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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.06.2021 502 2020 77

24 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,609 parole·~33 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 77, 81 et 78 [AJ] Arrêt du 24 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par son curateur, B.________, Service de l'enfance et de la jeunesse et par Me Anne- Laure Simonet, avocate contre C.________, intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), constitution de partie plaignante (art. 118 CPP) et assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) Recours du 4 mai 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 avril 2020 (502 2020 77) et du 7 mai 2020 contre l’ordonnance de refus de désignation d’un mandataire gratuit du Ministère public du 4 mai 2020 (502 2020 81) Requêtes d’assistance judiciaire des 4 et 7 mai 2020 (502 2020 78)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. D.________, né en 1987, et E.________, né en 1989, sont les parents des enfants A.________, née en 2015, F.________, né en2018 et G.________, né en 2020. E.________ a encore une fille H.________, née en 2013, qui est issue d’une précédente union (DO/ bordereau de recours du 4 mai 2020, pce 7). E.________ est mère au foyer et s’occupe principalement des enfants. Parfois, l’enfant A.________ était gardée par sa grand-mère paternelle, C.________. A certaines occasions, elle passait la nuit au domicile de cette dernière qu’elle partage avec son conjoint I.________ (DO MP/ pce 1'023, lignes 73 ss et 87 s.) B. Le 8 octobre 2018, D.________ et E.________ ont déposé une plainte pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel sur leur fille A.________. Le 9 octobre 2018, munie de mandats d’amener et de perquisition et de séquestre, la police de sûreté est intervenue au domicile de C.________. Lors de la perquisition, des supports numériques et un appareil photographique ont été notamment séquestrés. Aucun de ces supports ne contenait d’élément à caractère pédopornographique et ils ont été restitués à la précitée. C.________ a été placée en arrestation provisoire et, lors de son audition du 9 octobre 2018 en la présence de son défenseur d’office, a contesté les faits reprochés. L’époux de celle-ci ainsi que leurs deux autres enfants ont également été auditionnés. Ils ont tous indiqué qu’il s’agissait de fausses accusations. Suite à cela, l’arrestation provisoire de C.________ a pris fin (DO/ pces 1'003 ss = rapport de la police de sûreté du 18 octobre 2018). Le 10 octobre 2018, à 2h30, D.________ et E.________ se sont rendus à un poste de police afin d’expliquer, en lien avec la plainte déposée pour leur enfant, avoir eux-mêmes été victimes d’abus étant plus jeunes. Selon les constatations des agents, les propos qu’ils tenaient étaient confus. Le même jour, à 8h30, ils se sont à nouveau présentés au même poste de police, accompagnés de leurs enfants. A cette occasion, leurs propos auraient été incohérents et ils auraient indiqué que leurs proches étaient impliqués dans un réseau de pédophilie à ramification internationale, sans pouvoir pour autant apporter d’éléments concrets. Compte tenu de leurs états psychiques, ils ont été conduits au Centre psychosocial de Fribourg, où un placement à des fins d’assistance a été ordonné. Les enfants H.________, A.________ et F.________ ont été pris en charge par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) et ont été placés en institution. En raison du jeune âge de A.________, qui venait tout juste d’avoir trois ans, il a été renoncé à procéder à son audition filmée (DO/ idem). Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et une indemnité pour tort moral de CHF 700.- lui a été octroyée. C. Au cours de la séance de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) du 4 février 2020, il a été porté à la connaissance des parties que le 5 décembre 2019, A.________ a dit à sa thérapeute que « sa grand-maman lui avait touché la zézette pour jouer au docteur », mais que le 16 décembre 2019, elle ne se souvenait plus de ce qu’elle avait dit précédemment. Séance tenante, la défenseure de la recourante a requis une dénonciation pénale par la Justice de paix au Ministère public des propos réitérés par celle-ci. Les autres parties

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 présentes ne se sont pas opposées à cette démarche (DO/ bordereau de pièces recours du 4 mai 2020, pce 7, p. 14 s.). D. Par pli du 6 février 2020, la Justice de paix a signalé le cas de l’enfant A.________ au Ministère public. Elle a précisé que l’enfant faisait l’objet d’une curatelle éducative, dont le mandat est confié à J.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, ainsi que d’une curatelle de représentation dans la procédure en protection de l’enfant, dont le mandat est confié à B.________, curateur de représentation auprès du SEJ, lequel a mandaté Me Anne-Laure Simonet pour défendre les intérêts de l’enfant (DO/ pces 2'000 s.). Entendus le 28 février 2020, les parents de A.________ ont précisé avoir à nouveau confié leur fille à C.