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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.08.2021 502 2021 103

12 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,432 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 103 Arrêt du 12 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant, contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat et JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé Objet Décision attaquable au sens de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ; défense d’office facultative Recours du 12 mai 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 2 octobre 2020, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) pour les chefs de prévention suivants : menaces, incendie intentionnel (dommage de peu d’importance), empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi d’application du code pénal (refuser d’obtempérer ; refuser de se légitimer ; troubler la tranquillité publique). Le Ministère public a requis le prononcé d’une peine pécuniaire de 160 jours avec sursis pendant quatre ans sous déduction des deux jours d’arrestation et d’une amende, ainsi que la révocation du sursis accordé le 27 avril 2020 (15 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant trois ans). B. Le 6 mai 2021, le prévenu a demandé au Juge de police la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Juge de police a admis la requête et lui a désigné un défenseur d’office en la personne de Me Bertrand Morel à partir du 6 mai 2021. C. Le 12 mai 2021, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, respectivement au rejet de la demande d’assistance judiciaire. En bref, il invoque une violation de l’art. 132 al. 2 CPP, la décision du Juge de police revenant de facto à réduire le seuil d’un an exigé par l’art. 130 let. b CPP, question de principe qui mérite d’être tranchée. Il considère que l’affaire n’est pas de peu de gravité eu égard à la sanction concrètement prévisible, mais qu’elle n’en est pas pour autant complexe, ni en fait ni en droit, les faits poursuivis étant simples. Il indique que le Juge de police a considéré à tort que la complexité de l’affaire était donnée en raison du dépassement de la sanction de l’art. 132 al. 3 CPP, alors qu’il s’agit de conditions cumulatives qui s’examinent de façon indépendante. Par écrit du 20 mai 2021, le Juge de police a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, concluant au rejet du recours. Le 28 mai 2021, le prévenu a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours avec frais à la charge de l’Etat ; il a également demandé l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. En bref, il a exposé que la peine requise et la révocation du précédent sursis nécessitaient des connaissances juridiques spécifiques, tout comme la compréhension des multiples normes pénales qu’il aurait enfreintes selon l’acte d’accusation et les subtilités juridiques que son mandataire entend invoquer pour sa défense (problématique de son important état d’ébriété sur sa responsabilité pénale ; distinction entre l’art. 19a al. 1 ou 19b al. 1 LStup). Or, âgé de 22 ans et en apprentissage, il ne dispose pas de connaissances juridiques suffisantes pour se défendre seul.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure ; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées; SCHMIDT/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2018, art. 393 CPP n. 13). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (arrêt TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). 1.1.2. En l’espèce, le Procureur se réfère au préjudice irréparable engendré par la décision refusant de désigner un défenseur d’office à un prévenu impécunieux. Un tel refus cause sans conteste un préjudice irréparable au prévenu et serait immédiatement attaquable par la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (cf. ATF 140 IV 202/SJ 2015 73 consid. 2). Cependant, autre est la question, comme en l’espèce, lorsque le Juge de police désigne un défenseur d’office au prévenu et que le Procureur s’y oppose. Il n’est à première vue pas évident qu’une telle décision causerait au Ministère public, qui défend les intérêts de l’Etat, un préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement. Cela étant, il n’est en l’état pas nécessaire de trancher cette question, puisque même recevable, le recours aurait dû être rejeté au vu de ce qui suit (ch. 2). 1.2. Pour le surplus, le Ministère public dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 381 al. 1 CPP et le recours, motivé et doté de conclusions, a été déposé devant l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ), en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent – condition non controversée en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité, ce qui n’est en l’espèce pas contesté vu que le prévenu s’expose concrètement à une peine pécuniaire de 160 jours-amende (cf. art. 132 al. 3 CPP), et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (infra consid. 2.2) ; ces deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement. 2.1.2. Contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, la gravité de la cause ne suppose pas nécessairement sa difficulté, même s’il est vrai qu’une importante sanction peut constituer un des éléments à prendre en compte dans l’examen de la difficulté de la cause. Ce faisant, le Juge de police s’est en soi abstenu de tout examen concret de cette dernière condition. 2.2. 2.2.1. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 2.2.2. En l’espèce, le prévenu est un jeune homme de 22 ans, actuellement en apprentissage de cuisinier. Il a été assisté dans la procédure par Me Bertrand Morel en tant qu’avocat choisi jusqu’à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sa désignation comme défenseur d’office en mai 2021. Ce dernier l’avait également assisté comme défenseur choisi dans la procédure précédente ayant abouti au jugement de la Cour d’appel du 27 avril 2020 ; la révocation du sursis prononcé dans ce jugement est aujourd’hui en jeu. Les faits constitués de plusieurs événements n’ont effectivement en tant que tels rien de compliqué puisqu’ils concernent une altercation, du tapage nocturne, la possession de stupéfiants, deux interventions de police et bouter le feu à une poubelle. Néanmoins, leur qualification juridique l’est davantage en raison de la multiplicité des normes pénales. Plus particulièrement, on apprend de l’opposition formée à l’ordonnance pénale que le prévenu conteste les reproches de menaces, tant au niveau factuel que juridique ; par le biais de son mandataire, il soutient que les faits sont entièrement contestés, que la version de la victime est moins crédible pour différents éléments qu’il expose et qu’elle n’a en outre pas été alarmée, soit qu’un élément objectif de l’infraction n’est pas rempli (cf. DO 10117). Le prévenu entend également plaider une diminution de responsabilité eu égard à son important taux d’alcoolémie et opposer l’application de normes spécifiques à celles avancées par l’accusation. Le jugement aura en outre une incidence particulière sur la situation du prévenu en ce sens que la révocation du précédent sursis accordé par jugement du 27 avril 2020 est en jeu. On rappellera enfin que les taux de concentration d’alcool dans le sang déterminés par la jurisprudence ne sont que des présomptions de diminution de la responsabilité, qui peuvent être renverser par des indices contraires (cf. ATF 122 IV 49 consid. 1c), et que le Tribunal fédéral a du reste considéré que la cause présente une difficulté juridique lorsqu’un fait exclusif de responsabilité entre en ligne de compte (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARI, 2ème éd. 2019, art. 132 n 66a). La cause révèle ainsi des questions juridiques plutôt techniques qui nécessitent des connaissances spécifiques en droit pénal que le prévenu n’a pas. 2.3. Dès lors que les conditions de l’indigence, de la gravité de la cause et de sa difficulté sont remplies, le Juge de police n’a pas enfreint le droit fédéral en désignant un défenseur d’office au prévenu. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1. Le prévenu intimé a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence est manifeste et l’assistance d’un défenseur paraît indiquée en procédure de recours. En outre, le prévenu intimé a été suivi dans ses conclusions. Dans ces circonstances, il se justifie d’étendre à la procédure de recours l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office déjà obtenue et d’arrêter l’indemnité du défenseur d’office (cf. RFJ 2015 73). Pour l’examen du recours très succinct, la rédaction des courtes déterminations et la prise de connaissance du présent arrêt, une indemnité de CHF 678.50, forfait pour les débours (5%) par CHF 30.- et TVA (7.7%) par CHF 48.50 compris (cf. art. 56 ss RJ), paraît justifiée. 3.2. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 1'278.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé : CHF 678.50). (dispositif en page suivante) https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 10 mai 2021 rendue par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. L’indemnité de Me Bertrand Morel, en sa qualité de défenseur d’office, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 678.50, forfait pour les débours (5%) par CHF 30.- et TVA (7.7%) par CHF 48.50 compris. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'278.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé : CHF 678.50), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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