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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.07.2021 502 2021 131

5 luglio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,153 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 131 Arrêt du 5 juillet 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défaut à une audience – retrait d'opposition, restitution de délai Recours du 11 juin 2021 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 août 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour illégal) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours sans sursis, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, frais judiciaires à sa charge. Il lui est notamment reproché d’avoir menacé une infirmière et des médecins lors d’un séjour à B.________. Le 2 septembre 2020, A.________ a formé opposition. Le dossier a été transmis le 4 septembre 2020 par le Ministère public à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), qui a cité A.________ aux débats du 27 mai 2021 à 9 heures. Ce jour-là, A.________ ne s’est pas présenté. A 8h43, un infirmier de B.________, où A.________ est hospitalisé, avait écrit au Tribunal de la Gruyère un courriel selon lequel celui-ci ne voulait pas se rendre à l’audience. Par décision du 27 mai 2021, la Juge de police a constaté l’absence de A.________ aux débats, son opposition à l’ordonnance pénale étant dès lors réputée retirée, frais par CHF 210.- à sa charge. B. A.________ recourt le 11 juin 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 16 juin 2021. La Juge de police s’est déterminée le 17 juin 2021. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de la notification de l’ordonnance du 27 mai 2021 ne ressort pas du dossier. Il n’est cela étant pas nécessaire d’examiner plus en détail ce point, le recours étant quoi qu’il en soit irrecevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Lorsqu’une opposition a été formée à une ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP dispose par ailleurs que si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. La représentation du prévenu opposant n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître et il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté le 27 mai 2021. A cet égard, il convient de souligner que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l’art. 205 CPP, avec en particulier en écriture grasse, celle selon laquelle l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter. Il était également précisé qu’il devait comparaître personnellement. Etant donné qu’il a fait défaut à l’audience et qu'il n'a pas présenté d'excuse, la Juge de police ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée. A.________ ne soutient du reste pas dans son recours que la magistrate a mal appliqué le droit en jugeant comme elle l’a fait. Son recours est dès lors irrecevable faute d’être correctement motivé, puisqu’il ne s’en prend pas à la motivation de la décision qu’il conteste (art. 385 CPP; sur l’exigence de motivation, cf. not. arrêt TF 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.4.2). 3. A.________ essaie de justifier dans son recours son absence aux débats par ses problèmes de santé. Il indique souffrir notamment de dépression et de fréquentes crises d’angoisse, ce qui s’est précisément produit le 27 mai 2021. Il précise qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais qu’il n’en est pas responsable, sa maladie étant la cause de tout. Il sollicite dès lors de la Chambre clémence et compassion, l’annulation de la décision de la Juge de police et « un verdict qui ne criminalise pas [sa] maladie ». De tels arguments relève de la procédure de restitution, qui n’est pas de la compétence de la Chambre pénale, mais de la Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). L’écrit du 11 juin 2021 lui sera dès lors transmis afin qu’elle l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. L’écrit du 11 juin 2021, dans la mesure où il contient une demande de restitution, est transmis d’office à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère comme objet de sa compétence. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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