Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 51 502 2020 52 Arrêt du 6 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate B.________, recourante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, C.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat D.________, intimé, E.________, intimée, F.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – homicide par négligence et incendie par négligence Recours du 13 mars 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le dimanche matin 7 avril 2019, vers 4h50, un incendie est survenu dans le bâtiment « G.________ », au domaine H.________, à I.________, à la rue J.________. Peu après l’alerte donnée, un important dispositif, constitué de patrouilles de pompiers et de gendarmes, a été déployé sur les lieux. La rapide intervention des pompiers a permis d’éviter que le feu ne se propage au rez-de-chaussée de l’habitation et à l’aile côté Nord-est. Toutefois, le 1er étage du bâtiment, la toiture et plusieurs véhicules stationnés à proximité ont été totalement détruits par les flammes. Sept personnes ont réussi à sortir d’elles-mêmes ou ont pu être extraites du bâtiment en feu. Malheureusement, un des locataires manquait à l’appel. Durant leur intervention, les pompiers ont découvert un corps sans vie, dans une chambre du 1er étage, qui était louée par K.________. Suite à l’incendie mortel, la police a procédé à diverses mesures d’investigation. Il a alors été procédé à la levée de corps de la victime, qui a été formellement identifiée en la personne de K.________. Des renseignements ont également été pris au sujet du bâtiment « G.________ ». Ce bâtiment a été construit entre 1911 et 1912. Il fait partie du domaine H.________, dominé par le château du même nom, bâti entre 1698 et 1701 et situé rue L.________. Il est subdivisé en deux appartements distincts, l’un situé au rez-de-chaussée et l’autre occupant le 1er étage ainsi qu’une partie des combles. L’appartement du rez-de-chaussée comprend 7 pièces, soit 5 chambres à coucher, une cuisine et un dressing ; celui du 1er étage est constitué de 7 pièces, soit 4 chambres à coucher, une cuisine et un salon au 1er étage et une chambre à coucher dans les combles. Le domaine est la propriété d’une indivision constituée de deux familles, soit M.________ et N.________. Chacune des familles est propriétaire du domaine à raison de 50%. Au sein des deux familles, la répartition est la suivante : E.________ (20%), O.________ (15%), F.________ (15%), P.________ (10%), C.________ (10%), D.________ (10%), Q.________ (10%) et R.________ (10%). S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ occupaient l’appartement du rez-de-chaussée. X.________, K.________, Y.________, Z.________ et AA.________ logeaient dans l’appartement du 1er étage. La police a procédé aux auditions des sept personnes qui se trouvaient dans le bâtiment la nuit de l’incendie et qui ont réussi à en sortir. Elle a également entendu quatre membres de l’indivision, propriétaire du domaine H.________, en qualité de prévenus, soit C.________, D.________, F.________ et E.________. Il ressort du rapport d’autopsie médico-légale établi le 27 septembre 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale sur mandat oral du Ministère public du 7 avril 2019 (DO 4005 ss) que le décès de K.________ est consécutif à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. Les pathologies préexistantes observées n’ont pas joué de rôle dans le décès (DO 4028). Sur mandat du Ministère public, le groupe incendie de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a établi un rapport d’expertise daté du 30 août 2019 afin de déterminer l’origine du sinistre et sa cause (DO 8001 à 8014). Il ressort dudit rapport que l’origine de l’incendie peut être restreinte à l’angle ouest du salon situé à l’étage de l’aile avant du bâtiment (DO 8010 et 8014). En ce qui concerne la cause du sinistre, les experts ont souligné qu’une intervention humaine fortuite, correspondant à la mise en contact d’un combustible et d’une source de chaleur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 constituée soit par les cendres évacuées du poêle soit par une cigarette, est l’hypothèse privilégiée ; une intervention humaine délibérée ou un dysfonctionnement électrique ne peuvent toutefois pas être formellement exclus (DO 8011, 8013 et 8014). Suite aux conclusions du rapport du groupe incendie de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, la police a, d’une part, décidé de réentendre les deux personnes qui avaient passé la nuit dans le salon en compagnie de K.________ et, d’autre part, requis des informations auprès de AB.________. Il ressort des documents remis par dite entreprise que la société AC.________ SA a procédé les 13 et 14 avril 2012 au contrôle des installations électriques dans le bâtiment sis à la route J.________, à I.________ et qu’un délai au 31 juillet 2012 avait été fixé pour supprimer les défauts constatés. De même, il y appert que AB.