________ dans le courant du printemps 2019 jusqu’au moment où elle leur a fait de nouvelles confidences. Les deux parents ont déclaré ne pas savoir si les faits évoqués par leur fille avaient été perpétrés (DO/ pce 2'102 = rapport d’enquête de la Police de sûreté du 28 février 2020). E. Le 22 avril 2020, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le 30 avril 2020, la recourante s’est constituée partie plaignante en tant que demanderesse au civil et au pénal et a requis à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (DO/ pces 7'003 ss). Par ordonnance du 4 mai 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et la désignation de Me Anne-Laure Simonet en qualité de mandataire gratuit. F. Le 4 mai 2020, l’enfant A.________ a interjeté recours (502 2020 77) contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 avril 2020 en concluant, principalement, à l’ouverture d’une instruction en la cause C.________, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’enquête dans le sens des considérants. Elle a également conclu à une indemnité de CHF 2'954.50 pour la procédure de recours et déposé une requête d’assistance judiciaire (502 2020 78). Le même jour, elle a demandé au Ministère public de reconsidérer son ordonnance du 22 avril 2020. Le 11 mai 2020, celui-ci a répondu qu’il entendait attendre la décision qui sera rendue par la Chambre pénale (ci-après: la Chambre). Le 7 mai 2020, l’enfant A.________ a interjeté recours (502 2020 81) contre l’ordonnance de refus de désignation d’un mandataire gratuit du 4 mai 2020 en concluant à son « annulation et réformation » et à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'275.15 pour le recours. Elle a également requis la jonction des causes pendantes devant la Chambre et à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 29 mai 2020, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la question de l’octroi de l’assistance judiciaire à l’enfant A.________. Le même jour, le Ministère public a déposé ses observations et a conclu au rejet du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Dans sa détermination du 2 novembre 2020, C.________ a conclu au rejet du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, la recourante demande la jonction des causes dès lors que ses deux recours sont intrinsèquement liés et ressortent de la même procédure pénale. Compte tenu de ce qui précède, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces procédures (502 2020 77 et 502 2020 81). 1.2. 1.2.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Il en est de même des recours contre les décisions du ministère public refusant la désignation d’un mandataire gratuit (art. 393 al. 1 CPC). 1.2.2. Selon le prescrit des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, les recours ont été adressés par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 1.2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). En l’espèce, l’enfant A.________ s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal dans le cadre de son recours du 4 mai 2020 (p. 3, let. c), n’ayant pas pu le faire avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière. Par conséquent, elle a la qualité pour recourir. Directement atteinte dans ses droits procéduraux par la décision lui refusant la désignation d’un mandataire gratuit, elle a également la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Dotés de conclusions et motivés (art. 396 al. 1 CPP), les recours sont recevables en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le cadre de son recours du 4 mai 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière (p. 9 ss, MOTIVATION), la recourante invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et celle des art. 309 et 310 CPP. Elle reproche au Ministère public de n’avoir ordonné qu’à un seul acte d’enquête, à savoir l’audition de ses parents, et de ne pas avoir demandé l’audition de la potentielle prévenue, C.________. Elle relève que la dénonciation pénale émane de la Justice de paix qui ne saurait agir à la légère. Elle estime que les déclarations des parents ne font que corroborer les accusations qu’elle a formulées à l’égard de sa grand-mère. A son avis, en plus de l’audition de la potentielle prévenue, le Ministère public aurait dû requérir la délivrance d’un rapport médical de sa thérapeute.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Il ressortirait des déclarations faites par les parents que la recourante aurait accusé sa grand-mère paternelle à réitérées reprises avant de se rétracter. Cette rétractation pourrait avoir plusieurs explications, notamment une crainte de la recourante, une lassitude face aux questions de ses parents pouvant lui faire comprendre qu’ils ne la croient pas, ou encore un conflit de loyauté par rapport à sa grand-mère. Le fait que l’enfant A.________ réitère en 2019 des accusations semblables à celles qu’elle avait déjà soulevées en 2018 contre sa grand-mère paternelle serait un élément particulièrement interpelant qui devrait mener l’autorité pénale à prendre au sérieux ses propos et se pencher de manière adéquate sur la cause. La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir demandé la production du dossier de la Justice de paix qui contient notamment le procès-verbal de la séance du 4 février 2020 ainsi que l’expertise des capacités parentales du 13 décembre 2019. Celle-ci mettrait en exergue certains éléments particulièrement interpellants à l’égard de la situation. Cette expertise mentionnerait aussi « un bien étrange secret que la grand-mère paternelle semble vouloir garder jusqu’à son lit de mort ». Il y a, selon la recourante, lieu de s’interroger sur la nature de ce secret, qui pourrait être lié à ses accusations. 