminée de moyens de preuve justifie également une interdiction d’exploiter absolue (voir notamment CR CPP-BÉNÉDICT, art. 141 n. 7a et les références citées ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14007 et les références citées), le Tribunal fédéral a pour l’heure laissé cette question ouverte (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 141 al. 2 CPP à un cas de fishing expedition de sorte qu’il ne semble pas appliquer une interdiction absolue d’exploiter une telle preuve (arrêt TF 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.4). Ainsi, même à supposer qu’il y ait eu recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), on ne pourrait d’emblée admettre, comme le soutiennent les recourants, une interdiction absolue d’exploiter des enregistrements litigieux. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé l’art.141 al. 1 CPP. 4. Dans un second grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. 4.1. 4.1.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à la sphère privée des recourants. En effet, le Ministère public a relevé que, puisqu’en quittant son emploi B.________ avait laissé la dashcam dans le camion appartenant à l’intimée et que les recourants ne l’avaient jamais réclamée avant que l’intimée ne produise les enregistrements à l’appui de sa plainte, les recourants ont accepté que ces enregistrements soient vus par un cercle indéterminé de personnes. La raison même pour laquelle la dashcam avait été installée étant de prouver des faits en cas d’accident, les recourants ne pouvaient ignorer que leur employeur pourrait être amené à visionner ou écouter les enregistrements (ordonnance querellée, ch. 3 p. 2 § 4). En outre, la seule pression sur un bouton permettant à l’intimée de visionner et d’entendre le contenu des enregistrements, aucun traitement de données n’était nécessaire pour accéder aux enregistrements. Par conséquent, le Ministère public a jugé qu’il n’existait aucune atteinte à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD ; RS 235.1). De plus, selon lui, même à supposer qu’il y ait violation de la sphère privée, l’atteinte serait justifiée compte tenu de l’intérêt privé prépondérant de l’intimée, à savoir les soupçons de vol pour un montant estimé à CHF 71'376.55 (ordonnance querellée, ch. 3 p. 3 § 2 et 6). Les recourants estiment que, s’il est vrai que B.________ était au courant que la dashcam enregistrait des conversations confidentielles, à aucun moment il ne pouvait partir du principe ou accepter l’idée que son employeur puisse utiliser contre lui les enregistrements (recours, p. 10 ch. 26). Dès lors, en allant récupérer la dashcam de son employé sans l’avertir et sans son accord pour écouter les conversations personnelles des recourants, l’intimée a causé une atteinte manifeste à la sphère privée et intime des prévenus en violation de la LPD, de l’art. 28 CC et 328 CO (recours, p. 10 s. ch. 27). 4.1.2. La LPD s’applique uniquement pour autant qu’il y ait « traitement de données ». L’art. 3 let. e LPD définit le traitement de données comme « toute opération relative à des données personnelles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données toute opération relative à des données personnelles ». La communication se définit par le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 3 let. f LPD). Le Ministère public relève donc à juste titre dans l’ordonnance querellée que la simple perception d’informations extérieures n’entre pas dans la notion de « traitement de données » au sens de la LPD (ordonnance querellée, ch. 3 p. 3 § 4). Toutefois, dans le cas d’espèce, l’intimée ne s’est pas contentée de visionner et de mémoriser dits enregistrements, puisqu’elle les a communiqués aux autorités pénales. Partant, contrairement à ce qu’a estimé le Ministère public, la LPD trouve application dans le cas d’espèce. Aux termes de l’art. 12 LPD, il y a atteinte à la personnalité lorsqu’une personne communique à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs. Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 al. 1 LPD, qui prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En l’espèce, s’il est vrai que la dashcam appartenait à B.________ et que, a priori, son employeur n’était pas habilité à en communiquer les données, la question du consentement du conducteur se pose, notamment au vu de la situation particulière du cas d’espèce. En effet, comme le relève le Ministère public dans l’ordonnance querellée, la dashcam avait été installée dans le but de prouver des faits en cas d’accident (ordonnance querellée, ch. 3 p. 2 § 4). Aussi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il paraît contradictoire d’admettre qu’à aucun moment, le conducteur ne pouvait partir du principe ou accepter l’idée que son employeur puisse utiliser les enregistrements litigieux. De surcroît, il n’est pas non plus exclu que l’atteinte à la personnalité des recourants se justifiait par un intérêt privé de l’intimée au vu des soupçons qu’elle portait à l’encontre des recourants. Les questions du consentement des recourants et de l’intérêt privé de l’intimée méritant d’être approfondies, aucune atteinte à la personnalité des recourants ne peut être admise à ce stade de la procédure. 4.2. 4.2.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les preuves obtenues par l'intimée étaient illicites, puisqu’elles ont fait l’objet d’une perquisition (art. 246 CPP) et qu’une telle mesure de contrainte ne peut être exécutée que par le ministère public, le tribunal ou la police, lorsque la loi le prévoit (art. 198 CPP ; ordonnance querellée, ch. 3 p. 4 § 3). Toutefois, il a considéré que les preuves étaient exploitables, puisque les crimes commis par les recourants pouvaient être qualifiés de graves. Il a précisé que, les preuves recueillies par l’intimée n’étant pas manifestement inexploitables, elles ne pouvaient, dans tous les cas, être écartée définitivement du dossier au stade de l’instruction (ordonnance querellée, p. 4). Les recourants relèvent que, compte tenu des infractions qui demeurent à leur encontre, dont aucune ne constitue un crime, force est de constater que la gravité telle qu’exigée par le Tribunal fédéral pour maintenir des preuves illicites ne sont pas réunies (recours, p. 13 ch. 6). 4.2.2. Dans un arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). En l'occurrence, A.________ est notamment prévenu de vol et d’abus de confiance. B.________ est prévenu de vol, d’abus de confiance et de recel. Pour juger s’il s’agit d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, il est nécessaire d’analyser la gravité de l’acte concret ainsi que l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce puisqu’en présence d'un moyen de preuve illicite, il y a lieu de procéder à la mise en balance des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et que cette mesure doit être généralement mise en œuvre par le juge du fond, sous réserve des cas où l'inexploitabilité est évidente et manifeste (ATF 143 IV 387 consid. 4.4). Dans le cas d’espèce, on ne se trouve ainsi pas dans un cas où l'inexploitabilité des moyens de preuves résulte déjà clairement de la loi ou des circonstances du cas d'espèce au point de retirer les pièces du dossier au stade de l'instruction. 4.3. Les recourants ont également demandé que les auditions de police des prévenus du 6 juin 2020, lesquelles se fondaient sur dits enregistrements, soient écartées du dossier conformément à l’art. 141 al. 4 CPP. Vu l’issue des premiers griefs, il ne se justifie pas d’écarter dites auditions, les preuves recueillies étant exploitables à ce stade de la procédure. 4.4. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2021 doit être entièrement confirmée. 5. Au vu de l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11, RJ]), à raison d’une moitié chacun. Aucune indemnité de partie ne sera allouée, les recourants ayant succombé et l’intimée n’ayant pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2021 161 et 502 2021 162 est ordonnée. II. Les recours de A.________ et de B.________ sont rejetés. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont mis, par moitié, à la charge de A.________ et B.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2021/ama Le Président : La Greffière :

502 2021 161 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.10.2021 502 2021 161 — Swissrulings