________ en a effectué la remise en état selon avis du 4 septembre 2013 (DO 2177 à 2191). B. Par ordonnance du 2 mars 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur le rapport d’enquête du 12 juillet 2019. Il a constaté que, malgré les nombreuses mesures d’investigation de la police et les analyses effectuées par le groupe incendie de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, il n’est pas possible de formuler une conclusion définitive quant à la cause de l’incendie mortel survenu le 7 avril 2019 dans le bâtiment de « G.________ ». Il précise que si l’hypothèse de la négligence ne peut être écartée, il conviendrait alors de déterminer la ou les personnes à qui la violation du devoir de prudence pourrait être imputée. Il relève encore que le bâtiment de « G.________ » étant particulièrement vétuste, l’hypothèse de la défaillance technique ou électrique ne peut être écartée. Dans cette hypothèse, se poserait alors la question de savoir si cette défaillance est en lien avec une négligence des membres de l’indivision propriétaire des lieux ; le conflit entre les deux familles n’ayant certainement pas favorisé une gestion saine et correcte du bâtiment. A ce sujet, le Ministère public a rapporté que l’entretien des poêles à bois était effectué à raison de deux fois par année par des professionnels - le poêle du salon avait été changé il y a environ 4 ans - et que le système électrique avait été vérifié et remis aux normes par AB.________ en septembre 2013. C. Par mémoire du 13 mars 2020, A.________ et sa fille B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 mars 2020. Elles ont conclu à son annulaiton et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à l’ouverture de la procédure d’instruction et mène les actes d’instruction nécessaires. Elles ont en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par la procédure ainsi que d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. D. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 19 mars 2020. Il a remis son dossier. E. C.________, D.________, F.________ et E.________ ont été invités à se déterminer par courrier du 8 mai 2020 dans un délai de 10 jours. C.________, D.________ et E.________, à qui les actes ont été valablement notifiés, n’y ont donné aucune suite. Le courrier du 8 mai 2020 ne lui ayant pas été notifié, F.________ s’est vu impartir un nouveau délai de 10 jours pour se déterminer par missive du 8 juillet 2020. F.________ s’est alors déterminé par courrier remis à une Poste française le 8 août 2020, tant à son nom qu’en ceux de E.________ et de O.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. 1.2.1.Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée datant du 2 mars 2020, le recours, posté le 13 mars 2020, a manifestement été interjeté en temps utile. 1.2.2.Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité précédente pour qu’ils se prononcent. Leurs observations sur le recours doivent être remises au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP. En l’espèce, les observations déposées par F.________ le 8 août 2020 auprès d’un bureau de poste français l’ont manifestement été hors délai puisque le délai de 10 jours pour se faire courrait dès le 13 juillet 2020. Aussi, il n’en sera pas tenu compte. 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur le rapport d’enquête du 12 juillet 2019 établi ensuite de l’incendie survenu dans le bâtiment « G.________ » et lors duquel K.________ a perdu la vie. Les recourantes, respectivement épouse et fille de K.________, devenues veuve et orpheline, disposent manifestement d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Ce d’autant qu’elles se sont constituées parties plaignantes au pénal et au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP) en date des 1er juillet 2019 et 13 janvier 2020. Ainsi, les recourantes disposent de la qualité pour recourir. 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement - c'est-àdire sans qu'une instruction ne soit ouverte - une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition - ou qu'il mandate la police pour une audition - l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5). Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2). En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.2. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a retenu ce qui suit : «… il faut constater que, malgré les nombreuses mesures d’investigation de la Police et les analyses effectuées par le groupe incendie de l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne, il n’est pas possible de formuler une conclusion définitive quant à la cause de l’incendie mortel survenu le 7 avril 2019, dans le bâtiment de « G.________ », à la rue J.________, à I.________. L’hypothèse de la négligence ne peut pas être écartée. Trois personnes, soit AD.________, AA.________ et K.________, se trouvaient la nuit en question dans le salon de l’appartement du 1er étage, où le départ du feu a été localisé. Cette hypothèse doit cependant être confrontée aux éléments suivants : - AD.________ et AA.________ ont certifié que personne n’avait fumé à l’intérieur et qu’aucune bougie n’avait été allumée. - AA.________ a indiqué que tout semblait en ordre quand il était allé se coucher vers 03.30 heures. - AD.________ dormait sur le canapé du salon, à proximité de l’endroit du départ du feu. Il n’est pas parvenu à expliquer ce qui l’avait réveillé au moment des faits. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une négligence, il conviendrait encore de déterminer la ou les personnes à qui la violation du devoir de prudence pourrait être imputée. Le bâtiment de « G.________ » étant particulièrement vétuste, l’hypothèse de la défaillance technique ou électrique ne peut pas être écartée. Se pose la question de savoir si cette défaillance est en lien avec une négligence des membres de l’indivision propriétaire des lieux. Le conflit entre les deux familles n’a certainement pas favorisé une gestion saine et correcte du bâtiment de « G.________ ». Cette hypothèse doit cependant être confrontée aux éléments suivants : - L’entretien des poêles à bois était effectué à raison de ceux fois par année par des professionnels. Le poêle du salon avait été changé il y a environ quatre ans. - Le système électrique a été vérifié et remis aux normes par AB.________ en septembre 2013. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont dès lors pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Partant, il n’y a pas lieu de donner d’autres suites au rapport d’enquête du 12.07.2019. » 2.3. Dans leur recours, les recourantes font valoir une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP). 2.3.1. Les recourantes se demandent d’abord si le fait pour le Ministère public d’avoir requis une expertise sur les causes et les origines de l’incendie n’équivaut pas de facto à l’ouverture d’une instruction. Aussi, le Ministère public ne serait pas habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devrait clôturer formellement l’instruction de sorte que la décision attaquée serait nulle (recours, p. 2 ch. 2). 2.3.2. Les recourantes rapportent que, alors que l’expertise indique qu’une intervention humaine fortuite est l’hypothèse privilégiée de la cause de l’incendie, l’autorité intimée n’a effectué aucun acte d’enquête pour déterminer si les conditions de l’ouverture de l’action pénale à ce sujet ne sont pas réunies. Elle n’a pas interrogé AD.________ ou les autres personnes présentes au salon après avoir reçu les conclusions de l’expertise. Or, il aurait été adéquat qu’au moins ces personnes soient interrogées sur les hypothèses qu’émettent les experts, notamment sur les différentes actions qui auraient pu déclencher le départ des flammes. Le Ministère public n’a pas non plus requis de compléments auprès de l’expert alors que certains points méritent approfondissement. Pour les recourantes, ces deux actes d’instruction pourraient certainement amener des éléments utiles et l’on ne peut dès lors pas partir du principe que l’insuffisance des charges est manifeste. Elles rappellent qu’il s’agit tout de même de déterminer quel élément a déclenché l’incendie qui a causé le décès d’une personne. Elles notent qu’il est probable que l’intervention humaine fortuite n’est pas constitutive d’une violation d’un devoir de prudence, mais il appartient au Ministère public de l’instruire et de rendre une ordonnance de classement à ce sujet cas échéant (recours, p. 11 s. ch. 3 let. c).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2.3.3. Les recourantes soulignent que, au vu de la situation dans laquelle se trouvent les propriétaires, de l’état du bâtiment, du fait que les détecteurs de fumée n’ont pas fonctionné, du fait qu’un seul extincteur se trouvait dans le bâtiment, le Ministère public se devait d’instruire sur une possible négligence des propriétaires. Les recourantes relèvent notamment que les deux familles connaissent un important conflit, que l’hoirie ne s’est plus réunie depuis 2015, qu’il semblerait que, depuis 2014, un seul des propriétaires détient l’accès au compte bancaire servant à l’encaissement des loyers et à la gestion du domaine H.________ et que les propriétaires ne se rendaient que rarement à « G.________ », certains de s’y étant plus rendus depuis plusieurs années, malgré le fait que le gardien du domaine soit rentré dans son pays d’origine en juillet 2018. Les recourantes s’arrêtent ensuite sur diverses déclarations de locataires ou anciens locataires de « G.________ » desquelles il ressort que les détecteurs de fumée installés dans le bâtiment ne fonctionnaient pas, que s’il y avait un extincteur à l’étage personne n’en avait été informé, ni n’avait reçu d’instructions, que le concierge avait informé les colocataires de ne pas utiliser le poêle d’une chambre du 1er étage de « G.________ » car il y avait des problèmes avec les canaux, ce dont C.________ avait été informé, que la pose de détecteurs de fumée et incendie avait été demandée à la sœur de C.