2.2. Dans sa détermination (p. 2 ss, ch. II), en lien avec la procédure de 2018, l’intimée relève que son conjoint avait expliqué que « les accusations portées à l’encontre de son épouse étaient impensables ». Quant à sa fille, elle avait déclaré que les accusations envers sa mère « étaient délirantes » et qu’elle « n’avait jamais été abusée par celle-ci ». L’intimée soutient que l’on se trouve confronté à un problème de suggestibilité qui permettrait de clairement expliquer la raison des propos de l’enfant. En effet, ses parents lui ont demandé expressément si sa grand-mère lui avait fait un tel ou tel acte d’ordre sexuel, ce à quoi celle-ci se contentait de répondre par l’affirmative. Par conséquent, ils auraient suggéré à l’enfant un déroulement des faits. S’agissant du secret, l’intimée rétorque qu’elle a droit d’en partager avec son conjoint qui lors de son audition a indiqué qu’il ne concernait que son couple et aucunement l’affaire pénale. De l’avis de l’intimée, les faits prétendument relevé par les experts quant au passé familial, qui correspondraient en réalité à la simple retransmission de propos de D.________ et E.________, sont de « pures fantasmes de ceux-ci ayant pris naissance lors de leur décompensation psychotique ». Elle en conclut qu’il n’y a ni grand secret, ni cas d’attouchement sur sa propre fille. Selon cette dernière, il n’y aurait pas de nouveaux éléments fondant des soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure préliminaire à son encontre. Les deux parents de la recourante auraient clairement exposé le caractère aléatoire et équivoque des déclarations de leur fille, ces passages ayant été passés sous silence dans le recours. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces déclarations démontreraient uniquement que les parents l’ont régulièrement questionnée sur ce que sa grand-mère lui aurait fait et sur la véracité ou non de ses propos. L’intimée souligne que le dossier de la Justice de paix est centré sur l’enfant H.________ et non sur l’enfant A.________. Celui-ci n’apporterait pas non plus le moindre élément nouveau qui justifierait l’ouverture d’une procédure préliminaire. De plus, dans le rapport de l’expertise du 13 décembre 2019, il ressortirait que les experts n’ont observé aucun signe inquiétant chez A.________. Enfin, l’intimée s’est opposée aux différents actes d’enquête requis par la recourante en remettant en cause leur pertinence. 2.3. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non-entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est le développement du mineur et il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite (PC CP, 2e éd. 2017, art. 187 n. 2 et s.). 2.4. En l’occurrence, le Ministère public a retenu qu’il n’y avait aucun soupçon concret à l’encontre de l’intimée et que faute d’élément de corroboration, les déclarations de la recourante ne pouvaient être interprétées littéralement. De surcroît, les parents de celle-ci ont déclaré qu’elle avait indiqué que les propos tenus sur sa grand-mère étaient faux. De l’avis du Ministère public, elle aurait fait ses déclarations dans un moment difficile pour elle, après être retournée chez ses parents, qui avaient dans l’intervalle déménagé dans une nouvelle maison, sans que sa sœur H.________ ne soit là. Dans ses observations, le Ministère public a complété ce qui précède en ajoutant qu’une instruction approfondie – telle que réclamée par la recourante – avait déjà été menée en fin d’année 2018 suite à des accusations similaires. Malgré la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction, l’enquête n’avait fait ressortir aucun élément permettant de retenir la commission d’actes sexuels par l’intimée sur la recourante et s’en est suivi le prononcé d’une ordonnance de classement. La recourante aurait déclaré à ses parents courant août 2019, puis le 5 décembre 2019 à sa thérapeute que l’intimée lui aurait « touché la zézette ». Suite à cela, les parents ont régulièrement questionné la recourante sans que celle-ci ne leur fournisse de détails complémentaires. De plus, elle n’a plus revu l’intimée depuis août 2019. Le Ministère public en conclut qu’aucun élément nouveau ne ressort du courrier de la Justice de paix, dès lors que les propos tenus par la recourante en août et décembre 2019 sont exactement les mêmes que ceux ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement une année auparavant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Ces constatations du Ministère public, la Chambre les fait intégralement siennes. De surcroît, comme le relève l’intimée, les parents de la recourante et, dans une certaine mesure, sa thérapeute, les déclarations de celle-là sont aléatoires. Le père de la recourante a déclaré devant la police que sa fille affirmait que ce qu’elle disait était vrai, puis montrait des signes d’agacement et, au bout d’un moment, elle a commencé à dire qu’elle ne s’en souvenait plus avant de soutenir le contraire, à savoir que ce qu’elle racontait n’était pas vrai. Selon les déclarations du père, le couple a cherché les raisons à ce qui précède et ils ont estimé qu’il était possible qu’elle ait entendu quelque chose et qu’elle fasse des liens avec le placement de sa sœur H.