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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.08.2021 502 2021 148

26 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,581 parole·~8 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 148 Arrêt du 26 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Recours du 9 juillet 2021 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 25 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 7 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le même jour, elle a expliqué avoir passé le week-end de Pâques du 2 au 4 avril 2021, au domicile d’une amie, B.________, qui entretenait une relation à distance avec un homme séjournant à C.________, semblant s’appeler D.________. Durant le séjour, ce dernier avait appelé à plusieurs reprises B.________ et, lors de l’une de leurs conversations, A.________ avait entendu D.________ dire à son amie : « Elle va te tuer ». En outre, D.________ avait appelé A.________ à sept reprises entre le 2 et le 4 avril 2021. Auditionnée par la police le 11 avril 2021, B.________ a confirmé avoir entretenu une relation avec un homme vivant à C.________, qui lui avait dit s’appeler D.________. Elle a déclaré que, lors de leur conversation téléphonique du week-end en question, ce dernier aurait voulu l’avertir que son amie A.________ pratiquerait le chamanisme. Contacté téléphoniquement par la police, le prétendu D.________ a confirmé les dires de B.________ et a admis avoir également appelé à maintes reprises A.________ au motif que sa compagne ne lui répondait plus au téléphone. B. Le 25 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension au motif qu’aucune information sur la réelle identité de l’intéressé ne pouvait être garantie et que, pour être à même de l’identifier et de le localiser, des mesures d’investigation internationales devraient être mises en œuvre mais que, d’expérience, ce type de mesure ne présente que des chances de succès extrêmement restreintes. C. Le 9 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 25 juin 2021. Selon elle, D.________ serait facilement identifiable et trouvable puisque B.________ serait déjà allée chez lui à plusieurs reprises et est encore en contact régulier avec lui. Elle conclut donc implicitement à l’annulation de ladite ordonnance et à la reprise de la procédure. Le 30 juillet 2021, le Ministère public s’est déterminé concluant au rejet du recours de A.________. Il s’est référé intégralement à la teneur de son ordonnance de suspension du 25 juin 2021 et aux éléments du dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, l’ordonnance de suspension a été notifiée à la recourante le 29 juin 2021 et le recours a été interjeté le 9 juillet 2021. Ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y lire le souhait de la recourante que l'ordonnance de suspension soit annulée et la procédure reprise, avec l'indication de ses raisons. La recourante n'étant de plus pas représentée par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l'espèce. 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière. Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découverte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2 ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 314 n. 3). L’auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. Si un auteur a préalablement été identifié et que les preuves contre lui se révèlent finalement insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue mais menée à terme puis classée (art. 319 ss CPP). Une autre instruction pourra en parallèle être ouverte contre inconnu puis, si nécessaire, suspendue jusqu’à ce que l’auteur soit connu (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 314 n. 5 s. ; PC CPP, art. 314 n. 8 et réf. citées). Les parties ne disposent pas d’un droit à la suspension, car le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de l’art. 314 CPP. La décision de suspension est une décision incidente, de nature procédurale, qui n’acquiert pas de force de chose jugée matérielle (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 314 n. 4a). A teneur de l’art. 314 al. 3 CPP, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent avant de décider la suspension. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il doit également mettre en œuvre les recherches. En d’autres termes, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (PC CPP, art. 314 n. 22). 2.2. En l’espèce, l’autorité d’instruction ne dispose que d’informations extrêmement vagues sur l’identité du suspect. Ce dernier semble s’appeler D.________ et semble vivre à C.________. La

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 police a pu le contacter depuis un numéro de téléphone. Toutefois, selon la police, aucune information sur sa réelle identité ne peut être garantie et, afin d’être à même de l’identifier et de le localiser, des mesures internationales d’investigation devraient être mises en œuvre. D’expérience, ce type de mesure présente des chances de succès extrêmement restreintes. Toutefois, ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, selon le rapport de police (DO 2) et les auditions (DO 5ss), B.________ entretenait une liaison à distance avec le suspect. Elle était en contact régulier avec lui, semblait connaître son lieu de résidence et rien au dossier ne permettrait de douter de ses propos. Ainsi, elle était à même de désigner et d’identifier le suspect. Bien que le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, il ne devait pas, dans le cas d’espèce, rendre une ordonnance de suspension puisque le suspect était identifiable et n’était donc pas inconnu au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance de suspension du 25 juin 2021 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. Il lui appartiendra notamment d’examiner si, au vu des investigations entreprises, une poursuite de la procédure à l’encontre de D.________ se justifie. 3. 3.1. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émoluments : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui n’en a pas demandé et a agi seule. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de suspension du 25 juin 2021 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émoluments : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2021/ama Le Président : La Greffière :

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