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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.07.2021 502 2021 135

26 luglio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,937 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 135 Arrêt du 26 juillet 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOUG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 24 juin 2021 contre la décision du Ministère public du 11 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 7 juin 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour appropriation illégitime, abus de confiance et gestion déloyale, avec des soupçons à l’encontre de sa mère, B.________, et de sa sœur, C.________. Par requête séparée et intégrée à sa plainte pénale, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat, Me David Aïoutz, en qualité de défenseur d’office. B. Par décision du 11 juin 2021, le Ministère public a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire, exonérant A.________ des avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure, mais refusant de lui désigner un conseil juridique gratuit, puisque la procédure ne présente pas de difficultés particulières et que A.________ est déjà assisté d’un curateur officiel. C. Le 24 juin 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation partielle de la décision, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la désignation de Me David Aïoutz en qualité de défenseur d’office. Le 1er juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a renoncé à déposer des observations. Il a par ailleurs remis son dossier. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par le recourant directement atteint dans ses droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’indigence du recourant n’est pas contestée. Il s’agit uniquement de déterminer si la défense des intérêts du recourant justifie qu’il soit défendu par un avocat, ce que le Ministère public a nié. 2.2. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité et 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; 1B_314/2016 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique. Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 61b ss). L’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considéré comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral, autrement une personne normale doit être capable de défendre toute seule ses intérêts. Aussi, dans l’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante, l’on doit rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l’intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (RFJ 2012 p. 242 ; ATF 123 I 145 consid. 3b et références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. Dans sa décision du 11 juin 2021, le Ministère public reconnaît l’indigence du recourant et les chances de succès de son action civile, mais considère que, dans la mesure où la partie plaignante est assistée d’un curateur officiel avec pour mission de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, on ne saurait prétendre que la défense de ses intérêts exige en plus, en l’absence de difficultés particulières, la désignation d’un défenseur d’office. 2.4. Se plaignant d’une violation de l’art. 136 CPP et d’une constatation inexacte des faits, le recourant soutient que l’affaire soulève des questions délicates, notamment celle de savoir si et dans quelle mesure la sœur et la mère du recourant pouvaient disposer des montants perçus sur ledit compte bancaire, qui requièrent des connaissances juridiques spécifiques et sujettes à interprétation. Il considère en outre que l’assistance d’un curateur ne saurait suppléer celle d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure pénale, puisque les tâches de celui-ci sont uniquement de faire figure d’appui pour guider et épauler le recourant dans certaines démarches en vue de l’autonomiser dans sa vie d’adulte. Pour finir, il estime que le Ministère public a omis de prendre en considération le contexte familial délicat opposant le recourant à sa mère et à sa sœur. 2.5. En l’espèce, la procédure pénale porte sur des prélèvements effectués sur un seul compte bancaire concernant la location d’un appartement acquis en copropriété par le recourant et sa sœur, suite au décès de leur père. Le recourant soutient que la cause soulève des questions délicates qui requièrent des connaissances juridiques spécifiques. Toutefois, il ne mentionne pas lesquelles. De plus, il relève que les questions juridiques soulevées rendent plus difficiles la formulation et la défense des prétentions civiles encore à chiffrer. Ces arguments ne sauraient être suivis. En effet, le relevé dudit compte bancaire, produit par le recourant dans le cadre de sa plainte pénale du 1er juin 2021, relate clairement toutes les opérations financières effectuées pour la période allant du 16 février 2017 jusqu’au 31 mars 2021, de sorte qu’il est relativement aisé d’identifier les transactions indûment effectuées, de déterminer leur montant, ainsi que d’identifier les personnes les ayant effectuées et de formuler alors des conclusions civiles. Ainsi, le concours d’un avocat n’est pas objectivement nécessaire. S’agissant des circonstances personnelles du recourant, elles ne justifient pas d’appliquer plus largement l’art. 136 CPP. Certes, le recourant présente un état de faiblesse en raison de son jeune âge, de son inexpérience et du contexte familial particulièrement délicat qui l’oppose à sa mère et à sa sœur. Toutefois, en date du 19 février 2021, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été instituée afin de pallier cet état de faiblesse précisément. Comme le soutient le Ministère public, dans la mesure où le recourant est assisté d’un curateur officiel, on ne saurait prétendre que la défense de ses intérêts exige en plus, la désignation d’un défenseur d’office. Ainsi, le concours d’un avocat n’est également pas subjectivement nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu sa décision du 11 juin 2021, rejetant la désignation d’un mandataire gratuit. 2.6. Partant, le recours déposé le 24 juin 2021 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Le recourant a, dans la décision querellée, obtenu l’assistance judiciaire l’exonérant des frais de procédure. Conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale, dite exonération couvre également la procédure de recours. Partant, les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il n’est alloué aucune indemnité au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 11 juin 2021 refusant la désignation d’un mandataire gratuit est confirmée. II. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juillet 2021/ama Le Président : La Greffière :

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