________, mais que rien n’avait été entrepris, qu’un chauffage d’appoint ne pouvait pas être utilisé dans sa pleine puissance, sous faute de faire sauter les plombs et que le four de la cuisine n’était pas bien réglé au niveau de la chaleur. En résumé, les locataires ont fait état aux propriétaires de plusieurs manquements et rien n’a été fait. Ces manquements et l’entretien du bâtiment soulèvent plusieurs questions dont des réponses devaient être données. Les recourantes évoquent à cet égard plusieurs normes de prévention d’incendie qui auraient pu être violées, entre autres les directives de protection incendie AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurance incendie) en matière de dispositifs d’extinction et en matière d’installations de détection d’incendie. Elles font encore remarquer que le rapport de contrôle électrique peut laisser penser qu’un élément n’a pas été remis aux normes, savoir la mise en garde aux propriétaires portant sur une révision approfondie et une adaptation aux normes et prescriptions en vigueur des équipements existants. Les recourantes rapportent dès lors que plusieurs éléments laissent à penser que les agissements ou les omissions des propriétaires pourraient être constitutifs de négligence. Elles notent que par exemple il n’est pas d’emblée exclu que si les détecteurs de fumée avaient fonctionné, l’incendie n’aurait pas causé de victime. Elles soulignent qu’aucun de ces aspects n’a été instruit (extincteurs, détecteurs de fumée, révision approfondie des installations électriques, violations de normes anti-incendie) ni par la police, ni par le Ministère public et il n’a ainsi pas été examiné si un acte d’enquête sous une forme ou une autre pourrait apporter des éléments à charge. Les recourantes en concluent qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue dès lors que la cause n’est pas un cas clair tant au niveau des faits qu’au niveau juridique et qu’il appartient à l’autorité de clarifier le déroulement et les conséquences de l’incendie afin de respecter le principe in dubio pro duriore (recours, p. 12 ss ch. 3 let. d). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, il ressort du dossier que le Ministère public a manifestement commencé à s’occuper de l’affaire. En effet, c’est bien lui et non la police qui a donné oralement mandat le 7 avril 2019 au Centre universitaire romand de médecine légale d’établir le rapport d’autopsie médico-légale (DO 4005 ss) qui a conclu que le décès de K.________ était consécutif à une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 intoxication aiguë au monoxyde de carbone. C’est également lui qui a donné mandat au groupe incendie de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne d’établir un rapport d’expertise afin de déterminer l’origine du sinistre et sa cause (DO 8001 à 8014) ; rapport d’expertise délivré le 30 août 2019 et non joint au rapport d’enquête de la police du 12 juillet 2019 (DO 2003 et 2026) Aussi, sur le vu de la jurisprudence (supra consid. 2.1), l'instruction pénale doit dès lors être considérée comme ouverte et il n’était plus possible - contrairement à ce qui a été fait - pour le Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.4.2. In casu, et comme le relèvent fort justement les recourantes, le cas n’est pas clair tant du point de vue des faits que du droit. En effet, il apparaît nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler, à l’instar de la motivation du recours, qu’il ressort du rapport d’expertise du 30 août 2019 du groupe incendie de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne que l’origine de l’incendie peut être restreinte à l’angle ouest du salon situé à l’étage de l’aile avant du bâtiment (DO 8010 et 8014) et que l’hypothèse privilégiée de la cause du sinistre est une intervention humaine fortuite, correspondant à la mise en contact d’un combustible et d’une source de chaleur constituée soit par les cendres évacuées du poêle soit par une cigarette ; une intervention humaine délibérée ou un dysfonctionnement électrique ne peuvent toutefois pas être formellement exclus (DO 8011, 8013 et 8014). Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a écarté ces dernières hypothèses sans véritables nouvelles mesures d’instruction. Il s’est borné, après avoir indiqué qu’il n’est pas possible de formuler une conclusion définitive quant à la cause de l’incendie mortel, à préciser que si l’hypothèse de la négligence ne peut être écartée, il conviendrait alors de déterminer la ou les personnes à qui la violation du devoir de prudence pourrait être imputée et que, dans l’hypothèse de la défaillance technique ou électrique, se poserait alors la question de savoir si cette défaillance est en lien avec une négligence des membres de l’indivision propriétaire des lieux ; le conflit entre les deux familles n’ayant certainement pas favorisé une gestion saine et correcte du bâtiment. Le Ministère public s’est alors limité à indiquer que l’entretien des poêles à bois était effectué à raison de deux fois par année par des professionnels - le poêle du salon ayant été changé il y a environ 4 ans - et que le système électrique avait été vérifié et remis aux normes par AB.________ en septembre 2013. Or, contrairement à qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, la police n’a réentendu personne après la reddition du rapport d’expertise survenue le 30 août 2019 (DO 8001-8014). En effet, seuls AD.________ et AA.________ ont été entendus deux fois, la dernière étant intervenue respectivement le 16 avril 2019 et le 10 avril 2019 (DO 2026, plus précisément 2044-2051 et 2087- 2093). De plus, cela n’est pas possible, le rapport d’enquête de la police étant daté du 12 juillet 2019 (DO 2003) et le rapport d’expertise du groupe incendie de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne du 30 août 2019 (DO 8001). Ainsi, aucune des personnes présentes lors de l’incendie n’a été interrogée sur les hypothèses émises par les experts, notamment sur les différentes actions qui auraient pu déclencher le départ des flammes. Comme le soulignent à juste titre les recourantes, cet acte d’instruction, cumulé avec un complément d’expertise, pourrait amener des éléments utiles de sorte que l’on ne saurait partir du principe que l’insuffisance des charges est manifeste.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 S’agissant de l’hypothèse d’une défaillance technique ou électrique, qui selon le rapport d’expertise ne peut être écartée, il est patent que les constats émis par le Ministère public pour l’écarter ne sauraient être pertinents. En effet, comme l’indiquent avec sagacité les recourantes, le Ministère public se devait d’instruire sur une possible négligence des propriétaires au vu de la situation dans laquelle ils se trouvent, de l’état du bâtiment, du fait que les détecteurs de fumée n’ont pas fonctionné, du fait qu’un seul extincteur se trouvait dans le bâtiment ou du fait qu’aucune révision approfondie des installations n’a été effectuée. L’autorité de première instance devait sans nul doute instruire sur les nombreux manquements évoqués par les personnes entendues par la police (DO 2091,2105, 2120, 2124, 2126, 2127, 2133, 2140 etc…) auxquels, bien que signalés aux propriétaires, il n’a jamais été remédié. Cela d’autant plus qu’il se pourrait que plusieurs normes de prévention d’incendie aient été violées. Il en est de même en ce qui concerne la mise en garde générale du rapport de contrôle électrique (DO 2180) selon laquelle les installations électriques devaient être révisées de manière approfondie et les équipements existants adaptés aux normes et prescriptions en vigueur, dont il semble qu’aucune suite n’ait été donnée. Aussi, sur le vu de la jurisprudence (supra consid. 2.1), une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait être rendue dans la mesure où il est nécessaire de clarifier l'état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie. 3. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 mars 2020 annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et qu’il procède aux mesures nécessaires en vue d’élucider les faits. 4. 4.1. 4.1.1. Les recourantes, comme parties plaignantes, ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1.2. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4.1.3. En l’espèce, l’indigence des recourantes est manifeste dès lors qu’elles disposent ensemble d’un revenu mensuel total de CHF 3'705.50, correspondant aux rentes de veuve et d’orpheline qu’elles perçoivent, et que leurs charges se montent à CHF 4'092.40 par mois. Elles ont en outre indiqué qu’elles se sont constituées parties plaignantes au pénal et au civil en date des 1er juillet 2019 et 13 janvier 2020. La désignation d’un conseil juridique gratuit paraît enfin indiquée en procédure de recours. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire sera accordée aux recourantes pour la procédure de recours et Me Nicole Schmutz Larequi leur sera désignée comme conseil juridique gratuit. 4.1.4. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 p. 73). Il en va également de même pour le conseil juridique gratuit. Aucune liste d’honoraires n’a été produite. Au vu du dossier, 8 heures, au tarif horaire de CHF 180.-, paraissent raisonnables
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 pour un entretien clientes et la rédaction du recours, y compris l’analyse des pièces. S’y ajoute environ une heure pour des opérations annexes et la lecture du présent arrêt ainsi qu’un montant de CHF 81.- pour les débours (montant forfaitaire de 5 %). Il se justifie partant d’allouer au conseil juridique gratuit une indemnité de CHF 1'750.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 134.75 en sus. Les recourantes ne sont pas tenues de rembourser cette indemnité. A noter qu’au vu de l’admission de la requête d’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie, celle-ci ne concernant qu’un défenseur choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'484.75 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit: CHF 1'884.75), sont laissés à la charge de l’Etat. 4.3. Vu l’issue du recours, il n’y a pas matière à indemnité pour les intimés, qui, au demeurant, n’en ont pas demandée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 mars 2020 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans les sens des considérants. II. La requête d’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est admise. Partant, Me Nicole Schmutz Larequi est désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et son indemnité due à ce titre est arrêtée à CHF 1'884.75, débours et TVA par CHF 134.75 compris. A.________ et B.________ ne sont pas tenues de la rembourser. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'484.75 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit: CHF 1'884.75), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité à C.________, D.________, F.________ et E.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 novembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :