Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 85 502 2020 86 Arrêt du 28 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat B.________, prévenu, intimé et recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours des 11 et 14 mai 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 30 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par écrit du 9 février 2018, A.________, administrateur de C.________ SA, a déposé plainte pénale contre B.________, ancien administrateur de D.________ SA pour diffamation, contrainte et faux dans les titres. Cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un litige lié au dysfonctionnement de sondes géothermiques posées par D.________ SA qui a sous-traité en grande partie ces travaux à E.________ SA, sur un chantier à F.________ dont C.________ SA était l’entreprise générale. A.________ reproche à B.________ d’avoir modifié à son avantage un rapport établi par l’expert G.________ de l’entreprise E.________ SA de manière à se disculper de toute responsabilité en lien avec les sondes géothermiques défectueuses et à faire porter les torts à C.________ SA et H.________ SA (l’entreprise de son ingénieur). Le rapport initial indiquait notamment que les fouilles avaient été faites avec une pente suffisante alors que le rapport modifié faisait état d’une pente insuffisante; la présence d’un raccord a été supprimée dans le rapport modifié. Il lui reproche également d’avoir tenu des propos diffamatoires dans son courrier du 17 novembre 2017. Par écrit du 7 septembre 2018, B.________ a dénoncé A.________ pour diffamation, considérant qu’il l’a dénoncé faussement pour « faux dans les titres » alors qu’il savait que le rapport n’avait pas valeur d’expertise. B. Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour faux dans les titres, tentative d’escroquerie et tentative d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Il lui a mis la moitié des frais à sa charge et réduit d’autant son indemnité de partie. C. L’ordonnance de classement retient les faits suivants: En 2012, l’entreprise C.________ SA (administrateur: A.________) a entrepris la réalisation d’un projet immobilier à F.________. L’entreprise H.________ SA (administrateur: I.________) s’est vue confier la direction des travaux de l’infrastructure de production de chaleur. L’entreprise D.________ SA dont l’administrateur était B.________ a réalisé les travaux de sanitaires, de chauffage et de ventilation. Elle a sous-traité à l’entreprise E.________ SA la pose de onze sondes géothermiques. Cette entreprise a effectué le forage et la pose des tubes en septembre 2013 et l’entreprise D.________ SA s’est occupée du raccordement des têtes de sondes jusqu’à la chaufferie. Des ouvriers de l’entreprise C.________ SA ont effectué les travaux de fouille et de remblayage. Après le remblayage, des fuites ont rapidement été constatées au niveau des sondes géothermiques. Il a été constaté qu’une sonde était défectueuse et D.________ SA y a injecté du produit de colmatage, toutefois sans succès. L’installation a fonctionné avec les dix autres sondes pendant un an, puis les propriétaires ont exigé que la sonde défectueuse soit opérationnelle. Une réunion a eu lieu le 29 août 2017 entre A.________, B.________, I.________, G.________ et J.________ (propriétaire), afin de décider les mesures à entreprendre. Ils ont finalement décidé de procéder à une inspection des sondes avec une caméra afin de localiser la fuite. Cette opération a été confiée à E.________ SA qui disposait de l’équipement pour effectuer de telles inspections. Cette entreprise devait établir un rapport de son intervention.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Après cette rencontre, à l’insu des autres participants, B.________ a demandé à G.________ de lui adresser le rapport avant de le transmettre aux autres. Le 20 septembre 2017, celui-ci lui en a transmis une version pdf. Le 26 septembre 2017, B.________ lui a demandé une version Word, qu’il a obtenue. Le 29 septembre 2017, suite à différents échanges téléphoniques entre I.________, B.________ et G.________, ce dernier a transmis une première version du rapport à I.________, tout en lui précisant que ce rapport avait déjà été soumis à B.________, sur sa demande. I.________ a imparti un délai au 3 octobre 2017 à G.________ et à B.________ pour qu’ils lui envoient la version finale du rapport. Le 2 octobre 2017, B.________ a transmis le rapport modifié à G.________ qui l’a immédiatement remis à I.________. Ce dernier a alors constaté qu’il y avait eu plusieurs modifications entre les deux versions qu’il avait reçues. Le 3 octobre 2017, A.________, G.________ et I.________ ont établi un « procès-verbal », signé des trois, constatant notamment que B.________ avait « délibérément modifié le rapport » établi par E.________ SA dans le but « de faire porter la faute » à C.________ SA. Le 16 novembre 2017, C.________ SA et H.________ Sàrl, par le biais de leur mandataire, ont adressé un courrier à B.________ afin de le mettre en demeure de procéder à toutes les réparations nécessaires de façon à ce que toutes les sondes puissent fonctionner d’ici à fin février 2018. Elles lui ont également signifié la résiliation de leurs relations d’affaires en raison de la rupture du lien de confiance. B.