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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.06.2021 502 2021 121

22 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,359 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 121 Arrêt du 22 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 1er juin 2021 contre la décision du Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Broye du 25 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 5 mars 2021, le Ministère public a condamné A.________ pour lésions corporelles simples par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, à une amende de CHF 600.- et à la prise en charge des frais pénaux (CHF 1'531.15). Il lui était reproché d’avoir, le 12 avril 2019, alors qu’il conduisait un élévateur sur son lieu de travail, heurté en reculant B.________, lui écrasant la jambe droite et lui causant des lésions corporelles simples. A.________ avait par ailleurs reconnu avoir fumé 20 grammes de marijuana entre 2018 et 2019. Par lettre datée du 14 mars 2021, remise à la poste le 19 mars 2021, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, contestant en particulier la sévérité de la sanction. Il a alors précisé être papa depuis le 10 mars 2021. Le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) le 23 mars 2021. Celui-ci a demandé à A.________ des précisions par lettre du 1er avril 2021, que A.________ a fournies le 15 avril 2021. Le 16 avril 2021, le Juge de police a cité A.________ à comparaître à son audience du 22 juin 2021 en qualité de prévenu. Le 25 avril 2021, A.________ a transmis au Juge de police divers documents. B. Par décision du 25 mai 2021, le Juge de police a pris acte que A.________ n’avait pas formé opposition dans le délai, dès lors que l’ordonnance pénale du 5 mars 2021 lui avait été notifiée le 8 mars 2021, le délai arrivant à échéance dès lors le 18 mars 2021, soit la veille de la mise à la poste de l’opposition. Le Juge de police a dès lors annulé l’audience du 22 juin 2021. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C. Le 1er juin 2021, A.________ a formé un recours contre cette décision. Le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le recours le 7 juin 2021. Le Ministère public s’en est remis à justice le 16 juin 2021. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 lit. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 CPP (art. 393 al. 1 lit. b et 394 lit. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2ème éd. 2019, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée ayant été rendue le 25 mai 2021 et le recours formé le 1er juin 2021, le délai a été respecté. 1.3. 1.3.1. Une opposition à une ordonnance pénale doit être formée dans le délai légal de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance (art. 90 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 mars 2021 a été notifiée à A.________ le 8 mars 2021 (DO 10008), de sorte que le délai de dix jours arrivait à échéance le 18 mars 2021 (art. 90 al. 2 CPP), date à laquelle l’opposition devait être remise à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). En envoyant son opposition sous pli recommandé le 19 mars 2021, A.________ n’a pas respecté le délai de dix jours, ce que le Juge de police a constaté. A.________ ne tente absolument pas de démontrer en quoi le Juge de police se serait trompé en faisant cette constatation. Faute de motivation topique, son recours est irrecevable (art. 385 al. 1 let. b CPP ; arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2 ; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). Il est en outre manifeste que le Juge de police a correctement calculé l’échéance du délai d’opposition, échéance que le recourant n’a pas respectée. 1.3.2. Dans son pourvoi, A.________ estime que le Juge de police aurait pu faire preuve de compréhension pour un jour de retard. Il relève que son fils, sitôt après sa naissance, a été mis aux soins intensifs durant 13 jours, de sorte que son attention était absorbée par les soucis de santé de son enfant et non par sa défense dans la présente cause. Une application stricte des règles sur les délais de recours peut effectivement avoir des conséquences graves pour le justiciable dès lors qu’elle peut entrainer l’irrecevabilité d’un recours déposé peu de temps après l’échéance (en soi même une minute trop tard). Mais un telle conséquence se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ce que le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises (not. arrêts TF 113_41/2016 du 24 février 2016 ; 66_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 ; 66 1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). 1.3.3. Il semble que A.________ ne reproche en fait pas au Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais qu’il estime ce retard comme excusable, compte tenu des circonstances entourant les premiers jours de vie de son enfant. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est in casu de la compétence du Ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP), respectivement de la Chambre de céans dans le cadre d’un recours contre une décision relevant la tardiveté de l’opposition. Cela étant, il faut relever en l’espèce que si de graves problèmes de santé d’un enfant peuvent suivant les circonstances constituer un motif de restitution de délai, le recourant a pu en l’occurrence rédiger une opposition le 14 mars 2021, soit avant l’échéance du délai. En définitive, c’est parce qu’il a mis ensuite cinq jours pour poster sa lettre qu’il a raté le délai. Le recourant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 n’explique pas en quoi il lui a été objectivement ou subjectivement impossible d’accomplir cet acte simple jusqu’au 18 mars 2021. 2. Les frais par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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