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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.06.2021 502 2021 109

11 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,086 parole·~5 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 109 Arrêt du 11 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP) ; sort des frais de justice Recours du 20 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 7 mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de A.________ pour la procédure ouverte à son encontre pour enlèvement de mineur, dès lors qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée contre elle alors que l’art. 220 CP conditionne cette infraction au dépôt d’une telle plainte ; que le Ministère public a toutefois mis les frais de la procédure, par CHF 256.60, à la charge de A.________, dès lors qu’elle avait par son comportement provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale ; que A.________ recourt par son avocate d’office le 20 mai 2021, concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance de classement et à ce qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue par le Ministère public, frais à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que les frais de la procédure classée le 7 mai 2021 soient mis à la charge de l’Etat ; qu’elle relève que faute de plainte pénale déposée contre elle, les conditions de l’ouverture d’une action pénale n’était pas réunies, si bien qu’une ordonnance de non-entrée en matière aurait dû être rendue, non une ordonnance de classement ; qu’elle explique ensuite qu’aucune plainte pénale n’ayant été déposée à son encontre, aucune procédure pénale n’aurait dû être ouverte, si bien qu’elle n’a pas pu provoquer illicitement cette procédure ; que, dans sa détermination du 4 juin 2021, le Ministère public a conclu à l’admission du recours dans le sens que des frais n’auraient pas dû être mis à la charge de A.________ ; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]) ; que le recours ne portant pas en l’espèce que sur la mise à la charge de A.________ des frais judiciaires par CHF 256.60, mais aussi sur la question de savoir si le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, il sera tranché par la Chambre pénale, et non par un seul de ses membres (art. 395 let. b CPP a contrario) ; que le recours a été déposé en temps utile dans les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable ; qu’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) est rendue lorsque le Ministère public refuse d’ouvrir une instruction, alors qu’une ordonnance de classement (art. 319 CPP) survient lorsqu’une instruction a précisément été ouverte ; qu’une instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire ; cela est en tout cas le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu ; l’ordonnance d’ouverture

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d’instruction (art. 309 CPP) n’a qu’un effet déclaratoire (ATF 141 IV 20 / JdT 2015 IV 191 consid. 1.1.4) ; qu’en l’espèce, A.________ a été entendue le 5 juin 2020 par le Ministère public notamment pour enlèvement de mineur (PV p. 2 DO 3001), de sorte qu’une instruction a bien été ouverte à son encontre, instruction qui ne pouvait être close que par une ordonnance de classement, non par une ordonnance de non-entrée en matière ; qu’en ce qui concerne les frais de justice mis à la charge de A.________ le 7 mai 2021, le recours est manifestement bien fondé, ce que le Ministère public reconnaît du reste dans sa détermination du 4 juin 2021 ; qu’en effet, l’instruction ayant été ouverte à tort faute de plainte pénale, on ne saurait reprocher à A.________ de l’avoir provoquée (cf. art. 426 al. 2 CPC) ; que le recours du 20 mai 2021 sera dès lors partiellement admis et le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du 7 mai 2021 réformé en ce sens que les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat ; que, pour la rédaction du recours, la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication à la cliente, une indemnité de CHF 400.-, débours inclus mais TVA par CHF 30.80 en sus, est allouée à Me Manuela Bracher Edelmann en sa qualité de défenseure d’office de A.________, le recours ayant été principalement traité par une avocate-stagiaire ; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs par CHF 630.80 (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.- ; frais de défense d’office : CHF 430.80) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 7 mai 2021 (F 19 3502) est modifié et prend la teneur suivante : 2. Les frais de procédure fixés à CHF 256.60 (émolument et débours) sont mis à la charge de l’Etat. II. Une indemnité de CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise, est allouée à Me Manuela Bracher Edelmann en sa qualité de défenseure d’office de A.________. III. Les frais de procédure par CHF 630.80 (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.- ; frais de défense d’office : CHF 430.80) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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