________ y a répondu le 17 novembre 2017 en adressant des copies de sa réponse à C.________ SA, H.________ Sàrl, K.________ AG, E.________ SA et L.________ (fils de A.________). Il en ressort qu’il a admis qu’il avait demandé à G.________ de lui transmettre le rapport afin de le contrôler avant qu’il ne soit envoyé à H.________ Sàrl. Il a toutefois nié avoir exercé une quelconque pression sur G.________ afin qu’il modifie son rapport. Il s’engageait à faire appel à ses frais à E.________ SA en collaboration avec D.________ SA, comme préconisé dans le rapport, pour rétablir l’étanchéité de la sonde en injectant du produit de colmatage. Il a précisé que ces travaux n’impliquaient aucune reconnaissance de responsabilité de la part de D.________ SA et qu’en cas d’échec, il encourageait C.________ SA à mandater, à ses frais, un expert neutre validé par D.________ SA pour éclaircir la situation. Le 14 mars 2018, la direction de E.________ SA a adressé un courrier à B.________, à la demande de celui-ci, dans lequel elle attestait « n’avoir reçu aucune pression sous quelque manière que ce soit (financière ou commerciale) de [sa] part afin que le rapport soit modifié par l’expert, dans le but de disculper [E.________ SA] vis-à-vis de l’affaire [PPE « M.________ » à F.________] ». D. Par ordonnance pénale du 30 avril 2020, B.________ a été reconnu coupable de diffamation et tentative de contrainte. E. Le 11 mai 2020, B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement précitée. Il conteste la réduction de son indemnité de partie ainsi que la mise à sa charge d’une partie des frais. Il fait valoir une indemnité de partie de CHF 4'664.75 pour la procédure de recours. F. Le 14 mai 2020, A.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, concluant à son annulation et à la condamnation de B.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Le 20 mai 2020, il a versé les sûretés de CHF 600.- requises. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courriers des 20 et 27 mai 2020, conclu au rejet des deux recours, tout en renvoyant aux considérants de l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Conformément à l’art. 30 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), la jonction des causes peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. En l’espèce, l’ordonnance litigieuse est attaquée par deux parties sur deux points différents: le classement en tant que tel et les frais et indemnité. Le sort de ce dernier point dépendra en partie du bien-fondé de l’ordonnance de classement. Il se justifie dès lors de joindre les causes. 1.2. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 LJ [LJ; RSF 130.1]). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.1; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). 1.3.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les réf.). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les réf.). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (cf. récemment arrêt TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 1.3.3. En l’espèce, A.________ ne motive nullement sa qualité pour recourir. On peut néanmoins déduire de sa plainte qu’il estime que le rapport modifié vise à engager la responsabilité de son entreprise pour les sondes défectueuses et, par conséquent, menace le patrimoine financier de celle-ci. 1.4. Interjeté en temps utile, doté de conclusions et motivé, le recours de A.________ qui dispose de la qualité pour recourir contre le classement est ainsi formellement recevable. 1.5. Le recours de B.________ porte exclusivement sur les frais et indemnités et la valeur litigieuses est inférieure à CHF 5'000.- (art. 395 let. b CPP). En principe dans un tel cas, il est traité par un juge unique. Cependant, au vu de la compétence de la Chambre pénale déjà acquise en ce qui concerne le classement (consid. 1.2) et la jonction des causes (consid. 1.1), il se justifie de lui soumettre les deux recours. Interjeté en temps utile, doté de conclusion et motivé, le recours de B.________, directement atteint dans ses intérêts juridiques (art. 382 CPP), est ainsi formellement recevable. 1.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Recours de A.________ 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, 186 consid 4.1; arrêt TF 6B_306/2017 consid. 4.1). La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe « in dubio pro duriore » doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2/JdT 2017 IV 357). 2.2. Le recourant se plaint d’une constatation des faits incomplète. Il soutient que le Ministère public a omis de préciser que G.________ agissait sur mandat du recourant, ce que plusieurs pièces attestent, et que B.________ avait réagi de façon virulente et intempestive lorsqu’il avait appris que G.________ avait dévoilé au recourant qu’il avait modifié le rapport à la demande de B.________. Cet élément est prouvé par le message vocal menaçant laissé le 17 novembre par B.________ à G.________ (DO 8001). Le recourant se plaint également d’une violation des art. 319 CPP et 251 CP. Il prétend que les éléments de cette infraction sont remplis. Premièrement, il soutient que G.________ agissait en qualité de spécialiste et que le but de son rapport était de trouver la source des fuites constatées et consécutivement d’en déduire la responsabilité entre l’entreprise du recourant et celle de B.________ comme adjudicataire de l’installation des sondes géothermiques. Contrairement à l’avis du Procureur, ce rapport n’avait pas pour but de constater la situation locale pour mettre en œuvre d’éventuelles mesures et d’orienter les travaux subséquents. Ainsi, le rapport technique d’un spécialiste, qui présente des garanties objectives de véracité, constitue un titre au sens du droit pénal et la falsification d’un tel document est pénalement répréhensible. Deuxièmement, il existait un rapport de confiance entre les parties, trahi par les agissements du prévenu. Le recourant relève que les modifications apportées par le prévenu dans le rapport concernent précisément deux points cruciaux: savoir si les fouilles avaient été réalisées avec une pente suffisante et savoir s’il existait un raccord, d’où l’eau peut fuir. Selon lui, l’élément objectif de la falsification est réalisé contrairement à l’avis du Procureur. Il soutient que les modifications apportées avaient un impact sur les responsabilités notamment en relation avec la pente et le raccord, ce qu’a également déclaré I.________. Il prétend que G.________ n’était pas d’accord avec les modifications apportées par B.________, puisque l’on ne peut pas être en accord avec deux versions en totale contradiction. D’ailleurs, la pièce 2013 (pv du 3 octobre 2017) atteste que G.________ a finalement admis que le prévenu avait modifié le rapport pour se disculper. Le recourant ajoute que le prévenu a enlevé du rapport la constatation selon laquelle il y avait un raccord qui ne devrait en principe pas être présent selon les normes SIA, mention qui selon le recourant accablait l’entreprise du prévenu. S’il est vrai que G.________ a déclaré par la suite que les modifications n’avaient pas eu d’impact sur les responsabilités, il avait au préalable tout de même indiqué qu’il pensait que le prévenu avait modifié le rapport pour se protéger. Il l’avait également confirmé par écrit (cf. pv du 3 octobre 2017). Selon la procédure d’expertise hors procès en cours, l’expert N.________ conclut avec la plus grande probabilité que les fuites constatées proviennent de raccords (DO 9130 ss). En définitive, le recourant reproche au Procureur de s’être essentiellement fondé sur les déclarations à géométries variables de G.________ qui cherchait à minimiser ses propres actes et à celles du prévenu qui a un intérêt à se disculper, alors que les déclarations de l’ingénieur I.________, de l’entrepreneur O.________ et de l’expert N.________ convergent.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Troisièmement, le recourant soutient que le prévenu a falsifié le rapport dans le but de sauvegarder les intérêts de sa société et que G.________ se trouvait sous son emprise; en témoignent les termes utilisés par le prévenu dans son message vocal une fois qu’il a appris que la supercherie avait été dévoilée. 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, tout en laissant au final la question ouverte, le Ministère public a considéré que le rapport ne constituait pas un rapport d’expertise au sens strict du terme; le mandat ne faisait pas appel à des connaissances particulières mais avait été confié à E.________ SA car cette entreprise disposait du matériel permettant le constat voulu. Le but du rapport était de vérifier l’étanchéité du conduit et de localiser la/les éventuelle/s fuite/s d’eau. Selon le Ministère public, il s’agissait uniquement d’une première étape visant à constater la situation locale afin de mettre en œuvre d’éventuelles mesures et d’orienter les travaux subséquents. Ce rapport n’avait pas pour but d’orienter les responsabilités des parties. Le Ministère public estime en effet que ce rapport n’aurait même pas été de nature à permettre d’imputer quelque responsabilité que ce soit puisqu’une fuite – où qu’elle se soit produite – pouvait encore avoir diverses causes. 2.4. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Le titre doit prouver un fait ayant une porté juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d’autres faits, donne naissance à un droit, le modifie le supprime ou le constate. Le titre doit donc être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les réf.). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les réf. ; pour des exemples jurisprudentiels: arrêt TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1-1.1.2, destiné à publication). 2.5. En l’espèce, plusieurs entreprises étaient impliquées dans l’installation des sondes géothermiques - E.________ SA pour le forage et la pose des sondes, D.________ SA pour le raccordement des sondes et C.________ SA pour le remblayage - et étaient ainsi susceptibles
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 d’engager leur responsabilité suite au dysfonctionnement des sondes. Ce dysfonctionnement est apparemment lié à un problème d’étanchéité dont l’origine n’a à ce jour toujours pas été trouvée. Il a été demandé à G.________ d’effectuer un passage de caméra dans les sondes pour y déceler des fuites. Le câble de sa caméra étant trop court (50 mètres de câble contre 188 mètres de sonde), seule une partie du réseau a pu être observé, mais cette limitation technique était connue des parties (DO 3019; 3012 l. 59 ss). Cette intervention n’a pas permis de découvrir l’origine de la fuite. Ces éléments ne sont pas contestés. N’est pas non plus contesté le fait que B.________ a modifié à l’insu des autres parties le rapport établi par G.________ suite à son intervention. Les parties ne s’accordent cependant pas sur la nature exacte de l’intervention de G.________. Pour le recourant, G.________ était mandaté comme expert, puisqu’il disposait des connaissances spécifiques et qu’il avait la confiance de tous les autres acteurs. Son ingénieur I.________ le considérait également comme expert (DO 3012 l. 69-73: « G.________ étant un expert en sonde, si on lui demande un rapport, son rapport sera forcément une expertise. C’est ce qui lui a été demandé. Tout ce qui émane de G.________ en matière de sonde a valeur d’expertise. On ne le demanderait pas à un peintre ou à un carreleur. O.________ nous a aussi mentionné au téléphone que G.________ est expert en sondes géothermiques et qu’il peut faire un tel document »). Pour le recourant et son ingénieur I.________, G.________ devait vérifier l’état général et la bonne facture des sondes en relevant tous les défauts dans le but d’imputer les responsabilités (DO 2007; 3003 l. 78 ss; 3012 l. 64 ss « il était prévu que G.________ nous fournisse un rapport avec des photos, avec tous les éléments et données qu’il peut récolter avec la caméra, ou si on voyait un corps étranger, une fissure ou autre »). Pour B.________, G.________ ne pouvait pas être expert car son entreprise était partie prenante. Comme il avait le matériel, il devait examiner les sondes avec sa caméra pour déterminer la cause des fuites et établir un rapport d’intervention (DO 2040 l. 125 ss). G.________ a également indiqué qu’il ne se considérait pas comme un expert dès lors que c’était son entreprise qui avait posé les sondes (DO 2047 l. 30 ss). Selon lui, il devait faire une inspection afin de tenter de trouver les causes du dérangement, puisqu’il disposait du matériel. Il devait indiquer si le passage caméra avait permis de localiser des fuites dans le réseau horizontal observé puisque le problème de base était l’étanchéité (DO 3019 l. 293 ss; 3020 l. 307 ss). Il a expliqué que sa réponse dans le rapport aurait pu se limiter à « nous ne voyons pas de fuite » (DO 3020 l. 309) et il a précisé qu’on ne lui avait pas demandé de vérifier les pentes (l. 316 ss). En définitive, il importe peu de déterminer exactement la nature de la mission confiée à G.________ respectivement qui était son mandataire. Le fait est que cette opération et le rapport subséquent – intitulé d’ailleurs « rapport d’intervention » – ont été confiés à une des parties impliquées dans les travaux d’installation de ces sondes et que cette partie agissait dans un cadre strictement privé. Aucune disposition locale ou usage commercial ne déterminait le contenu de ce rapport et son rédacteur n’était pas, dans l’exécution de sa mission, dans une position analogue à celle d’un garant. Lors de l’intervention, les autres parties n’étaient pas présentes et il n’y avait aucun tiers neutre pouvant certifier de la bonne exécution du passage caméra. Certes, G.________ disposait du matériel pour l’effectuer et des connaissances techniques, mais ces éléments ne suffisent pas à imputer à son rapport une crédibilité accrue, en particulier au regard de sa propre implication dans les travaux d’installation des sondes. La confiance que lui accordait à tout le moins le recourant voire les autres parties, respectivement la volonté du recourant de considérer qu’il s’agissait d’une expertise ne sont que subjectives et ces éléments ne suffisent pas pour qualifier le rapport de titre; ils ne fondent aucune assurance objective pouvant garantir à des tiers la véracité du rapport. En effet, objectivement, G.________, comme partie prenante aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 installations défectueuses et ayant été lié contractuellement comme sous-traitant à l’entreprise dont il devait inspecter les travaux, n’offrait pas de garanties d’impartialité et d’indépendance suffisantes pour considérer que son rapport ne pouvait que refléter la réalité. Au contraire, le contexte et l’implication personnelle du rédacteur du rapport légitimait d’éventuelles vérifications; à tout le moins, de telles vérifications n’auraient pas été déraisonnables. En outre, même si le rapport ne portait en soi pas strictement sur la partie de l’ouvrage installée par son entreprise, le fait est qu’il se rapportait à la partie installée par l’entreprise avec qui il avait été lié contractuellement comme sous-traitant. On peut en outre douter que le contenu du rapport était apte à prouver les responsabilités des différentes entreprises. D’une part, la caméra n’avait pas pu inspecter l’entier du réseau et, d’autre part, même si une fuite avait pu être détectée lors de l’intervention, cela n’impliquait pas de pouvoir d’emblée en déduire sa cause ni son auteur. Tout au plus, une telle constatation aurait pu orienter la recherche de la cause et de son auteur. Dans ces conditions, le rapport d’intervention établi par G.________ et modifié par B.________ ne saurait être considéré comme un titre au sens du droit pénal. 3. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que le comportement typique de l’art. 251 CP faisait défaut. Il a estimé que, dans l’hypothèse d’un titre, le comportement à analyser serait la falsification. Selon lui, les modifications apportées par le prévenu n’ont pas eu d’impact au niveau de la détermination des responsabilités des parties, puisque l’intervention n’a pas permis de découvrir l’origine de la fuite. Il a également considéré que G.________ était d’accord avec les modifications apportées; celui-ci a dit et répété que les modifications n’avaient aucune pertinence quant au but assigné au rapport. Dans ces conditions, les demandes de modification du prévenu ne pouvaient constituer un faux matériel. Le Ministère public a exclu le faux intellectuel dès lors que G.________ était sous-traitant de l’entreprise du prévenu et partie prenante au projet immobilier, ce qui excluait toute valeur probante accrue à son rapport. 3.2. La falsification d’un titre consiste à modifier le contenu de ce titre. Peu importe qu’il s’agisse, à l’origine, d’un titre authentique ou non, et qu’il soit mensonger ou non quant à son contenu. Il découle du comportement de l‘auteur de l’infraction que le contenu de la déclaration initiale de l’auteur s’en trouve transformé et que, par conséquent, le titre perd son authenticité. Le comportement de l’auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l’auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la falsification du titre intervienne sans droit et qu’elle revête une certaine importance (Petit Commentaire CP, 2017, art. 251 n. 23). Pour être punissable, la falsification doit modifier l’un des faits que le titre est destiné et propre à prouver, ce qui se détermine en comparant le titre initial et le titre modifié dans leur intégralité, sans se limiter au(x) seul(s) passage(s) altéré(s); en revanche il n’y a pas lieu de se référer aussi au contexte de l’utilisation pour vérifier si, par l’altération du titre, le contenu probatoire a été modifié (CR CP II-KINZER, 2017, art. 251, n. 39). Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. La falsification de titres au sens propre comprend la fabrication d'un titre supposé (faux matériel) dont le véritable auteur ne correspond pas à l'auteur apparent. Inversement, le faux intellectuel concerne l'établissement d'un titre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 authentique mais mensonger étant donné que le contenu réel et le contenu du titre ne concordent pas. Selon l'opinion générale, le simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance reposant sur le fait de savoir qu'il n'y a pas eu méprise sur la personne de l'auteur est et peut être plus grande que la confiance résidant dans le fait de savoir que l'auteur ne ment pas par écrit. Pour cette raison, on pose des exigences plus élevées quant à la détermination et la qualification des preuves pour un faux intellectuel. Un mensonge écrit qualifié, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 117 IV 35, JdT 1993 IV 84), n'est considéré comme un faux intellectuel que lorsqu'on attribue à l'acte une valeur probante accrue et lorsque le destinataire lui manifeste ainsi une certaine confiance (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 / JdT 2005 IV 118). 3.3. Le problème principal des sondes défectueuses est apparemment leur manque d’étanchéité, ce qui est confirmé par l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure civile (cf. DO 9132). D’ailleurs, une des premières mesures a été d’injecter du produit de colmatage et cette mesure a été à nouveau préconisée en conclusion du rapport d’intervention. Le passage caméra dans la sonde défectueuse visait à trouver l’origine de la fuite (cf. déclarations concordantes de G.________, B.________ et I.________ DO 3012). Or, cette intervention n’a pas été concluante à cet égard puisque l’origine de la fuite n’a pas pu être constatée sur la partie du réseau qui a pu être observée et à lire le dossier celle-ci n’a toujours pas été trouvée depuis lors, deux sondes sur onze ne fonctionnant toujours pas (DO 3002 l. 63). Le recourant et son ingénieur I.________ qualifient les modifications apportées par le prévenu d’importantes puisqu’elles disent l’exact contraire du contenu initial du rapport (remplacer « pente suffisante » en « pente insuffisante »; supprimer la mention d’un raccord; cf. DO 3013 l. 103 ss). La modification doit porter sur l’un des faits que le titre est destiné et propre à prouver (cf. CR CP II-KINZER, art. 251 n. 39). Ainsi, l’on comprend que la modification est importante si elle porte sur un point essentiel du document au vu du but qui lui est assigné. Tel aurait été le cas en l’occurrence si la constatation initiale d’un point de fuite (dommage avec écoulement d’eau) dans la sonde avait été supprimée du rapport. Même s’il est vrai que les modifications faites par le prévenu sont l’exact opposé du contenu initial du rapport, elles n’ont toutefois pas eu d’impact sur la conclusion recherchée par celui-ci, à savoir si l’origine des fuites a été décelée ou pas lors du passage caméra. C’est d’ailleurs ce que G.________ a répété durant l’instruction (DO 2047, 2048, 2049; 3020; DO 3021 l. 348 ss). Certes, le raccord dont le constat a été supprimé pouvait théoriquement être un point de fuite, mais G.