________. Le précité a, également, mentionné – comme retenu par le Ministère public – le fait que leur déménagement aurait pu « chambouler » leur fille (DO/ 2'110, lignes 70 ss). Tout comme le père, la mère de la recourante se positionne avec beaucoup de précaution face aux allégations d’août 2019 faites par leur fille. Sans accuser l’intimée, le couple a préféré ne plus confier leur fille dès août 2019 et a entrepris des mesures, à savoir entamer un suivi de cette dernière auprès d’une pédopsychiatre (DO/ 2'116, lignes 105 ss). Par rapport au fait que la recourante ait répété à cette thérapeute, en décembre 2019, la même phrase que celle formulée en août 2019, la mère de la recourante a déclaré: « J’ai écouté ma fille et pris les démarches pour qu’elle soit suivie. Si quelque chose doit sortir, il sortira au moment opportun mais je pense que ce n’est pas bon pour notre famille de rester là-dedans pour le moment ». Etant donné cet avis de la mère de la recourante directement concernée par la procédure, les mesures entreprises en 2018 et l’absence d’éléments nouveaux depuis lors, c’est à raison que le Ministère public a décidé de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. Quant aux mesures d’enquête requises dans le recours, elles ne sont, en l’état, pas opportunes. La recourante a formulé ses nouvelles déclarations à une période effectivement difficile de sa vie – séparation d’avec sa grande sœur dont elle est proche, sortie du placement et déménagement – en voulant peut-être leur donner un autre sens que celui vers lequel elles tendent. Vu leur caractère aléatoire et le fait qu’elle soutienne le contraire actuellement, il est difficile d’imaginer qu’une audition de l’enfant permette de clarifier l’état de fait, surtout au vu de l’écoulement du temps, alors qu’une telle démarche risque de la perturber. Il en va de même de la demande d’expertise et autres réquisitions allant dans ce sens. Il faut encore préciser que la recourante n’est plus confiée à sa grand-mère, qu’elle est suivie par une thérapeute et que la situation familiale, fortement bousculée en 2018, paraît se stabiliser. Enfin, le dossier de la Justice de paix a, effectivement, comme objet la situation de l’enfant H.________ dont la garde est discutée et n’apporterait aucun élément nouveau non plus. Au surplus, le « grand secret » familial qui est mentionné, à plusieurs reprises dans le recours, semble avoir trouvé réponse dans les déclarations faites par le conjoint et la fille de l’intimée dans la procédure de 2018 déjà. A savoir que ce secret concerne uniquement le couple que l’intimée forme avec son mari et aucunement leur fille qui a, fermement, déclaré ne pas avoir été abusée par sa mère au cours de son enfance. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les griefs de la recourante sont infondés. Partant, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1. Dans le cadre de son recours du 7 mai 2020 contre l’ordonnance de refus de désignation d’un mandataire gratuit, la recourante soutient qu’en délivrant une ordonnance de non-entrée en matière sans donner la moindre occasion au curateur de représentation de faire valoir ses droits,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 en particulier de la constituer partie plaignante au plan pénal et civil, le Ministère public a notamment violé l’art. 118 al. 4 CPP et contrevenu au principe de l’interdiction de l’arbitraire et de protection de la bonne foi (art. 9 Cst et art. 3 al. 2 let. a CPP), respectivement au droit d’être entendu. Les droits découlant de la LAVI auraient également été méconnus par la décision attaquée. Elle estime que des soupçons suffisants existent à l’égard d’une infraction grave à son intégrité sexuelle et que les chances de succès de l’action civile sont données. Comme elle est au bénéfice d’une curatelle de représentation, il existerait un conflit d’intérêt avec ses parents. Par conséquent, il conviendrait de lui accorder l’assistance judiciaire sans examiner la situation financière de ses représentants légaux. Dans ses observations du 29 mai 2020, le Ministère public s’en est remis à justice sur cette question. 3.2. Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, c’est-à-dire avant qu’une décision de nonentrée en matière, de classement ou de mise en accusation, voire encore une ordonnance pénale ne soit rendue. La procédure préliminaire est close par décision du ministère public. Cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire – par exemple lors de la procédure de première instance –, ce qui explique que la constitution de partie plaignante ne puisse avoir lieu que devant une autorité de poursuite pénale et non devant un tribunal à l’instar du juge du fond. On doit toutefois admettre au titre d’exception à ce qui précède que le lésé puisse se constituer partie plaignante à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision mettant un terme à la procédure préliminaire lorsque ce dernier n’a pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante antérieurement, ce qui pourra être le cas – outre la violation par le ministère public de son obligation d’informer – lorsque le ministère public rend d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP - JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 118 n. 16 et s.). L’art. 310 al. 1 CPP précise que le ministère public rend l’ordonnance de non-entrée en matière « immédiatement », lorsque les conditions sont réunies. Cela signifie que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes d’instruction au sens de l’art. 309 CPP ne soient accomplis. Le terme immédiatement de l’art. 310 al. 1 CPP, qui se retrouve à l’art. 309 al. 4 CPP, doit être compris en ce sens que le ministère public peut attendre le retour des investigations policières avant de renoncer à ouvrir une instruction pénale (CR CPP – GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 4). En l’espèce, le Ministère public a été saisi, le 6 février 2020, par une dénonciation émanant de la Justice de paix. Le 13 février 2020, il a requis auprès de la Police de sûreté qu’il soit procédé aux premiers actes d’enquête. Ce qui a été fait et s’en est suivi un rapport de police établi le 28 février 2020. Après la production de celui-ci et le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière le 22 avril 2020, aucune autre mesure d’enquête n’a été ordonnée. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le Ministère public a été saisi d’une dénonciation de la Justice de paix, il n’y avait pas de raison à ce que celui-ci rende attentive la recourante à la possibilité de se constituer partie plaignante. En effet, à ce moment-là, cette dernière était absente de la procédure et le Ministère public entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Comme le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière peut priver le lésé du droit de se constituer partie plaignante, il est possible de remédier à cette situation par une constitution à l’occasion d’un recours; possibilité que la recourante a dûment saisie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 3.3. Ces précisions faites, la décision du 4 mai 2020 ne rejette pas la demande de la recourante de se constituer partie plaignante, mais sa requête d’assistance judiciaire et la désignation en qualité de mandataire gratuit de Me Anne-Laure Simonet. Il est vrai que la constitution tardive de partie n’est pas reprochable à la recourante comme cela vient d’être démontré (consid. 3.2 cidessus). Toutefois, sa requête d’assistance judiciaire a été adressée au Ministère public le 30 avril 2020 alors que la procédure a été close par l’ordonnance attaquée du 22 avril 2020 notifiée à la recourante, par l’intermédiaire de son curateur de représentation, le lendemain 23 avril 2020 (recours du 4 mai 2020, p. 3, ch. 6). Par conséquent, le 30 avril 2020, le Ministère public était dessaisi de la cause et ne pouvait valablement entrer en matière sur la requête mentionnée et aurait dû la déclarer irrecevable. Il est utile de relever que la recourante n’a pas été amenée à intervenir au cours de la procédure de première instance et qu’elle n’y a de ce fait engagé aucuns frais. 3.4. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours du 7 mai 2020 et de modifier d’office le ch. 1 de la décision attaquée au sens du considérant précédent. 4. 4.1. Dans le cadre de ses recours, la recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure pénale, notamment pour la procédure de recours (recours du 4 mai 2020, p. 3 s., ch. 7 et recours du 7 mai 2020, p. 3 s., ch. 7). 4.2. 4.2.1. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence cantonale, il est possible d’octroyer à la partie plaignante mineure en conflit d’intérêts avec ses parents, l’assistance judiciaire sans égard à la situation économique de ceux-ci (RFJ 2017 91 consid. 4 bb). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité et 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 4.2.2. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; arrêts TF 1B_23/2020 précité; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/ CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 64). 4.2.3. Selon l’art. 30 al. 3 LAVI, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance gratuite d’un défenseur. Cette disposition constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 et 138 CPP et il n’est pas possible d’exiger de la victime au bénéfice de l’assistance judiciaire en matière pénale le remboursement des prestations dès que sa situation le permet (ATF 141 IV 262 consid. 2 et 3). Mais cela ne vaut pas pour la procédure de recours (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5). 4.3. En l’occurrence, la recourante a un curateur de représentation car elle semble avoir un conflit d’intérêt avec ses parents. En effet, en séance devant la Justice de paix du 4 février 2020, ils ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à une dénonciation pénale de l’intimée en précisant qu’ils souhaitaient que le signalement soit fait par l’autorité de protection (DO/ bordereau de pièces recours du 4 mai 2020, pce 7, p. 14 s.). Par conséquent, étant donné qu’il s’agit d’une enfant mineure sans ressources financières propres et dont le recours contre la décision attaquée n’était pas dépourvu de toute chance de succès, il convient de lui octroyer l’assistance judiciaire indépendamment de la situation économique de ses parents et de lui désigner Me Anne-Laure Simonet en qualité de défenseure d’office pour la procédure de recours. Etant donné qu’il s’agit d’une enfant agissant par le SEJ, il n’y a pas lieu d’exiger un éventuel remboursement ultérieur des prestations d’assistance judiciaire perçues. 5. 5.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’espèce, compte tenu de sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire, la recourante est exonérée du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Par conséquent, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat et ils seront fixés ci-dessous (cf. consid. 5.4).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5.2. 5.2.1. Dès lors qu’elle n’a pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Cela d’autant plus qu’elle est au bénéfice d’une défenseure d’office et n’a donc pas de frais d’avocat à sa charge (ATF 139 IV 241 consid. 1). Par contre, sa défenseure d’office a droit à une rémunération qui sera fixée sous le considérant suivant. 5.2.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour les deux recours, la recourante réclame une indemnité d’un peu plus de 20 heures (liste de frais produite en annexe au recours du 4 mai 2020 et recours du 7 mai 2020, p. 14, ch. 6, dernier §). Pour la rédaction des deux recours, le temps réclamé est supérieur à ce qui est effectivement nécessaire pour ce genre d’affaire. Le recours du 4 mai 2020 bien que de 22 pages contient de nombreuses répétitions d’arguments et griefs. Dès lors, pour l’examen du dossier de la première instance, la rédaction des deux recours, la prise de connaissance des déterminations du Ministère public ainsi que de l’intimée, et enfin la prise de connaissance de cet arrêt ainsi que sa communication à la cliente, le temps de travail nécessaire sera estimé à environ 12 heures, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours (5 %), l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 2'300.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 177.10 en sus (art. 56 ss RJ). 5.3. 5.3.1. Etant donné que l’intimée a conclu au rejet du recours, elle a gain de cause et il convient de lui fixer une indemnité pour la procédure de recours au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire étant donné la nature délicate de la cause, d'autant qu'en face la recourante était assistée d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, pour la prise de connaissance des nouveaux éléments du dossier de la première instance, l’établissement des observations ainsi que l’analyse du présent arrêt et sa communication, le temps y relatif peut être estimé à environ 6 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'600.-, quelques autres petites opérations et débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 123.20 en sus. 5.3.2. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque, le classement attaqué sans succès a été décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge de la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.2 / SJ 2016 I 20). Etant donné que les dispositions sur le classement sont également applicables aux ordonnances de non-entrée en matière, sous réserve des règles spéciales (art. 310 al. 2 CPP), il convient de faire application de la précitée jurisprudence au cas d’espèce. 5.4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'077.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 2'477.10) sont laissés à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2020 77 et 502 2020 81 est ordonnée. II. Le recours du 4 mai 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 avril 2020 est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 avril 2020 est confirmée. III. Le recours du 7 mai 2020 contre l’ordonnance de refus de désignation d’un mandataire gratuit du 4 mai 2020 est rejeté. Il est procédé à la modification d’office du ch. 1 de l’ordonnance de refus de désignation d’un mandataire gratuit du Ministère public, qui revêt désormais la teneur suivante: « 1. La requête d’assistance judiciaire et la désignation de Me Anne-Laure SIMONET en qualité de mandataire gratuit de A.________ est irrecevable. » IV. 1. Pour la procédure de recours, l’assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Anne-Laure Simonet, avocate à Fribourg. 2. L’indemnité due à Me Anne-Laure Simonet, défenseure d’office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 2'477.10, TVA comprise par CHF 177.10. V. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 3'077.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de la défense d’office: CHF 2'477.10) et sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 1'723.20, TVA comprise par CHF 123.20, est allouée à C.________ et lui sera versée par l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 77 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.06.2021 502 2020 77 — Swissrulings