________ n’a concrètement pas observé un tel problème sur ce raccord (cf. DO 3023 l. 440 ss; DO 3024 l 460 ss). Aussi, en supprimant l’existence du raccord, cette modification n’altérait pas la conclusion finale et recherchée du rapport: aucune fuite n’a été détectée sur la longueur observée. L’expert civil N.________ ne prétend pas le contraire (DO 9130 ss). Il en va de même de l’appréciation de la pente, celle-ci n’étant pas en lien avec la fuite. Le prévenu a en effet précisé que le dysfonctionnement des sondes est dû à une fuite et la pente n’y est pour rien (DO 3008 l. 264); ce qu’a également indiqué G.________ (DO 3020: « je tiens à préciser que ce n’est pas quelque chose (=la pente) qui cause des fuites »; DO 3021: « Même si elles (=les pentes) ne sont pas régulières alors qu’elles devraient l’être, ça n’influe pas sur l’étanchéité ou non de l’installation, ce qui était le problème de base ») et les propos de l’ingénieur I.________ vont dans le même sens puisqu’il explique que la pente peut aboutir à un problème de purge et non de fuite (DO 3016 l. 210-11: « Pour répondre à votre question, en modifiant la pente, on n’arrive pas à purger l’installation correctement »).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Enfin, il ressort du dossier que G.________ lui-même avait donné son accord aux modifications effectuées par le prévenu. Il a expliqué qu’il avait un peu discuté des modifications effectuées, estimant que les modifications apportées n’étaient pas fausses et qu’il n’y voyait aucune objection (DO 2048). G.________ a précisé n’avoir subi aucune pression de la part du prévenu. Le recourant soutient le contraire, invoquant le procès-verbal du 3 octobre 2017 signé par lui-même, l’ingénieur I.________ et G.________ qui à la fin expose que « au vu de ce qui précède, les parties présentes constatent que B.________ a délibérément modifié le rapport de la maison E.________ afin de faire porter la faute à l’entreprise générale C.________ SA » (DO 2013). Selon le recourant, G.________ a changé de position entre la signature de ce document et le moment où il a été interrogé par les autorités de poursuite. Il évoque également le message vocal houleux que B.________ a fait à G.________ après que le premier avait appris que le second avait déjà transmis son premier rapport à l’ingénieur (DO 8001-2). Il ressort du dossier que le recourant avait déclaré qu’il n’avait aucune preuve des pressions que G.________ aurait subies du prévenu sauf à constater qu’il avait changé de position depuis la signature du procès-verbal du 3 octobre 2017 (DO 3006). G.________ a en outre été interrogé en qualité de témoin sur ces deux éléments (message vocal et pv du 3 octobre 2017; DO 3018 ss). Il a expliqué qu’il ne s’était pas senti effrayé par le message vocal du prévenu, qu’il explique par son tempérament sanguin (DO 3019; 3021) et qu’il n’avait pas pris conscience de la dernière phrase du pv du 3 octobre 2017 au moment de sa signature, ajoutant qu’il aurait dû prendre le temps de bien le relire (DO 3021). Il a de plus précisé qu’il n’y souscrivait pas (DO 3022). Au vu de ce qui précède, aucun élément probant suffisant ne vient étayer le fait que G.________ aurait subi des pressions pour modifier son rapport ou que suite à des menaces il aurait été obligé d’indiquer qu’il était d’accord avec les modifications. Au contraire, il y a souscrit et une appréciation contraire ne paraît pas raisonnable au vu du dossier. Il s’ensuit que l’appréciation du Ministère public ne prêtait pas le flanc à la critique et que c’est à raison qu’il a classé la procédure ouverte pour faux dans les titres dès lors que certains éléments de cette infraction ne sont pas remplis. 4. 4.1. Enfin et à titre subsidiaire, le recourant prétend que l’infraction de tentative d’escroquerie doit être retenue puisque que le prévenu a modifié un rapport d’un expert indépendant et impartial en le manipulant et en exploitant la confiance que les parties avaient en cet expert. 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que le comportement de B.________ ne pouvait à l’évidence pas être qualifié d’astucieux. Il a également estimé que celuici n’avait pas agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, dans la mesure où les modifications apportées au rapport n’avaient pas eu d’impact au niveau de la détermination des responsabilités des parties, l’origine des fuites n’ayant pas été trouvée lors du passage caméra. Aucune des deux versions du rapport n’indiquait une des parties comme responsable du dommage et le comportement reproché n’était donc pas susceptible de conduire à une déclaration de responsabilité. 4.3. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 D’après une jurisprudence constante, l’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Lorsqu’il donne simplement de fausses informations, la condition est réalisée si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur empêche la dupe de procéder à une vérification possible ou s’il prévoit, en fonction des circonstances que la dupe renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 avec renvois). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie ou que celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de nécessité et, pour cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige cependant pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle entreprenne toutes les mesures imaginables. L’astuce est purement exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires. Par conséquent, la protection pénale n’est pas exclue à chaque imprudence de la dupe mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l’auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l’auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2/JdT 2017 IV 75). 4.4. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’entreprise de G.________ avait participé aux travaux d’installation des sondes géothermiques, l’entreprise du prévenu lui ayant sous-traité ces travaux. Le recourant comme entrepreneur général et rompu à la réalisation de projets immobiliers n’était pas sans ignorer cet élément et la situation ne lui permettait objectivement pas d’accorder une confiance aveugle à G.________, quand bien même il prétend que subjectivement il avait toute confiance en celui-ci et en son rapport. Il aurait de toute évidence pu faire vérifier le rapport sans grande difficulté et de telles démarches auraient même été parfaitement raisonnables pour le cas où ce rapport engageait la responsabilité de son entreprise. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a considéré que l’élément astucieux faisait défaut. 4.5. Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure pour faux dans les titres, tentative d’escroquerie et tentative d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui doit être confirmé et le recours de A.________ rejeté. 5. Recours de B.________ 5.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a mis la moitié des frais à la charge du prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement et lui a réduit de moitié son indemnité de partie. Il a en effet considéré que le prévenu avait violé son devoir de loyauté prévalant dans le milieu des affaires lorsqu’il a demandé en aparté d’obtenir le rapport pour ensuite le modifier intentionnellement à l’insu des autres parties. Il s’est référé à l’interdiction de concurrence déloyale et au devoir de discrétion en matière de droit du travail. Le Ministère public a en outre supprimé et réduit certaines opérations de la liste de frais produite.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5.2. Se plaignant d’une constatation incomplète et inexacte des faits, le recourant soutient que l’entreprise E.________ SA, respectivement G.________, agissaient toujours comme sous-traitant de l’entreprise D.________ SA lors de l’établissement du rapport, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public qui laisse entendre que G.________ avait été mandaté par toutes les parties. Il prétend également que l’ordonnance omet de préciser que E.________ SA a été rémunérée par D.________ SA, y compris pour l’inspection des sondes avec caméra et l’établissement du rapport d’intervention; il se fonde sur les déclarations du directeur de l’entreprise qui avait indiqué que « d’après (s)es souvenirs », il n’avait été payé que par l’entreprise du prévenu et que cette intervention n’était qu’une opération de plus dans le contrat de sous-traitance. 5.3. En l’espèce, la position juridique de l’entreprise E.________ SA dans l’exécution de son inspection par caméra et l’établissement du rapport consécutif n’est pas claire. Chacune des parties estime avoir une relation contractuelle avec elle dans le cadre de cette opération. B.________ soutient qu’elle était sa sous-traitante, ce qui l’autorisait à vérifier son travail, respectivement à le modifier, et A.________ prétend qu’il était le mandant de cette opération. La question de savoir qui a mandaté l’entreprise E.________ SA, respectivement G.________, pour l’inspection des sondes par caméra et l’établissement du rapport est précisément contestée par les différentes parties. L’instruction n’a pas permis de trancher clairement la question spécifique du mandant de cette opération et cette question a été laissée ouverte dans le cadre du recours de A.________ (cf. consid. 2.5). Par contre, autre est la question de la sous-traitance, puisqu’elle concernerait non pas le mandant mais bien l’exécutant. En principe, pour qu’il y ait un contrat de sous-traitance, il faut que la personne qui sous-traite ait obtenu le contrat de base. Dans le cas d’espèce, il est incontesté que l’entreprise du prévenu avait obtenu le contrat initial pour l’installation des sondes géothermiques et qu’il avait sous-traité une partie de ce travail à E.________ SA. Contrairement à l’avis du recourant, il ne va pas de soi que l’inspection des sondes effectuée bien après leur installation et dans le but de découvrir des dommages fasse partie de ce contrat de sous-traitance. Les moyens de preuve avancés par B.________ ne permettent pas d’établir avec certitude ce point. Les déclarations du directeur de E.________ SA sont plutôt vagues et manquent d’assurance (« d’après mes souvenirs »); d’une part, il indique qu’il ne se souvient plus de qui était le mandant pour le passage caméra et, d’autre part, il affirme que cette opération entrait dans le cadre du contrat de sous-traitance. Aucun document n’atteste ces éléments. Les déclarations de G.________ ne sont pas plus précises ni étayées. Il est également incontesté que, lors de la séance du 29 août 2017, il a été décidé de confier l’inspection des sondes par caméra à l’entreprise E.________ SA puisqu’elle avait le matériel. Personne n’a évoqué la possibilité de confier cette opération particulière à l’entreprise du prévenu, situation qui pourtant conditionnerait la possibilité de la sous-traiter ensuite. Ainsi, au vu du dossier, il était correct de retenir que l’entreprise E.________ SA était la soustraitante de l’entreprise D.________ SA pour les travaux d’installation des sondes, ce qui n’est pas contesté. Il apparaît aussi clairement que l’inspection des sondes avec la caméra et l’établissement du rapport consécutif ont été confiés exclusivement à l’entreprise E.________ SA (G.________). Ainsi, l’état de fait tel qu’établi par le Ministère n’est ni inexact ni incomplet dès lors qu’il se limite à exposer que, lors de la séance du 29 août 2017 en présence des parties, il a été décidé de faire l’inspection par caméra et que cette mission a été confiée à l’entreprise E.________ SA (cf. p. 2 ordonnance).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 5.4. Le recourant se plaint d’une violation des l’art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP. En substance, il considère qu’il n’a porté atteinte à aucune des normes de comportement invoquées par le Ministère public. Selon lui, aucune violation de l’art. 2 LCD ne peut lui être reprochée dès lors que son comportement ne constitue pas un acte de concurrence et qu’aucune relation de concurrence n’existe entre les parties. Il en va de même des normes juridiques en matière du droit des sociétés anonymes et du devoir de discrétion valable en droit du travail puisqu’aucune société anonyme n’a été créée ni aucun contrat de travail conclu. Il prétend que la transmission préalable du rapport d’intervention s’inscrivait dans le cadre de la relation contractuelle de sous-traitance connue de tous et que ce mode de faire était l’expression de son obligation de vérifier les prestations de sa sous-traitante avant de les soumettre au maître d’ouvrage. Evoquant également l’hypothèse d’un mandat donné en commun à l’entreprise E.________ SA admis comme une forme de société simple (tacite) pour une opération isolée au sens de l’art. 530 CO, le recourant prétend que les normes régissant la responsabilité des associés (art. 536-38 CO) n’ont pas été violées par son comportement. 5.5. 5.5.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (arrêt TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 5.5.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 5.6. En l’espèce, B.________ a admis qu’il avait demandé en aparté à G.________ de lui transmettre le rapport en priorité et qu’il l’avait modifié à l’insu des autres parties. Le comportement que lui reproche le Ministère public n’est ainsi pas contesté. B.________ y oppose le fait qu’il avait un droit de vérification en raison du contrat de sous-traitance le liant à l’entreprise de G.________. Cependant, ce point a été tranché ci-dessus (consid. 5.3). En conséquence, invoquer l’existence d’un contrat de sous-traitance pour cette opération spécifique dans le but de justifier le comportement reproché est infondé. En outre, même à considérer qu’un tel contrat existait entre les deux pour l’inspection des sondes, il est fort douteux que B.________ puisse modifier des constatations effectuées par son sous-traitant qui plus est alors qu’il n’était même pas présent lors de l’intervention. Ainsi, en demandant en aparté à G.________ de lui transmettre son rapport puis en le modifiant à l’insu des autres parties, B.________ a violé son obligation de diligence vis-à-vis de l’entrepreneur général A.________, respectivement le rapport de confiance qui existe entre eux en leur qualité de maître d’état et d’entrepreneur général (cf. TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4425 p. 667). Il n’est en effet pas admissible dans une telle relation que le maître d’état modifie à l’insu de son cocontractant le contenu d’un rapport rédigé par un tiers. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public lui a imputé la moitié des frais et réduit d’autant son indemnité de partie. Pour le surplus, les corrections opérées par le Ministère public sur la liste de frais ne sont pas contestées par le recourant. Le recours de B.________ doit partant être rejeté. 5.7 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement est entièrement confirmée. 6. 6.1. Vu le rejet des deux recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’000.- (émolument: CHF 1'900.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge des recourants à
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 raison d’une moitié chacun. Les sûretés versées à hauteur de CHF 600.- par A.________ seront imputées sur sa part des frais. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et qui supportent les frais de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2020 85 et 502 2020 86 sont jointes. II. Le recours de A.________ et celui de B.________ sont rejetés. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 avril 2020 est entièrement confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’000.- (émolument: CHF 1'900.-; débours: CHF 100.-), sont mis, par moitié, à la charge de A.________ et de B.________. Les sûretés versées à hauteur de CHF 600.- par A.________ seront imputées sur sa part des frais. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juillet 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :